EXAMEN DES ARTICLES
Article
1er bis
Formation à la laïcité des futurs
enseignants,
des enseignants et des personnels d'éducation
Cet article, introduit en commission spéciale à l'Assemblée nationale, prévoit une formation à la laïcité des futurs enseignants, des enseignants et des personnels d'éducation.
À des fins de cohérence, la commission a supprimé cet article additionnel placé dans le chapitre 1 er « dispositions relatives au service public » du titre I de ce projet de loi, pour réintroduire un article additionnel relatif à la formation des futurs enseignants, enseignants et personnels d'éducation dans le chapitre V relatif « à l'éducation et aux sports ».
La commission propose à la commission des lois de supprimer cet article.
Article
4 bis
Création d'un délit d'entrave à
l'enseignement
Reprenant la proposition de loi déposée par notre collègue Olivier Paccaud (LR), cet article, adopté en commission spéciale à l'Assemblée nationale, complète l'article 431-1 du code pénal en créant un délit d'entrave à l'enseignement.
Cet article, issu d'un amendement de la députée Annie Genevard (LR), complète l'article 431-1 du code pénal pour punir d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver ou de tenter d'entraver par des pressions ou des insultes l'exercice de la fonction d'enseignant.
Ce nouveau délit s'ajoute aux délits d'entrave à l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion, de manifestation, à la liberté de création artistique ou à l'entrave au déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale réprimés par ce même article du code pénal.
La commission note des différences sensibles dans la définition des éléments constitutifs du délit d'entrave à l'enseignement par rapport à l'entrave aux libertés précédemment citées, permettant un déclenchement plus rapide de celui-ci. Le délit d'entrave à l'enseignement est en effet constitué dès qu'il est constaté une tentative d'entrave par des pressions ou des insultes. Pour les autres libertés mentionnées dans l'article 431-1 du code pénal, il est nécessaire, pour qu'il y ait constitution d'un délit, une entrave par une action concertée et à l'aide de menaces.
En vue de l'examen en séance publique, la commission a exprimé la nécessité de modifier la référence faite au conseil supérieur des programmes (CSP) . En effet, le rôle du CSP est d'émettre des avis et de formuler des propositions sur la conception générale des enseignements dispensés aux élèves, le contenu des programmes ou l'acquisition du socle commun. Il n'est pas compétent pour définir la liberté pédagogique dont dispose un enseignant.
La commission propose à la commission des
lois
d'adopter cet article sans modification.
Article
19 ter
Attestation numérique délivrée à
l'issue de l'école primaire et du collège
Introduit par deux amendements du groupe La République en marche, ainsi que de Laetitia Avia et Florent Boudié, rapporteurs, en séance à l'Assemblée nationale, cet article vise à créer une attestation de suivi des enseignements numériques pour les élèves de primaire et de collège.
L'article 19 ter prévoit la mise en place d'une attestation « certifiant que les élèves ont bénéficié d'une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux ainsi qu'aux dérives et aux risques liés à ces outils ».
La mise en place d'une telle attestation ne relève pas de la loi mais du domaine réglementaire, voire infra-réglementaire . D'ailleurs, depuis la rentrée 2019, l'attestation « Pix », certifiant les compétences numériques des élèves dans 16 domaines, est en cours de déploiement. L'attestation Pix a notamment remplacé le brevet informatique et internet (B2i) qui était passé par les élèves de primaire et du secondaire. La circulaire de rentrée du 10 juillet 2020 prévoit d'ailleurs qu'« après quatre années d'expérimentation et de co-construction, le dispositif Pix sera généralisé dans les collèges et lycées, avec une première campagne de positionnement pour tous les élèves à partir de la 5e, l'introduction d'une certification des compétences numériques obligatoire pour les élèves de 3e et de terminale, et un accompagnement pédagogique innovant pour les enseignants au travers de la plateforme Pix Orga ».
Enfin, votre rapporteur note que l'attestation prévue par l'article 19 ter ne vise pas à certifier l'acquisition par les élèves des compétences en matière de bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux, mais à vérifier le respect des programmes par les enseignants.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission propose à la commission des lois de supprimer cet article.
Article
21
Mise en place d'un système d'autorisation pour l'instruction
en famille
Cet article prévoit de substituer au système actuel de déclaration d'un enfant instruit en famille une procédure d'autorisation et définit les conditions à respecter pour pouvoir être autorisé à y recourir.
I - Le dispositif initial - La substitution au régime actuel de déclaration d'un régime d'autorisation associé à une très forte limitation du recours à l'instruction en famille
Le droit en vigueur prévoit la possibilité de recourir à l'instruction en famille sur simple déclaration des personnes en charge de l'enfant au maire et au représentant de l'État compétent en matière d'éducation (art. L. 131-5 du code de l'éducation). Dès la déclaration faite et sans qu'il soit besoin de préciser le motif justifiant le recours à l'instruction en famille, les personnes en charge de l'enfant peuvent immédiatement débuter cette instruction.
L'article 21 du projet de loi opère un changement substantiel en introduisant un régime d'autorisation , l'administration disposant d'un délai de deux mois pour accorder ou non cette dernière. Tant que l'autorisation n'est pas obtenue, l'enfant ne peut pas commencer son instruction en famille.
Par ailleurs, le recours à l'instruction en famille est encadré. Ainsi, les convictions politiques, philosophiques ou religieuses des personnes en charge de l'enfant ne peuvent être invoquées pour demander l'autorisation d'instruction en famille. En outre, l'instruction en famille ne peut être autorisée que pour quatre critères limitativement énumérés :
- l'état de santé de l'enfant ou son handicap ;
- la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ;
- l'itinérance de la famille ou l'éloignement géographique d'un établissement scolaire ;
- l'existence d'une situation particulière à l'enfant.
Pour ce quatrième critère, les conditions d'accès à l'instruction en famille sont plus strictes : les personnes en charge de cette instruction doivent justifier de leur capacité à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.
En application des dispositions prévues dans le texte initial, l'étude d'impact estime à 29 000, soit près de la moitié, le nombre d'enfants instruits en famille qui devraient être re-scolarisés.
Conséquence de cette profonde modification, le texte introduit une hiérarchie entre les modalités d'instruction : l'instruction en famille devient ainsi un mode dérogatoire d'organisation d'instruction qui doit se faire par principe dans une école ou un établissement scolaire public ou privé.
En cas de recours à l'instruction en famille sans autorisation, ou lorsque celle-ci est obtenue par fraude, les personnes en charge de l'enfant sont mises en demeure de le scolariser dans un délai de 15 jours.
Enfin, ce dispositif entre en vigueur dès la rentrée 2021 .
II - Les modifications introduites par l'Assemblée nationale : un assouplissement des conditions de recours à l'instruction en famille
• Face aux nombreuses réserves des députés, un assouplissement des restrictions générales à l'IEF
L'article 21 a été particulièrement débattu à l'Assemblée nationale, tant au stade de la commission spéciale que de la séance. Il a ainsi fait l'objet de 248 amendements en commission - soit 13 % des amendements déposés sur le texte - et de 429 amendements en séance - soit 15 % de l'ensemble des amendements déposés en séance.
Face aux nombreuses réserves exprimées par les députés, y compris au sein de la majorité, le texte a fait l'objet d'assouplissements.
Ceux-ci visent premièrement à élargir les possibilités de recours à l'instruction en famille . Ainsi, l'interdiction de motiver sa demande d'autorisation par des convictions politiques, religieuses ou philosophiques a été supprimée par un amendement d'Anne Brugnera (LaRem) et Florent Boudié (LaRem), rapporteurs. Par ailleurs, les deux rapporteurs, ainsi que des députés de plusieurs groupes politiques, ont tenu à préciser que l'éloignement géographique doit être pris en compte par rapport à un établissement d'enseignement public.
Quant au quatrième critère, un amendement du groupe politique du mouvement démocrate a substitué à la situation particulière propre à l'enfant, une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif .
Enfin, un amendement en séance d'Anne Brugnera et Florent Boudié, rapporteurs, crée dans chaque académie une cellule de recours administratif contre la décision de ne pas autoriser l'instruction en famille.
À l'initiative des deux rapporteurs en commission spéciale, un amendement institue une dérogation à l'obligation annuelle de demande d'autorisation pour les enfants instruits à domicile en raison de leur état de santé ou de leur handicap. La situation particulière des enfants victimes de harcèlement ou dont le maintien dans un établissement scolaire menace leur intégrité physique ou morale a également été pris en compte. À l'initiative des deux rapporteurs ainsi que des députés du groupe de la République en marche, le texte prévoit désormais, en concertation avec le directeur de l'établissement dans lequel ils sont scolarisés, la possibilité d'instruire immédiatement ces enfants en famille, sans attendre que l'administration ne se prononce sur la demande d'autorisation.
