5. Modification du régime social des indemnités de rupture du contrat de travail (articles 13 ter nouveau)
a) L'encadrement actuel des indemnités de rupture du contrat de travail
L'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, complété par l'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, a modifié l'article 80 duodecies du code général des impôts et accru les contraintes pesant sur la fiscalité personnelle et les cotisations sociales afférentes aux indemnités de licenciement comme à celles de révocation des dirigeants.
L'article 80 duodecies pose le principe général selon lequel toute indemnité versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail constitue une rémunération imposable . Par extension aux mandataires non salariés, constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux et dirigeants.
Ce principe est toutefois assorti de dérogations et de plafonds d'exonération , tenant en particulier compte de ce que les indemnités de licenciement sont traditionnellement considérées comme ayant la nature de dommages et intérêts destinés à compenser un préjudice, et ne sont donc en principe pas considérées comme des salaires imposables comme tels. Ainsi les indemnités consécutives à un licenciement irrégulier, comme les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, sont totalement exonérées.
Hors plan social, est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale, la fraction des indemnités de licenciement qui n'excède pas le plus élevé des trois montants suivants :
- le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
- ou la moitié du montant des indemnités de licenciement ;
- ou deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail.
Lorsque l'indemnité versée au salarié dépasse ce montant, elle demeure exonérée des cotisations de Sécurité sociale à hauteur du plus élevé des deux montants suivants :
- soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail dans la limite de six fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
- soit la moitié du montant de l'indemnité versée dans la limite de six fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Les indemnités de licenciement demeurent néanmoins soumises à CSG et CRDS pour leur part excédant le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi.
b) La limitation des exonérations
L'article 13 ter introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à limiter les exonérations de cotisations sociales applicables aux indemnités de rupture, quelles qu'elles soient, à hauteur de quatre fois le plafond de la sécurité sociale , soit 145 680 euros en 2010. La part supérieure à ce montant serait assujettie dans les conditions habituelles
Votre rapporteur pour avis souligne que la présente mesure entraîne une déconnexion de l'assiette fiscale et de l'assiette sociale.