F. LES AUTRES MESURES
1. Le plafonnement des compensations bilatérales maladie (article 3)
L' article 3 du présent projet de loi propose de plafonner les compensations bilatérales maladie.
a) Des règles applicables aux « compensations démographiques vieilli[es] et [devant] faire l'objet d'une refonte générale »24 ( * )
(1) Les transferts, tous types confondus, qui peuvent représenter une part importante des produits ou des charges de certains régimes
Plusieurs types de transferts permettent de compenser, au titre de la solidarité, les déséquilibres démographiques et les capacités contributives très différentes d'un régime à l'autre :
- des subventions d'équilibre versées par l'Etat ;
- la prise en charge des déficits de certains régimes spéciaux par le régime général ;
- des transferts de compensations démographiques entre régimes. Ces derniers mécanismes existent, d'une part, entre régimes obligatoires de retraites et, d'autre part, entre les régimes d'assurance maladie.
Les transferts, tous types confondus, peuvent représenter une part importante des produits ou des charges de certains régimes d'assurance maladie. Comme le soulignait la Cour des comptes, dans son rapport de septembre 2010 sur la sécurité sociale, ces différents transferts rapprochent tous les régimes de l'équilibre, sauf le régime général.
Part des charges et produits de transfert par rapport aux produits et charges totaux des différents régimes d'assurance maladie en 2008
(en milliards d'euros)
Produits hors produits de transfert |
Charges hors charges de transfert |
Résultat « brut » |
Produits de transfert |
Part des produits de transfert dans le total des produits |
Charge de transfert |
Part des charges de transfert dans le total des charges |
Résultat |
|
CANSSM |
0,46 |
1,58 |
-1,12 |
1,00 |
68,4 % |
0,00 |
0,1 % |
-0,12 |
ENIM |
0,18 |
0,40 |
-0,21 |
0,25 |
58,0 % |
0,03 |
6,8 % |
0,01 |
CAVIMAC |
0,09 |
0,20 |
-0,11 |
0,11 |
56,1 % |
0,00 |
0,0 % |
0,00 |
SNCF |
1,33 |
2,01 |
-0,68 |
0,69 |
34,4 % |
0,05 |
2,3 % |
-0,03 |
MSA - exploitants |
6,28 |
8,60 |
-2,32 |
2,79 |
30,7 % |
0,05 |
0,6 % |
0,42 |
RSI maladie |
7,63 |
8,06 |
-0,43 |
1,70 |
18,2 % |
1,25 |
13,4 % |
0,02 |
MSA - salariés |
4,45 |
5,18 |
-0,73 |
0,82 |
15,6 % |
0,00 |
0,1 % |
0,08 |
CRPCEN |
0,35 |
0,28 |
-0,07 |
0,00 |
0,0 % |
0,07 |
20,4 % |
-0,00 |
RATP |
0,31 |
0,27 |
-0,03 |
0,00 |
0,0 % |
0,03 |
11,5 % |
0,00 |
CNAMTS |
160,97 |
163,09 |
-2,11 |
0,70 |
0,4 % |
3,04 |
1,8 % |
-4,45 |
Autres régimes |
3,05 |
3,05 |
-0,00 |
0,00 |
0,1 % |
0,04 |
1,2 % |
-0,03 |
TOTAL |
185,11 |
192,72 |
-7,62 |
8,07 |
4,2 % |
4,56 |
2,3 % |
-4,10 |
Source : Cour des comptes, rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale
Deux types de compensation doivent être distingués : la compensation généralisée entre les différents régimes, d'une part, et les compensations bilatérales entre le régime général et les autres régimes d'assurance maladie, d'autre part.
(2) La suppression de la compensation généralisée maladie en 2011
Les transferts de compensation généralisée maladie ont été supprimés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.
Dans son rapport précité de septembre 2010, la Cour des comptes formulait plusieurs critiques à l'égard de ce dispositif. Elle notait, notamment, que certains paramètres avaient été déterminés à partir d'estimations qui auraient dû être régulièrement revues et qui ne l'ont pas été : les règles de calcul de la prestation moyenne étaient ainsi différentes d'un régime à l'autre et la masse salariale des cotisants du régime général pouvait être sous-évaluée de l'ordre de 2 %, ce qui conduisait ainsi à réduire les compensations démographiques à la charge de la CNAM.