Mais surtout, plusieurs amendements identiques de députés du groupe Les Républicains, Liberté et Territoires ou de l'UDI ainsi que de la rapporteure, ont repoussé d'un an, soit à la rentrée 2022 , l'entrée en vigueur du dispositif d'autorisation. Quant aux enfants actuellement instruits à domicile et dont le contrôle pédagogique réalisé en 2021-2022 sera satisfaisant, ils bénéficieront de droit, du fait du vote en séance d'un amendement du Gouvernement, d'une autorisation à poursuivre en instruction en famille pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024.
• Une précision des modalités de recours à l'IEF au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant
Les députés ont cependant introduit plusieurs modifications au nom de la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant.
À l'initiative des deux rapporteurs, ainsi que de députés du groupe Agir ensemble et de la députée Annie Genevard (LR), les personnes en charge de l'enfant instruit en famille en raison d'une situation propre (le quatrième critère) doivent présenter le projet éducatif et prendre l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en français.
Un amendement de Bruno Studer et plusieurs de ses collègues du groupe de La République en marche instaure la possibilité, pour le recteur, de convoquer les parents, la personne en charge de l'instruction, afin de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille, ainsi que l'enfant.
En outre, par amendement en séance du groupe politique de La République en marche, ainsi que d'Anne Brugnera et Florent Boudié, rapporteurs, le maire et le président du conseil départemental sont informés par le recteur de l'identité des enfants autorisés à être instruits en famille. Lorsqu'un enfant instruit à domicile, ou un enfant du même foyer, fait l'objet d'une information préoccupante 7 ( * ) au sens du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe le recteur. Il peut alors décider de suspendre l'autorisation d'instruction en famille et mettre en demeure les parents de scolariser l'enfant dans un délai de 15 jours.
Les personnes en charge des enfants doivent également présenter, au moment du contrôle pédagogique réalisé par les inspecteurs de l'éducation nationale une attestation de suivi médical.
Enfin, pour identifier les enfants « hors radar », qui ne sont ni scolarisés, ni instruits en famille, une cellule de prévention de l'évitement scolaire chargée de suivre les enfants instruits en famille et devant être rescolarisés à la suite d'une mise en demeure, est créée dans chaque département, à l'initiative des deux rapporteurs. Cette cellule rassemble les services départementaux de l'éducation nationale, les services du conseil départemental, la caisse d'allocations familiales, la préfecture de département et le ministère public.
• La mise en place d'outils à destination des familles ayant recours à l'IEF
À l'initiative de Yolande de Courson (Modem), les personnes responsables des enfants instruits en famille dont les contrôles pédagogiques ont été satisfaisants deux années de suite peuvent bénéficier d'une valorisation des acquis de leur expérience professionnelle.
Les missions du service public du numérique éducatif sont également élargies afin de prendre en compte les enfants instruits en famille, y compris hors classe CNED réglementée. Les familles de ces enfants ont accès au service public numérique pour l'éducation, permettant notamment l'accès à des contenus pédagogiques diversifiés et adaptés pour les parents, ou proposant des outils de communication et de retour d'expérience entre familles en IEF.
Enfin, chaque enfant instruit en famille est rattaché administrativement à une circonscription d'enseignement du premier degré ou à un établissement d'enseignement scolaire public.
III - Un dispositif disproportionné conduisant à la suppression de l'article par la commission
Malgré les assouplissements apportés lors de son examen à l'Assemblée nationale et même si certaines dispositions sont intéressantes, la commission estime que la modification du régime de déclaration en régime d'autorisation remet en cause le principe de la liberté d'enseignement qui repose sur quatre piliers depuis plus de 140 ans : l'école publique, l'école privée sous contrat, l'école privée hors contrat et l'instruction en famille.
La commission a, lors de l'examen de précédents textes, accepté un encadrement du recours à l'instruction, tant que celui-ci permet d'atteindre un équilibre entre liberté d'enseignement et droit à l'instruction de chaque enfant . À l'occasion de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, elle a notamment souscrit aux dispositions permettant de sanctionner les refus de contrôle et de clarifier l'articulation de ceux-ci en cas de résultats insuffisants. Ainsi toute limitation de libertés publiques, auxquelles la commission est particulièrement attachée doit être proportionnée aux objectifs fixés.
Or, le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, ne répond pas à ce principe de proportionnalité. Les limites qu'il apporte à la possibilité de recourir à l'instruction en famille sont particulièrement importantes. La commission estime que les objectifs que s'est fixé le Gouvernement pourraient être atteints en utilisant pleinement les dispositifs législatifs existants : la commission pense notamment à la réalisation de l'enquête sociale par le maire, dont pourraient prendre systématiquement connaissance les inspecteurs de l'éducation nationale avant la réalisation de leur contrôle, à un contrôle pédagogique annuel systématique de tous les enfants instruits en famille et en cas de résultats insuffisants, à la réalisation d'un deuxième contrôle. Or, lors de l'année 2018-2019, seuls 72 % des enfants instruits à domicile hors classe CNED réglementée ont été convoqués pour un contrôle et 63 % ont effectivement été contrôlés. De plus, seule la moitié des premiers contrôles jugés insuffisants ont fait l'objet d'un second contrôle.
La commission s'étonne du profond bouleversement opéré par ce projet de loi moins de deux ans après le vote de dispositions renforçant le contrôle des enfants instruits en famille dans le cadre de la loi pour une école de la confiance et en l'absence de toute évaluation de ces mesures législatives.
Par ailleurs, la commission estime que le régime d'autorisation mis en place et le délai de deux mois dont dispose l'administration pour examiner la demande méconnaissent une réalité : entre 40 et 50 % des enfants sont instruits en famille moins d'un an, et toutes les demandes ne se font pas au moment de la rentrée scolaire.
Surtout, la commission s'interroge également sur la capacité des services déconcentrés de l'État à examiner chaque année 60 000 demandes d'autorisation. Les moyens ainsi mobilisés pourraient être utilisés pour s'assurer du contrôle annuel effectif de l'ensemble des enfants instruits en famille.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission propose à la commission des lois de supprimer cet article.
Article
21 bis A (nouveau)
Instauration d'un accès au service public
numérique pour l'éducation, d'une valorisation des acquis
d'expérience pour les parents d'enfants en IEF ainsi que d'un
rattachement administratif pour tous les enfants en IEF
Cet article additionnel reprend, à l'initiative de votre rapporteur, plusieurs dispositions issues d'amendements parlementaires adoptés par l'Assemblée nationale à l'article 21 de ce projet de loi, relatives à l'accès au service public numérique pour l'éducation, au rattachement administratif des enfants instruits en famille, ainsi qu'à la validation des acquis d'expérience professionnelle.
Il s'agit tout d'abord de permettre aux personnes instruisant leurs enfants en famille de pouvoir disposer de matériels pédagogiques de qualité portant notamment sur les principes de la République et la citoyenneté, via le service public du numérique éducatif (notamment le CNED).
Cet article additionnel vise à renforcer l'acquisition des connaissances du bloc « formation de la personne et du citoyen » du socle commun de connaissances. Il reprend un amendement de plusieurs députés du mouvement démocrate adopté en séance publique à l'Assemblée nationale.
Par ailleurs, chaque enfant devrait pouvoir faire l'objet d'un rattachement administratif à une circonscription d'enseignement scolaire pour le premier degré, ou un établissement scolaire. Il s'agit d'une part de faciliter la rescolarisation de l'enfant. En effet, entre 40 et 50 % des enfants instruits en famille le sont moins d'un an. D'autre part, il permet la participation ponctuelle de l'enfant à des actions menées par l'établissement - par exemple le passage de l'attestation de sécurité routière au collège.
Enfin, cet article introduit pour les personnes en charge de l'enfant, dont le contrôle pédagogique a été satisfaisant pendant deux années consécutives, la possibilité de pouvoir bénéficier d'une validation de leur expérience professionnelle. Votre rapporteur souhaite préciser que cette validation d'acquis d'expérience ne constitue pas une nouvelle procédure de recrutement d'enseignants. Toutefois, elle peut permettre à des parents de valoriser leurs compétences, par exemple pour pouvoir travailler dans des associations qui s'occupent d'enfants ou de jeunes.
La commission propose à la commission des lois
d'adopter l'article 21
bis
A ainsi
rédigé.
