B. LE CONTENU DU PROJET DE LOI
L' article 56 définit successivement, et de manière similaire, dans les transports ferroviaire, routier, fluvial, maritime et aérien le régime des sanctions administratives applicables en cas de manquement aux obligations communautaires, en matière d'information et de protection des droits des passagers. Des amendes pouvant aller jusqu'à 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale pourront être prononcées par l'autorité chargée de la concurrence et de la consommation.
L' article 69 instaure un dispositif de sanctions administratives à l'encontre des conducteurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues effectuant du transport de voyageurs. L'administration pourra désormais retirer temporairement ou définitivement la carte professionnelle d'un chauffeur contrevenant à la réglementation.
C. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
L' article 56 n'a fait l'objet d'aucune modification à l'Assemblée nationale.
L' article 69 a été amendé pour tirer les conséquences d'une décision récente du Conseil constitutionnel. Il prévoit désormais un régime nouveau de stationnement dans l'enceinte des aérogares pour les taxis motos et voitures.
D. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
L' article 56 n'est que la traduction technique, au plan national, de la mise en oeuvre des quatre règlements communautaires qui avaient eux-mêmes fait l'objet d'une large consultation au stade de leur élaboration.
L' article 69 clarifie le régime applicable à la profession de TPM. Votre commission observe néanmoins la réelle différence de réglementation entre les taxi-motos et les taxis-voitures. Une plus grande convergence pourrait sans doute être souhaitable.
Réunie le mardi 23 juillet 2013, la commission a émis un avis favorable à l'adoption des articles du projet de loi dont elle s'est saisie, sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle propose.