La Cour proposait de supprimer, à terme, pour les régimes d'assurance maladie la compensation démographique généralisée et de réviser les mécanismes de compensation bilatérale entre le régime général et les régimes spéciaux. C'est ce second mécanisme que le présent projet de loi propose désormais de réformer.
b) Le dispositif proposé
L'article 3 du présent projet de loi propose d'encadrer le mécanisme de compensation bilatérale grâce à une règle de plafonnement des transferts afin d'éviter qu'un régime lui-même déficitaire ne contribue pas plus que nécessaire à l'équilibre d'un autre régime.
Le mécanisme de la compensation bilatérale est rappelé dans l'encadré suivant.
Le mécanisme des compensations bilatérales « Les compensations bilatérales entre la branche maladie du régime général et certains régimes spéciaux de salariés sont, pour certaines, antérieures à la compensation généralisée : elles ont été instituées en 1971 pour la SNCF et en 1972 pour les régimes des mines, des marins et de la RATP. Elles ont ensuite été étendues à d'autres régimes. « Il s'agit, à la différence des compensations généralisées, d'une juxtaposition de transferts entre le régime général et chacun des régimes spéciaux de salariés. « En application de ce mécanisme, le régime général prend à sa charge le déficit (ou enregistre un produit en cas d'excédent), pour ce qui concerne les prestations en nature, que le régime spécial aurait constaté s'il avait appliqué les règles du régime général : les charges des prestations légales du régime spécial sont ainsi simulées en appliquant les taux de remboursement du régime général et les produits sont évalués à partir des différentes contributions et de la masse salariale, à laquelle sont appliqués les taux de cotisation du régime général . » Transferts issus de la compensation bilatérale maladie (2008)
Source : Cour des comptes, rapport sur la sécurité sociale - septembre 2010 |
Comme l'indique l'étude d'impact annexée au présent article, il s'agit concrètement d'éviter que la compensation bilatérale ne conduise à placer un régime en situation d'excédent comptable alors même que le régime débiteur est soumis à un impératif de redressement .
L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de notre collègue Yves Bur, un amendement de coordination.
Votre rapporteur pour avis note que cette mesure permet ainsi d'améliorer le solde de la branche maladie du régime général de 100 millions d'euros en 2012.
2. L'extension du dispositif d'exonération des rémunérations versées aux aides à domicile à destination des « familles fragiles » (article 10 bis)
L' article 10 bis , introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue Bérengère Poletti, propose d'étendre le dispositif d'exonération de cotisations patronales aux aides à domicile à destination des « familles fragiles » .
a) Le dispositif introduit en loi de finances pour 2011
L'article 90 du projet de loi de finances pour 2011 - devenu l'article 200 de la loi de finances - a supprimé, à compter du 1 er janvier 2011, deux exonérations spécifiques de cotisations sociales à la charge de l'employeur , dans le domaine des services à la personne :
- d'une part, l'abattement forfaitaire de 15 points sur les cotisations sociales dues par les particuliers employeurs cotisant sur l'assiette réelle ;
- d'autre part, la franchise de cotisations patronales (à l'exclusion des cotisations accidents du travail-maladies professionnelles) dans la limite du salaire minimum de croissance (SMIC), sans plafond de rémunération, dont bénéficient les prestataires agréés ou déclarés intervenant auprès de publics dits « non fragiles ».
Quant aux dispositifs fiscaux dérogatoires (réduction et crédit d'impôt pour l'emploi des salariés à domicile), ceux-ci n'ont pas été modifiés par la loi de finances initiale pour 2011.
Les exonérations de cotisations sociales pour les publics fragiles ont en revanche été maintenues, pour les structures agréées comme pour l'emploi en direct par un particulier . Elles concernent :
- les personnes âgées de soixante-dix ans ou plus ;
- les invalides à 80 % ou titulaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
- les personnes âgées de plus de soixante ans ayant l'obligation de recourir à une tierce personne ;
- les bénéficiaires de l'Apa ;
- les parents d'enfants handicapés.
b) Le dispositif proposé
L' article 10 bis propose d'étendre ce dispositif d'exonération aux aides à domicile à destination des « familles fragiles ».