Article
21 bis B (nouveau)
Possibilité d'interdire le recours à
l'IEF pour un enfant lorsque lui-même ou un membre de la fratrie fait
l'objet d'une information préoccupante auprès du conseil
départemental
Cet article additionnel reprend une disposition adoptée en séance publique à l'Assemblée nationale au sein de l'article 21. Il prévoit une information du président du conseil départemental des enfants instruits en famille dans le département et la possibilité d'interdire le recours à l'instruction en famille lorsque l'enfant ou l'un des enfants du foyer fait l'objet d'une information préoccupante.
Le représentant de l'État en charge de l'éducation transmet au président du conseil départemental l'identité des enfants instruits en famille. Ce dernier, au titre de ses compétences en matière de protection des mineurs en danger , informe le recteur lorsque des enfants instruits en famille - ou l'un des enfants du même foyer - font l'objet d'une information préoccupante, c'est-à-dire une alerte du président du conseil départemental sur la situation d'un mineur pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l'être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l'être.
Le recteur peut alors suspendre l'instruction en famille. Les personnes en charge de l'enfant sont alors mises en demeure de le scolariser dans un délai de 15 jours. Ils informent le maire ainsi que les autorités académiques, l'école ou l'établissement choisi.
La commission propose à la commission des
lois
d'adopter l'article 21
bis
B ainsi
rédigé.
Article
21 bis C (nouveau)
Présentation des modalités
d'organisation et d'enseignement
lors de la déclaration d'IEF et
obligation pour la personne en charge
de l'instruction de disposer d'une
bonne maîtrise du français
Cet article additionnel vise, à l'initiative de votre rapporteur, à demander aux personnes en charge de l'instruction de présenter succinctement les modalités d'organisation et d'enseignement de l'instruction en famille, et à s'assurer que l'instruction a lieu majoritairement en français par des personnes ayant une maîtrise suffisante de la langue.
Cet article modernise la procédure de déclaration de l'instruction en famille en demandant aux personnes en charge de l'enfant de présenter succinctement les modalités d'organisation de cette instruction, sans toutefois aller jusqu'à la présentation par écrit du projet éducatif prévue à l'article 21 du projet de loi dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale. Il est à noter que cette présentation sommaire concerne l'ensemble des enfants instruits en famille, et pas uniquement ceux pour lesquels l'instruction en famille répondait à une situation propre motivant le projet éducatif. Par ailleurs, l'enseignement doit avoir lieu majoritairement en français.
La commission a adopté deux sous-amendements du groupe de l'union centriste destinés à compléter cet article. Le premier vise à préciser que cette présentation succincte doit présenter les modalités d'enseignement. Le second porte sur une maîtrise suffisante de la langue française par les personnes en charge de l'instruction.
La commission propose à la commission des
lois
d'adopter l'article
21
bis
C ainsi
rédigé.
Article
21 bis D (nouveau)
Possibilité pour le recteur de s'entretenir
avec les parents
et la personne en charge de l'instruction
entre la
déclaration d'IEF et le contrôle pédagogique
Cet article additionnel, à l'initiative de votre rapporteur, permet à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation de pouvoir s'entretenir avec les parents et le cas échéant avec la personne en charge de l'instruction.
Cet entretien peut avoir lieu entre le moment de la déclaration et le contrôle pédagogique annuel prévu à l'article L. 131-20 du code de l'éducation et réalisé par un inspecteur de l'éducation nationale.
À la différence de l'amendement parlementaire voté à l'Assemblée nationale au sein de l'article 21, votre rapporteur a souhaité exclure la possibilité de s'entretenir avec l'enfant.
La commission propose à la commission des
lois
d'adopter l'article 21
bis
D ainsi
rédigé.
Article
21 bis E (nouveau)
Attestation de suivi
médical pour les enfants en IEF
Cet article additionnel prévoit la présentation par les personnes en charge de l'enfant d'une attestation de suivi médical, à l'occasion du contrôle pédagogique annuel.
Le rapporteur a souhaité reprendre cette disposition introduite par Cécile Untermaier et plusieurs de ses collègues députés socialistes par amendement à l'article 21 lors des débats en séance publique à l'Assemblée nationale. Il vise à présenter un certificat de suivi médical de l'enfant lors de chaque contrôle pédagogique annuel. En effet, et même malgré le manque de moyens de la médecine scolaire, les enfants scolarisés bénéficient d'un accès régulier à un professionnel de santé. En outre, des visites et dépistages médicaux obligatoires dans le cadre scolaire sont également prévus (à 3 ans, à 6 ans et à 12 ans).
Toutefois, il a semblé important à votre rapporteur de préciser explicitement que cette attestation doit respecter le secret médical de l'enfant, dans la mesure où elle est présentée à des inspecteurs de l'éducation nationale, et pas à des professionnels de santé.
La commission propose à la commission des
lois
d'adopter l'article 21
bis
E ainsi
rédigé.
Article
21 bis F (nouveau)
Interdiction du recours à l'instruction en
famille pour une personne inscrite au Fijais ou condamnée pour crime ou
délit à caractère terroriste
Cet article additionnel, à l'initiative de votre rapporteur, vise à interdire à une personne inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infraction sexuelles ou violentes ou condamnée définitivement pour crime ou délit à caractère terroriste d'être en charge de l'instruction en famille d'un enfant.
Actuellement, il n'existe aucune restriction pesant sur les personnes en charge de l'instruction d'un enfant, à la différence d'une personne employée dans un accueil collectif de mineurs ou d'une personne employée dans un établissement scolaire. Pour ces dernières, l'article L. 911-5 interdit de diriger ou d'employer dans un établissement scolaire les personnes qui ont été :
- définitivement condamnées par le juge pénal pour crime et délit contraire à la probité et aux moeurs ;
- privées par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchues de l'autorité parentale ;
- frappées d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
En outre, l'article 22 bis de ce projet de loi ajoute à cette liste les personnes condamnées définitivement par un juge pénal à un délit ou crime à caractère terroriste.
Cet article additionnel impose donc partiellement les mêmes contraintes pénales pour une personne chargée de l'instruction en famille que pour une personne au contact d'un enfant en milieu scolaire.
La commission propose à la commission des
lois
d'adopter l'article 21
bis
F ainsi
rédigé
.
Article
21 bis G (nouveau)
Obligation de rescolarisation de l'enfant en cas de
non-déclaration
de l'enfant instruit en famille ou de fraude dans
celle-ci
Cet article additionnel interdit, sur proposition de votre rapporteur, le recours à l'instruction en famille en cas de non-respect du délai de huit jours de déclaration, ou en cas de fraude dans cette dernière.
L'article L. 131-10 du code de l'éducation dispose qu'en cas d'absence de déclaration dans le délai prévu de 8 jours, un contrôle pédagogique est effectué sans délai, sans préjudice de l'application des sanctions pénales. Une famille peut donc régulariser sa situation au moment où les services de la préfecture, les services de l'éducation nationale, les services municipaux, les services de la protection de l'enfance ou encore les services de police et gendarmerie découvrent que l'enfant n'est ni scolarisé, ni déclaré en instruction en famille.
Selon les informations transmises à votre rapporteur, plusieurs familles n'ayant pas fait les démarches de déclaration en instruction en famille et dont les enfants ont été découverts dans des « écoles de fait » ont utilisé cette possibilité. La rescolarisation ne peut intervenir qu'après deux contrôles pédagogiques insuffisants, ce qui prend plusieurs mois.
Cet article vise ainsi à interdire le recours à l'instruction en famille en cas d'absence de déclaration ou de fraude dans la déclaration, par exemple sur le nom des personnes en charge effective de l'instruction des enfants. Un sous-amendement proposé par le groupe de l'union centriste a permis d'allonger la portée de l'interdiction jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant la mise en demeure de scolarisation.
La commission propose à la commission des
lois
d'adopter l'article 21
bis
G ainsi
rédigé
.
Article
21 bis H (nouveau)
Mise en place de cellules de protection du droit
à l'instruction
Cet article additionnel instaure, dans chaque département, une cellule de protection du droit à l'instruction, visant à s'assurer que chaque enfant est soit scolarisé, soit déclaré en instruction en famille.
Cet amendement portant article additionnel reprend un dispositif voté à l'Assemblée nationale, à l'initiative d'Anne Brugnera et Florent Boudié, rapporteurs, visant à généraliser à l'ensemble des départements les cellules d'évitement scolaire mises en place dans six villes (Lille, Roubaix, Tourcoing, Valenciennes, Maubeuge et Denain) du département du Nord.
