CHAPITRE III - ENCOURAGER LA RÉHABILITATION DE L'IMMOBILIER DE LOISIR
Un des principaux objectifs de la « loi montagne » du 9 janvier 1985 239 ( * ) était de développer les stations de montagne en facilitant la construction d'ouvrages touristiques.
Aujourd'hui, « la moitié du parc d'hébergement touristique (des stations) a plus de trente ans et son vieillissement a été accentué par la qualité parfois médiocre de la construction, la location intensive et le manque d'entretien » , comme l'ont constaté Mmes Bernadette Laclais et Annie Genevard dans leur rapport de septembre 2015 sur l'acte II de la « loi montagne » 240 ( * ) . En outre, certains logements ne sont occupés que quelques semaines par an (phénomène des « lits froids » ou des « volets clos » ), notamment par manque d'entretien.
D'après l'étude d'impact, 90 000 logements situés dans les stations de montagne nécessiteraient une réhabilitation immobilière 241 ( * ) .
Le présent chapitre vise ainsi à encourager la réhabilitation de l'immobilier de loisir en intégrant cet objectif dans les schémas de cohérence territoriale (article 21 A) et en réformant le dispositif ORIL 242 ( * ) (articles 21 à 21 bis ) .
À titre subsidiaire, l'article 22 supprime un mécanisme juridique devenu obsolète - les villages résidentiels de tourisme (VRT) - et l'article 22 bis précise le régime juridique des refuges de montagne.
Ces dispositions sont complétées par :
- l'article 19 du présent projet de loi, qui incite à prendre en compte l'objectif de réhabilitation de l'immobilier de loisir dans les unités touristiques nouvelles (UTN) ;
- l'article 41 du projet de loi de finances pour 2017, qui prévoit une réduction d'impôts pour favoriser la réhabilitation du parc de résidences de tourisme.
Article 21 A (art. L. 141-12 du code de l'urbanisme) - Objectif de réhabilitation de l'immobilier de loisir dans les schémas de cohérence territoriales (SCoT) en zone de montagne
L'article 21 A du projet de loi prévoit que le schéma de cohérence territoriale (SCoT) précise, en zone de montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation de l'immobilier de loisir.
Il est issu d'un amendement de Mmes Bernadette Laclais et Annie Genevard, rapporteurs, adopté par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale avec un avis de sagesse du Gouvernement.
Pour mémoire, le SCoT est un document d'urbanisme visant à élaborer une planification stratégique à l'échelle intercommunale en vue d'articuler plusieurs politiques sectorielles (habitat, mobilité, infrastructures, etc .).
Conformément à l'article L. 141-2 du code de l'urbanisme, les SCoT comprennent trois parties :
a) un rapport de présentation, qui justifie les choix retenus en s'appuyant sur un diagnostic précis ;
b) un projet d'aménagement et de développement durable, qui fixe les principaux objectifs suivis ;
c) un document d'orientation et d'objectifs (DOO), permettant de mettre en oeuvre ces objectifs.
Le présent article propose que le DOO du SCoT intègre, en zone de montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation de l'immobilier de loisir (article L. 141-12 du code de l'urbanisme).
Il s'agit, selon Mme Annie Genevard, rapporteur, « de se donner une perspective, un but. Cela permettra aussi à ceux qui élaborent un document d'urbanisme de penser cette question spécifiquement » 243 ( * ) .
Cette disposition est complétée par l'article 19 du projet de loi qui prévoit la prise en compte de la réhabilitation de l'immobilier de loisir dans le rapport de présentation des SCoT (article L. 141-3 du code de l'urbanisme) et dans le bilan réalisé sur ces documents six ans après leur élaboration (article L. 143-28 du même code).
Votre rapporteur pour avis soutient l'ensemble de ces dispositions, la réhabilitation de l'immobilier de loisir devant être encouragée.
Il rappelle toutefois que de nombreux schémas de cohérence territoriale prennent déjà en compte cette problématique, à l'instar du SCoT Arlysère .
