CHAPITRE II
CHAMBRES DE
MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
ARTICLE 8
(articles 5-1
à 5-8 du code de l'artisanat)
Le réseau des chambres de
métiers et de l'artisanat
Le présent article définit la structure et les fonctions du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat qui compte aujourd'hui une assemblée permanente, 22 chambres régionales et 104 chambres départementales. Son objet est de :
- définir le réseau des chambres de métiers comme l'ensemble constitué par l'Assemblée permanente des chambres de métiers (APCM), les chambres de métiers et de l'artisanat de région (CMAR), les chambres régionales de métiers et de l'artisanat (CRMA) et les chambres de métiers et de l'artisanat départementales (CMAD) 16 ( * ) (article 5-1) ;
- préciser que la circonscription des CMAR et des CRMA est la région et, pour ce qui est de la Corse, la collectivité territoriale. La distinction importante est la suivante : la CRMA correspond à l'« option A » qui consiste au maintien de l'autonomie juridique des chambres départementales par rapport à l'échelon régional ; la CMAR (constituée à l'unanimité ou par plus de la moitié des chambres de métiers d'une région ayant décidé de se regrouper entre elles) correspond à l'« option B » et procède de la fusion des chambres qui deviennent des « sections », sans personnalité morale, de l'établissement régional. La possibilité est donnée aux chambres départementales minoritaires qui n'ont pas choisi la fusion de conserver leur personnalité juridique : elles sont alors « rattachées » à la CMAR (article 5-2) ;
- définir la mission des chambres régionales, qu'elles aient le statut de CMAR ou de CRMA ; cette mission est d'assurer la représentation des métiers et de l'artisanat au plan régional (article 5-3) ;
- consacrer la prépondérance du niveau régional, les chambres départementales exerçant leurs missions « dans le respect des prérogatives reconnues » à la CMAR ou à la CRMA à laquelle elles sont rattachées (article 5-4) ;
- préciser les compétences des CMAR et des CRMA en matière de définition de la stratégie du réseau au niveau régional, de collecte et de répartition des ressources qui leur sont affectées et d'abondement du budget des chambres rattachées pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou des circonstances particulières (article 5-5) ;
- renvoyer au pouvoir réglementaire le soin d'adapter les modalités d'application de ces missions en Alsace et Moselle (article 5-6) ;
- consacrer l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCM) comme « l'établissement public placé à la tête du réseau » (article 5-7) et d'en définir les missions qui consistent à animer et à veiller au bon fonctionnement du réseau, à élaborer la stratégie nationale du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, à définir les normes d'intervention pour les établissements du réseau et à définir et à mettre en oeuvre la politique générale en matière de gestion du personnel (article 5-8).
Enfin, nos collègues députés ont adopté, en séance publique et à l'initiative de Charles de Courson, un amendement tendant à permettre à l'APCM de procéder à des achats au nom et pour le compte du réseau sur la base d'accords-cadres.
ARTICLE 9
(article 7 du code
de l'artisanat)
Mise en oeuvre de la nouvelle organisation des chambres
de métiers et de l'artisanat
Le présent article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, vise à insérer dans le code de l'artisanat un nouvel article 7, précisant que les modalités d'organisation et de fonctionnement des établissements publics du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, ainsi que les modalités de rattachement des CMAD aux CRMA ou aux CMAR, sont fixées par décret en Conseil d'État.
ARTICLE 10
(article 19 ter du
code de l'artisanat)
Dispositions visant à assurer une bonne
gestion
des chambres de métiers et de l'artisanat
Le présent article prévoit que les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat sont tenus de nommer un commissaire aux comptes conformément aux prescriptions du code des marchés publics. La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a précisé que chaque commissaire aux comptes doit être nommé par l'assemblée générale de l'établissement compétent, sur la proposition de son président, afin de mieux garantir son impartialité.