Il s'agit, selon l'auteur de l'amendement, des techniciennes de l'intervention sociale et familiales envoyées par le Conseil général dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance dans des familles en difficultés , ainsi que des aides aux familles envoyées par les caisses d'allocations familiales, via des associations ou organismes agréés ou autorisés.
Votre rapporteur pour avis ne peut qu'être favorable à cette mesure.
3. L'assujettissement aux prélèvements sociaux des sommes ou avantages alloués à des salariés par des personnes tierces (article 10 quater)
a) Le dispositif adopté en loi de financement de la sécurité sociale pour 2011
L'évolution des pratiques de rémunération a vu apparaître l'attribution de gratifications versées par des personnes tierces à l'entreprise sans que la définition juridique de l'assujettissement de ces sommes aux prélèvements sociaux n'ait été adaptée à ces évolutions.
Il s'agit, par exemple, en matière commerciale, de pratiques d'incitations directes des salariés d'entreprises tierces, le plus souvent des personnels de vente, sous la forme de chèque-cadeaux, de rémunérations proportionnelles au montant des ventes réalisées ou même d'avantages en nature.
Or, conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'assujettissement de ces sommes et avantages n'était alors possible que si ceux-ci étaient versés au salarié par son employeur, en contrepartie ou à l'occasion de son travail,
Rien n'était ainsi prévu lorsque ces sommes ou gratifications étaient versées au salarié par une entreprise ou une personne tierce à l'employeur. Il en résultait une exonération de cotisations sociales de fait sur des sommes qui étaient pourtant versées à raison d'une activité professionnelle.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a permis, d'une part, d'assimiler à des rémunérations ces sommes et avantages alloués à un salarié par une personne qui n'est pas son employeur et, d'autre part, de soumettre à prélèvements sociaux ces sommes et avantages .
Ainsi, l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale prévoit que, dans ces cas particuliers, les cotisations des assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail et les contributions sociales dues sur ces rémunérations sont acquittées sous la forme d'une contribution libératoire à la charge de la personne tierce dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail.
Les autres cotisations d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations.
Lorsque ces rémunérations versées pour un an excèdent la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois, la part supérieure à ce plafond est assujettie à toutes les cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle.
b) Les modifications proposées
L' article 10 quater du présent projet de loi, introduit à l'initiative de notre collègue député, Dominique Tian, a pour objet de simplifier le dispositif prévu à l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.
Il s'agit d'un amendement qui avait déjà été présenté dans le cadre de la discussion du projet de loi de financement rectificative pour 2011 en juin dernier et dont le Gouvernement avait demandé le retrait au bénéfice de son re-dépôt dans le PLFSS 2012.
Selon l'auteur de l'amendement, ce dispositif devrait éviter des procédures déclaratives individuelles qui pourraient, par leur complexité et leur lourdeur administrative, pousser les personnes tierces à l'employeur des salariés concernés à renoncer à ce mode de gratification.
Votre rapporteur pour avis prend acte de ces mesures.
4. L'harmonisation des règles applicables en cas de récidive de rétention de précompte (article 20 bis)
A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a introduit un article 29 bis tendant à soumettre les employeurs agricoles d'être soumis aux mêmes peines, en cas de récidive de rétention de précompte, que les autres employeurs.
Cet amendement fait suite à la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-161 du 9 septembre 2011, saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Le Conseil a examiné la situation des employeurs agricoles et des autres employeurs et a relevé que, pour une même infraction, ces deux catégories sont soumises à une procédure, à un quantum de peine, à des règles de prescription, à des règles en matière de récidive, à des conséquences pour le casier judiciaire et à des incapacités consécutives à la condamnation différents.
Il a jugé par conséquent contraire au principe d'égalité devant la loi pénale l'article L. 725-21 du code rural et de la pêche maritime. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 9 septembre 2011, date de la publication de la décision. Elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend des dispositions déclarées inconstitutionnelles.
La modification proposée permet aux employeurs agricoles d'être soumis aux mêmes peines, en cas de récidive de rétention de précompte, que les autres employeurs.
Votre rapporteur pour avis prend acte de cette disposition.