Renommées par votre rapporteur « cellules de protection du droit à l'instruction » , ces cellules sont chargées d'assurer le suivi des enfants en âge d'obligation scolaire En plus des services départementaux de l'éducation nationale, les services du conseil départemental, la caisse d'allocations familiales, la préfecture du département et le ministère public, votre rapporteur a proposé d'inclure dans ces cellules départementales la participation de la direction départementale des finances publiques . En effet, la mission flash de juillet 2018 sur la déscolarisation de nos collègues députées Anne Brugnera et de George Pau-Langevin a démontré que les informations transmises par la caisse d'allocations familiales n'étaient pas toujours suffisantes, ou à jour, notamment dans des territoires où les déménagements sont fréquents, pour identifier l'ensemble des enfants non scolarisés et non instruits en famille.
Un sous-amendement du groupe de l'union centriste a élargi la compétence de ces cellules en précisant qu'elles doivent également veiller à la mise en oeuvre de l'obligation d'instruction, soit dans les établissements publics ou privés, soit par l'instruction en famille.
La commission propose à la commission des
lois
d'adopter l'article 21
bis
H ainsi
rédigé.
Article
21 bis
Mise en place d'un identifiant national
pour tout enfant
soumis à l'obligation d'instruction
Cet article vise à attribuer à l'ensemble des enfants soumis à l'obligation scolaire (3 à 16 ans) un identifiant national (INE).
Selon les déclarations de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale, devant la commission spéciale de l'Assemblée nationale, « s'agissant de l'INE, 98 % des enfants sont déjà enregistrés » 8 ( * ) . En effet, cet identifiant a été mis en place en 2005 pour le premier degré de l'enseignement public, avant d'être progressivement élargi. Aujourd'hui, seuls certains élèves de l'enseignement privé hors contrat, ainsi que les enfants instruits à domicile ne disposent pas d'un INE.
Présent dans l'avant-projet du texte dont le rapporteur a pu avoir connaissance, la mise en place d'un identifiant national pour tout enfant soumis à l'obligation d'instruction a disparu du projet de loi initial déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Par conséquent, et comme le souligne explicitement la délibération 2020-112 du 24 novembre 2020, la commission nationale informations et libertés (CNIL) ne s'est pas prononcée en amont du projet de loi sur cette disposition, mais se contente de « prendre acte du retrait de l'article 20 relatif à l'attribution d'un identifiant national permettant aux autorités académiques de s'assurer qu'aucun enfant n'est privé de son droit à l'instruction ».
Cet article a donc été ajouté en commission spéciale à l'Assemblée nationale par amendement d'Anne Brugnera et Florent Boudié, rapporteurs, sans qu'il ait fait l'objet d'une consultation de la CNIL, ni même d'une évaluation dans le cadre de l'étude d'impact. C'est la raison pour laquelle, en coordination avec votre rapporteur, le président de la commission de la culture a souhaité saisir la CNIL sur la mise en place de cet identifiant national. Dans un courrier adressé au président de la commission, la présidente de la CNIL indique que « si l'attribution d'un tel identifiant aux enfants scolarisés dans les écoles « hors contrat » ou déclarés aux rectorats comme étant instruits à domicile se conçoit aisément, il reste à déterminer par quels moyens les enfants non déclarés pourront être identifiés, et se voir attribuer un INE ». Pour votre rapporteur, les cellules de protection du droit à l'instruction, prévues à l'article 21 bis H du projet de loi, constituent un outil important pour détecter ces enfants inconnus des services de l'éducation nationale.
La commission propose à la commission des
lois
d'adopter cet article sans modification.
Article 21 ter
Journée citoyenne pour les enfants instruits en
famille
Introduit lors de l'examen du texte en commission spéciale à l'Assemblée nationale par amendement de Fabienne Colboc et plusieurs députés du groupe La République en marche, cet article instaure à titre expérimental une journée citoyenne obligatoire pour les enfants instruits en famille, qui serait organisée dans des écoles volontaires.
Le dispositif est flou : en effet, si cette journée est obligatoire pour les 62 000 enfants instruits en famille, son organisation est facultative , car se fonde sur la participation volontaire d'écoles. Certaines familles risquent de se trouver géographiquement très éloignée de ces écoles volontaires. En outre, le contenu de cette journée doit être adapté à l'âge des enfants. En effet, la question de la citoyenneté n'est pas abordée de la même manière chez un enfant de 3 ans, 7 ans, 10 ans ou un adolescent de 16 ans. Il en est de même pour la transmission « des instructions et informations en matière d'éducation au corps ». Or, cette journée semble unique et rassemble le même jour tous les enfants de 3 à 16 ans. D'ailleurs l'article vise spécifiquement comme lieu d'accueil les écoles, sans évoquer ni les collèges, ni les lycées.
Par ailleurs, en imposant cette journée annuelle à tous les enfants en instruction en famille, elle ne prend pas en compte la situation médicale ou le handicap de certains enfants ou encore la « phobie scolaire » qui a justifié leur instruction en famille.
Enfin, votre rapporteur s'interroge sur l'utilisation de cette journée citoyenne pour transmettre aux enfants instruits en famille une information relative à la lutte contre les violences éducatives ordinaires, à la suite de l'adoption en séance d'un amendement de plusieurs députés du groupe du mouvement démocrate, alors que les enfants scolarisés ne semblent pas bénéficier d'une telle information au cours de leur scolarité.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission propose à la commission des lois de supprimer cet article.
Article 22
Fermeture administrative des établissements
privés hors contrat
Cet article permet de recourir à la fermeture administrative des écoles ou établissements privés qui malgré des mises en demeure, continuent de ne pas respecter les lois de la République, et de durcir les sanctions contre leurs directeurs.
I - Le dispositif initial - La recherche d'efficacité dans la fermeture d'une école hors contrat ne respectant pas les lois et règlements
Cet article introduit la possibilité d'une fermeture administrative d'un établissement d'enseignement scolaire privé, ouvert sans avoir respecté la déclaration prévue à l'article L. 441-1 du code de l'éducation. Les parents dont les enfants fréquentent ces « écoles de fait » sont mis en demeure de les scolariser dans un établissement scolaire déclaré dans un délai de 15 jours.
Par ailleurs, cet article durcit les sanctions applicables à un directeur d'établissement scolaire privé ouvrant celui-ci malgré l'opposition des autorités compétentes ou sans remplir les conditions prévues par le code de l'éducation pour ouvrir un tel établissement. L'augmentation du quantum de la peine à un an permet notamment de pouvoir, le cas échéant, placer le « directeur » en garde à vue si les conditions le justifient.
Les obligations de transmission des établissements privés hors contrat sont également renforcées : alors que seules doivent être transmises actuellement l'identité et la capacité des personnes exerçant des fonctions d'enseignement, cette obligation est élargie, en ce qui concerne l'identité, à tous les personnels de l'établissement. En outre, le texte prévoit la possibilité pour le préfet et le recteur de demander la transmission de documents budgétaires, comptables et financiers précisant les montants et natures des ressources de l'établissement. Jusqu'à présent, les informations financières transmises ne concernent, en application de l'article L. 441-2 du code de l'éducation et du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018, que les trois premières années de financement de l'établissement 9 ( * ) .
Cet article élargit également les causes de fermeture d'un établissement hors contrat :
- aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement ;
- aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l'obligation scolaire et d'assiduité des élèves ;
- aux manquements aux conditions pour être directeur ou être employés dans un tel établissement.
S'il n'est pas remédié aux manquements constatés malgré une mise en demeure par le préfet ou le recteur, le préfet peut, sur avis motivé, prononcer la fermeture administrative temporaire ou définitive de l'établissement. Cette procédure doit permettre d'accélérer la fermeture de ces établissements, dont certains restent ouverts tant que la décision définitive de justice n'est pas intervenue - ce qui peut durer jusqu'à 18 mois voire 2 ans - et continuent à accueillir des élèves. Cette fermeture administrative est également possible en cas d'opposition de la part du directeur d'école de se soumettre aux contrôles.
II. - Les modifications introduites par l'Assemblée nationale - Des précisions rédactionnelles
En commission et en séance publique, seuls des amendements de nature rédactionnelle ont été adoptés.
III. - La position de la commission - Un avis favorable et un renforcement des contrôles interservices
La commission a adopté un amendement de clarification juridique proposé par votre rapporteur. En effet, les « écoles de fait » ne sont pas des établissements scolaires, au sens du code de l'éducation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, jusqu'à présent, lorsqu'une telle « école clandestine » est découverte, les dispositions du code de l'éducation nationale ne peuvent leur être appliquées. En outre, sur proposition de votre rapporteur, la commission a expressément interdit la possibilité d'instruction en famille pour les enfants découverts dans des écoles de fait .
