EXAMEN DE L'ARTICLE 44 DU PROJET
DE LOI RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE LA PARTICIPATION ET DE L'ACTIONNARIAT
SALARIÉ ET DE LA PROPOSITION
DE LOI N° 417 DE M. MICHEL
MERCIER
Article 44
(Art.
L. 122-5, L. 112-6, L. 122-8 et L. 122-10 du code du
sport)
Abrogation de l'interdiction pour les sociétés anonymes
sportives de faire appel public à l'épargne
L'article 44 du projet de loi figure dans la lettre rectificative par laquelle le Gouvernement a souhaité compléter le projet de loi relatif au développement de la participation et de l'actionnariat salarié qui figure dans le projet de loi relatif au développement de la participation et de l'actionnariat salarié (Titre IV consacré aux dispositions relatives à l'épargne et au financement de l'économie).
Cet article abroge l'interdiction pour les sociétés anonymes sportives de faire appel public à l'épargne, afin -ainsi qu'il a été dit précédemment- de se conformer au droit communautaire.
A cet effet, il tend à modifier quatre articles du code du sport, dont un concerne l'ensemble des sociétés sportives et les autres, seulement les sociétés anonymes à objet sportif (SAOS).
L'abrogation de l'interdiction
Le 3° de l'article constitue le coeur du dispositif. Il tend à modifier l'article L. 122-8 du code du sport, en vue d'autoriser désormais les sociétés anonymes sportives à recourir à l'appel public à l'épargne.
Il convient de préciser ce que recouvre cette notion. Ainsi que le précise l'article L. 411-1 du code monétaire et financier, l'appel public à l'épargne est constitué par l'une des opérations suivantes :
- l'admission d'un instrument financier aux négociations sur un marché réglementé (il existe trois marchés de ce type en France : l'Eurolist d'Euronext, le Matif et le Monep) ;
- l'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédits ou à des prestataires de services d'investissement.
Le projet de loi fixe les conditions dans lesquelles les sociétés concernées pourront solliciter auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) l'autorisation d'émettre ou de céder dans le public des instruments financiers donnant accès au capital ou aux droits de vote.
Il apporte des précisions concernant le contenu du document d'information que la société doit alors établir. En effet, en application de l'article L. 492-1 du code monétaire et financier, un document destiné à l'information du public, appelé « prospectus », doit préciser le contenu et les modalités de l'opération ainsi que l'organisation, la situation financière et l'évolution de son activité ainsi que les « garants éventuels des instruments financiers en cause » . Précisons que l'AMF a pour mission de vérifier si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes. Elle ne se prononce pas, en revanche, sur l'opportunité de l'opération et elle n'authentifie pas les éléments comptables et financiers présentés.
Le projet de loi prévoit que ce document devra comprendre les informations relatives au « projet de développement d'activités sportives et d'acquisitions d'actifs destinés à renforcer leur stabilité et leur pérennité » . En effet, un certain nombre de projets tendent à conforter l'activité sportive par le biais d'une diversification des usages des infrastructures, mais également au travers d'activités diverses. Tel est le cas, par exemple, du projet de développement de l'Olympique lyonnais, à l'instar d'un certain nombre de clubs étrangers.
L'article 44 précise que l'information concernant l'acquisition d'actifs devra concerner notamment « la détention d'un droit réel sur les équipements sportifs utilisés pour l'organisation des manifestations en compétitions sportives » .
L'AMF prendra en compte cet important critère avant de décider si elle donnera ou non son visa pour la publication du « prospectus ». La détention d'un droit réel tend, en effet, à renforcer les garanties apportées aux actionnaires. Un tel droit peut résulter soit de la propriété du stade, soit d'un bail emphytéotique ; dans ce dernier cas, rappelons que la propriété du bien revient, à l'issue de ce bail de longue durée, à la collectivité publique qui l'a octroyé. A l'heure actuelle, sur les 40 clubs français de Ligue 1 et de Ligue 2, seulement 2 sont propriétaires de leur stade : l'AC Ajaccio et l'AJ Auxerre ; le Racing Club de Lens a signé, en 2002, un bail emphytéotique administratif de 50 ans et les autres clubs résidents bénéficient d'une convention d'occupation du stade.
Contrairement à ce qui aurait pu être envisagé, le projet de loi ne va pas cependant jusqu'à imposer la détention par la société d'un droit réel sur les équipements sportifs qu'elle utilise ou qu'elle projette de construire. Certes, une telle disposition aurait constitué une garantie non négligeable pour les actionnaires. Toutefois, d'après les informations fournies à votre rapporteur, le fait de conditionner ainsi formellement l'autorisation du recours à l'appel public à l'épargne aurait été considéré par la Commission européenne comme trop restrictif.
L'adaptation des dispositions concernant les sociétés anonymes à objet sportif
Les autres dispositions de l'article 44 du projet de loi concernent les sociétés anonymes à objet sportif (SAOS). Elles ont pour objet de gommer certaines de leurs spécificités, non compatibles avec les nouvelles facultés de financement qui leur sont désormais offertes.
- Il est ainsi proposé de modifier l'article L. 122-5 du code du sport afin de permettre aux SAOS d'émettre des actions au porteur et non plus uniquement nominatives 3 ( * ) . Cette pratique serait, en effet, plus conforme à celle qui prévaut à l'heure actuelle sur les marchés.
- Par ailleurs, l'article 44 tend à modifier l'article L. 122-6 du code du sport afin de supprimer le contrôle administratif qu'il prévoit en cas d'émission ou de cession d'instruments financiers donnant accès au capital ou au droit de vote de la SAOS faisant appel public à l'épargne.
En effet, l'article L. 122-6 prévoit que l'association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l'assemblée générale de la SAOS qu'elle a créée et que l'autorité administrative peut s'opposer à toute cession de titre dans les conditions où les effets seraient contraires à cette règle. Cette opposition ne peut cependant s'appliquer en cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux. Le projet de loi ajoute à ces cas celui où la SAOS ferait appel public à l'épargne. Dans ce dernier cas, il n'y aurait donc plus de « plancher » de détention du capital social et des droits de vote par l'association sportive.
- Enfin, le projet de loi propose de compléter l'article L. 122-10 du code du sport afin d'autoriser des SAOS ayant fait appel public à l'épargne à procéder à la distribution de leurs bénéfices. En effet, cet article déroge aujourd'hui aux règles habituelles en la matière : il prévoit que le bénéfice de l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée et de la SAOS est affecté à la constitution de réserves qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution. La dérogation proposée permettra de se conformer aux règles qui régissent les sociétés faisant appel public à l'épargne.
Proposition de loi n° 417 (2003-2004) présentée par M. Michel Mercier, tendant à modifier l'article 11 de la loi relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
Le 15 juillet 2004, notre collègue Michel Mercier a déposé sur le Bureau du Sénat une proposition de loi modifiant l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Il s'agissait de compléter cet article afin d'autoriser les clubs français d'avoir recours à l'appel public à l'épargne, l'objectif étant de leur permettre de « faire face à leurs besoins de financement, assurer une parfaite transparence de leur fonctionnement et harmoniser leur statut juridique avec celui de l'ensemble de leurs concurrents européens . »
Cet article a été abrogé par l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 et codifié.
Cette proposition de loi se trouve satisfaite par l'article 44 du présent projet de loi que votre commission vous propose d'adopter sans modification. |
* 3 Précisons que la propriété d'un titre au porteur résulte de sa simple détention, tandis que celle d'un titre nominatif suppose que le porteur soit nominativement identifié et connu de l'émetteur.