EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

Article 60 (art. L. 834-1 du code de la sécurité sociale) - Harmonisation du taux de cotisations employeurs au fonds national d'aide au logement

Objet : Cet article vise à achever l'alignement, commencé en 2007, des taux de cotisations des employeurs publics au fonds national d'aide au logement sur ceux du secteur privé.

I - Le dispositif proposé

Le fonds national d'aide au logement (Fnal) a été créé en 1971 pour financer l'allocation de logement sociale (ALS). Depuis 2006, ce fonds finance également l'aide personnalisée au logement (APL).

Le Fnal est alimenté par quatre catégories de recettes :

- le produit des cotisations employeurs ;

- les contributions des régimes de prestations familiales au financement de l'aide personnalisée au logement (APL) ;

- une fraction de 1,48 % du droit de consommation ;

- une dotation de l'Etat qui assure l'équilibre du fonds.

Parmi les cotisations versées par les employeurs, on distingue deux contributions :

- une cotisation assise sur les salaires plafonnés, au taux de 0,1 % et due par tous les employeurs, publics ou privés ;

- une cotisation assise sur la totalité des salaires, qui n'est pas due par les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole. Son taux est de 0,4 % pour les employeurs privés, et de 0,2 % pour l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs.

Le présent article porte le taux de la seconde contribution à 0,4 % pour les employeurs publics, après un premier relèvement de 0 % à 0,2 % effectué en 2007. Il égalise donc la participation des employeurs publics et privés au financement du Fnal.

Le supplément de ressources est évalué à 131 millions d'euros.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Cet article corrige une injustice faite aux employeurs privés.

De plus, les gains attendus permettront de financer pour partie le supplément de charges résultant de la nouvelle indexation des aides au logement prévue par la loi Dalo. Cette recette sera toutefois exceptionnelle et ne pourra donc servir à compenser structurellement le surcoût dû à la nouvelle indexation.

Par ailleurs, il convient d'observer que la charge pour l'Etat est compensée proportionnellement par la diminution de sa contribution directe au Fnal, alors que les collectivités territoriales subissent une augmentation nette de charge.

Sous cette réserve, votre commission vous propose d'adopter cet article.

Article 61 nouveau (loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage) - Délai supplémentaire accordé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale pour satisfaire à leurs obligations d'accueil des gens du voyage

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, vise à donner aux communes et aux EPCI un délai supplémentaire pour leur permettre de se conformer aux obligations fixées par les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

La loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit la mise en place de schémas départementaux qui identifient les communes dans lesquelles les aires d'accueil des gens du voyage doivent être réalisées.

Les communes qui figurent au schéma départemental sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication du schéma, de mettre à disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil.

L'Etat prend en charge les investissements nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation des aires d'accueil permanentes, dans la proportion de 70 % des dépenses engagées dans le délai de deux ans.

Ce délai a été prolongé de deux ans supplémentaires par la loi du 13 août 2004 pour les communes ou les EPCI qui ont montré « la volonté de se conformer à [leurs] obligations ».

Le présent article apporte trois modifications :

- un nouveau délai, courant jusqu'au 31 décembre 2008, est accordé aux communes et Epci qui n'auraient pas encore souscrits à leurs obligations dans le délai imparti ;

- pour ces communes, le taux de subvention de l'Etat des travaux d'aménagement et de réhabilitation des aires d'accueil est ramené de 70 % à 50 % ;

- l'Etat pourra désormais assurer la maîtrise d'ouvrage de ces aires, sans dépasser les plafonds de subventions prévus par les délais.

II - La position de votre commission

Cet article repousse pour la deuxième fois en trois ans le délai accordé aux communes et EPCI. Il pénalise par contrecoup les communes et EPCI qui se sont acquittés de leurs obligations et accueillent une proportion de gens du voyage bien supérieure à celle prévue par le schéma départemental.

Cette situation inéquitable doit donc prendre fin le plus rapidement possible.

Ce nouveau prolongement de délai, si regrettable soit-il, peut cependant se comprendre au vu de la conjoncture politique de 2008.

Considérant qu'il s'agit de l'ultime sursis accordé aux communes et aux EPCI, votre commission vous propose d'adopter cet article.

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