5. Le transfert du régime spécial d'assurance maladie de la CCI de Paris au régime général (article 21)
a) Un transfert partiel du régime spécial du personnel de la CCI de Paris...
L'article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a prévu de transférer les risques vieillesse et invalidité du régime spécial du personnel de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Paris au régime général à compter du 1 er janvier 2006. L'objectif de ce transfert, demandé par la CCI, était de garantir à long terme le paiement des retraites des agents de la CCI de Paris grâce à l'intégration de ce régime de faible taille au régime général ; en effet, en 2006, ce régime spécial comptait seulement 3 600 cotisés et 2 400 pensionnés. De telles opérations avaient déjà été réalisées pour des régimes analogues, tels que celui de la CCI de Roubaix en 1998.
Cet article prévoyait, par la même occasion, la suppression du régime spécial de retraite et d'invalidité de la CCI de Paris.
b) ... qu'il est proposé de confirmer pour le risque invalidité...
Le transfert effectif de l'assurance invalidité au régime général n'a pu être réalisé dans les faits, ce risque continuant par conséquent à être géré par le régime de la CCI. En effet, il s'est avéré difficile, en pratique, de dissocier la gestion du risque invalidité de celle du risque maladie , qui ouvrent tous deux droit à une prise en charge des prestations en nature.
Cette absence de transfert a, quant à elle, des conséquences sur le bon fonctionnement de la gestion du risque vieillesse par le régime général . La validation des pensions d'invalidité du régime spécial ne peut être réalisée, lors de la liquidation des droits à retraite des agents de la CCI de Paris, qu'au terme d'une procédure manuelle susceptible d'entraîner des erreurs.
L' article 21 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 prévoit donc de confirmer le transfert du risque invalidité au régime général ; toutefois, celui-ci ne sera réalisée de façon effective qu'au 1 er janvier 2013, notamment afin d'éviter les difficultés de gestion pouvant en résulter.
c) ... et d'étendre aux risques maladie et maternité
L' article 21 prévoit également le transfert des risques maladie et maternité du régime spécial de la CCI de Paris au régime général, et ce à partir du 1 er janvier 2013 . L'échéance choisie a pour finalité de faire correspondre cette mesure avec la création, par la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, de la CCI de la région Paris-Île-de-France, à laquelle la CCI de Paris sera intégrée. Les modalités de ce transfert sont déterminées par un décret en Conseil d'État.
L'intégration du régime spécial de la CCI au régime général doit s'accompagner d'un alignement du taux de cotisation employeur sur celui du régime général , soit 13,10 %. Toutefois, compte tenu des contraintes budgétaires de la CCI de Paris, il est proposé un alignement progressif, sur une période allant du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2018. Les taux seraient alors fixés par décret.
Le régime spécial de la CCI de Paris doit prendre fin à compter du 1 er janvier 2013.
Divers amendements rédactionnels et de précision ont été adoptés par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Yves Bur.
Votre rapporteur pour avis prend acte de cette mesure, nécessaire pour assurer une couverture de protection sociale pérenne au personnel de la CCI de Paris.
6. La suppression de la double cotisation pour le régime de base des experts-comptables salariés (article 21 bis)
À l'initiative de nos collègues députés Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général pour la commission des affaires sociales, et Denis Jacquat, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, le présent article 21 bis visant à supprimer la double cotisation pour le régime de base des experts comptables .
L'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale dispose que « l'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale . » Ces dispositions imposent par conséquent que tout professionnel inscrit à l'ordre des experts-comptables cotise à la fois au régime de base de la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés (CAVEC), mais également au régime complémentaire qui y est rattaché. Sont concernés par cette obligation aussi bien les experts-comptables exerçant à titre libéral que les salariés.
Or, les experts-comptables et les comptables agréés salariés sont également affiliés au régime général et aux régimes complémentaires gérés par l'Association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres (AGIRC) et par l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO). Il en résulte pour ces professionnels une double affiliation au régime de base et au régime complémentaire.
Selon les auteurs de l'amendement, cette situation implique le paiement d'une double cotisation, coûteuse pour les cabinets d'experts-comptables, l'affiliation au régime de base du CAVEC s'élevant à 2 500 euros.