Votre commission a adopté un amendement tendant à :
- compléter cet article en prévoyant la publicité ainsi que la transmission à l'autorité de tutelle des documents comptables des établissements du réseau ;
- et à transposer au réseau des chambres de métiers et de l'artisanat l'obligation de tenir une comptabilité analytique au même titre qu'à l'article 2 relatif aux établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
ARTICLE 10 bis
(nouveau)
(article 1601 du code général des impôts)
Modalités de financement du réseau
des chambres de
métiers et de l'artisanat
Le présent article, introduit à l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale, réforme les modalités de financement des chambres de métiers et de l'artisanat qui, à l'image du financement des chambres de commerce et de l'industrie, sont affectées par la disparition de la taxe professionnelle.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LA STRUCTURE DE LA TFCM : UN MODE DE FINANCEMENT AUTONOME MAIS STRICTEMENT ENCADRÉ PAR LE LÉGISLATEUR
En application de l'article 25 du code de l'artisanat, « il est pourvu aux dépenses des chambres de métiers et de l'artisanat au moyen des ressources prévues et recouvrées conformément aux dispositions de l'article 1601 du code général des impôts ».
La taxe pour frais de chambres de métiers constitue un prélèvement acquitté par les artisans inscrits au répertoire des métiers. En application de l'article 1601 du code général des impôts, sauf en Alsace et en Moselle qui sont soumis à un régime dérogatoire, la taxe pour frais de chambres de métiers est composée d'un droit fixe et d'un droit additionnel à la taxe professionnelle :
- le droit fixe est payé par chacun des quelque 900.000 artisans assujettis, dans la limite d'un plafond déterminé chaque année par la loi de finances. Ce droit s'élève à 125 euros depuis 2008 et est affecté par le Trésor public aux différents établissements publics composant le réseau : 101 euros pour les chambres de métiers et d'artisanat (CMA) présentes dans les départements, 9 euros par chambre régionale de métiers et d'artisanat (CRMA) et 15 euros pour l'assemblée permanente des chambre de métiers (APCM) qui constitue la tête de réseau. Le produit du droit fixe revenant à l'ensemble du réseau s'est élevé à environ 109 millions d'euros en 2008, en progression de 4,8 % par rapport à 2007 ;
- le droit additionnel à la taxe professionnelle est acquitté par les artisans assujettis à la taxe professionnelle, soit 721.266 assujettis, hors Alsace-Moselle, en 2008. Il est affecté par le Trésor public uniquement aux chambres départementales. Le montant global du droit additionnel est calculé dans la limite de 50 % du produit global du droit fixe , majoré d'un coefficient de 1,12 17 ( * ) . Il est ensuite réparti entre les « ressortissants » assujettis à la taxe professionnelle en fonction des mêmes critères que ceux utilisés pour le calcul de cette taxe. Toutefois, la proportion de 50 % peut être majorée et atteindre un maximum de 85 % autorisé exceptionnellement, à la condition qu'une convention soit signée entre le préfet et le président de la chambre départementale mentionnant les actions ou investissements sur lesquels s'engage la chambre en contrepartie du dépassement : projets immobiliers, redressement financier, développement économique.
Au total, la collecte de la taxe pour frais de chambres de métiers, droit fixe et droit additionnel, s'est élevée en 2007 à 177 millions d'euros, puis à 196 millions d'euros en 2008, soit une augmentation de 10 %.
En outre, il est également prévu le prélèvement d'un droit additionnel par ressortissant équivalent à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, soit 40 euros en 2008, dont le montant de 35 millions d'euros est reversé aux conseils de la formation auprès des chambres régionales pour assurer la formation des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci.
Le schéma ci-dessous présente une décomposition de la structure de la taxe pour frais de chambres de métiers levée en application de l'article 1601 du code général des impôts et de son montant en 2008.
