II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRESSE ET L'AUDIOVISUEL

A. PRESSE : L'EXTENSION DE L'EXONÉRATION DE TAXE PROFESSIONNELLE

L'Assemblée nationale a adopté un article 36 septies (nouveau) visant à étendre le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle instituée en faveur des sociétés coopératives de messagerie de presse à leurs filiales, directes ou indirectes.

Cet article permet de lever définitivement une ambigüité juridique source d'un important contentieux devant les tribunaux administratifs.

B. AUDIOVISUEL : CRÉATION D'UN CRÉDIT D'IMPÔT AU PROFIT DE LA DISTRIBUTION DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS

A l'initiative de M. Patrice Martin Lalande, l'Assemblée nationale a adopté un article 32 bis (nouveau) instaurant un crédit d'impôt en faveur des entreprises ayant une activité de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels au titre des dépenses correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.

Ce mécanisme s'inscrit dans notre politique de diversité culturelle et répond à un triple objectif :

- permettre aux entreprises distributrices et exportatrices de moderniser leur outil de travail pour répondre aux nouveaux défis des marchés audiovisuels ;

- localiser en France des dépenses qui risqueraient d'être réalisées à l'étranger ;

- permettre aux entreprises concernées de maximaliser l'exploitation et la circulation des oeuvres audiovisuelles en France et à l'international.

Sans remettre en cause le bien-fondé de ce mécanisme, votre commission regrette toutefois son caractère imprécis et vous propose d'adopter un amendement rapprochant sa rédaction de celle des crédits d'impôt existants.

Cet amendement vise d'abord à spécifier que seules les entreprises ayant une activité de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de ce dispositif.

Il propose, ensuite, de préciser les catégories de programmes audiovisuels susceptibles de bénéficier de ce mécanisme au titre des « des dépenses favorisant la meilleure circulation des programmes audiovisuels ou des formats d'expression originale française sur le marché international . »

Il soumet ce mécanisme d'aide à la règle dite de minimis définie par le règlement 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 1 ( * ) afin de tenir compte de l'absence de notification de celui-ci à la commission européenne.

Dans le but d'éviter le cumul des aides, il prévoit par ailleurs que les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du présent crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt existant.

Il tend, enfin, à définir la procédure d'octroi des avantages fiscaux offerts par ce mécanisme. A l'instar des crédits d'impôt cinématographique ou audiovisuel et phonographique, il est proposé de soumettre celui-ci à l'agrément du directeur général du Centre national de la cinématographie.

* 1 Règlement 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

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