C. LES ÉVOLUTIONS AU PROJET DE LOI APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Si le projet de loi autorisant l'activité de protection des navires a rencontré un très large consensus, en raison de son importance pour les acteurs du monde maritime, armateurs, capitaines et équipages, les députés ont souhaité en préciser certaines modalités d'application .

Les députés ont apporté au projet de loi un certain nombre de modifications.

À l'article 10 , relatif au principe d'exclusivité de l'activité de protection privée, l'Assemblée nationale a prévu une exception au principe d'exclusivité de l'exercice de l'activité de protection des navires, en prévoyant la possibilité de cumuler cette activité avec celle du conseil et la formation en matière de sûreté maritime.

À l'article 12 , relatif à délivrance de la carte professionnelle aux agents, l'Assemblée nationale a adopté un dispositif dérogatoire à celui retenu pour les autres agents de sécurité privée en prévoyant, d'une part, que la première carte professionnelle délivrée est provisoire , pour une durée d'une année, avant d'être prorogée, le cas échéant pour quatre années. En second lieu, les députés ont posé pour condition supplémentaire que la première demande de carte professionnelle devait être accompagnée d'une lettre d'intention d'embauche .

À l'article 18 , qui pose le principe de zones dans lesquelles l'activité de protection serait autorisée et qui renvoie à un décret le soin de préciser les navires non éligibles au dispositif, l'Assemblée nationale a créé un comité ad-hoc , chargé d'alerter l'État sur la nécessité d'une redéfinition des zones. En outre, le principe a été posé d'énumérer non pas les navires éligibles, mais ceux qui, au contraire, ne le seront pas.

À l'article 19 , qui pose le principe d'un nombre minimal d'agents pour assurer la prestation de protection, l'Assemblée nationale a adopté un « plancher » de trois agents par équipe embarquée.

À l'article 24 , l'Assemblée nationale a alourdi les obligations de l'armateur , lui confiant le soin de vérifier la conformité des cartes professionnelles des agents embarqués dont le capitaine du navire était initialement chargé.

L'Assemblée nationale a supprimé l'article 25 qui posait le principe de l'interdiction de la sous-traitance, en estimant que la pénalisation de ce comportement rendait inutile une disposition générale d'interdiction.

À l'article 26 , l'Assemblée nationale a imposé au capitaine de prévenir également les autorités étatiques du débarquement de l'équipe.

À l'article 29 , l'Assemblée nationale fait obligation pour le capitaine du navire d'établir un rapport de mer en cas d'incident impliquant un membre de l'équipe de protection et de le communiquer au Conseil national des activités privées de sécurité.

À l'article 30 , l'Assemblée nationale a prévu que si un individu ayant participé à une agression demeure à bord, il fait l'objet d'une consignation , dans le cadre de l'article L. 5531-19 du code des transports.

L'article 34, relatif au contrôle administratif à bord des navires, a été substantiellement réécrit, par le biais d'un amendement du Gouvernement. A été ajoutée la possibilité pour les commandants de bâtiments de l'État de dérouter , le cas échéant, un navire.

À l'article 37 , l'Assemblée nationale a créé de nouvelles infractions : exercer l'activité de protection des navires sans être titulaire de la certification ou du référentiel applicable à l'activité de protection des navires, imposé à l'article 6 du projet de loi, avoir recours ou de mettre à disposition une équipe de protection inférieure au nombre minimal d'agents imposé.

En outre, deux articles ont été ajoutés, sous forme d'amendements gouvernementaux, lors de l'examen du texte en séance publique :

- L'article 34 bis a réécrit les articles 62 et 63 du code des douanes , relatifs aux visites des navires, à la suite de l'annulation de ces articles par le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2013-357 QPC en date du 29 novembre 2013 ;

- L'article 42 a ajouté un certain nombre de coordinations nécessaires pour appliquer des dispositions du code des transports, sans rapport avec l'objet du texte.

Enfin, à l'initiative du président de la commission du développement durable de l'Assemblée nationale, tous les articles du projet de loi, à l'exception des dispositions relatives à l'outre-mer, ont été codifiés dans un titre IV nouveau intitulé « Activités privées de protection des navires », qui complète le titre IV de la cinquième partie du code des transports.

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