Décomposition de la structure et du
montant
de la taxe pour frais de chambres de métiers en
2007
32 chambres régionales de métiers et d'artisanat
7,2 millions d'euros
Soit au total
177,1 millions d'euros destinés à pourvoir aux dépenses du réseau consulaire
104 chambres de métiers et d'artisanat
156,3 millions d'euros
dont 88,5 millions
d'euros issus du droit fixe et 67,8 millions d'euros issus du droit additionnel
à la taxe professionnelle
Un droit additionnel par ressortissant :
0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, soit 40 euros en 2007
Un droit fixe par ressortissant :
101 euros ? CMA
9 euros ? CRMA
15 euros ? APCM
Un droit additionnel acquitté par les redevables de la taxe professionnelle
35 millions d'euros
109,3 millions d'euros
67,8 millions d'euros
Assemblée permanente des chambres de métiers
13,6 millions d'euros
Comptes annexes gérés par les conseils de la formation auprès des chambres régionales pour la formation des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci
Source : Commission des finances d'après l'article 1601 du code général des impôts et les données communiquées par la DGCIS
La définition du montant du droit fixe de la TFCM nécessite l'intervention du législateur.
B. LA REVALORISATION ANNUELLE DU DROIT FIXE DE LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE MÉTIERS : UN RITUEL LÉGISLATIF QUI NE S'INSCRIT PAS DANS UNE « CULTURE DU RÉSULTAT »
En moyenne, depuis 2004, la TFCM a fait l'objet d'une revalorisation annuelle de 2 %. Le tableau ci-dessous retrace l'évolution depuis 2000 des votes intervenus jusqu'à la loi de finances pour 2008, dans le cadre de laquelle a été décidée la dernière augmentation en date.
Revalorisation de la TFCM depuis l'an 2000
(en euros)
Source : Commission des finances
Depuis la loi de finances pour 2004, le montant total du droit fixe de la TFCM est réparti en trois fractions, chacune destinée à financer de manière autonome les différents échelons, local, régional et national, du réseau.
Or ce renforcement de l'autonomie financière de l'APCM et des chambres régionales ne s'est pas accompagné d'une amélioration de l'information du Parlement sur l'utilisation des deniers publics. Cette situation avait déjà conduit votre rapporteur pour avis à s'étonner du fait que les demandes annuelles de revalorisation ne soient accompagnées d'aucune analyse ou expertise permettant au Parlement de déterminer les montants des taxes ou les augmentations annuelles en toute connaissance de cause .
Par ailleurs, les majorations successives relèvent davantage d'une « culture de moyens » privilégiant l'augmentation régulière des budgets plutôt que d'une véritable « culture du résultat » que chaque administration doit s'efforcer d'appliquer depuis la mise en oeuvre de la LOLF. Dans ce contexte, il semble légitime d'exiger des organismes consulaires, qui sont des établissements publics, la production de justifications des dépenses au premier euro et des engagements en termes d'objectifs .
L'encadrement actuel du droit additionnel par une autorisation de l'autorité de tutelle n'est pas satisfaisant. En effet, le dépassement du taux « normal » du droit additionnel est devenu la norme : 76 chambres sur 104 ont bénéficié en 2008 d'un dépassement au-delà du taux de 50 %, dont 36 au taux plafond de 85 % .
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'issu de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale, le texte prévoit de reconduire l'architecture globale de l'article 1601 du CGI, d'une part, en en simplifiant certaines dispositions, d'autre part, en affectant désormais son produit aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat (CRMA) et aux chambres de métiers et de l'artisanat de région (CMAR) en lieu et place des chambres départementales.
Ainsi, le montant maximal du droit fixe sera désormais calculé en appliquant un pourcentage au plafond de la sécurité sociale et donc indexé sur la progression annuelle de ce plafond, ainsi que le recommandait votre commission des finances. La dynamique de cette référence remplacera la demande annuelle de majoration en loi de finances.
Afin d'aller dans le sens des économies préconisées par la RGPP, le pourcentage du plafond de sécurité sociale utilisé pour le calcul du droit fixe fera l'objet d'une réfaction annuelle à partir de 2011 selon les modalités exposées dans le tableau suivant.