Afin de renforcer les contrôles, la commission a adopté un amendement visant à permettre la réalisation de contrôles interservices, mais également la rédaction de rapports d'inspection communs.
La commission propose à la commission des
lois
d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 22 bis
Interdiction pour une personne condamnée pour
délits ou crimes à caractère terroriste de diriger ou
d'être employée dans un établissement scolaire
Cet article élargit la liste des interdictions de diriger ou d'être employé dans une école ou un établissement scolaire aux personnes déclarées coupables de délits et crimes à caractère terroriste.
Cet article a été introduit lors de l'examen du texte en commission spéciale à l'Assemblée nationale, à l'initiative de François Pupponi (Modem). Il complète l'article L. 911-5 du code de l'éducation nationale en interdisant à toute personne condamnée par un juge pénal pour délit ou crime à caractère terroriste de diriger une école ou d'y être employée.
Initialement, cet article faisait référence au fichier des auteurs d'infractions terroristes (Fijait). Cette rédaction posait problème pour deux raisons : tout d'abord, le Fijait contient le nom de personnes qui ne sont pas condamnées définitivement, et même, de personnes mises en examen, lorsque le juge d'instruction a ordonné leur inscription dans le fichier.
Par ailleurs, comme a pu le rappeler le Conseil d'État dans sa décision n° 431239 du 12 février dernier, le délit d'apologie publique d'actes de terrorisme ne constitue pas un « acte de terrorisme » entraînant une inscription au Fijait.
C'est la raison pour laquelle, l'article a été modifié en séance à l'initiative du Gouvernement pour faire référence aux personnes définitivement condamnées pour des délits et crimes à caractère terroriste.
La commission propose à la commission des
lois
d'adopter cet article sans modification.
Article 23
Durcissement des sanctions envers un directeur
d'établissement privé
ne respectant pas les lois et
règlements
Cet article durcit les sanctions applicables à un directeur d'établissement privé qui, malgré une mise en demeure, n'a pas remédié aux manquements constatés par le préfet ou le recteur.
Le quantum de la peine passe de six mois à un an permettant de placer le cas échéant le directeur en garde à vue. La même peine de prison s'applique pour un directeur d'école refusant de se soumettre à un contrôle de l'éducation nationale, ou en cas d'obstruction à ce contrôle. Il en est de même s'il refuse de fermer une classe ou une école malgré l'injonction de le faire, en raison d'un risque pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale de mineurs, en raison du fonctionnement de l'établissement, d'une insuffisance des enseignements délivrés, d'un manquement aux obligations de contrôle de l'obligation scolaire et de l'assiduité des élèves, du non-respect des conditions de recrutement des enseignants et du directeur de l'établissement, ou encore du non-respect de la procédure d'ouverture d'une école ou d'un établissement d'enseignement privé.
En outre, une peine d'interdiction de diriger un établissement scolaire ou d'enseigner peut être prononcée. Lors de l'examen en commission spéciale à l'Assemblée nationale, à l'initiative d'Anne Brugnera et Florent Boudié, rapporteurs, cette peine complémentaire a été élargie au représentant légal du directeur de l'école ou de l'établissement scolaire.
La commission propose à la commission des
lois
d'adopter cet article sans modification.
Article 23 bis
Mise en place d'une charte des valeurs et principes
républicains
pour les établissements hors contrat
Cet article permet, sur proposition du recteur, aux établissements hors contrat qui le souhaitent, la signature d'une charte des valeurs et principes de la République .
Cet article a été introduit en commission spéciale à l'Assemblée nationale, par amendement de la députée Géraldine Bannier (Modem).
Il ressort des auditions menées par votre rapporteur que la signature de cette charte - ou le refus par un établissement hors contrat de la signer - n'a pas pour le moment de conséquences juridiques. En outre, comme l'a rappelé Jean-Michel Blanquer lors de l'examen de cet amendement à l'Assemblée nationale, les écoles privées hors contrat ont l'obligation de respecter le socle commun de connaissances et de compétences dans lequel sont inclus les valeurs et les principes républicains.
Toutefois, dans un contexte de suspicion à l'égard des établissements hors contrat, cette charte permettrait de réaffirmer publiquement, pour les établissements signataires, leur respect des principes et des valeurs de la République.
La commission propose à la commission des
lois
d'adopter cet article sans modification.
Article 24
Condition de conclusion d'un contrat d'association
entre
un établissement privé hors contrat et l'État
Cet article impose le respect d'un enseignement conforme aux programmes de l'enseignement public pour toute école ou établissement en association simple avec l'État ou souhaitant bénéficier d'un contrat d'association.
La conclusion d'un contrat d'association entre un établissement d'enseignement privé et l'État est soumise à plusieurs conditions prévues à l'article L. 442-5 du code de l'éducation. Outre une existence depuis au moins cinq ans, l'établissement peut signer un contrat d'association s'il répond à un besoin scolaire reconnu.
Cet article précise que la conclusion du contrat d'association entre l'État et l'établissement d'enseignement privé hors contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de cet établissement à délivrer un enseignement conforme aux programmes de l'enseignement public. Par ailleurs, il renforce les conditions pour pouvoir bénéficier d'un contrat simple : outre la durée de fonctionnement, la qualification des maîtres, le nombre d'élèves et la salubrité des locaux scolaires, est désormais ajoutée la capacité d'organiser l'enseignement par référence aux programmes de l'enseignement public.
Présent dans le texte initial du projet de loi, cet article n'a fait l'objet que d'amendements rédactionnels lors de son examen à l'Assemblée nationale.
Pour votre rapporteur, cet article permet de procéder à un contrôle a priori de la capacité par l'établissement à délivrer un enseignement conforme aux programmes de l'enseignement public, qui est une condition sine qua non pour les établissements privés sous contrat. En effet, selon les informations qui lui ont été transmises lors des auditions, le ministère de l'éducation nationale ne peut pas vérifier cette capacité de l'établissement avant la conclusion du contrat d'association . C'est seulement une fois le contrat signé que les services du ministère de l'éducation nationale deviennent compétents pour le faire. En cas d'incapacité de l'établissement à délivrer un tel enseignement, il est alors mis fin au contrat d'association.
La commission propose à la commission des
lois
d'adopter cet article sans modification.
Article 24 bis
Amélioration de la mixité sociale, en lien
avec les établissements scolaires publics, privés sous contrat et
en concertation avec les collectivités locales
Cet article vise à renforcer la mixité sociale par une concertation entre établissements scolaires publics, établissements privés sous contrat d'un même bassin et les collectivités locales.
Il a été introduit à l'initiative de la députée Sylvie Charrière et de plusieurs de ses collègues députés du groupe de La République en marche lors des débats en séance publique à l'Assemblée nationale.
Dans le cadre de ses travaux, notamment à l'occasion de l'examen du projet de loi pour une école de la confiance, la commission est particulièrement vigilante à toute mesure coercitive qui serait de nature à porter atteinte à la liberté d'organisation des établissements privés, laquelle procède de la liberté d'enseignement. Selon les informations transmises à votre rapporteur à l'occasion des auditions, tel ne serait pas le cas de l'article 24 bis , qui vise à promouvoir les concertations ou les mesures incitatives.
À l'occasion de l'examen de trois articles introduits par amendement parlementaire à l'Assemblée nationale sur la mixité sociale (articles 24 bis , 24 ter et 24 quater ), il parait important à la commission de rappeler que des objectifs de mixité sociale s'appliquent déjà aux établissements privés sous contrat. En effet, l'article L. 111-1 du code de l'éducation, applicable à ces établissements, définit les objectifs du service public de l'éducation, parmi lesquels figure la mixité sociale.
La commission propose à la commission des
lois
d'adopter cet article sans modification.
Article 24 ter
Mixité sociale au sein des établissements
privés sous contrat
Cet article attribue une nouvelle compétence à la commission de concertation chargée d'examiner les contrats d'association : veiller au développement de la mixité sociale au sein des établissements privés sous contrat.
Cet article a été introduit à l'initiative de Cathy Racon-Bouzon et de plusieurs de ses collègues députés du groupe de La République en marche lors des débats en séance publique à l'Assemblée nationale.
À l'occasion de l'examen du projet de loi pour une école de la confiance, la commission s'était montrée favorable à un amendement de Laurent Lafon (UC) visant à inciter les établissements privés sous contrat à diversifier leurs recrutements et à entrer dans une logique de mixité sociale, notamment à travers un système de conventionnement avec l'État. Elle rappelle également que de nombreux établissements hors contrat s'inscrivent déjà dans une logique de mixité sociale.
