5. Les questions spécifiques liées aux campagnes présidentielles
La question du financement des campagnes électorales, et notamment des campagnes présidentielles, a récemment ressurgi à la faveur d'affaires révélées par la presse et mettant en cause la régularité de certains financements. S'il convient de prendre ces éléments, dont la véracité n'est aujourd'hui pas prouvée, avec la plus grande prudence, il n'en reste pas moins que ces révélations créent un climat de suspicion néfaste à la sérénité de l'expression démocratique et à l'image de la classe politique en général -celle-ci devant, aux yeux de votre rapporteur, être au-dessus de tout soupçon pour garantir la stabilité de l'État de droit.
Cette atmosphère doit être prise en compte par le législateur, auquel il incombe d'assurer, par des normes prévenant efficacement toute dérive, l'autorité des dirigeants politiques et, à plus forte raison, du chef de l'État. Votre rapporteur relève, à cet égard, que le principe de liberté des partis politiques découlant de l'article 4 de la Constitution (et qui a souvent été invoqué pour justifier les limites apportées au contrôle du financement des formations politiques et des campagnes électorales) ne fait pas obstacle à un éventuel durcissement de la législation , dans la mesure où il est tempéré par le nécessaire respect de la souveraineté et, surtout, de la démocratie.
Une double mission doit donc être exercée par le Parlement : prévenir, en amont, les atteintes à une législation qui a globalement réussi à renforcer la transparence de la vie politique ; sanctionner, en aval, les irrégularités qui auraient été commises.
En amont, le travail du législateur se révèle particulièrement difficile puisqu'il conduit à s'interroger sur l'origine des ressources perçues par les candidats, fréquemment via leur parti. Or, les mécanismes à partir desquels des recettes illégales peuvent être sollicitées et introduites dans les comptes de campagne se révèlent d'autant plus sophistiqués que la loi s'est voulue au fil des ans plus rigoureuse.
En aval, la perspective de l'annulation de l'élection du Président de la République au suffrage universel au motif que celui-ci aurait violé la légalité en matière de compte de campagne parait à tous insusceptible d'être mise en oeuvre. Pour autant, il n'est pas possible, sauf à encourager des dérives, de laisser celle-ci sans conséquence. La seule issue satisfaisante et envisageable devrait donc être recherchée dans la mise en oeuvre de l'article 68 de notre Constitution, dont on ne peut que déplorer que ses textes d'application n'aient pas été encore adoptés.
Pour synthétiser, votre rapporteur ne peut qu'inviter notre Haute Assemblée, sous la forme qu'elle estimera être la plus adaptée (commission d'enquête, mission commune d'information, groupe de travail interne à la commission des lois, etc.) à étudier les risques et les modalités éventuelles de contournement de la législation actuellement en vigueur en matière de financement des campagnes électorales, en particulier en ce qui concerne les élections présidentielles ; il juge qu'une commission d'enquête permettrait à la fois de faire la lumière sur certains faits et de comprendre les mécanismes à partir desquels la loi peut être détournée afin de mieux en « verrouiller », à l'avenir, l'application.