C. LE TITRE V : SÉCURISER ET ENCADRER L'APPROVISIONNEMENT DES INSTALLATIONS DE MÉTHANISATION
Sur les deux articles du titre dont votre commission était saisie au fond, elle n'a apporté qu'une seule modification destinée à rendre plus opérationnelle la fixation de la liste des intrants autorisés pour la méthanisation , à l'article 27 bis A .
Le dispositif voté par le Sénat en première lecture prévoyait ainsi l'alimentation de ces installations majoritairement par des déchets, des effluents d'élevage et autres résidus de culture , la détermination de la part de cultures dédiées autorisée étant renvoyée au pouvoir réglementaire .
D. LE TITRE VI : UN RENFORCEMENT DE LA TRANSPARENCE ET DE L'INFORMATION DU PUBLIC SUR LE NUCLÉAIRE
En ce qui concerne le titre VI du projet de loi, visant à renforcer la sûreté nucléaire et l'information des citoyens, votre commission n'avait pas souhaité apporter de modification de fond et n'a adopté que des amendements rédactionnels visant à améliorer techniquement le dispositif.
Elle partage entièrement l'objectif de renforcement de la transparence et de l'information du public , notamment par le biais des commissions locales d'information, en matière d'énergie nucléaire. Par ailleurs, en matière de sûreté, votre commission s'est félicitée tout particulièrement de l'intégration dans le projet de loi d'un encadrement du recours à des prestataires extérieurs pour la réalisation de certaines activités sensibles.
Le Sénat a introduit en séance publique, à l'initiative du Gouvernement, un article 34 quater rendant possible la consultation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) par l'administration sur la constitution de provisions de charges de long terme par les exploitants d'installations nucléaires.
E. LE TITRE VII : UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ DE L'ÉOLIEN TERRESTRE
En ce qui concerne le chapitre Ier du titre VII relatif à la simplification des procédures 1 ( * ) , cinq articles ont été adoptés conformes par le Sénat, qui a également desserré trois contraintes procédurales en prévoyant :
- la prolongation du délai d'enlèvement des permis précaires , lorsque les nécessités d'une expérimentation dans le domaine des énergies renouvelables le justifient ;
- la suppression du droit de veto de fait dont disposent les riverains situés à moins de 50 mètres d'un projet de géothermie basse température en milieu urbain ;
- la possibilité d'augmenter la puissance des installations hydroélectriques .
Mais le principal apport du Sénat à cette partie du texte concerne les modalités d' implantation des éoliennes terrestres , un sujet qui avait été assez peu abordé par les députés et qui a suscité de vifs débats dans l'hémicycle. De nombreux articles additionnels ont finalement été adoptés, dont certains sont le fruit du riche travail parlementaire de notre regretté collègue Jean Germain. En résumé, les dispositions ajoutées par le Sénat :
- relèvent la distance minimale d'éloignement des éoliennes par rapport aux zones d'habitation de 500 à 1000 mètres ;
- allongent à 30 jours le délai de rétractation des propriétaires de terrain et imposent une obligation d'information sur les avantages et les inconvénients de l'éolien lors de la signature d'un bail avec un promoteur éolien ;
- prévoient un avis conforme de la commune ou de l'EPCI sur un projet de parc éolien lorsqu'un PLU est en cours d'élaboration ;
- concilient le développement de l'éolien terrestre et le bon fonctionnement des installations stratégiques du pays, en renvoyant à un décret la définition des règles d'implantation et en confiant au préfet de zone de défense et de sécurité un pouvoir d'arbitrage au cas par cas ;
- introduisent un droit d'opposition des EPCI à l'adoption du schéma régional éolien (SRE) , à la double majorité des trois cinquièmes des EPCI de la région représentant au moins 50% de la population, afin de pallier la frustration ressentie par un certain nombre de maires depuis la suppression des zones de développement de l'éolien en 2013 (ils étaient auparavant les moteurs de cette planification, et sont désormais uniquement consultés sans voix délibérative, dans le cadre d'un SRE co-élaboré par l'État et la région) ;
- prévoient l' information des conseillers municipaux des petites communes sur les délibérations relatives à une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ;
- relèvent la part communale de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) portant sur les éoliennes de 20 % à 30 % et répartissent ces recettes entre la commune d'implantation et les communes voisines situées à moins de cinq cents mètres d'une éolienne.
* 1 Le reste du titre VII est examiné par la commission des affaires économiques.