EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er - Taxation de la publicité en ligne et du commerce électronique

Objet : cet article vise à créer un point d'ancrage pour assurer la fiscalisation des chiffres d'affaires réalisés en France par des entreprises établies hors de France au titre de la publicité diffusée par voie électronique, des services de commerce électronique, par deux taxes que l'article crée, et des ventes et locations de vidéogrammes destinées à l'usage privé du public français.

I - Le dispositif proposé par l'article

L'article comporte deux types de mécanismes : l'un de nature procédurale, l'autre consistant à créer deux nouvelles impositions.

1. La dimension procédurale de l'article ou comment ancrer la fiscalisation des revenus des assujettis domiciliés à l'étranger

L'une des difficultés sur lesquelles bute la fiscalisation des entreprises étrangères pour les activités qu'elles exercent sur le territoire français est l'absence de tout lien fiscal avec ce territoire permettant de les faire entrer dans le champ des contribuables soumis à notre législation fiscale. Cette difficulté est particulièrement aigue paradoxalement s'agissant des entreprises étrangères localisées sur le territoire de l'Union européenne.

La proposition de loi suggère de surmonter cet obstacle en procédant à un ancrage fiscal des personnes qu'elle entend soumettre aux taxes dont elle propose la création, qui pourrait prendre deux formes alternatives :

- ou la désignation d'un représentant fiscal, sur le modèle de la représentation fiscale prévue pour l'application de la TVA aux entreprises étrangères situées en dehors du territoire de l'Union européenne ;

- ou la déclaration des services fournis par voie électronique, sur le modèle prévu à l'article 298 sexdecies F du code général des impôts.

2. La création de deux nouvelles taxes

Deux nouvelles taxes verraient le jour sur le modèle de taxes existantes.

a) Une taxe nouvelle sur la publicité en ligne

Une taxe sur la publicité en ligne par voie électronique serait créée. Due par les personnes assurant la régie des annonceurs, elle serait assise sur les sommes nettes des commissions d'agence et de la TVA payées aux régies par ceux-ci à raison des services de publicité destinés à être reçus par le public établi en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.

Son taux serait fixé à 0,5 % entre la fraction d'assiette comprise entre 20 et 250 millions d'euros et à 1 % au-delà.

Elle serait gérée dans les conditions de la TVA.

b) Une taxe nouvelle sur les services de commerce électronique : la TASCOe

Une taxe sur les services de commerce électronique serait créée. Due par les vendeurs ou loueurs de biens et services à des consommateurs finals établis en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, elle aurait pour assiette le chiffre d'affaires du commerce électronique net de la TVA. En serait exempté toutefois les prestataires dont le chiffre d'affaires correspondant est inférieur à 460 000 euros.

Son taux serait fixé à 0,25 % avec une possibilité de déduire la taxe acquittée au titre de la taxation des surfaces commerciales prévue par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, dans la limite toutefois d'un plafond égal à 50 % de la taxe sur le commerce électronique.

La taxe serait gérée comme la TVA.

L'article propose d'affecter le produit qui découlerait de la taxe à naître entre les ensembles intercommunaux et les communes bénéficiaires nets des versements du Fond national de péréquation des ressources intercommunales et communales de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, au prorata des sommes perçues l'année précédente.

II - La position de votre commission

1. Une histoire mouvementée

a) Des précédents...

Ce n'est pas la première tentative d'élargir au numérique la fiscalité applicable aux activités traditionnelles.

Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2011, l'auteur de la proposition de loi ici examinée avait présenté une première version de la taxe sur la publicité en ligne au nom de la commission des finances du Sénat. L'amendement correspondant avait été adopté par le Sénat après un riche débat faisant notamment valoir ses possibles effets pervers en termes de délocalisation des régies publicitaires et de report de charge sur les plus petites entreprises 7 ( * ) .

La taxe avait été ultérieurement supprimée sous l'argument que l'auteur de la proposition juge « en partie fondé, que, ne s'appliquant qu'aux annonceurs basés en France sans atteindre les acteurs établis à l'étranger, elle présentait le risque de voir les groupes délocaliser leurs activités d'annonceur et donc de ne faire peser cette taxe nouvelle que sur les PME françaises ».