Pourcentage du plafond de sécurité sociale permettant de calculer le montant maximal du droit fixe acquitté au profit du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat
(en %)
2011 |
2012 |
2013 |
2014
|
|
Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat...................... |
0,0436 |
0,0425 |
0,0414 |
0,0403 |
Chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou chambres de métiers et de l'artisanat de région.......... |
0,3112 |
0,3032 |
0,2952 |
0,2872 |
Chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou chambre de métiers et de l'artisanat de région de Lorraine : droit fixe applicable aux ressortissants du département de la Moselle........................ |
0,0274 |
0,0267 |
0,0254 |
0,0247 |
Source : projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services
Les taux inscrits dans ce tableau correspondent à une réfaction du droit fixe, entre 2011 et 2014, de 7,5 % pour l'APCM, 7,7 % pour l'échelon régional et 9,8 % pour la Moselle.
A titre de référence, l'application du taux de 0,3112 %, prévu en 2011 par le présent projet de loi, au plafond annuel de la sécurité sociale 18 ( * ) pour 2010 correspond à 107,7 euros, soit un montant inférieur au droit fixe actuel de la TFCM qui s'élève à 110 euros :
- 101 euros (droit fixe départemental)
- 9 euros (droit fixe régional).
Le taux de 0,0436 % du plafond de la sécurité sociale correspond quant à lui à 15,09 euros, soit un montant très légèrement supérieur au droit fixe actuellement collecté par l'APCM (15 euros).
Un droit additionnel est maintenu. Son montant est arrêté par les chambres au niveau régional, dans la limite d'un plafond égale à 60 % du droit fixe, ce pourcentage pouvant être porté, le cas échéant, jusqu'à 90 % afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
Enfin, le droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres au financement d'actions de formation des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci est maintenu dans les mêmes conditions qu'actuellement : ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1 er janvier de l'année d'imposition, soit 40 euros.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le dispositif adopté à l'Assemblée nationale est conforme à la recommandation principale formulée en juillet dernier par notre collègue André Ferrand qui visait à remplacer la détermination du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers en valeur absolue par l'indexation d'un taux sur un indice de référence tel que le plafond de la sécurité sociale.
La détermination du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers en valeur absolue était inadaptée et sollicitait inutilement le Parlement dont la mission est, en l'espèce, de définir les assiettes et les seuils des prélèvements obligatoires. Dans les limites fixées par le législateur, les acteurs du réseau doivent conserver une marge de liberté pour déterminer le niveau de contribution nécessaire localement.
Par ailleurs, votre rapporteur pour avis a été informé de la difficulté soulevée par le maintien du droit additionnel affecté à la formation des chefs d'entreprises. Dans le cas de la création d'une CMAR, le même établissement serait alors appelé à percevoir la taxe et à fournir le service de formation, entrant ainsi en infraction avec les règles communautaires qui placent la formation professionnelle dans le champ concurrentiel. Le Gouvernement comme l'APCM ont indiqué qu'ils travaillaient ensembles pour trouver une rédaction satisfaisante en vue de l'examen en séance publique.
Votre commission des finances a adopté deux amendements.
1) Un amendement tendant à clarifier les conditions d'utilisation de la ressource fiscale affectée au réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.
Il s'agit de transcrire au niveau législatif la demande récurrente de votre commission des finances tendant à mieux mettre en relation le financement issu de la ressource fiscale avec les missions régaliennes du réseau : la ressource fiscale doit être utilisée pour l'exercice des seules missions prévues par les lois et règlements, à l'exclusion des activités marchandes. Même si les missions régaliennes du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat demeurent insuffisamment délimitées, il s'agit d'un préalable nécessaire à l'introduction d'une véritable culture de justification des dépenses et de performance telle que prévue par la LOLF.
