N° 279
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 février 2010 |
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des affaires sociales (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale ,
Par M. Nicolas ABOUT,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : Mme Muguette Dini , présidente ; Mme Isabelle Debré, M. Gilbert Barbier, Mme Annie David, M. Gérard Dériot, Mmes Annie Jarraud-Vergnolle, Raymonde Le Texier, Catherine Procaccia, M. Jean-Marie Vanlerenberghe , vice-présidents ; MM. Nicolas About, François Autain, Paul Blanc, Jean-Marc Juilhard, Mmes Gisèle Printz, Patricia Schillinger , secrétaires ; M. Alain Vasselle, rapporteur général ; Mmes Jacqueline Alquier, Brigitte Bout, Claire-Lise Campion, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Mme Jacqueline Chevé, M. Yves Daudigny, Mme Christiane Demontès, M. Jean Desessard, Mme Sylvie Desmarescaux, M. Guy Fischer, Mme Samia Ghali, MM. Bruno Gilles, Jacques Gillot, Adrien Giraud, Mme Colette Giudicelli, MM. Jean-Pierre Godefroy, Alain Gournac, Mmes Sylvie Goy-Chavent, Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, Gélita Hoarau, M. Claude Jeannerot, Mme Christiane Kammermann, MM. Marc Laménie, Serge Larcher, André Lardeux, Dominique Leclerc, Jacky Le Menn, Jean-François Mayet, Alain Milon, Mmes Isabelle Pasquet, Anne-Marie Payet, M. Louis Pinton, Mmes Janine Rozier, Michèle San Vicente-Baudrin, MM. René Teulade, François Vendasi, René Vestri, André Villiers. |
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : |
1237 , 2007 et T.A. 362 |
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Sénat : |
111, 257 et 258 (2009-2010) |
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
La médecine, et singulièrement la psychiatrie, se trouve confrontée à une injonction paradoxale de la part de la société, qui semble découler d'une croyance naïve dans la toute-puissance de la science en même temps que d'une crainte des décisions médicales. En pratique, on attend du médecin non seulement qu'il soigne mais qu'il guérisse et ce, tout en acceptant de plus en plus mal l'autorité médicale. Dans le domaine de la psychiatrie, on exige de surcroît du médecin qu'il protège la société. La mission de soigner se transforme alors en mission d'empêcher de nuire. La relation entre médecin et malade, déjà compliquée par l'incarcération, se trouve remise en cause si la mission même du médecin n'est plus le soin mais la défense sociale.
Le traitement des auteurs d'infractions sexuelles pose le problème de manière particulièrement aiguë.
Si la naissance de la sensibilité contemporaine au viol, et spécialement aux viols d'enfants, date du XVIII e siècle, c'est seulement au XX e siècle et plus précisément à partir des années soixante-dix, dans le sillage du combat féministe, que le cadre légal a pris sa forme actuelle 1 ( * ) . Le terme « pédophile », apparu en 1929, ne devient d'usage courant qu'à cette époque. Depuis vingt ans, de nombreux textes législatifs ont concerné la récidive, dont un a eu pour principal objectif de lutter contre la récidive en matière d'infractions sexuelles et de pédophilie. Il s'agit de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs 2 ( * ) , qui a mis en place la possibilité, au moment du jugement, de prononcer une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire afin de surveiller les auteurs d'infractions sexuelles à leur sortie de prison . En raison de l'association établie entre certains actes de délinquance sexuelle et des pathologies, ce suivi peut comporter une obligation de soins.
Cette loi, unanimement saluée par les soignants, paraît insuffisante à une partie de l'opinion, légitimement choquée par la répétition de crimes très médiatisés et impliquant des récidivistes. Le Président de la République a lui-même dénoncé, dans son discours au centre hospitalier Erasme d'Antony le 2 décembre 2008, les défauts de prise en charge qui peuvent conduire à ces drames.
La réalité de ces affaires, la souffrance des victimes et de leur famille ne doivent cependant pas entraîner une erreur de perception. La loi du 17 juin 1998 était partiellement motivée par l'augmentation du nombre d'infractions sexuelles constatées au cours des dix années précédentes. Cette situation semble aller en s'aggravant puisqu'entre 2000 et 2006, « les déclarations d'agressions sexuelles [dans le cadre des enquêtes sociologiques] ont doublé alors que le nombre de plaintes enregistrées par les services de police est resté stable » 3 ( * ) . Cette libération de la parole conduit à un décalage entre le degré de perception des violences sexuelles par la société et le nombre des condamnations. Ce phénomène rend la récidive d'autant plus insupportable et incite à considérer que l'arsenal législatif actuel est insuffisant. Certes, des améliorations peuvent y être apportées, comme le montre le rapport remis au Président de la République par le Premier président de la Cour de cassation, Vincent Lamanda. Il convient néanmoins de se défier de l'idée que les lois déjà votées, et tout particulièrement celle du 17 juin 1998, sont lacunaires.