La réhabilitation de l'immobilier de loisir dans le SCoT Arlsysère Exécutoire depuis septembre 2012, ce schéma de cohérence territoriale couvre 38 communes - dont sept stations de sports d'hiver - et 61 000 habitants. Il concerne également 63 000 « lits marchands » , soit 10 % de la capacité d'accueil touristique de la Savoie. Le SCoT fixe l'objectif de produire 20 000 « lits marchands » sur dix ans mais également de « réchauffer » 3 000 lits froids. Il détermine également une clé de répartition par commune afin de mieux coordonner leur action.
Source : fédération nationale des SCoT. |
Enfin, certaines difficultés concrètes risquent de perdurer s'agissant de la planification de la réhabilitation de l'immobilier de loisir . Selon les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, la connaissance du parc immobilier de montagne reste insuffisante, les acteurs devant s'en remettre à trois sources d'information parfois discordantes : les données publiques (INSEE, DGFiP), celles issues des gestionnaires locaux (agences immobilières, professionnels de l'hébergement, etc .) et les enquêtes locales.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 20 A.
Article 21 (art. L. 318-5 du code de l'urbanisme) - Assouplissement du régime des opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir (ORIL)
L'article 21 du projet de loi vise à assouplir le régime des opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir (ORIL) pour faciliter le recours à cet outil.
1. Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir (ORIL)
1.1. Le régime juridique
Ce dispositif a été créé par la loi du 13 décembre 2000, dite « loi SRU » 244 ( * ) , pour améliorer le parc immobilier touristique et locatif ainsi que les espaces publics, le stationnement, les équipements et les services de proximité (article L. 318-5 du code de l'urbanisme) 245 ( * ) .
Les « opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir » (ORIL) permettent à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de cofinancer certains projets privés en contrepartie des engagements pris par les propriétaires des biens concernés.
Une ORIL est créée par l'organe délibérant de la commune ou de l'EPCI. Cette délibération précise le périmètre de l'opération, son calendrier ainsi que les « actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues » .
Le propriétaire du bien perçoit une aide financière versée par la commune ou l'EPCI mais doit s'engager, en contrepartie, à louer ce bien pendant neuf ans au moins et doit solliciter, pour ce faire, un professionnel du marché locatif ou un organisme local de tourisme agréé.
Cette aide peut aussi être versée aux personnes ayant en charge les travaux et la « mise en marché locatif durable » du bien ainsi qu'au syndicat de copropriété.
1.2. Un bilan mitigé
Depuis 2000, les ORIL ont permis la réhabilitation de 1 300 logements représentant entre 7 000 et 8 000 lits 246 ( * ) .
Si les opérations menées ont été une réussite, comme dans l'exemple des Menuires, ce nombre apparaît faible au regard des besoins constatés en matière de réhabilitation.
L'utilisation du dispositif ORIL aux Menuires L'ORIL des Menuires (Savoie) a été créée en 2003 puis renouvelée en 2008 et 2013. Sont éligibles les appartements construits il y a plus de 15 ans et dont le niveau de confort est jugé « médiocre ». Le propriétaire s'engage à mettre le bien en location pendant neuf ans et au moins douze semaines par hiver. En contrepartie, il perçoit une aide à la rénovation de 300 euros pour les 20 premiers mètres carrés et 150 euros pour les mètres carrés supplémentaires. Cette aide est financée par la commune et les exploitants des remontées mécaniques. À ce jour, 350 appartements des Menuires ont été rénovés à partir du dispositif ORIL. Source : Atout France . |
D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, cet échec relatif des ORIL s'explique par la complexité de la procédure et par les montants de subventions publiques jugés trop faibles par les propriétaires.
Enfin, comme le souligne le groupement d'intérêt économique Atout France, le principal obstacle « réside dans l'obligation pour le propriétaire de mettre en location , par le biais d'une agence, son logement pendant une durée équivalente ou supérieure à neuf ans . Cette obligation est perçue comme trop contraignante, la plupart des propriétaires ayant acquis leur bien immobilier dans une logique de pleine propriété » 247 ( * ) .