Lors de la même discussion, une taxe sur le commerce électronique avait été proposée à l'initiative du rapporteur général de la commission des finances. L'amendement qui la créait avait cependant été retiré en séance publique à la suite d'un débat nourri, malgré « le bourdonnement essentiel » d'une proposition finalement jugée inaccomplie par ses auteurs.

b) Les leçons semblent avoir été tirées

Les deux taxes créées par l'article 2 de la présente proposition de loi diffèrent des propositions rappelées ci-dessus.

La taxe sur la publicité en ligne s'appliquerait dorénavant aux régies et non plus aux annonceurs, qu'elles soient localisées en France ou à l'étranger. Cette reconfiguration est censée prévenir les risques de délocalisation des contribuables concernés. Par ailleurs, le barème de la taxe ménage une forme de progressivité puisqu'une franchise d'imposition est prévue (en deçà de 20 millions d'euros) tandis que le taux est doublé au-delà du seuil de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires.

De même, pour la TASCOe « nouvelle manière », le régime fiscal proposé diffère largement de son devancier en ne concernant plus que le commerce électronique « B to C » (business to consumer, c'est-à-dire le commerce de détail) et en s'appliquant également au commerce généré par les entreprises situées en France et à l'étranger. C'est cette taxe qui présente les enjeux financiers les plus importants l'assiette du e-commerce ne cessant de progresser comme le montrent les estimations récemment rendues publiques (une augmentation de 19% du chiffre d'affaires des ventes par internet qui se situent au niveau de 45 milliards d'euros).

c) Mais des questions demeurent

L'objectif de neutralité fiscale entre les formes traditionnelles d'activité économique et les formes numériques, poursuivi par le nouveau dispositif est en quelque sorte « augmenté » d'un objectif de neutralité fiscale internationale, de sorte que les revenus soumis aux taxes nouvelles soient traités de la même manière, qu'ils soient perçus en France ou par une entreprise localisée à l'étranger.

Ce dernier objectif recueille l'assentiment sans réserve de votre commission. Pourtant, il se trouve insuffisamment sécurisé par le dispositif prévu par la proposition de loi, avec des conséquences potentiellement dommageables.

Un mécanisme conforme au droit européen ?

La clef de coûte de la neutralité fiscale internationale des dispositions proposées repose sur les mécanismes d'ancrage fiscal prévus à l'article 302 bis ZO nouveau qui constitue le corps de la section I du chapitre nouveau du CGI relatif à la fiscalité numérique figurant dans la présente proposition de loi.

L'auteur de la proposition de loi, très conscient de la vulnérabilité juridique, au regard de la jurisprudence européenne, de l'édiction d'une règle obligeant les redevables des impositions à créer à désigner un représentant fiscal ouvre une solution alternative avec l'édiction d'une obligation de simple déclaration.

Elle est décalquée du régime en vigueur pour l'application de la TVA à des entreprises situées en dehors du territoire de l'Union européenne .

Son effectivité dans l'Union européenne est considérée comme suffisamment établie par le « précédent » offert par le régime applicable aux jeux en ligne .

Votre commission aimerait être convaincue par les arguments de l'auteur de la proposition de loi, mais elle ne peut, hélas, en ignorer certaines fragilités.

Même si elle déplore vivement le radicalisme de la CJUE, elle ne peut que relever que sa jurisprudence tend à conférer aux principes de liberté d'établissement et de mouvement des capitaux une portée qui, sans être tout à fait absolue, est tellement large que toute disposition susceptible d'être interprétée comme lui portant, peu ou prou, atteinte, risque d'être jugée comme discriminatoire et sans proportion, y compris quand il s'agit d'assurer le seul contrôle fiscal de législations nationales par ailleurs impeccables sous l'angle de ces principes.

Or, la proposition sous revue ne présente pas toutes les garanties de ce point de vue d'autant que la procédure déclarative qu'elle instaure est au service d'une législation qui, sur le fond, peut engendrer des conflits de souveraineté fiscale que l'Union européenne traque, avec plus ou moins d'efficacité, mais selon une inspiration constante.

A cet égard, la valeur probante du régime des jeux en ligne nous paraît plutôt aller dans le sens opposé à celui défendu par l'exposé des motifs de la proposition de loi. C'est bien par le danger de voir les produits de ces jeux échapper à toute imposition, danger redoublé par la perspective de montages contraires à l'ordre public, notamment au regard des pratiques de blanchiment, que la procédure d'agrément (et non de déclaration) a pu être considérée comme une solution adéquate.