C'est donc avec une particulière prudence qu'il convient d'examiner le projet de loi soumis au Sénat, même si le texte adopté par la commission des lois, saisie au fond, se présente sous une forme considérablement remaniée. Ce projet de loi avait été déposé en novembre 2008 sur le bureau de l'Assemblée nationale, suite au rapport commandé par le Président de la République à M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation, sur les moyens de prévenir la récidive des personnes actuellement incarcérées et ne pouvant donc être soumises à la rétention de sûreté. Il a été profondément modifié par cette assemblée qui y a introduit deux articles ayant une portée sanitaire. Comme elle l'avait déjà fait pour l'examen par le Sénat de la loi pénitentiaire 4 ( * ) , la commission des affaires sociales s'est saisie pour avis de ces articles.
Afin de mesurer l'apport des dispositions proposées, il convient d'étudier les dispositions existantes et les moyens de répondre aux inquiétudes nouvelles de l'opinion publique.
I. UN DISPOSITIF ÉQUILIBRÉ : L'INJONCTION DE SOINS
Si le traitement médical de la délinquance est une idée aussi ancienne qu'illusoire, obliger ceux dont la maladie est la cause de comportements violents, et plus particulièrement de violences sexuelles, à se soigner peut paraître une solution de bon sens. La contrainte est pourtant impossible à mettre en oeuvre. Un équilibre a toutefois pu être trouvé entre soins et sécurité au travers de l'injonction de soins.
A. L'IMPOSSIBILITÉ DE CONTRAINDRE À SE SOIGNER...
Le consentement aux soins est un droit de l'homme consacré tant par les textes nationaux qu'internationaux. Mais cette considération fondamentale n'est pas la seule qui interdise de recourir à des soins forcés. A supposer même que l'on puisse écarter les principes déontologiques qui sont au fondement de la médecine, une thérapeutique appliquée sans consentement ne peut avoir d'effet durable. Aussi, pour dépasser le cadre des dérogations strictement encadrées à la règle du consentement, l'injonction de soins n'a-t-elle pu être mise en oeuvre qu'en proposant au condamné malade un compromis.
1. Des dérogations strictement encadrées au principe du consentement aux soins
La possibilité même d'une injonction de soins telle que mise en place par la loi du 17 juin 1998 ne va pas de soi. En effet, le principe fondamental de la relation entre médecin et malade est celui du consentement aux soins, consacré par l'article 16-3 du code civil 5 ( * ) qui dispose qu' « il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir » . Or, on ne peut considérer que l'auteur d'une infraction sexuelle qui refuse les soins est empêché d'y consentir par sa maladie, sauf à ce qu'il ait été jugé légalement incapable.
Imposer des soins sans consentement nécessite une procédure légitimement complexe et encadrée. Même la procédure d'hospitalisation d'office définie aux articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique 6 ( * ) et réservée aux « personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins 7 ( * ) et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public » s'analyse d'abord comme une mesure administrative privative de liberté, une contrainte par corps dans un lieu de soins. En effet, si l'internement dans un établissement psychiatrique se fait sans le consentement du malade, les soins qui lui sont alors dispensés ne relèvent pas automatiquement de la même obligation. Il incombe en théorie au médecin de rechercher le consentement du malade et de consigner, dans le dossier médical, les raisons qui ont éventuellement conduit à y renoncer 8 ( * ) .
Néanmoins, les témoignages de soignants recueillis par votre rapporteur montrent que la pratique s'oriente davantage vers la contrainte que vers l'adhésion, au moins dans un premier temps, et, il est vrai, le plus souvent pour faire face à des situations d'urgence. Cependant, il est important de noter que même l'hospitalisation d'office, mesure exceptionnelle dans notre droit, ne fait pas intervenir le juge et ne trouve pas sa place dans la procédure judiciaire. De manière significative, un juge ne peut ordonner une hospitalisation d'office qu'en cas de déclaration de l'irresponsabilité pénale du malade sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal 9 ( * ) . Cette évolution récente, issue de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental 10 ( * ) , découle de la nécessité de ne pas laisser sans soins les auteurs de violences graves qui ne relèvent pas de la condamnation pénale, ce qui était susceptible d'arriver en cas d'absence de coordination avec les autorités administratives. C'est donc en dehors du procès ou de l'exécution d'une peine que se place l'hospitalisation d'office. La contrainte judiciaire et le soin appartiennent bien à deux domaines séparés 11 ( * ) .