2. L'assouplissement de la procédure ORIL
Face à ces difficultés, l'article 21 propose d'assouplir la procédure ORIL pour la rendre plus attractive. L'objectif du Gouvernement est de permettre la restructuration d'environ 10 000 logements supplémentaires , pour un coût total de 400 millions d'euros, dont un tiers supporté par les collectivités publiques.
Les communes et les EPCI pourraient fixer eux-mêmes les contreparties imposées aux propriétaires. Les engagements de ces derniers pourraient concerner les travaux, les modalités d'occupation du local, sa mise en location, etc .
L'obligation de louer le bien pendant neuf ans serait donc supprimée, chaque commune ou EPCI déterminant les contreparties souhaitées. De même, le recours à un professionnel du marché locatif ou à un organisme local de tourisme ne serait plus systématique.
La procédure ORIL serait également appliquée aux travaux de restructuration et aux achats de biens permettant de réunir des lots contigus . Il s'agit, comme à l'article 21 bis (Cf. infra) , de faciliter l'agrandissement des « studios cabines » construits dans les années 70 et qui n'apparaissent plus adaptés aux besoins des touristes 248 ( * ) .
L'article 21 propose, en outre, d'étendre les objectifs des ORIL : ces opérations devraient désormais « tendre à améliorer le niveau d'occupation du parc immobilier » pour lutter contre le phénomène des « lits froids » .
Il précise, enfin, que la délibération de la commune ou de l'EPCI fixe « les modalités de remboursement (des) aides en cas de non-respect (des) engagements » .
Sous réserve de l'adoption de son amendement de coordination COM-298 , votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 21.
Article 21 bis (art. L. 318-6 du code de l'urbanisme) - Obligation d'information en cas de vente d'un bien situé dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir (ORIL)
L'article 21 bis du projet de loi prévoit une obligation pour le vendeur d' informer le syndic de copropriété en cas de vente d'un bien situé dans le périmètre d'une ORIL (nouvel article L. 318-6 du code de l'urbanisme).
Cet article résulte d'un amendement de Mmes Bernadette Laclais et Annie Genevard, rapporteurs de la commission des afffaires économiques, adopté par l'Assemblée nationale en séance publique avec l'avis favorable du Gouvernement.
Il prolonge l'article 21 et vise à faciliter la restructuration et l'agrandissement des « studios cabines » . Comme l'a souligné M. Jean-Michel Baylet, ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, ces « appartements situés dans les résidences de tourisme ou autres ensembles immobiliers construits dans les années 1970 ne répondent plus aux attentes de la clientèle » 249 ( * ) . Il s'agit donc d' aider les propriétaires à regrouper des « studios cabines » pour créer des appartements de plus grande taille .
Initialement, le Gouvernement avait envisagé d'établir un droit de priorité en faveur des propriétaires des lots contigus en cas de vente d'un appartement ORIL.
Le Conseil d'État a toutefois émis un avis défavorable à cette disposition en mettant en exergue :
- sa complexité, ce droit de priorité pouvant être exercé de manière simultanée par au moins quatre personnes 250 ( * ) ;
- un risque d'inconstitutionnalité au regard du droit de propriété garanti par l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 251 ( * ) .
Prenant acte de l'avis du Conseil d'État, le Gouvernement n'a pas fait figurer ce droit de priorité dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale.
L'article 21 bis poursuit le même objectif - regrouper les appartements ORIL de petite taille - mais propose un dispositif plus souple.
En cas de vente et avant toute autre mesure de publicité, le propriétaire de l'appartement ORIL devrait notifier son intention de vendre au syndic de copropriété. Ce dernier informerait ensuite chaque copropriétaire dans un délai de dix jours ouvrés.
Cette information serait donnée à titre indicatif et « ne constituerait pas une offre de vente » . Elle permettrait toutefois aux autres copropriétaires de prendre connaissance de la mise en vente du bien et, le cas échéant, de formuler une offre d'achat.