Dans le cadre de ce débat, il semble important à votre rapporteur d'attirer l'attention sur un obstacle connexe à l'augmentation de la mixité sociale dans les établissements privés sous contrat : le coût du périscolaire et notamment de la restauration scolaire. Si l'article L. 533-1 du code de l'éducation prévoit que les collectivités territoriales peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente, le Conseil d'État a précisé qu'il s'agissait d'une faculté, non d'une obligation. Ainsi, « il appartient au conseil municipal d'apprécier, à l'occasion de chacune des mesures à caractère social qu'il institue en faveur des enfants scolarisés, s'il y a lieu d'en étendre le bénéfice aux élèves des écoles privées » 10 ( * ) . Tout travail portant sur la mixité sociale au sein des écoles privées sous contrat doit inclure une réflexion sur le reste à charge pour les parents , y compris pour le temps périscolaire auquel ils n'ont pas d'autres choix que d'y recourir.
La commission propose à la commission des
lois
d'adopter cet article sans modification.
Article 24 quater
Transmission annuelle des données sociales
anonymisées
des élèves relevant des
établissements publics et privés sous contrat
au conseil
départemental
Cet prévoit la transmission annuelle, à chaque conseil départemental de données sociales anonymisées des élèves relevant des établissements publics et privés - y compris hors contrat - de la circonscription .
Cet article, à l'initiative d'Anne-Christine Lang et de plusieurs de ses collègues députés du groupe de La République en marche, a également été introduit lors de l'examen du texte en séance publique à l'Assemblée nationale.
Lors de son audition par votre rapporteur, le secrétariat général de l'enseignement catholique (SGEC), qui accueille 97 % des élèves scolarisés dans des établissements privés, a indiqué être favorable à la mesure de la mixité sociale des établissements sur un territoire donné. Selon le SGEC, cette étude permettrait de montrer que, « à quelques exceptions, les établissements privés sous contrat ne sont pas moins mixtes socialement que certains établissements publics du secteur » .
La commission propose à la commission des
lois
d'adopter cet article sans modification.
Article 24 quinquies (nouveau)
Interdiction des activités
cultuelles dans les lieux d'enseignement
des établissements
d'enseignement supérieur publics
Cet article additionnel vise, à l'initiative de votre rapporteur, à interdire toute activité cultuelle dans les lieux d'enseignement des établissements d'enseignement supérieur publics.
Alerté par plusieurs personnes auditionnées sur l'existence de prières dans les établissements d'enseignement supérieur publics, et notamment les salles de cours, votre rapporteur a souhaité interdire la pratique d'activités cultuelles dans les lieux d'enseignement de ces établissements.
Si la commission a adopté cet amendement du rapporteur, elle entend proposer une rédaction plus aboutie en vue de la séance publique afin de préciser, d'une part, la notion de « lieux d'enseignement ». Pour votre rapporteur, ce terme fait référence aux salles de classes, de travaux dirigés, aux amphithéâtres, ... Bien évidemment, les aumôneries dont certaines sont encore situées dans les locaux des universités, ne seraient pas concernées.
Elle souhaite d'autre part s'assurer que cette rédaction ne porte pas préjudice aux établissements d'enseignement supérieur publics d'Alsace-Moselle, et notamment à la faculté de théologie de l'université de Strasbourg.
La commission propose à la commission des
lois
d'adopter l'article 24
quinquies
ainsi
rédigé.
Article
24 sexies (nouveau)
Obligation pour les associations souhaitant
bénéficier de locaux
dans un établissement
d'enseignement supérieur public
de signer le contrat d'engagement
républicain
L'article 6 du projet de loi dispose que toute association qui sollicite l'octroi d'une subvention doit signer un contrat d'engagement républicain. Il est apparu lors des auditions menées par votre rapporteur un doute sur le fait que la mise à disposition de locaux pour une association étudiante constitue une subvention au sens de l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
C'est la raison pour laquelle, à l'initiative de votre rapporteur, cet article précise explicitement l'obligation pour une association souhaitant bénéficier de locaux dans un établissement d'enseignement public de signer le contrat d'engagement républicain.
La commission propose à la commission des lois
d'adopter l'article 24
sexies
ainsi
rédigé.
Article 24 septies (nouveau)
Interdiction des actions de
prosélytisme ou de propagande
de nature à perturber les
activités d'enseignement et de recherche,
la tenue de
conférences ou de débats
Cet article additionnel vise à interdire, à l'initiative de votre rapporteur, les actions de prosélytisme ou de propagande de nature à perturber les activités d'enseignement et de recherche, ou encore la tenue de conférences ou de débats autorisés par le président d'université ou le chef d'établissement.
La liberté d'information et d'expression des usagers du service public de l'enseignement supérieur, et notamment des étudiants, fait partie des libertés fondamentales des universités.
Toutefois, il paraît nécessaire à votre rapporteur de réaffirmer le cadre dans lequel ces libertés peuvent s'exprimer. L'article L. 811-1 du code de l'éducation précise que les étudiants bénéficient de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Toutefois, celles-ci « s'exercent à titre individuel et collectif dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public ». Un arrêt du Conseil d'État du 26 juillet 1996 est venu préciser les contours de l'expression de ces libertés : « la liberté d'expression reconnue aux étudiants comporte pour eux le droit d'exprimer leurs convictions religieuses à l'intérieur des universités mais cette liberté ne saurait leur permettre d'exercer des pressions sur les autres membres de la communauté universitaire, d'avoir un comportement ostentatoire, prosélyte ou de propagande, ni de perturber les activités d'enseignement et de recherche ou de troubler le bon fonctionnement du service public ».
Votre rapporteur propose d'inscrire dans la loi cette formulation du Conseil d'État. Suite à l'adoption par la commission de deux sous-amendements du groupe de l'union centriste, cette rédaction initiale a toutefois été légèrement modifiée : la référence au comportement ostentatoire a été supprimée. En effet, le terme ostentatoire est, depuis l'adoption de la loi de 2004, lié à l'interdiction du port de signes ou tenues religieux ostentatoires dans les écoles, collèges et lycées publics. La commission n'a pas souhaité interdire, par cet article additionnel, le port de signes religieux ostentatoires dans l'enseignement supérieur public .
En revanche, un second sous-amendement a élargi la portée des limites encadrant la liberté d'expression et d'information aux conférences et débats autorisés par le président de l'université ou le chef d'établissement.
La commission propose à la commission des
lois
d'adopter l'article 24
septies
ainsi
rédigé.
Article 24 octies (nouveau)
Formation des enseignants et futurs
enseignants au fait religieux,
à la prévention de la
radicalisation, aux principes de la République
et à ses
déclinaisons concrètes à l'école et
établissements publics
Cet article additionnel réintroduit, à l'initiative de votre rapporteur, l'article 1 er bis du présent projet de loi consacré à la formation des enseignants et futurs enseignants. Il le complète en précisant que la formation à la laïcité doit également porter sur son application concrète dans les écoles, collèges et lycées publics.
I - Un article introduit à l'Assemblée nationale visant à mettre en place une formation à la laïcité dans les Inspé
Cet article additionnel réintroduit pour le modifier l'article 1 er bis du projet de loi visant à dispenser aux futurs enseignants, enseignants et personnels de l'éducation nationale, une formation à la laïcité au sein des Inspé. Lors des débats en séance publique, la portée de cet article a été élargie par des députés du groupe socialiste à l'enseignement du fait religieux, à l'éducation et aux médias et à la prévention de la radicalisation.
II - La position de votre commission - Outiller les futurs enseignants et enseignants à la déclinaison concrète de la laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics
À l'initiative de votre rapporteur, la commission a souhaité préciser que la formation à la laïcité doit également porter sur les modalités de son application dans l'enseignement public primaire et secondaire. En effet, comme le souligne un rapport de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR), l'appropriation du principe de laïcité reste aujourd'hui encore trop limitée aux personnels d'encadrement et la signification de la laïcité à l'école, au collège ou dans un lycée public trop floue. Comme a pu le constater cette mission d'inspection, « le principe de laïcité, la connaissance de ses racines historiques et juridiques et de sa signification, ainsi que ses règles d'application et sa portée restaient très lacunaires chez beaucoup d'enseignants, certes à des degrés très différents selon leurs disciplines d'enseignement. Pour un certain nombre d'enseignants, la conception de la laïcité et de son sens était davantage affaire de positionnement personnel, idéologique et politique, que de droit, ce qui pouvait entraîner des tensions dans l'équipe éducative, lorsque la question de son application dans l'établissement était évoquée » .