2) Un amendement tendant à mettre sous condition le droit additionnel à la conclusion d'une convention d'objectifs et de moyens entre les chambres concernées et l'Etat.
Il s'agit d'inciter le réseau à développer des actions en s'engageant sur des objectifs quantifiables et des indicateurs de performances afin d'appliquer les principes de la LOLF par la justification des dépenses et l'évaluation des résultats. La mise en place de conventions d'objectifs et de moyens aurait été très difficilement applicable dans le contexte d'une collecte départementale de la taxe pour frais de chambre.
La régionalisation de la collecte donne ainsi l'occasion pour le réseau, comme pour l'Etat, de mettre en place une véritable politique de conventionnement. Il ne s'agit pas d'alourdir la gestion du réseau car de telles pratiques existent déjà non seulement avec chaque préfet de région, pour l'attribution du droit additionnel, mais aussi avec les conseils régionaux en matière de formation professionnelle.
Il appartiendra au Gouvernement de préciser par voie réglementaire les conditions d'application de ces conventions d'objectifs et de moyens, notamment leur durée, les objectifs, les indicateurs de performance et la qualité des signataires. Idéalement, et en tout état de cause, une harmonisation par l'autorité de tutelle nationale apparaît la plus justifiée dans la mesure où une information complète et annuelle devra être rendue devant le Parlement.
Enfin, il convient de remarquer que le Gouvernement a, semble-t-il, omis de lever le gage affectant le présent article . Il lui appartiendra donc de réparer cet « oubli » lors de l'examen en séance public.
ARTICLE 10 ter
(nouveau)
(article 2 de la loi du n° 48-977 du 16 juin 1948
relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable
dans les départements d'Alsace et de Moselle)
Modalités de financement des chambres de
métiers d'Alsace et de Moselle
Le présent article, introduit, par coordination, à l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale, a pour objet d'indexer l'évolution du produit de la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements alsaciens et en Moselle sur l'évolution du plafond de la sécurité sociale alors que ce produit était auparavant laissé à la libre appréciation des chambres de métiers concernées.
Il s'agit de rendre le financement des chambres de métiers et de l'artisanat d'Alsace et de Moselle compatible avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui impose au législateur d'encadrer l'exercice du pouvoir fiscal dévolu à ces établissements publics.
En l'état actuel du droit, les dispositions de l'article 1601 du code général des impôts, relatives aux chambres de métiers et de l'artisanat, ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle. En effet, dans ces collectivités territoriales, en application de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948, il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers au moyen d'une taxe acquittée par les contribuables exerçant au 1 er janvier de l'année d'imposition une profession relevant du domaine de compétence des chambres de métiers :
- le droit fixe de la chambre de métiers et de l'artisanat ne fait l'objet dans ces départements d' aucune limitation en valeur absolue (il est fixé de telle sorte que son produit soit égal à 40 % du produit global de la taxe) ;
- des droits variables sont dus par les entreprises inscrites au répertoire des métiers et assujetties à la taxe professionnelle ; ces droits représentent 60 % du produit global de la taxe votée par la chambre de métiers concernée.
Ainsi, à la différence des autres chambres de métiers, celles de la Moselle et d'Alsace, cette dernière regroupant le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, décident librement de leurs ressources, sans l'intervention du Parlement . De la sorte, elles disposent d'une grande liberté quant au choix des actions qu'elles entendent privilégier et au montant des taxes payées par leurs mandants qui sont aussi leurs électeurs.
Les comptes 2007 des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle montrent la part importante de la taxe pour frais de chambres de métiers dans le total de leurs produits, alors que la moyenne des autres chambres de métiers comparables (plus de 10.000 ressortissants avec CFA) s'établissait à 24 % de leurs produits la même année :
- Alsace : taxe de 8 millions d'euros, soit 41 % des produits ;
- Moselle : taxe de 6 millions d'euros, soit 43 % des produits ;
En conséquence, le montant du droit fixe par ressortissant s'élevait, en 2007, à 163 euros pour la chambre d'Alsace et à 202 euros pour la chambre de la Moselle, contre 101 euros pour les chambres des autres départements.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale ne remet pas en cause la situation existante mais encadre strictement, pour l'avenir, l'évolution de ce prélèvement obligatoire.