Ce dispositif d'information serait également applicable aux cessions d'usufruit ou de nue-propriété.
Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 21 bis.
Article 22 (art. L. 323-1 du code du tourisme) - Suppression de la catégorie des villages résidentiels de tourisme (VRT)
L'article 22 du projet de loi tend à supprimer le classement en village résidentiel de tourisme (VRT) .
Créés par la loi de finances pour 1999 252 ( * ) , les VRT sont des établissements d'hébergement constitués de locaux d'habitation meublés et de services communs (laveries, parkings, ménage, etc .).
Ils s'inscrivent obligatoirement dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir (ORIL) 253 ( * ) . La qualité des prestations proposées est évaluée par Atout France à partir d'un référentiel d'évaluation fixé par un arrêté du 2 août 2010 254 ( * ) .
Trois villages résidentiels de tourisme sont encore en activité . Ils sont situés à La Plagne (Savoie), à Orcières et à Briançon (Hautes-Alpes).
Deux avantages fiscaux étaient prévus pour encourager la création de ce type de résidences :
- une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les prestations d'hébergement fournies (article 261 D du code général des impôts) ;
- une réduction d'impôts pour les travaux de rénovation des logements VRT achevés depuis plus de quinze ans (article 199 decies F du même code).
Applicable depuis le 1 er janvier 2005 255 ( * ) , ce dernier dispositif a pris fin au 31 décembre 2012 et n'a pas été renouvelé depuis.
Le Gouvernement propose la suppression de la catégorie des « villages résidentiels de tourisme », estimant que ce classement « ne sera plus sollicité en l'absence de (cet) avantage fiscal » . Il met également en exergue une volonté de « rationalisation et de clarification » des catégories d'hébergements touristiques 256 ( * ) .
Les catégories d'hébergements touristiques Outre les VRT, le code du tourisme reconnaît cinq catégories d'hébergements touristiques : - les résidences de tourisme (articles L. 321-1 à L. 321-3), faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et qui ne sont pas situées dans une zone ORIL ; - les meublés de tourisme (articles L. 324-1 à L. 324-2-1), qui correspondent à des villas, des appartements ou des studios meublés mis en location ; - les chambres d'hôtes (articles L. 324-3 à L. 324-5), dans lesquelles l'habitant propose des nuitées et un petit déjeuner ; - les maisons familiales de vacances (articles D. 325-13 à D. 325-18), établissements sans but lucratif, à caractère social, familial et culturel, dont la vocation principale est d'accueillir des familles pendant leurs vacances et leurs loisirs ; - les refuges de montagne (article L. 326-1), locaux d'hébergement recevant du public situés en altitude et dans un site isolé 257 ( * ) . |
D'après l'étude d'impact, « la suppression du classement des villages résidentiels de tourisme n'aura pas de réelle incidence sur les VRT qui continueront d'être exploités » . Le pouvoir règlementaire devra toutefois organiser leur changement de régime juridique et leur « transition vers une autre catégorie d'hébergement touristique (résidences de tourisme, meublés de tourisme, etc .) » 258 ( * ) .
À l'initiative de Mmes Bernadette Laclais et Annie Genevard, rapporteurs, et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que la suppression de la catégorie des VRT n'entrainerait pas une reprise de la réduction d'impôts prévue par l'article 199 decies F du code général des impôts. Il s'agit, concrètement, de s'assurer que le présent article ne pénalise pas les VRT existants sur le plan fiscal.
Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 22.
Article 22 bis (art. L. 326-1 du code du tourisme) - Régime juridique des refuges de montagne
L'article 22 bis du projet de loi propose d' assouplir le régime juridique des refuges de montagne pour faciliter l'accueil des « mineurs d'âge scolaire » et prendre en compte les spécificités des zones de montagne dans la définition des normes d'hygiène et de sécurité.
