B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ (ARTICLES 26, 27 ET 28)
1. La recherche de la neutralité fiscale
L'article 26 du présent projet de loi modifie l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme relatif au versement pour dépassement du plafond légal de densité (VPLD) . Le droit existant dispose que le versement ne s'applique pas aux immeubles édifiés par l'Etat, les régions, les départements ou les communes, ni aux immeubles édifiés par les établissements publics, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale, et qu'ils ne sont pas productifs de revenus.
L'article 26 écarte l'application du versement précité aux immeubles édifiés par ou pour le compte de l'Etat, des régions, de la collectivité territoriale de Corse, les départements ou les communes, ou des établissements publics administratifs, visant ainsi les PPP. Ces immeubles doivent être affectés à un service public ou d'utilité générale et ne pas être productifs de revenus. L'article précise, s'agissant de cette condition peu opérante en ce qui concerne le contractant privé, qu'elle s'applique au regard de la personne publique dans le domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé.
L'article 27 du présent projet de loi complète l'article L 520.7 du code de l'urbanisme relatif aux modalités d'exonération de la redevance sur la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche perçue par la région Ile-de-France. Le droit existant prévoit une exonération de cette taxe pour les locaux affectés au service public et appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ainsi que ceux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales. Le dispositif proposé écarte, en outre, l'application de la taxe aux immeubles destinés à appartenir aux collectivités publiques précitées afin de traiter de manière équivalente les investissements publics directs et les partenariats public-privé où le portage de la propriété est réalisé par le contractant privé.
Enfin, l'article 28 du présent projet de loi modifie l'article 742 du code général des impôts, en permettant une uniformisation et un allègement des tarifs applicables aux partenariats public-privé en ce qui concerne la taxe de publicité foncière perçue par les départements . Le droit existant prévoit que la publication des actes portant autorisation d'occupation temporaire (AOT) par l'Etat de son domaine public, autorisation constitutive de droit réel immobilier, donne lieu à la perception d'une taxe fixe de publicité foncière de 125 euros, tandis que les autres partenariats public-privé supportent une taxation au taux de 0,6 %.
L'article 28 introduit un article 1048 ter du code général des impôts , qui prévoit qu'est assujettie au prélèvement fixe de 125 euros , déterminé par l'article 680 du même code, la publication au fichier immobilier des contrats suivants :
- l'ensemble des actes portant autorisations d'occupation temporaire délivrés soit par l'Etat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, notamment en application des dispositions relatives aux contrats de partenariat ;
- les actes portant retrait de ces autorisations ;
- les actes portant crédit-bail au profit de l'Etat, de l'un de ses établissements publics, ainsi qu'au profit des collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics ;
- les baux emphytéotiques administratifs et les baux emphytéotiques hospitaliers.