Une interrogation qui doit être prise en considération dans le débat

Les législateurs fiscaux européens sont exposés à une insécurité juridique majeure du fait de la hiérarchie des normes et du poids des constructions prétoriennes des juges européens (CJUE, mais également Cour européenne des droits de l'Homme).

Cette insécurité juridique, qui devrait susciter des arrangements procéduraux destinés à la réduire, auxquels il serait bon de réfléchir, peut avoir des effets pratiques considérables sous deux angles au moins.

En premier lieu, d'un point de vue financier, ainsi que l'illustrent les lois de finances les plus récentes, la « répétition des sommes indues » largement admise par les juridictions nationales, peut coûter cher aux finances publiques en imposant des charges de remboursement extrêmement élevées.

En second lieu, les effets économiques d'une éventuelle déclaration de non-conformité au droit européen doivent être pris en compte.

Dans l'hypothèse où le régime de rattachement fiscal territorial prévu par la proposition de loi subirait pareil sort, la situation qui en résulterait pourrait s'apparenter à celle qu'on pouvait associer aux premières tentatives de fiscalisation analogues à celle ici entreprise, finalement abandonnées au même motif de ses incidences indésirables.

Seuls les acteurs nationaux seraient alors soumis aux impositions créées. Cette situation, évidemment sous-optimale, ne serait pas en soit condamnable, mais il serait légitime d'ouvrir à nouveau le débat, selon les termes bien différents de celui que pose la présente proposition de loi qui poursuit un double objectif avec la combinaison de la neutralité fiscale du numérique et de la neutralité fiscale internationale.

En dehors même des interrogations juridiques, un problème de portée pratique

A supposer même que le régime envisagé soit pleinement sûr au plan juridique, des difficultés d'application pratique doivent être envisagées.

La réticence des assujettis à procéder aux « formalités fiscales » prévues par le texte semble sans solution.

Contrairement aux efforts entrepris pour consolider la gestion administrative de la TVA, le champ des autres taxes indirectes n'est pas organisé de ce point de vue, de sorte qu'on puisse associer aux dispositions proposées une portée pratique effective.

A cet égard, le renvoi aux modalités de gestion de la TVA n'est probablement pas suffisant puisqu'à l'évidence il ne peut concerner que le volet interne de celles-ci.

On voit mal quelles procédures de recouvrement contraignantes pourraient être mobilisées, ni sur quelles sûretés l'on pourrait s'appuyer pour en garantir l'effectivité.

Autrement dit aux préoccupations juridiques exposées ci-dessus, il faut ajouter des incertitudes sur les effets pratiques d'une telle législation.

Article 2 - Taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes

Objet : Cet article tend à taxer le produit des ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé .

I - Le dispositif de la proposition de loi

Il est proposé de modifier la rédaction de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts (CGI) dans l'intention d'en étendre le dispositif à tous les vendeurs et loueurs de vidéogrammes où qu'ils résident.

II - Le droit en vigueur

En l'état, l'article 1609 sexdecies B, qui résulte d'un transfert de l'article 302 bis KE à la section du CGI correspondante d'une taxe créée par la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003, comporte un dispositif complet qui organise l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement d'une taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes.

Texte en vigueur de l'article 1609 sexdecies B du CGI

Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

Pour l'application du présent article, est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d'un service offrant l'accès à titre onéreux à des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes.

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations visées ci-dessus.

Le taux est fixé à 2 %. Le taux de la taxe est porté à 10 % lorsque les opérations visées au présent article concernent des oeuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces oeuvres et documents sont fixées par décret.

La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Il est à noter que cette taxe dont le produit s'élevait à 38,5 millions d'euros en 2011 est affectée au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) après un prélèvement pour frais de gestion de 2,5 % 8 ( * ) .

La taxe a connu un accident de parcours puisqu'alors elle aurait dû être notifiée à la Commission européenne dans le cadre du régime applicable aux aides d'État le manquement à cette obligation a remis en cause son produit pour la période où il a perduré.

Par ailleurs, il est intéressant d'observer que le CNC, à l'occasion de l'application de la taxe, reçoit de l'administration fiscale des impôts des informations qui nuancent la portée du secret fiscal.

III - Le dispositif proposé par l'article du premier alinéa

L'article envisagé propose une nouvelle rédaction de l'article 1609 sexdecies B.

Sa portée est essentiellement rédactionnelle.

