4. Une disposition in fine protectrice des transporteurs

Comme souligné plus haut, la « majoration de prix » n'éliminera pas la discussion commerciale puisque le prix résulte d'un accord contractuel entre les parties.

Interrogé par votre rapporteur, le ministère de l'écologie fait valoir qu'il est « possible que, dans le cadre de cette relation contractuelle, les donneurs d'ordres cherchent à [annuler] cette majoration par une baisse du prix de la prestation elle-même.

« Toutefois, le prix de la prestation de transport en matière de transport routier de marchandises fait l'objet d'un encadrement législatif (cf. article L. 3221-1 infra) pour des raisons de régulation et de sécurité du secteur.

« Aussi dans un domaine ou la faiblesse du taux de rentabilité est notable (aux alentours de 1 %), les potentialités de négociation à la baisse du "haut de facture" en contrepartie de la majoration légale des prix, si elles existent, demeureront faibles ».

Article L. 3221-1 du code des transports

« Tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, commissionnaires de transport ou loueurs de véhicules industriels avec conducteur, est tenu d'offrir ou de pratiquer un prix qui permette de couvrir à la fois :

« - les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;

« - les charges de carburant et d'entretien ;

« - les amortissements ou les loyers des véhicules ;

« - les frais de route des conducteurs de véhicules ;

« - les frais de péage ;

« - les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;

« - et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise. »

L'article L. 3242-2 du même code prévoit par ailleurs qu'est punie d'une amende de 90 000 euros la méconnaissance, pour tout prestataire de transport, des obligations résultant des dispositions de l'article L. 3221-1.

Dans le cadre d'une relation commerciale parfois conflictuelle, la « majoration de prix » donnera une assurance aux transporteurs dans le cadre d'un rapport de forces parfois tendu. En ce sens, les dispositions du projet de loi apparaissent protectrices . La non-application de la majoration de prix est d'ailleurs sanctionnée par une amende supportée par le chargeur.

Il est indéniable que l'éco-taxe modifie les relations économiques entre chargeurs et transporteurs et nul doute qu'il faudra du temps pour qu'ils trouvent, en commun, un nouvel équilibre dans leurs relations financières .

C'est pourquoi, dans une optique de pacification et d'objectivisation du dialogue, votre rapporteur souhaite mettre en avant deux préconisations déjà évoquées par le passé .

Tout d'abord, il lui apparaît essentiel d'établir une commission nationale de suivi , à l'image de celle proposée par le décret du 4 mai 2012. Elle aurait la tâche d'évaluer l'effectivité de la majoration de prix et d'établir, en lien avec les professionnels, les taux régionaux et inter-régionaux .

Ensuite, il serait souhaitable que l'Etat en coopération avec Ecomouv' mette à disposition de tous les professionnels un outil Internet public 24 ( * ) d'évaluation de l'éco-taxe en fonction du l'itinéraire emprunté ou envisagé .

*

Sous le bénéfice de ces observations, la commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 7 du projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports .


* 24 De tels outils existent déjà mais ils ne sont pas publiquement accessibles.

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