L'article 21 bis précité prévoit par conséquent de modifier l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale afin que l'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables n'entraîne désormais l'obligation que de cotiser au régime complémentaire du CAVEC. Par suite, les experts-comptables salariés ne seraient plus tenus de cotiser pour le régime de base du CAVEC . La couverture du risque vieillesse serait dès lors, pour ces professionnels, assurée par le régime général, les régimes complémentaires gérés par l'AGIRC-ARRCO et le régime complémentaire du CAVEC.
Votre rapporteur pour avis prend acte de ces dispositions.
7. Une harmonisation technique relative aux cotisations des travailleurs indépendants (article 29)
Outre de très nombreuses mesures d'ordre rédactionnel, l'article 29 du présent projet de loi propose plusieurs mesures d'harmonisation technique relatives aux cotisations des travailleurs indépendants .
Ainsi est-il proposé :
- de préciser la définition de l'assiette des cotisations sociales en visant explicitement le revenu tiré de l'activité professionnelle tel qu'il est pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des exonérations et abattements fiscaux ;
- d'harmoniser les modalités de calcul des assiettes forfaitaires , nécessaires dans certains cas ;
- de rendre plus flexible l'échéancier de recouvrement : la possibilité de régularisation l'année précédente dès le revenu fiscal connu est établie et la possibilité de modifier les versements en raison de problèmes de trésorerie élargie.
L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement et de notre collègue Yves Bur, rapporteur pour la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général, plusieurs amendements tendant à :
- adapter des dispositions du présent article relatives aux taxations forfaitaires ;
- prévoir une consultation des organisations professionnelles avant la mise en oeuvre de la simplification des modalités de calcul du revenu unique forfaitaire ;
- adapter les dispositions relatives aux obligations déclaratives des travailleurs indépendants en matière sociale ;
- proposer une simplification des dispositions propres à la CSG due par les exploitants agricoles afin de tenir compte des modifications introduites par le présent article en matière de cotisations sociales des travailleurs indépendants ;
- donner aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés la possibilité d'opter, pour l'ensemble de leurs revenus, pour le régime social des indépendants.
Votre rapporteur pour avis prend acte de ces mesures qui reprennent les propositions avancées dans le cadre du rapport de Jean-Luc Warsmann de simplification du droit. Ces mesures ne devraient avoir un impact que de 3 millions d'euros en 2012 et de 2 millions d'euros en 2013.
8. L'articulation de la déclaration annuelle des données sociales et de la déclaration sociale nominative (article 30)
a) La déclaration annuelle des données sociales (DADS)
Conformément à l'article R. 242-14 du code de sécurité sociale (CSS), tout employeur ou travailleur indépendant est tenu de transmettre aux organismes de sécurité sociale dont il dépend une déclaration annuelle des données sociales (DADS). Créée par l'article 1 er du décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985, cette déclaration précise les sommes perçues par le travailleur indépendant ou par chaque salarié au cours de l'année civile écoulée et les cotisations versées . Elle doit être souscrite au plus tard le 31 janvier de chaque année par les travailleurs indépendants et les employeurs, y compris ceux du secteur public.
La DADS permet de détailler les éléments sur lesquels sont calculées les cotisations, de déterminer leurs droits aux prestations de l'assurance maladie et de reporter les droits des salariés au compte d'assurance vieillesse. Elle fournit également les données nécessaires à l'établissement des statistiques sur l'emploi et les rémunérations.
À partir de 2006, dans le cadre d'une simplification des démarches administratives au profit des PME, les déclarations de données sociales ont été unifiées et la procédure de souscription, dématérialisée. La déclaration établie selon ces nouvelles normes a pris le nom de déclaration de déclaration annuelle des données sociales unifiée (DADS-U). La DADS-U est transmise sur le site Internet net-entreprise.fr ou sur e-ventail.fr . Les informations recueillies sont ensuite diffusées aux organismes de sécurité sociale concernés.
Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi de financement, cette déclaration a été souscrite, au titre de l'année 2010, par plus de 2 millions d'entreprises pour près de 16 millions de salariés.