IV - La position de votre commission

1. Une intention conforme à l'esprit général de la proposition de loi

L'article 2 de la proposition de loi n'apporte en lui-même qu'une modification rédactionnelle.

Son intention - l'extension aux ventes et locations de vidéogrammes réalisées à partir d'un territoire étranger de la taxe actuelle - est satisfaite par l'article premier de la présente proposition de loi.

Il s'agit d'assurer la neutralité fiscale de la taxe en vigueur.

Il ne fait nul doute que le développement de services de vidéos à distance, commercialisés à partir de territoires étrangers appelle des adaptations fiscales auxquelles, théoriquement, l'article 2 de la proposition de loi peut apporter une contribution partielle.

2. Quelques interrogations sur la portée effective du dispositif

Votre commission ne peut que renvoyer aux observations générales déjà formulées sur la robustesse des dispositifs prévus pour intégrer les services rendus depuis l'étranger par voie numérique aux assiettes fiscalisables en France.

Elle s'inquiète également d'une situation où des services fortement consommateurs de capacités de réseaux, comme ceux ici visés, peuvent échapper à toute contribution financière, à la résolution des problèmes de congestion qu'ils occasionnent, qui oblige à moderniser les infrastructures, en recourant aux solutions de THD.

Elle remarque que l'auteur de la proposition de loi n'a pas élargi son dispositif aux assiettes de la taxe sur les services de télévision et de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communication électronique dont le devenir est problématique en raison tant de la position défendue par la Commission européenne que d'éventuelles modifications en profondeur des services de télévision à l'avenir.

Cette prudence, compréhensible, témoigne de l'effet des tendances contradictoires qui sont à l'oeuvre au sein de la Commission européenne entre une volonté affichée de lutte contre l'évasion fiscale au sein même de l'Union européenne et la défense d'une interprétation radicale des libertés du Marché unique.

Il faut ajouter qu'à l'heure où la Commission prétend tout à la fois préserver la culture européenne et oeuvrer pour construire les réseaux numériques de nouvelle génération, des clarifications sur les effets sur l'innovation des positions qu'elle adopte dans le champ du fonctionnement du Marché unique doivent intervenir au plus vite.

Article 3 - Rapport sur les pratiques d'optimisation fiscale mises en oeuvre par certains acteurs de l'économie numérique basés hors du territoire français

Objet : cet article vise à imposer la remise d'un rapport au Parlement sur certains aspects de l'optimisation fiscale pratiquée par des acteurs de l'économie numérique.

I - Le dispositif proposé par l'article

1. La prescription d'un rapport sur certains aspects de la fiscalité du numérique

Dans les six mois de l'adoption de la proposition de loi, le Gouvernement devrait remettre un rapport au Parlement sur certains aspects de l'optimisation fiscale pratiquée par les acteurs de l'économie numérique basés hors du territoire français.

Plus précisément, le rapport devrait analyser la faisabilité et chiffrer l'impact des points suivants :

- la définition de nouvelles assiettes fiscales permettant de taxer les flux numériques et d'instaurer une contribution assise sur la valeur ajoutée des entreprises issue de leurs activités numériques sur le territoire français ;

- l' extension de la taxation des services de télévision aux acteurs de la télévision connectée et tous services similaires rendus par des opérateurs basés à l'étranger à destination du public français ;

- l' anticipation d'un an de la réforme du régime européen de la TVA qui soit entrer en vigueur le 1 er janvier 2015 et la réduction de la durée de la période transitoire ;

- la redéfinition, aux niveaux européen et international , des règles d'imposition des bénéfices des entreprises dans le contexte du commerce électronique .

2. La motivation de l'article

Ainsi qu'on l'a exposé, l'auteur de la proposition de loi a concédé que le coeur des problèmes fiscaux liés au développement de l'économie numérique se situait au niveau d'impositions dont la proposition de loi n'entend pas aménager le régime : la TVA et l'imposition des bénéfices.

S'ajoutent à ces impositions la question de la soumission des activités numériques à un régime analogue à celui de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que le problème plus spécifique tenant aux effets fiscaux de la substitution de fournisseurs de services de télévision par internet, qui peuvent être localisés hors des frontières nationales, aux opérateurs plus traditionnels ayant une localisation dans l'espace fiscal français.

La conscience des difficultés d'une initiative législative strictement nationale pour embrasser ces ressources fiscales est au fondement de l'article 3 de la proposition de loi.

