F. POSSIBILITÉ POUR LES PROFESSIONNELS DU CHIFFRE D'ÉCHANGER DES INFORMATIONS SUR UNE DÉCLARATION DE SOUPÇON (ARTICLE 59 BIS)

1. Le droit existant

L'article L. 561-5 du code monétaire et financier impose à certaines personnes (dont la liste est rappelée dans un encadré du E du présent I, cf. supra ) de déclarer à TRACFIN « les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elle savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ».

L'article L. 561-19 du même code pose le principe de la confidentialité de la déclaration de soupçon. Toutefois, l'article L. 561-21 autorise les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12° et 13° dans l'encadré susmentionné, « lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même transaction », à s'informer mutuellement .

2. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'article 59 bis de la présente proposition de loi a été adopté par l'Assemblée nationale lors de l'examen en commission à l'initiative de notre collègue député Guy Geoffroy.

Il complète l'article L. 561-21 du code monétaire et financier ( a) du 1° ) afin que les experts-comptables et les commissaires aux comptes puissent s'informer mutuellement d'une opération douteuse. En effet, dans le régime juridique actuel, ils doivent intervenir « dans une même transaction ». Or les professionnels concernés peuvent avoir connaissance d'une même opération sans réellement « intervenir » dans une même transaction.

Le b) du 1° de l'article 59 bis précise que, par ailleurs, l'information mutuelle entre professionnels doit désormais se faire « par tout moyen sécurisé ».

Parmi les conditions posées par l'article L. 561-21 précité pour autoriser la transmission de la déclaration de soupçon, il est requis que les personnes aient « un établissement en France ». Le remplace cette mention par l'obligation que ces personnes soient situées dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen.

Le effectue une coordination et apporte une précision. Ainsi, lorsque la transmission d'information intervient auprès d'une personne qui n'est pas située en France, celle-ci doit être soumise à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel.

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