2. Le compromis de l'injonction de soins
Un compromis a cependant été trouvé, qui respecte le principe du consentement aux soins tout en permettant de protéger la société : ni contrainte, ni simple proposition, l'injonction de soins tend à inciter les auteurs de violences sexuelles à s'engager dans une démarche de soins, pour leur bien comme pour celui de la société. Mais, si le consentement au traitement est maintenu, son refus est sanctionné. Le soin est clairement présenté comme une alternative à la prison et son refus entraîne l'incarcération ou la réincarcération. Les textes successifs ont augmenté la part de contrainte pour le malade.
L'obligation de soins en la matière peut être prescrite par le juge depuis 1958. Des dispositions spécifiques ont été prévues en matière de délinquance sexuelle par l'article 1 er de la loi du 18 juin 1998 qui a introduit dans le code pénal un article 131-36-4 ainsi rédigé :
« Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soins.
« Cette injonction peut être prononcée par la juridiction de jugement s'il est établi après une expertise médicale, ordonnée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de poursuites pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. Le président avertit alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 12 ( * ) pourra être mis à exécution.
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine. »
Le prononcé de l'injonction de soins, qui n'était que facultatif, a été rendu obligatoire par la loi du 10 août 2007 13 ( * ) renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, et ceci alors même que, comme le relevait le rapporteur de la commission des lois, tous les délinquant sexuels ne sont pas susceptibles de traitement 14 ( * ) . Cette mesure est susceptible d'accentuer la confusion entre soin et peine. En effet, non seulement le soin peut dès lors apparaître comme une forme de peine, mais il peut également être instrumentalisé par les détenus aux fins d'obtenir des réductions de peine.
L'injonction est cependant vue par les soignants comme une mesure utile et équilibrée en raison de la procédure prévue par le législateur pour sa mise en oeuvre.
B. ... EST COMPENSÉE PAR UN ÉQUILIBRE ENTRE JUSTICE ET SOINS
La loi du 17 juin 1998 a su trouver un équilibre qui permet d'éviter que les soins ne soient instrumentalisés par des considérations liées à la peine (la volonté de la prolonger ou, au contraire, de l'alléger). Cet équilibre repose sur une répartition claire des rôles entre le juge et le médecin.
1. L'implication du juge dans la démarche de soins
Le rôle du juge dans le cadre de l'injonction de soins est nécessaire et limité. L'injonction est prononcée par le juge au moment de la condamnation et prend effet à l'issue de la condamnation ou, en cas de sursis, immédiatement. Son suivi relève du juge de l'application des peines. C'est à lui qu'il revient de désigner un médecin coordonnateur sur une liste départementale établie par le procureur de la République en application de l'article L. 3711-1 du code de la santé publique. Il lui incombe aussi de juger de l'opportunité d'une réincarcération en cas de refus de soins. La liberté d'appréciation du juge est essentielle à la préservation des libertés publiques car elle préserve de l'arbitraire lié à toute décision automatique.
Tout aussi important est le dialogue entre juges et médecins. Le juge se prononce en effet sur la base d'une expertise psychiatrique avant le jugement, deux experts étant requis dans les cas de violence les plus graves, et le juge de l'application des peines sur la base de l'expertise psychiatrique antérieure à la libération. Bien que les juges soient libres de suivre ou non les conclusions des experts, c'est bien à la suite d'un examen médical qu'est décidée l'injonction. Il convient cependant d'éviter que l'interaction entre justice et soins n'aboutisse à la prescription d'un type de traitement par le juge, qui se substituerait ainsi au médecin.
2. La préservation du rôle du médecin
L'injonction est considérée, par les médecins qui prennent en charge les délinquants sexuels souffrant de pathologie mentale, comme l'occasion d'engager une démarche de soins. Les contraintes inhérentes à cette mesure sont suffisantes pour surmonter les réticences face aux soins ou le simple déni de la maladie. Elles apparaissent proportionnées à l'objectif suivi, à condition que le médecin reste libre de conduire la relation thérapeutique avec son malade. L'objectif est en effet que la contrainte fasse place au consentement et surtout à l'adhésion sans lesquels aucune thérapie, spécialement en matière de maladie mentale, n'est possible.
La nécessité de préserver la relation avec le malade a conduit à séparer les fonctions liées à l'injonction et celles liées aux soins. Elles sont confiées à deux médecins différents, le médecin coordonnateur et le médecin traitant.
La fonction de médecin coordonnateur est une création de la loi du 17 juin 1998. Elle est précisée par le décret du 4 novembre 2008 15 ( * ) qui a modifié les articles R. 3711-1 à R. 3711-25 du code de la santé publique. Comme son nom l'indique, le médecin coordonnateur assure la coordination entre obligation judiciaire et soins en orientant la personne condamnée vers une prise en charge thérapeutique adéquate, en veillant au bon déroulement de celle-ci au travers de rendez-vous réguliers 16 ( * ) et en transmettant au juge de l'application des peines les informations nécessaires au contrôle de l'injonction de soins. A la demande du médecin ou du psychologue traitant, il peut également les conseiller sur les modalités de la démarche thérapeutique.