En bref, le rapport demandé est censé apporter les éléments permettant d'apprécier mieux l'ensemble des données sur lesquelles une loi fiscale strictement nationale ne saurait avoir prise sauf à recourir à une étude approfondie des conditions de son efficacité appréciée au point de vue de sa faisabilité et de sa portée. Il s'agit de mieux évaluer les enjeux fiscaux de certaines pratiques d'optimisation fiscale et de réunir les éléments permettant de légiférer pour les encadrer.

Enfin, une forme d'invitation est lancée au Gouvernement pour que celui-ci agisse auprès de nos partenaires européens pour hâter et réformer le passage au régime de TVA sur le lieu de consommation des services électroniques.

II - La position de votre Commission

1. Une intention consensuelle

L'intention qui préside à l'article peut faire l'objet d'un assez large consensus au vu des enjeux fiscaux, mais aussi économiques, sociaux et politiques, de la lutte contre les pratiques d'évasion fiscale internationale largement exposées depuis quelques années.

Par ailleurs, il est justifié de s'intéresser aux effets de la réforme du régime de TVA ou d'autres taxations spécifiques sur les prestations numériques.

En négligeant quelques observations de détail concernant la rédaction de l'article (ainsi la notion de « taxation des flux numériques » peut apparaître insuffisamment précise, tandis que, de son côté, la mention d'une « optimisation fiscale mise en oeuvre par certains acteurs de l'économie numérique basés hors du territoire français » pourrait être reformulée afin de mieux désigner le problème à traiter), votre commission souhaite néanmoins formuler quelques interrogations de fond.

Elles aboutissent globalement à considérer que le champ des investigations relatives à la fiscalité du numérique mériterait d'être élargi, par rapport à celui envisagé dans l'article sous revue.

2. La perspective du changement de régime international de TVA appelle quelques éclaircissements sur ses conditions d'accompagnement tandis que l'agenda européen devrait être prioritairement consacré à la relance de la coopération fiscale relative à l'imposition des bénéfices

Les questions posées par le changement de régime de TVA

Au-delà du calendrier d'application de la réforme de la TVA intracommunautaire sur les prestations de services numériques, force est de reconnaître qu'il pourrait être utile d'être en capacité de mieux mesurer l'impact de ce changement sur les recettes fiscales, ainsi que les conditions de son accompagnement par des dispositifs sans lesquelles le nouveau régime de TVA pourrait manquer de solidité.

On rappelle que le principe retenu est l'application du critère de territorialité de la consommation au commerce « B to C » 9 ( * ) à partir du 1 er janvier 2015. Aujourd'hui, les règles en vigueur sur la vente de produits immatériels permettent, par exemple, à un site marchand opérant depuis le Luxembourg de bénéficier jusqu'en 2015 du taux de TVA luxembourgeois (15 %), plutôt que du taux applicable dans le pays de résidence du consommateur, ce qui favorise les États à faible taux de TVA. Le Conseil Ecofin de décembre 2007 a cependant entériné l'extinction de ce système en 2019 (avec une période transitoire entre 2015 et 2019). La TVA sur les prestations (« B to C ») de services électroniques sera donc facturée au lieu de consommation à compter de 2015. Concrètement, le taux de TVA français s'appliquera aux consommateurs de notre pays et la TVA deviendra exigible en France si l'acheteur final y réside.

Un tel système suppose un contrôle efficace qui reposera largement sur la diligence des administrations partenaires. Si des progrès ont été réalisés dans ce domaine en matière de TVA avec la création d'Eurofisc, il faudra s'assurer que cette coopération soit pleinement effective. Au demeurant, il serait intéressant de pouvoir apprécier l'efficacité des dispositifs mis en place avec les pays extérieurs à l'Union européenne.

Autrement dit, un élargissement des questions à aborder est à tous égards recommandable et peut même apparaître prioritaire par rapport à la demande formulée d'étudier les moyens d'avancer le calendrier d'application du nouveau régime de TVA 10 ( * ) .

Le problème particulièrement aigu de l'imposition des bénéfices

L'abolition des distances par les technologies numériques ainsi que les facultés offertes aux entreprises d'opérer une répartition de la valeur économique conforme à des objectifs d'optimisation fiscale dans les interstices du droit fiscal national et international tel qu'il est, sapent l'efficacité des systèmes fiscaux, en particulier des dispositions visant à asseoir des recettes publiques sur l'imposition des bénéfices des sociétés.