La DADS reste régie exclusivement par le décret du 16 décembre 1985 précité. Pourtant, ce cadre juridique n'autorise pas le développement de nouveaux usages de cette déclaration, notamment en matière de recouvrement pour le compte d'autres administrations, comme l'envisage le projet de Déclaration sociale nominative (DSN) qui fait l'objet d'une mesure envisagée par la proposition de loi relative à la simplification du droit et de l'allègement des démarches administratives 25 ( * ) de Jean-Luc Warsmann, actuellement examinée par le Sénat.
b) Préparer la mise en place de la déclaration sociale nominative
L'article 30 de la proposition de loi relative à la simplification du droit et de l'allègement des démarches administratives, issu d'une proposition formulée par Jean-Luc Warsmann dans son rapport remis en juillet 2011 au président de la République sur la simplification du droit au service de la croissance et de l'emploi, prévoit la création d'une déclaration sociale nominative (DSN). Dans le but de réduire la charge déclarative pesant sur les employeurs, de fiabiliser les informations servant au calcul des droits des salariés et de réduire les coûts de gestion, cette déclaration aurait vocation à se substituer progressivement à la totalité des déclarations sociales à partir du 1 er janvier 2013.
L'actuelle déclaration annuelle des données sociales (DADS) aurait naturellement vocation à être englobée dans la DSN. Dans cette perspective, l' article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 insère un nouvel article L. 133-5-4 dans le code de la sécurité sociale qui :
- confère une consécration législative aux dispositions réglementaires encadrant le DADS ;
- prévoit que la DADS se substitue aux déclarations annuelles destinées aux URSSAF et aux caisses de sécurité sociales, à la déclaration des salariés et à la déclaration mensuelle de mouvements de main d'oeuvre (DMMO) . Sont également concernées les déclarations instituées par voie réglementaire dont la liste est fixée par décret.
En outre, ce dernier article pose le principe de la transmission électronique de la DADS . Il propose également que l'employeur soit tenu de régulariser les éléments déjà déclarés au titre d'une année civile par l'envoi d'une déclaration de régularisation et, le cas échéant, du versement complémentaire de cotisations et de contributions. Enfin, l'article 30 précité précise que le défaut de production d'une déclaration est sanctionné par une pénalité fixée à 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur.
Divers amendements rédactionnels et de précision ont été adoptés par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement et de notre collègue député Yves Bur.
Votre rapporteur pour avis est favorable à ces dispositions qui semblent aller dans le sens d'une simplification des démarches administratives.
9. Le contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale en matière de cotisations et de contributions sociales aux autorités de l'État (article 30 ter)
À l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable de la commission des affaires sociales, le présent article 30 ter tendant à étendre la mission de contrôle relative à l'application du code de la sécurité sociale en matière de cotisations et de contributions sociales à l'ensemble des autorités de l'État .
Depuis 2004, conformément à la loi n° 2003-1199 du 19 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale au titre des cotisations et contributions sociales, dans les services déconcentrés de l'État, relève des Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). Pour les administrations centrales de l'État, cette mission est assurée par la Cour des comptes.
L' article 30 ter propose d'étendre la compétence de contrôle de la Cour des comptes de l'application du code de la sécurité sociale en matière de cotisations et de contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs et aux organes juridictionnels mentionnés dans la Constitution, soit le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la Cour de cassation . Il est par ailleurs prévu que, pour la Cour des comptes , ce contrôle est assuré par l'URSSAF dont elle relève.
Il est pris acte de ces dispositions par votre rapporteur pour avis.
10. L'extension du champ d'intervention de la Cour des comptes (article 31 bis)
L' article 31 bis , introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue Yves Bur, rapporteur pour la commission des affaires sociales pour les recettes et l'équilibre général, a pour objet de donner, aux membres et personnels de la Cour des comptes, une faculté d'examen de certaines opérations effectuées par des régimes et organismes dont les comptes sont par ailleurs certifiés par un commissaire aux comptes.
Selon l'auteur de l'amendement, la faculté donnée à la Cour porterait ainsi uniquement sur les opérations effectuées pour le compte du régime général par les autres régimes et organismes de sécurité sociale.
Votre rapporteur pour avis prend acte de ce dispositif qui devrait participer au renforcement de la mission de certification confiée à la Cour des comptes.
* 24 Cour des comptes, rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale - septembre 2010.
* 25 Proposition de loi de Jean-Luc Warsmann relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives n° 3706, déposée le 26 juillet 2011 à l'Assemblée nationale.