C. UN NOMBRE IMPORTANT DE DEMANDES DE RAPPORTS AU PARLEMENT

Outre le rapport annuel défini à l'article 2, plusieurs demandes de rapports du Gouvernement au Parlement sont prévues par les articles relevant du champ de la saisine de la commission des finances.

Ainsi, le X de l'article 1 er prévoit que le Gouvernement remette un rapport au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, afin d' étudier les différentes activités pouvant être comptabilisées au titre de l'aide publique au développement de la France .

Le rapporteur pour avis estime que cette demande de rapport permet de répondre aux interrogations récurrentes des parlementaires sur les règles de comptabilisation de l'aide publique au développement, en particulier de la labellisation comme telles de dépenses qui apparaissent éloignées de l'objectif de développement , comme les frais d'écolage des étudiants étrangers. Toutefois, il semble peu probable que la France puisse faire évoluer seule les règles de comptabilisation qui sont définies par le Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE.

Le IV de l'article 7 prévoit que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur les coopérations opérationnelles entre l'AFD et la Caisse des dépôts et consignations dans les six mois suivant la promulgation de la loi.

Le VIII de l'article 8 prévoit la remise d'un rapport bisannuel d'Expertise France au Gouvernement et au Parlement recensant le nombre d'experts techniques internationaux (ETI) français et détaillant leurs activités . Cette demande de rapport fait suite à l'engagement du Gouvernement d'augmenter le nombre d'ETI français.

Les II et III de l'article 11 indiquent que le Gouvernement remet un rapport au Parlement , respectivement dans un délai de six mois et de deux mois à compter de la promulgation de la loi sur les sujets suivants :

- une évaluation du dispositif relatif à l'offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en France par des établissements de crédit ayant leur siège dans un État figurant sur la liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement. Il s'agit ici du dispositif dit de « bi-bancarisation » créé en 2014 59 ( * ) ;

- un examen des modalités de réduction des coûts de transaction des envois de fonds effectués par des personnes résidant en France vers des personnes résidant dans des États éligibles à l'aide publique au développement.

Enfin, l'article 13 prévoit la remise d'un rapport au Parlement évaluant les possibilités de dispense de criblage des bénéficiaires finaux de l'aide publique au développement qui participent à la stabilisation de zones de crise . Cette demande de rapport fait écho à un souhait de certaines organisations non gouvernementales (ONG) d'être exemptées des procédures de vérification visant à s'assurer qu'elles ne participent pas à des activités illégales, telles que le financement d'activités terroristes ou le blanchiment d'argent. En effet, leurs activités dans certaines zones de crise, marquées par l'instabilité, nécessitent parfois de dialoguer avec des parties « peu vertueuses ». Toutefois, il s'agit ici d'un sujet délicat pour lequel il conviendrait de disposer d'éléments objectifs.

Ainsi, pour les seuls articles relevant du champ de saisine de la commission des finances, le texte prévoit la remise de six rapports du Gouvernement au Parlement. À l'exception du rapport prévu à l'article 8 , pour lequel le Gouvernement a émis un avis défavorable au motif qu'il revenait au Gouvernement et non à Expertise France d'établir ce rapport, le Gouvernement a donné un avis favorable à l'ensemble de ces demandes de rapports introduites dans le texte. Par conséquent, le rapporteur pour avis relève qu'il reviendra au Gouvernement de respecter les délais de transmission au Parlement prévus par la présente loi.


* 59 Article 11 de la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale.

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