B. UN DROIT CONSACRÉ PAR LA LÉGISLATION FRANÇAISE

1. La consécration par la loi du 4 janvier 2010

Jusqu'à la loi du 4 janvier 2010, la protection du secret des sources restait parcellaire en France. Des garanties avaient néanmoins été posées, notamment par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, afin que les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne puissent être effectuées que par un magistrat, puis par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite Perben II, afin d'exiger l'accord préalable des entreprises de presse ou de communication audiovisuelle lorsqu'une réquisition judiciaire leur est adressée.

Depuis la loi du 4 janvier 2010, l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pose le principe de la protection du secret des sources des journalistes, pour l'ensemble des journalistes dans une définition plus large que celle du droit du travail 5 ( * ) .

De plus, la loi de 2010 a aligné les règles de perquisition des journalistes sur celles applicables aux avocats, notamment en ne permettant de saisie que sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

Elle a également consacré un droit absolu au silence des journalistes dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et a précisé dans le code de procédure pénale, aux articles 326 et 437, la liberté d'un journaliste entendu comme témoin de ne pas révéler l'origine des informations recueillies dans l'exercice de son activité.

2. Les atteintes aux sources doivent être strictement proportionnées et nécessaires

La loi a prévu la nullité de tous les éléments d'information obtenus par une réquisition judiciaire ou une transcription, de correspondances portant atteinte de façon disproportionnée au secret des sources.

Elle reprend ainsi la jurisprudence de la CEDH qui considère le secret des sources journalistiques comme un droit supérieur à d'autres droits légitimes, comme le secret de l'enquête, le respect de la vie privée ou la présomption d'innocence. La Cour a néanmoins admis que des atteintes puissent être portées au secret des sources.

Sa jurisprudence retient trois critères :

- l'existence d'un impératif prépondérant d'intérêt public ;

- le caractère nécessaire de l'atteinte ;

- le caractère proportionnel de l'atteinte.

Prenant acte de cette jurisprudence, la loi du 4 janvier 2010 a consacré le fait qu'il ne peut être porté atteinte au secret des sources des journalistes qu'à titre exceptionnel et lorsqu'« un impératif prépondérant d'intérêt public » le justifie.


* 5 Si l'article l. 7111-3 du code du travail précise qu' « est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources », la loi du 4 janvier 2010 a défini le journaliste comme « toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d'informations et leur diffusion au public ».

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