Peuvent être médecins coordonnateurs, en application de l'article R. 3711-3, des psychiatres exerçant en qualité de spécialiste depuis au moins trois ans, ou ayant exercé en cette qualité pendant cinq ans. Dans des conditions définies par arrêté 17 ( * ) , des médecins généralistes ayant suivi une formation spécifique peuvent également exercer cette fonction. Le rôle essentiel du médecin coordonnateur dans le fonctionnement du dispositif d'injonction est malheureusement contrarié par la difficulté de recrutement auquel semble faire face le ministère de la santé, malgré la mise en place d'une indemnisation adéquate 18 ( * ) . Le rapport du député Etienne Blanc pointe ainsi le fait que « quarante tribunaux de grande instance et dix-sept départements en sont actuellement dépourvus » 19 ( * ) .
Peuvent être médecins traitants tous les praticiens régulièrement inscrits au tableau de l'Ordre. Un psychologue traitant peut être désigné plutôt qu'un médecin en application de l'article R. 3111-17-1. Le médecin coordonnateur peut toutefois s'opposer à sa désignation par le malade s'il estime « que celui-ci n'est pas en mesure d'assurer [sa] prise en charge » . C'est au médecin ou au psychologue traitant qu'il appartient de définir le traitement adapté, dans le respect des obligations déontologiques. Le médecin coordonnateur ne dispose ni de la possibilité de changer le traitement ni de celle de changer le médecin ou psychologue traitant. Comme le soulignait la commission des affaires sociale lors du vote de la loi de 1998 : « La séparation fonctionnelle entre un médecin coordonnateur et un médecin traitant permettrait d'assurer un certain équilibre afin de garantir, dans certaines limites, les principes du libre-choix du médecin par le malade, de la liberté de choix thérapeutique du médecin traitant et du respect du secret professionnel. » 20 ( * )
Conciliant démarche thérapeutique et impératifs de sécurité, la procédure de l'injonction de soins demande d'abord à être renforcée par le recrutement de médecins coordonnateurs avant que d'être réformée. Les attentes sociales en ce domaine se sont néanmoins accrues, ce qui entraîne des demandes nouvelles dont il convient de mesurer le bien-fondé.
* 1 Georges Vigarello, Histoire du viol XVI e -XX e siècles, Seuil, 1998.
* 2 Loi n° 98-468.
* 3 « Les violences sexuelles en France : quand la parole se libère », Nathalie Bajos, Michel Bozon et al., Population et Sociétés, n° 445, mai 2008.
* 4 Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.
* 5 Inséré par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain.
* 6 Issus de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation.
* 7 La mention de la nécessité de soins a été introduite dans l'article L. 3213-1 par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
* 8 Rapport du groupe national d'évaluation de la loi du 27 juin 1990, Hélène Strohl, Martine Clément, septembre 1997.
* 9 Article L. 706-135 du code de procédure pénale.
* 10 Loi n° 2008-174.
* 11 La réforme de l'hospitalisation d'office, annoncée par le Président de la République dans son discours du 2 décembre 2008 et dont le contenu n'est pas encore connu, ne devrait pas modifier son caractère exceptionnel.
* 12 « La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour délit et sept ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. »
* 13 N° 2007-1198.
* 14 Rapport Sénat n° 358 (2006-2007) de François Zocchetto, fait au nom de la commission des lois.
* 15 Décret n° 2008-1129.
* 16 Article R. 3711-21 alinéa 1 : « Pour l'exécution de l'injonction de soins, le médecin coordonnateur convoque la personne périodiquement et au moins une fois par trimestre pour réaliser un bilan de sa situation. »
* 17 Arrêté du 24 mars 2009 de la ministre de la santé « relatif à la formation des médecins autres que psychiatres pouvant être inscrits sur la liste des médecins coordonnateurs prévue à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique », publié au Journal officiel du 25 avril 2009.
* 18 Arrêté du 24 janvier 2008 « pris pour l'application des articles R. 3711-8 et R. 3711-11 du code de la santé publique relatif aux médecins coordonnateurs », publié au Journal officiel du 1 er mars 2008.
* 19 Rapport n° 1811 de la mission d'information sur l'exécution des décisions de justice pénale concernant la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes placées sous main de justice, Assemblée nationale, 8 juillet 2009.
* 20 Avis n° 51 (1998-1999) présenté par Jacques Bimbenet au nom de la commission des affaires sociales, relatif à la protection et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs victimes.