Cette difficulté se combine avec les potentialités d'évasion fiscale internationale concernant l'imposition des bénéfices, distribués ou non, offertes par les paradis fiscaux. Il est de notoriété publique que l'un des fondateurs de Facebook est allé jusqu'à renoncer à la nationalité des États-Unis pour échapper à une législation fiscale qui, contrairement au choix prévalant en France, impose les nationaux où qu'ils résident.

Si la problématique de l'évasion fiscale des particuliers est plus large que celle envisagée dans le cadre de la présente proposition de loi, ne serait-ce que parce qu'elle peut être jugée comme indépendante du secteur numérique, celui-ci lui offre un champ d'expression particulier qu'il ne faut pas négliger.

En ce qui concerne les entreprises elles-mêmes, outre la lutte contre les montages abusifs (dont un exemple figure dans l'encadré ci-dessous), c'est à une réflexion d'ensemble sur la création de valeur et la capacité de l'écosystème numérique national (dans ses deux composantes, publique et privée) à en obtenir un juste retour, qu'il est justifié de se livrer.

Aperçu d'un schéma d'optimisation fiscale :
le « double irish » et le « sandwich néerlandais »

En offrant une fiscalité attractive, l'Irlande a attiré un très grand nombre de sièges européens de grandes entreprises, comme Microsoft, Intel, Oracle, Google et bientôt Facebook. Ces entreprises bénéficient d'un taux d'imposition sur les bénéfices de 12,5 % - l'un des plus faibles d'Europe - et d'un régime fiscal sur la propriété intellectuelle extrêmement favorable. En installant en Irlande son QG européen, Google a ainsi réussi à ramener son taux d'imposition sur les bénéfices à 2,4 % seulement, comme l'a révélé une longue enquête de Bloomberg.

Pour minimiser son imposition, Google a eu recours à deux montages très en vogue parmi les multinationales domiciliées en Irlande : le « double irish » et le « sandwich néerlandais ». Ces deux astuces auraient permis à Google de réaliser 3,1 milliards de dollars d'économies en trois ans.

Comment Google s'y prend-il ? Google Ireland Holdings, dont la société mère se trouve dans les Bermudes, détient les droits sur les brevets (moteur de recherche, publicité en ligne...) et marques déposés par l'entreprise. Elle contrôle également Google Ireland Ltd, qui avec ses 2 000 employés gère l'ensemble des activités du groupe pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, et encaisse 88 % des 12,5 milliards de dollars de revenus réalisés par Google en dehors des États-Unis. Pour minimiser son imposition en Irlande, Google Ireland Ltd reverse une grosse part de ses bénéfices sous forme de royalties à Google Holdings, détenteurs des brevets et licences développés par le géant de l'Internet. Cela permet à Google Ireland Ltd de réduire drastiquement les bénéfices réalisés en Irlande. C'est le « double irish ».

Mais pour être consommé dans les règles de l'art, le « double irish » doit être agrémenté d'un « sandwich néerlandais », qui permet de sortir les profits sans payer d'impôt. L'autre particularité de la fiscalité irlandaise est d'autoriser une imposition minime sur les royalties générées sur son territoire, mais qui souhaiteraient en sortir.

Pour faire remonter les bénéfices jusque dans les Bermudes, Google Ireland Holdings les fait d'abord transiter par les Pays-Bas. Pour une raison simple : l'Irlande exempte de taxe les royalties versées à certains pays membres de l'Union européenne. Les milliards de dollars de royalties collectés passent donc par Google Netherlands Holding BV qui en reverse 99,8 % à la société mère de Google logée dans les Bermudes. Google Netherlands ne compte même pas un salarié.

Les bénéfices se perdent ensuite dans les sables des Bermudes, les sociétés créées par Google dans ce petit paradis fiscal des Caraïbes n'exigeant pas de tenir une comptabilité publique. Voilà comment Google a ramené son taux d'imposition sur l'ensemble de ses activités à l'étranger à 2,4 % alors que l'entreprise réalise l'essentiel de ses bénéfices dans des pays dont l'impôt sur les sociétés oscille entre 20 % et 35 %. Voilà pourquoi l'Union européenne souhaiterait que l'Irlande fasse évoluer sa fiscalité.

Pour mémoire, Google a déclaré pour la première fois en France, en 2009, un chiffre d'affaires de 51,9 millions d'euros. Un résultat ridicule qui ne constitue qu'une toute petite partie des revenus provenant de ses activités dans l'Hexagone.