La commission a suivi votre rapporteur qui n'a pas souhaité reprendre la mention d'une formation à l'éducation aux médias, ajoutée à l'article 1 er bis à l'Assemblée nationale, à l'initiative de Marietta Karamanli et plusieurs de ses collègues députés socialistes. En effet, l'article L. 721-2 du code de l'éducation précise déjà que les Inspé doivent préparer les futurs enseignants et personnels d'éducation aux enjeux de l'éducation aux médias. En outre, ils organisent des formations à la lutte contre la manipulation de l'information ainsi qu'à la lutte contre la diffusion de contenus haineux.
La commission propose à la commission des
lois
d'adopter l'article 24
octies
ainsi
rédigé.
Article
24 nonies (nouveau)
Rappel de l'obligation des cours d'EPS
et lutte
contre les certificats médicaux de complaisance
Cet article additionnel précise, à l'initiative de votre rapporteur, que seuls des motifs médicaux peuvent permettre une dispense des cours d'EPS et met en place l'examen de l'élève par un médecin scolaire en cas de doute du directeur d'école ou du chef d'établissement sur le motif réel de l'inaptitude .
Déjà dans son rapport de 2004 sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires, Jean-Pierre Obin indiquait que « l'EPS fait partie des disciplines pour lesquelles les professeurs se plaignent souvent de manifestations ou d'interventions de nature religieuse perturbant les enseignements ». Ce constat est conforté par la mission de l'IGESR sur le rejet des valeurs républicaines à l'école, qui identifie également des « dénégations » dans le cadre de l'éducation physique et sportive, ainsi que par le récent sondage de l'IFOP qui fait de l'EPS la discipline où les contestations religieuses ont connu la plus forte augmentation.
C'est la raison pour laquelle, sur proposition de votre rapporteur, la commission a adopté un article additionnel précisant que nul ne peut se soustraire à l'enseignement physique et sportif pour des motifs autres que médicaux. Par ailleurs, sur proposition du groupe de l'union centriste et contre l'avis du rapporteur qui souhaitait que cela demeure une possibilité et non une obligation, la commission a adopté un sous-amendement obligeant le directeur d'école ou le chef d'établissement, en cas de doute sur le motif réel de l'inaptitude de l'élève, à demander la réalisation d'une visite médicale par le médecin scolaire.
La commission propose à la commission des
lois
d'adopter l'article 24
nonies
ainsi
rédigé.
Article
24 decies (nouveau)
Information des médecins scolaires
en cas
de certificat d'inaptitude supérieur à un mois
Cet article additionnel vise, à l'initiative de votre rapporteur, à informer les médecins scolaires de tout certificat médical d'inaptitude à la pratique sportive dans le cadre de l'enseignement physique et sportif obligatoire supérieur à un mois.
Afin de renforcer le suivi des élèves souffrant d'inaptitudes de longue durée pour les cours d'EPS, la commission a adopté, sur proposition de votre rapporteur, un amendement visant à rendre les médecins scolaires destinataires des certificats médicaux d'une durée supérieure à un mois, contre trois mois actuellement.
Elle a par ailleurs noté l'annonce de la création par Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur, chargée de la citoyenneté, d'une mission confiée au Conseil des sages de la laïcité sur les certificats de complaisance. Outre le fait qu'elle regrette la création de cette mission au moment où le Parlement débat de ce projet de loi et alors même que cette problématique n'est pas nouvelle, elle rappelle l'existence d'une note sur les « certificats de complaisance » en EPS, publiée par le Conseil des sages de la laïcité le 11 mars 2020, soit il y a tout juste un an.
La commission propose à la commission des
lois
d'adopter l'article 24
decies
ainsi
rédigé.
Article 25
Condition d'agrément et obligation de signature du
contrat d'engagement républicain pour les associations et
fédérations sportives
Cet article définit les obligations pesant sur les associations et les fédérations sportives au regard du contrat d'engagement républicain. Il précise également les modalités d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément sportif et leurs implications juridiques.
I - Le texte initial
L'article 25 du projet de loi modifie les relations entre l'État et les fédérations sportives en remplaçant le système actuel de tutelle par une procédure de contrôle.
Par ailleurs, cet article impose aux fédérations et aux associations sportives la signature du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 6 du projet de loi. Spécificité pour le milieu sportif, celui-ci comporte l'engagement de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes et en particulier des mineurs. Le texte prévoit également l'obligation pour une association sportive de signer ce contrat pour obtenir l'agrément sportif. De même, la délégation d'une mission de service public aux fédérations sportives est désormais conditionnée à la signature de ce contrat. Enfin, les fédérations délégataires, en lien avec leurs ligues professionnelles sont chargées d'élaborer une stratégie nationale visant à promouvoir les principes contenus dans les contrats d'engagement républicain.
Le projet de loi instaure également un renouvellement périodique de huit ans des agréments liant une fédération à l'État, le ministre chargé des sports pouvant retirer l'agrément si la fédération méconnait les engagements figurant dans le contrat d'engagement républicain souscrit. Tout agrément accordé avant le vote de ce projet de loi cesse de produire ses effets au 31 décembre 2025.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale : l'élargissement de la portée du contenu du contrat d'engagement républicain aux violences sexistes et sexuelles et l'instauration d'un monopole du préfet sur la délivrance des agréments aux associations sportives
À l'initiative de Marie-Pierre Rixain et plusieurs de ses collègues députés du groupe de La République en marche, en commission spéciale à l'Assemblée nationale, le contenu du contrat d'engagement républicain que doivent signer les associations et les fédérations sportifs a été élargi à des dispositions visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles.
Par ailleurs, sur proposition de Fabienne Colboc et plusieurs de ses collègues députés du groupe politique de La République en marche, les fédérations sont encouragées à intégrer des modules de formation sur les politiques publiques de promotion des valeurs de la République.
L'Assemblée nationale, sur proposition d'Anne Brugnera et Florent Boudié, rapporteurs, a également ajouté l'obligation, sous peine de voir l'agrément cesser de produire ses effets, pour toutes les associations sportives agréées de signer un contrat d'engagement républicain dans un délai de 36 mois à compter de la publication du projet de loi.
Enfin, en séance publique, à l'initiative du député Éric Diard (LR), le principe selon lequel l'affiliation d'une association vaut agrément a été supprimé : il revient ainsi au préfet d'attribuer, de suspendre et de retirer les agréments, y compris pour les associations sportives affiliées à une fédération .
III - La position de la commission : le souhait de renforcer la transmission d'informations entre le préfet, le maire et les fédérations, ainsi que la volonté de redonner aux fédérations la compétence pour délivrer les agréments
La commission a modifié substantiellement l'article 25 du projet de loi en adoptant 17 amendements. Elle a ainsi adopté un amendement de Michel Savin (LR) visant à préciser que le contrôle de l'État sur les fédérations s'exerce dans le respect de l'indépendance de chacune d'entre elles telle que prévue à l'article L. 131-1 du code du sport.
Par ailleurs, et parce que le contenu du contrat d'engagement républicain n'est à ce jour pas connu, elle a souhaité inscrire, outre l'engagement de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes et notamment des mineurs, et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, la promotion des principes de la République , notamment la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. En outre, il lui a semblé nécessaire que le CNOSF soit formellement consulté dans le cadre de l'élaboration de ce contrat.
Sur proposition de votre rapporteur, elle a également souhaité maintenir le système actuel d'agrément des associations affiliées via les fédérations, le préfet n'étant compétent que pour l'agrément des associations non affiliées. En revanche, il reste compétent pour la suspension ou le retrait d'agrément de toutes les associations sportives.
Il est également apparu nécessaire à la commission de renforcer la transmission d'informations. Elle a ainsi adopté un amendement imposant aux fédérations d'informer le préfet de l'affiliation d'associations présentes dans le département. De même, le préfet est tenu d'informer la fédération - pour le cas d'une association affiliée -, ainsi que le maire et le président de l'intercommunalité de la commune où l'association a son siège social, en cas de suspension ou de retrait d'agrément. En effet, ce retrait a des conséquences en termes d'allocation de subventions, mais également, de mise à disposition d'équipements sportifs.
En outre, parce que le respect du contrat d'engagement républicain signé par l'association doit être l'affaire de tous les membres d'une association, la commission a adopté, sur proposition de votre rapporteur, un amendement prévoyant que toute personne sollicitant une licence sportive s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain signé par l'association.
La commission a également souhaité rendre obligatoire la signature par les ligues professionnelles du contrat d'engagement républicain, afin d'éviter toute rupture entre sport amateur et sport professionnel.