ARTICLE 10 quater A
(nouveau)
Exonération des droits de fusion
Le présent article, introduit en séance publique à l'initiative de notre collègue député Charles de Courson, vise à exonérer de droits les opérations de fusion entre chambres de métiers et de l'artisanat.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés à l'article 7 quater A, il appartiendra au Gouvernement de demander la levée du gage pesant sur le présent article.
ARTICLE 10 quater (nouveau)
Possibilités de regroupement des établissements du
réseau des chambres de commerce et d'industrie et du réseau des
chambres de métiers et de l'artisanat
Le présent article introduit à l'initiative de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, prévoit la possibilité de créer, à titre expérimental, des groupements interconsulaires entre chambres de commerce et d'industrie et chambres de métiers et de l'artisanat.
En outre, à l'initiative de notre collègue député Francis Saint-Léger, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique, sur un avis favorable du Gouvernement, la possibilité de fusionner, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, des CCI et des CMA dans les département dont toutes les communes sont classées en zone de revitalisation rurale (ZRR).
ARTICLE 10 quinquies
(nouveau)
(article 1601 A du code général des
impôts)
Fonds national de promotion et de communication de
l'artisanat
Le présent article, introduit en séance publique à l'initiative de notre collègue député Charles de Courson, vise à harmoniser la ressource du fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA) avec la nouvelle rédaction de l'article 1601 du CGI.
Créé en 1997, ce fonds a pour objet de financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est notamment à l'origine de la campagne de communication « L'artisanat : première entreprise de France » et a lancé pour 2010 le nouveau slogan « Agir pour réussir ».
En application de l'article 1601 A du CGI, il est financé par un droit spécifique égal à 10 % du montant maximum du droit fixe revenant aux CMA majoré d'un coefficient de 1,137. En 2008, les cotisations assises sur la TFCM au bénéfice du FNPCA se sont élevées à 9,88 millions d'euros.
Le présent article maintient la collecte du droit égale à 10 % du droit fixe, mais en supprimant la majoration existante de 1,137.
ARTICLE 10 sexies
(nouveau)
(article L. 6251-1 du code du travail)
Inspection de
l'apprentissage dans les entreprises artisanales par les chambres de
métiers et de l'artisanat
Le présent article, introduit en séance publique à l'initiative de notre collègue député Jean-Frédéric Poisson, sur un avis de sagesse du Gouvernement, vise à autoriser, dans des conditions prévues par décret, l'exercice des missions d'inspection de l'apprentissage dans les entreprises artisanales par les chambres de métiers et de l'artisanat.
L'article L. 6251-1 du code du travail en vigueur prévoit que les missions de l'inspection de l'apprentissage, ainsi que les corps de fonctionnaires qui y concourent, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Le service de l'inspection de l'apprentissage relève de l'autorité du recteur dans chaque académie (article R. 6251-1). L'organisation de cette mission est donc confiée au ministre chargé de l'éducation nationale, à l'exception de l'apprentissage agricole et du secteur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, où l'inspection est organisée par les ministres respectivement compétents.
En créant un nouveau corps d'inspection spécifique à l'apprentissage auprès des entreprises artisanales, le dispositif, introduit à l'Assemblée nationale, vise à étendre à tout le territoire le droit en vigueur en Alsace et en Moselle.
* 16 En outre, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a précisé la compétence générale du réseau qui remplit « toute mission d'intérêt général en faveur du secteur de l'artisanat ».
* 17 Soit 56 % du produit du droit fixe.
* 18 Le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2010 s'élève à 34.620 euros.