II. UN PROJET DE LOI BIODIVERSITÉ POUR QUOI FAIRE ?
A. LE PROJET DE LOI INITIAL.
Présenté il y a plus d'une année, le projet de loi relatif à la biodiversité ne constitue pas une révolution, mais propose plutôt une évolution du droit de l'environnement.
Si l'ambition est de passer d'une vision statique à une vision dynamique de la biodiversité , et de sortir d'une « écologie punitive », le projet de loi adapte la « boîte à outils » en faveur de la biodiversité, plus qu'il ne la bouleverse.
• Le
titre I
er
renforce
les principes fondamentaux du droit de l'environnement. Il introduit le
principe de solidarité écologique, qui prend en compte les
interdépendances entre organismes vivants et milieux.
Il réaffirme la séquence éviter - réduire - compenser, pour les projets d'aménagement du territoire. Enfin, il donne une base légale à la stratégie nationale pour la biodiversité.
• Le
titre II
réorganise la
gouvernance de la biodiversité, en distinguant les instances d'expertise
scientifiques et les instances sociétales :
- Le conseil national de protection de la nature (CNPN) deviendra l'instance d'expertise scientifique et technique de la biodiversité.
- Le comité national de la biodiversité (CNB) constituera une instance sociétale de concertation, décliné en régions à travers des comités régionaux de la biodiversité, absorbant respectivement les activités du comité national « trames vertes et bleues » et des comités régionaux.
• Le
titre III
créée
l'Agence française pour la biodiversité (AFB), regroupant
l'actuel Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema), l'Agence
des aires marines protégées, l'établissement des parcs
nationaux de France et l'Atelier technique des espaces naturels. Sur le
modèle de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (Ademe),
l'AFB a vocation à être
l'organisme de référence
en matière d'appui
technique, de conseil et d'expertise à destination de l'ensemble des
acteurs : collectivités, entreprises, associations. L'AFB
contribuera à l'amélioration des connaissances en matière
de biodiversité et jouera le rôle de tête de réseau
sur la biodiversité, par des conventions avec d'autres organismes comme
l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
(Ifremer), l'ONCFS ou l'ONF.
• Le
titre IV
crée un
mécanisme complet de protection du patrimoine génétique
fourni par la nature sur le territoire national : il met en place un
dispositif d'accès et de partage des avantages
liés à l'exploitation de ces ressources, comme le prévoit
la CDB de 1992.
L'objectif de ce titre est de fournir une véritable sécurité juridique en matière de ressources génétiques, afin de permettre aux entreprises et organismes de recherche de prouver la légalité de l'accès aux ressources utilisées.
• Le
titre V
renforce la
protection des espèces et des espaces naturels
, d'abord
en renforçant les capacités d'action des parcs naturels
régionaux, grâce notamment à un allongement de la
durée du classement des espaces dans les PNR. Il crée une
nouvelle catégorie d'établissement public : les
établissements publics de coopération environnementale. Il
renforce aussi les prérogatives du conservatoire du littoral.
Il crée de nouveaux outils permettant la mise en oeuvre d'actions favorables à la biodiversité sur des terrains agricoles et naturels sans avoir à recourir à leur acquisition, à travers notamment les obligations réelles environnementales.
Il prévoit d'accélérer la constitution des trames vertes et bleues.
Il réprime plus sévèrement les trafics d'espèces protégées et les infractions au code de l'environnement.
Il comporte des dispositions visant à assurer la conciliation des activités en mer avec l'impératif de protection du milieu marin, en créant les zones de conservation halieutique, en renforçant les règles applicables aux poses de pipelines et câbles sous-marins, en organisant également le partage des résultats de la recherche en mer.
• Le
titre VI
est consacré
aux paysages, afin que ceux-ci soient mieux pris en compte dans les projets de
développement et d'aménagement : il s'agit de ne pas limiter
la prise en compte des paysages à celle des zones
protégées. Les objectifs de qualité paysagère
devront être mieux identifiés. Il s'agit aussi de simplifier les
procédures de classement des sites.
Votre rapporteur note que le projet de loi comporte un grand nombre d'habilitations à légiférer par ordonnance . Même si le recours aux ordonnances se justifie par la nature très technique de certains sujets, on ne peut que regretter ce dessaisissement large des prérogatives du Parlement.