La commission a adopté un amendement de Jean-Jacques Lozach (SER) visant à organiser des actions de sensibilisation auprès des agents des fédérations, mais aussi des licenciés sur les principes de la charte des engagements réciproques, afin notamment de mieux détecter, prévenir et signaler en cas de comportements ne respectant pas ces principes.
Le texte initial prévoit une durée maximum de l'agrément de la fédération de huit ans, sans prévoir de minimum. Afin de permettre à celle-ci de se projeter et de mener des actions à moyen terme, la commission a adopté un amendement de Jean-Jacques Lozach (SER) visant à prévoir une durée minimum de cet agrément de 4 ans , soit une olympiade. En revanche, et après avoir vérifié les conséquences auprès du CNOSF, la commission a adopté l'amendement de Nathalie Delattre (RDSE) visant à avancer au 31 décembre 2023 la date à laquelle tout agrément d'une fédération sportive non renouvelé cessera de produire des effets : l'ensemble des fédérations devront ainsi avoir signé le contrat d'engagement républicain pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris.
Enfin, pour permettre aux services déconcentrés de disposer de l'ensemble des informations pour contrôler l'honorabilité des personnes intervenant dans les associations sportives notamment les bénévoles, sur proposition de votre rapporteur, la commission a adopté un amendement demandant aux associations sportives de recueillir l'identité complète des personnes pouvant faire l'objet d'un tel contrôle, dans des conditions définies par décret après avis de la CNIL.
La commission propose à la commission des
lois
d'adopter cet article ainsi modifié.
Article
25 bis A (nouveau)
Interdiction de toute activité politique,
syndicale ou religieuse
dans un équipement sportif public sauf accord
du propriétaire
Cet article additionnel vise, à l'initiative de votre rapporteur, à lutter contre certaines dérives dans l'utilisation d'équipements sportifs publics qui, sans l'accord de la collectivité locale ou de l'intercommunalité propriétaire, servent à des activités politique, syndicale ou religieuse.
Votre rapporteur souhaite mettre fin aux prières collectives lors d'un entrainement ou avant un match.
Il ne s'agit toutefois pas d'une interdiction absolue. L'équipement sportif pourra être utilisé pour des activités politiques, syndicales ou religieuses avec l'accord du propriétaire.
L'adoption d'un sous-amendement du groupe de l'union centriste est venue préciser que cette décision revenait au président de la collectivité locale ou de l'intercommunalité, sans avoir besoin de passer par une délibération de l'assemblée délibérante. Cet assouplissement prend en compte une réalité : à de nombreuses occasions, des équipements sportifs - gymnases notamment - sont utilisés pour des motifs autres que sportifs : mise à disposition pour une cérémonie religieuse, utilisation de la salle pour l'organisation du conseil municipal ou intercommunale afin de respecter les gestes barrières pendant la crise de la covid, ou à l'occasion de la fusion de communes, organisation de réunions politiques lors de campagnes électorales.
La commission propose à la commission des
lois
d'adopter l'article 25
bis
A ainsi
rédigé.
Article
25 bis B (nouveau)
Restriction de l'utilisation des équipements
sportifs
aux seules associations agréées
Cet article additionnel tend, à l'initiative de Michel Savin, à restreindre l'utilisation des équipements sportifs dans le cadre de l'organisation d'activités physiques, uniquement à des associations sportives agréées.
Cet article, adopté contre l'avis du rapporteur, vise à renforcer les bénéfices de la demande d'agrément pour les associations sportives. En effet, alors que la délivrance d'agrément est source de contraintes pour l'association qui la demande, les bénéfices qu'elles en retirent restent limités :
- l'agrément est une condition indispensable pour pouvoir bénéficier d'une subvention de la part de l'État. Toutefois, celles-ci sont de moins en moins nombreuses ;
- il permet à l'association de bénéficier de règles spécifiques en matière de cotisations de sécurité sociale ;
- il donne le droit à l'ouverture exceptionnelle, dix jours par an d'une buvette, sur autorisation du maire.
La commission propose à la commission des
lois
d'adopter l'article
25
bis
B ainsi
rédigé.
Article 25 bis C (nouveau)
Sensibilisation à la
laïcité et à la promotion
des principes de la
République des éducateurs et formateurs sportifs
Cet article additionnel vise, à l'initiative de Michel Savin, à sensibiliser à la laïcité, à la promotion des principes de la République et à la prévention de la radicalisation les éducateurs et formateurs sportifs.
Cet article participe à la mise en oeuvre du plan national de la prévention contre la radicalisation dans le domaine sportif. Il permet d'inclure des modules relatifs à la laïcité, à la promotion des principes de la République et à la prévention de la radicalisation dans les programmes des formations aux professions du sport, dans celles des fédérations, ainsi que dans celles pour les juges et arbitres.
La commission propose à la commission des
lois
d'adopter l'article
25
bis
C ainsi
rédigé.
Article 25 bis D (nouveau)
Rôle des conseillers techniques
sportifs
en matière de promotion des principes de la
République
Cet article additionnel vise, à l'initiative de Michel Savin, à renforcer le rôle des conseillers techniques sportifs dans la promotion des principes de la République.
Les conseillers techniques sportifs sont des fonctionnaires ou des agents publics du ministère des sports, au nombre de 1 600 environ, présents dans les 38 fédérations olympiques et paralympiques, 27 fédérations non olympiques reconnues de haut niveau et 13 fédérations multisports. Parmi leurs missions, ils contribuent à la promotion du sport pour tous. Ils contribuent à la mise en oeuvre de la politique sportive de l'État.
Cet article vise à préciser explicitement leur rôle en matière de promotion des principes de la République.
La commission propose à la commission des
lois
d'adopter l'article
25
bis
D ainsi
rédigé.
Article
25 bis E (nouveau)
Modalités d'organisation des cours d'EPS
Cet article additionnel vise, à l'initiative de Michel Savin, à préciser que les cours d'EPS participent à la promotion des valeurs de la République, notamment la liberté, l'égalité et la fraternité, et se font dans le respect de la laïcité.
Cet article complète l'article additionnel 24 nonies adopté à l'initiative de votre rapporteur. Face aux contestations des enseignements d'éducation physique et sportive, à des demandes de non-mixité entre les filles et les garçons, il rappelle solennellement que cet enseignement, au même titre que les autres enseignements scolaires, participe à la promotion des valeurs de la République.
La commission propose à la commission des
lois
d'adopter l'article
25
bis
E ainsi
rédigé.
Article 25 bis
Promotion des principes de la République dans le
sport
Dans le cadre de la promotion des principes de la République dans le sport, cet article prévoit la rédaction de deux chartes, l'une portée par l'agence nationale du sport, l'autre par le CNOSF et le CPSF.
Cet article, introduit en commission spéciale à l'Assemblée nationale, à l'initiative du député François Cormier-Bouligeon (LaRem), rappelle le rôle des associations et des fédérations sportives en matière d'apprentissage des principes de la République et de construction de la citoyenneté. Par ailleurs, à l'initiative du même député, cet article prévoit l'élaboration par l'agence nationale du sport d'une charte du respect des principes de la République dans la mise en oeuvre de son action.
Lors des débats en séance publique, les députés du groupe de La République en marche ont proposé la rédaction d'une seconde charte sur le respect des principes de la République dans le domaine du sport, par le CNOSF et le CPSF.
Votre rapporteur estime que ces deux chartes créent un doublon, d'autant plus que ce projet de loi met en place un contrat d'engagement républicain qui comportera des dispositions sur le respect des principes de la République.
Aussi, sur proposition de votre rapporteur, la commission a décidé de supprimer la charte dont la rédaction était prévue par le CNOSF et le CPSF. En effet, le CNOSF est déjà associé, à la suite de l'adoption d'un amendement sénatorial de Michel Savin (LR), à la rédaction du contrat d'engagement républicain. En outre, l'agence nationale du sport intègre l'ensemble des partenaires : l'État, le CNOSF et les collectivités territoriales.
La commission propose à la commission des
lois
d'adopter cet article ainsi modifié.
* 7 L'information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d'un mineur, bénéficiant ou non d'un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l'être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l'être (art. R 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles).
* 8 Compte rendu du vendredi 22 janvier 2021, séance de 15 heures, commission spéciale sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République, Assemblée nationale.
* 9 Doit être présenté un état prévisionnel mentionnant l'origine, la nature et le montant des principales ressources dont disposera l'établissement pour les trois premières années de financement.
* 10 Conseil d'État, 5 juillet 1985, Commune d'Albi, n° 44706.