D. UNE DÉPENSE FISCALE CONSÉQUENTE

Rattachées au programme 169, les dépenses fiscales en faveur des anciens combattants et de leurs ayants droit recouvrent, pour l'essentiel, l'exonération d'impôt sur le revenu des sommes perçues au titre des retraites, la demi-part supplémentaire de quotient familial accordée aux titulaires de la carte du combattant, ainsi qu'à leurs veuves, âgés de plus de soixante-quinze ans et la déduction des versements effectués en vue de la constitution de la retraite mutualiste.

Les dépenses fiscales associées à la mission « Anciens combattants »

(en millions d'euros)

Impôt concerné

Dispositif

Nombre de bénéficiaires
(ménages)

Chiffrage pour 2009

Chiffrage pour 2010

Impôt
sur le
revenu

Exonération de la retraite du combattant, des pensions militaires d'invalidité, des retraites mutuelles servies aux anciens combattants et aux victimes de guerre et de l'allocation de reconnaissance servie aux anciens membres des formations supplétives de l'armée française en Algérie (harkis) et à leurs veuves

Date de création : 1934

2 287 000

200

200

Demi-part supplémentaire pour les contribuables (et leurs veuves) de plus de 75 ans titulaires de la carte du combattant

Date de création : 1945

412 200

205

190

Déduction des versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant

Date de création : 1941

190 000

30

30

Droits d'enregistrement
et de timbre

Réduction de droits en raison de la qualité du donataire ou de l'héritier (mutilé, etc.)

Date de création : 1959

non déterminé

å

å

Exonération de droits de mutation pour les successions des victimes d'opérations militaires ou d'actes de terrorisme

Date de création : 1939

nc

nc

nc

Total

2 889 200 1

435

420

1 : approximation compte tenu des données manquantes

å : coût inférieur à 0,5 million d'euros

nc : non chiffrable

Source : projet annuel de performances annexé au projet de loi de finances pour 2010

Le coût total de ces dispositifs, qui bénéficient à près de 2,9 millions de ménages, s'élève à 420 millions d'euros pour l'année 2010, contre 435 millions d'euros l'an dernier 16 ( * ) , et représente pour l'Etat un effort complémentaire correspondant à plus de 12,2 % des crédits de la mission. Bien que ces mesures ne concernent pas uniquement des ménages modestes, leur révision constituerait sans doute un signal négatif adressé au monde combattant, la plupart de ces dispositions ayant par ailleurs vocation à s'éteindre progressivement. Pour ce qui concerne la retraite du combattant, outre son montant limité, la remise en cause de l'avantage fiscal qui lui est attaché serait en contradiction avec la revalorisation de son montant telle qu'elle est engagée depuis 2006.

A l'inverse, il n'est pas envisagé d'étendre dès l'âge de soixante-dix ans, comme le demandent certaines associations, le bénéfice de la demi-part supplémentaire attribuée aux titulaires de la carte du combattant ; en effet, cet avantage constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, qu'il s'agisse d'une charge de famille ou d'une charge liée à une invalidité pour l'ayant cause 17 ( * ) .

Il reste que le caractère particulièrement favorable du régime fiscal de la rente mutualiste mérite d'être souligné : les versements effectués en vue de sa constitution sont déductibles de l'impôt sur le revenu et la rente, une fois perçue, est exonérée du même impôt pour sa part inférieure au plafond légal.

* 16 Montant révisé pour 2009 ; on regrettera, à cet égard, le manque de précision du projet annuel de performance annexé au projet de loi de finances pour 2009, qui évaluait la dépense totale à 500 millions d'euros, et surtout l'absence récurrente de chiffrage pour deux des mesures considérées.

* 17 On rappellera qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts, la demi-part fiscale est également attribuée aux titulaires d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi qu'à leurs veuves sous la même condition d'âge. Cette condition d'âge n'est cependant pas exigée du bénéficiaire d'une pension d'invalidité, dès lors que son pourcentage d'invalidité est d'au moins 40 %, ainsi qu'à la veuve pensionnée.

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