Il résulte d'un amendement de notre collègue député Joël Giraud (groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste), adopté en séance publique avec l'avis favorable du Gouvernement et de Mmes Bernadette Laclais et Annie Genevard, rapporteurs de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale.
1. Le régime en vigueur : un accueil très encadré des mineurs
Un refuge de montagne est un établissement recevant du public, gardé ou non, et situé dans un « site isolé de montagne » (article L. 326-1 du code du tourisme). D'une capacité maximale de 150 personnes, il offre un hébergement à caractère collectif à des personnes de passage (article D. 326-2 du même code).
Les modalités d'accueil des mineurs en refuge ont été revues par un arrêté du 20 octobre 2014 259 ( * ) applicable depuis le 1 er janvier 2015. Elles sont désormais codifiées dans l'article REF 7 du règlement de sécurité contre l'incendie 260 ( * ) et explicitées dans un guide publié par le ministère de l'intérieur 261 ( * ) .
Un mineur accompagné par ses parents peut être accueilli dans tout refuge.
Les règles sont plus strictes pour les mineurs lorsqu'ils sont « en dehors de leur famille » ( « classes vertes » , séjours organisés par des associations, etc. ). Dans ce cas, le refuge doit respecter l'ensemble des critères suivants :
- être gardé par une personne spécialement dédiée à cette tâche ;
- disposer d'un système d'alarme adapté et avoir obtenu un avis favorable de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
- pouvoir accueillir les mineurs dans une pièce située au rez-de-chaussée 262 ( * ) .
En situation d'enneigement, le refuge doit également être pourvu d' une pièce isolée (« colonne de secours ») au sein de laquelle les occupants peuvent se réfugier pendant au moins deux heures. À défaut, une colonne de secours doit être disponible dans un autre bâtiment et accessible en moins de trente minutes par voie carrossable.
Enfin, le séjour d'un mineur dans un refuge gardé est limité à deux nuitées consécutives. Par dérogation, les séjours organisés par une fédération sportive agréée peuvent être portés à cinq nuitées.
En l'état, 140 refuges - soit 30 % du parc national - respecteraient l'ensemble de ces conditions et pourraient accueillir un mineur « en dehors de sa famille » .
Dans l'exemple de la Savoie, quarante-huit refuges peuvent accueillir des mineurs non accompagnés de leur famille hors des périodes d'enneigement et deux durant les périodes d'enneigement 263 ( * ) .
2. La volonté d'assouplir le régime actuel
Nos collègues députés ont souhaité assouplir le régime d'accueil des mineurs dans les refuges. Comme l'a indiqué Mme Marie-Noëlle Battistel (groupe Socialiste, écologiste et républicain), « bien souvent, les refuges ne sont pas aux normes en raison d'une impossibilité matérielle liée au dénivelé, à la topographie du site (...). C'est ainsi qu'on voit camper à l'extérieur d'un refuge des jeunes qui sont en section montagne, qui doivent donc évoluer dans la montagne et y passer des nuitées au cours de leur formation » 264 ( * ) .
Ce constat rejoint celui de notre collègue Michelle Demessine (groupe Communiste républicain et citoyen), auteure d'une question orale à ce sujet le 23 juillet 2015.
La règle d'accès à la « colonne de secours » soulève également des difficultés , comme l'a souligné notre collègue député Joël Giraud (groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste) : « suivant les départements, les préfets interprètent différemment la notion de temps de parcours entre refuge et zone sécurisée. Pour certains, elle renvoie au déplacement à pied des pompiers, pour d'autres, à l'intervention des secours en montagne » .
L'article 22 bis du projet de loi précise ainsi qu'un refuge « gardé ou non gardé » peut accueillir des « mineurs d'âge scolaire encadrés dans des conditions établies conjointement par les ministres chargés de l'éducation, de la jeunesse et des sports » . Il prévoit également qu'un décret adapte les normes de sécurité et d'hygiène des refuges aux spécificités des zones de montagne.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale soulève deux difficultés.