Source : extrait d'un article publié dans La Tribune, le 22 novembre 2010

A cet égard, votre commission du développement durable sera attentive à mesurer la portée des propositions du récent rapport sur la fiscalité du numérique déjà mentionné.

On a déjà souligné la place qu'il consacre aux données créées dans le cadre du « travail gratuit » fourni par les utilisateurs comme moyen de territorialisation des revenus qui échappent aujourd'hui aux espaces de souveraineté fiscale où ils sont de fait créés.

Leur capacité à servir d'assette alternative aux formes traditionnelles d'imposition des bénéfices est une autre question. Il n'est pas acquis que les données puissent être un « proxy » satisfaisant des assiettes sur lesquelles ces impositions reposent traditionnellement.

Sous le bénéfice de cette interrogation, l'utilité de progresser dans la lutte contre les pratiques fiscales abusives et contre les paradis fiscaux ainsi que celle de peser dans les enceintes internationales concernées - en particulier à l'échelon européen pour faire avancer le projet d'assette consolidée d'imposition des sociétés (ACCIS) - doit être réaffirmée avec force.

3. Une évaluation systématique des problèmes posés par l'évasion fiscale internationale des entreprises du secteur numérique devrait être entreprise

Par rapport à l'article 3 de la proposition de loi, qui appelle dans son esprit, à juste titre, à poser une analyse et une stratégie fiscale adaptée au numérique, il conviendrait sans doute que le champ des questions traitées dans un tel cadre soit élargi à d'autres impositions que celles qui sont spécifiquement mentionnées, mais aussi que la politique fiscale proprement interne puisse être considérée comme telle, indépendamment de la diplomatie fiscale qui en est le volet international.

Les problématiques dont plusieurs ont été évoquées dans l'exposé général du présent rapport ne manquent pas.

Parmi d'autres, deux problèmes généraux, non mentionnés par l'article de la proposition de loi ici examiné, que l'écosystème numérique peut poser, doivent être envisagés.

Le premier concerne le statut fiscal de l'expatriation . Si celle-ci ne saurait être condamnée systématiquement, il reste qu'elle pose un problème de justice distributive depuis longtemps évoqué, mais qui reste sans solution. C'est celui des effets des changements internationaux de résidence fiscale sur la contribution au capital humain des personnes qui, bénéficiaires de dépenses publiques allouées au financement des formations qui permettent de constituer ce capital, échappent du fait de leur changement de résidence à cette contribution. A l'évidence, la « culture » particulière des acteurs de l'écosystème numérique justifie une réelle attention à cette question.

Le second porte sur le niveau de la contribution effective des entreprises du secteur , même lorsqu'elles sont domiciliées en France. Le récent rapport sur la fiscalité de l'économie numérique l'aborde indirectement à travers les analyses qu'il comporte sur le soutien public à la R&D. Mais, d'autres aspects du problème doivent être envisagés afin d'apprécier, avec précision, si le niveau du taux d'imposition effectif des bénéfices des entreprises du secteur est entièrement cohérent avec l'application loyale de la législation fiscale.

Il est bien vrai que cette interrogation ne relève pas strictement du champ des problèmes de neutralité fiscale envisagés par la présente proposition de loi.

Cependant, d'une part, elle n'est pas sans lien avec l'équité fiscale qui occupe une place importante dans le dispositif proposé et, d'autre part, elle peut n'être pas sans effet sur la position internationale de la France dans les négociations visant à restaurer un certain ordre fiscal.

Enfin, votre commission du développement durable, qui est très attachée à la réussite de la modernisation des équipements numériques du pays, qui passent par des investissements qu'il faudra financer, ne saurait être indifférente à certains aspects de la fiscalité du secteur numérique qu'il faut pleinement prendre en compte pour peser les termes de cette équation.


* 7 Voir en particulier les observations de nos collègues Philippe Dominati et Catherine Morin-Desailly.

* 8 L'affectation budgétaire de ce prélèvement appelle quelques compléments d'information qui dépassent le champ du présent rapport. L'affectation du produit de la taxe n'est pas intégrée à l'article.

* 9 Business to consumer , de l'entreprise au consommateur, par opposition au B to B ou encore au C to C.

* 10 La demande portant sur le calendrier de la période transitoire a davantage de portée quant à elle.

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