En premier lieu, il permettrait aux mineurs non accompagnés de leur famille d'être accueillis dans des refuges non gardés , ce qui pourrait soulever des problèmes de sécurité.
En second lieu, la notion de « mineurs d'âge scolaire » n'est mentionnée dans aucun texte législatif ou règlementaire et pourrait faire l'objet d'interprétations divergentes. Il n'est par exemple pas certain que nos collègues députés aient souhaité permettre l'accueil en refuge des enfants scolarisés en petite section de maternelle.
À l'initiative de son rapporteur pour avis, votre commission a adopté l'amendement COM-299 pour préciser que seuls les refuges gardés peuvent accueillir des mineurs non accompagnés . Un décret d'application permettra de préciser cette notion « d'accompagnement » , qui n'a pas vocation à concerner seulement la famille (comme en l'état du droit) mais également par des responsables d'associations, des guides en montagne, etc .
Parallèlement, elle propose de supprimer la notion de « mineurs d'âge scolaire » , en raison des difficultés d'interprétation précitées.
Enfin, votre commission souhaite maintenir la disposition selon laquelle un décret adapte les normes de sécurité et d'hygiène des refuges aux spécificités des zones de montagne.
Sous réserve de l'adoption de son amendement , votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 22 bis .
* 239 Loi n° 85-30 relative au développement et à la protection de la montagne.
* 240 « Un acte II de la loi montagne pour un pacte renouvelé de la nation avec les territoires de montagne » , rapport au Premier ministre, 27 juillet 2015, p. 51
(www.ladocumentationfrancaise.fr).
* 241 Étude d'impact du présent projet de loi, p. 63.
* 242 Acronyme signifiant « opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir » .
* 243 Rapport n° 4067 fait au nom de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, p. 245. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r4067.pdf.
* 244 Loi n° 2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
* 245 Articles dont les dispositions sont reproduites à l'article L. 322-1 du code du tourisme.
* 246 Étude d'impact du projet de loi, p. 60.
* 247 « La réhabilitation de l'immobilier de loisir dans les stations de montagne » , janvier 2016, p. 53, (http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/tourisme/territoires/img/GUIDE_rehabilitation.pdf).
* 248 Cf. le commentaire de l'article 21 bis pour plus de précisions.
* 249 Rapport n° 4067, p. 250.
* 250 Soit les deux voisins « latéraux » du bien ORIL faisant l'objet de la vente et les voisins du dessus et du dessous.
* 251 Cf. , pour plus de précisions, l'avis n° 391883 du Conseil d'État en date du 13 septembre 2016, p. 11 (www.conseil-etat.fr).
* 252 Loi n° 98-1233 du 10 décembre 1998.
* 253 Article R. 323-1 du code du tourisme.
* 254 Arrêté fixant les normes et la procédure de classement des villages résidentiels de tourisme. Sont par exemple pris en compte les surfaces d'habitation, l'état et la propreté des installations, l'accessibilité, etc .
* 255 Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 en faveur du développement des territoires ruraux.
* 256 Étude d'impact du présent projet de loi, p. 65.
* 257 Cf. le commentaire de l'article 22 bis pour plus de précisions sur les refuges de montagne.
* 258 Étude d'impact du présent projet de loi, p. 66.
* 259 Arrêté portant modification du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
* 260 Ce règlement est disponible au lien suivant :
http://www.sitesecurite.com/ERPREF/REF01a07.htm.
* 261 « Accueil des mineurs en refuges » , octobre 2015.
(http://doc.sportsdenature.gouv.fr/doc_num.php?explnum_id=503).
* 262 Sauf en présence d'un escalier encloisonné ou d'une sortie de secours située à l'étage mais donnant directement sur l'extérieur.
* 263 Arrêté préfectoral du 13 juin 2016.
(http://www.savoie.gouv.fr/content/download/18598/153741/file/AP%20RAA%20Refuges%20Savoie%2021.7.2016.pdf).
* 264 Rapport n° 4067 fait au nom de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale sur le présent projet de loi, p. 252. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r4067.pdf.