Avis n° 34 (2006-2007) de M. Alain DUFAUT , fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 24 octobre 2006
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INTRODUCTION
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EXAMEN DE L'ARTICLE 44 DU PROJET DE LOI RELATIF AU
DÉVELOPPEMENT DE LA PARTICIPATION ET DE L'ACTIONNARIAT SALARIÉ ET
DE LA PROPOSITION
DE LOI N° 417 DE M. MICHEL MERCIER
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Article 44
(Art. L. 122-5, L. 112-6, L. 122-8 et L. 122-10 du code du sport)
Abrogation de l'interdiction pour les sociétés anonymes sportives de faire appel public à l'épargne
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Proposition de loi n° 417 (2003-2004)
présentée par M. Michel Mercier, tendant à modifier
l'article 11 de la loi relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives
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Article 44
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EXAMEN EN COMMISSION
N° 34
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
Annexe au procès-verbal de la séance du 24 octobre 2006 |
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur :
- le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, pour le développement de la participation et de l' actionnariat salarié,
- et la proposition de loi de M. Michel MERCIER modifiant l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l' organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ,
Par M. Alain DUFAUT,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. Jacques Valade, président ; MM. Ambroise Dupont, Jacques Legendre, Serge Lagauche, Jean-Léonce Dupont, Ivan Renar, Michel Thiollière, vice-présidents ; MM. Alain Dufaut, Philippe Nachbar, Pierre Martin, David Assouline, Jean-Marc Todeschini, secrétaires ; M. Jean Besson, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Jean-Marie Bockel, Yannick Bodin, Pierre Bordier, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Gérard Collomb, Yves Dauge, Mme Annie David, MM. Christian Demuynck, Denis Detcheverry, Mme Muguette Dini, MM. Louis Duvernois, Jean-Paul Émin, Mme Françoise Férat, MM. François Fillon, Bernard Fournier, Hubert Haenel, Jean-François Humbert, Mme Christiane Hummel, MM. Soibahaddine Ibrahim, Alain Journet, Philippe Labeyrie, Pierre Laffitte, Simon Loueckhote, Mme Lucienne Malovry, MM. Jean Louis Masson, Jean-Luc Mélenchon, Mme Colette Mélot, M. Jean-Luc Miraux, Mme Catherine Morin-Desailly, M. Bernard Murat, Mme Monique Papon, MM. Jean-François Picheral, Jack Ralite, Philippe Richert, Jacques Siffre, René-Pierre Signé, Robert Tropéano, André Vallet, Jean-François Voguet.
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 3175 , 3337, 3339, 3334, 3340 et T.A. 609
Sénat : 417 (2003-2004) , 15 et 35 (2006-2007)
Actionnariat. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Dans son avis motivé du 13 décembre 2005, la Commission européenne a invité la France à modifier sa législation interdisant aux sociétés anonymes de faire appel public à l'épargne, celle-ci lui apparaissant incompatible avec le droit communautaire, notamment avec la liberté de circulation des capitaux.
La Commission a proposé de surseoir à la saisine de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) - saisine dont le principe avait été arrêté le 26 juin 2006-, dans l'attente des travaux législatifs en cours.
L'urgence du sujet a conduit le Gouvernement à proposer au Parlement d'abroger cette interdiction. Tel est l'objet de l'article 44 du projet de loi relatif au développement de la participation et de l'actionnariat salarié, dont votre commission s'est saisie pour avis.
Après les lois votées ces dernières années en vue de faire évoluer le droit français en matière de sport, il s'agit là d'un pas supplémentaire dans l'harmonisation du statut des sociétés sportives françaises avec le modèle européen.
Rappelons que le 15 juillet 2004, notre collègue Michel Mercier avait déposé une proposition de loi allant dans le même sens. Elle se trouverait donc satisfaite par l'adoption de cet article.
Pour votre commission, cette nouvelle liberté dans le choix des modes de financement donnée aux dirigeants doit constituer une chance de développement pour les clubs français. L'évolution du sport professionnel qu'elle induit suscite néanmoins des interrogations qui conduisent votre commission à formuler quelques recommandations.
I. LA NÉCESSITÉ DE FAIRE ÉVOLUER LE DROIT EN VIGUEUR
A. LE DROIT EN VIGUEUR : L'INTERDICTION DE L'APPEL PUBLIC À L'ÉPARGNE
1. Les différents statuts juridiques des clubs sportifs français
Le code du sport oblige les clubs sportifs français à créer une société commerciale pour gérer leurs activités professionnelles, dès lors que leurs recettes ou leur masse salariale dépassent un seuil fixé en Conseil d'Etat. Par conséquent, la plupart des clubs professionnels relevant des grandes disciplines sont désormais constitués en sociétés commerciales, liées par convention à une association dite « support », destinée à gérer notamment le secteur amateur.
Le code précise que ces sociétés sportives peuvent prendre trois formes juridiques :
- l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ;
- la société anonyme à objet sportif (SAOS). Celle-ci est régie par le code de commerce, sous réserve de dispositions dérogatoires prévues par la loi (interdiction de distribuer des dividendes et de rémunérer les dirigeants). L'association support doit détenir au minimum un tiers du capital social, ce qui constitue une limite à leur financement (en cas d'augmentation de capital notamment). Malgré ses rigidités, ce régime a séduit un certain nombre de clubs dans les grandes disciplines : football (7 clubs de Ligue 2), basket-ball (6 clubs), rugby (11 clubs) ;
- la société anonyme sportive professionnelle (SASP). Créée par la loi du 28 décembre 1999, la SASP est la forme juridique la plus proche du droit commun des sociétés commerciales. Elle présente, en effet, certaines caractéristiques qui la distinguent des autres statuts : elle peut, notamment, distribuer des dividendes et rémunérer ses dirigeants. L'accès au capital des SASP est libre (l'association support n'est pas tenue de détenir un capital minimum), ce qui la rend attractive pour les investisseurs intéressés par des disciplines comme le football (24 clubs en Ligue 1 et Ligue 2) et le rugby (14 clubs), mais qui ne souhaitent pas devoir composer avec une association détentrice d'une minorité de blocage (cas de la SAOS). De fait, la plupart des grands clubs professionnels ont opté pour ce statut, notamment dans le secteur du football.
Il convient d'ajouter l'existence d'un certain nombre de sociétés anonymes d'économie mixte locales sportives (SAEMLS) - en particulier dans le secteur du basket-ball - créées avant la loi de 1999 précitée, qui a rendu impossible le recours à ce statut pour l'avenir.
2. Le principe d'interdiction de l'appel public à l'épargne
En application de l'article L. 122-8 du code du sport, les sociétés anonymes sportives (c'est-à-dire les SAOS et les SASP) ne peuvent pas faire appel publiquement à l'épargne. Ce principe, posé par la loi du 16 juillet 1984, a été confirmé par la loi du 28 décembre 1999.
Il faut souligner que cette interdiction n'empêche pas les sociétés concernées - privées pour l'essentiel - d'explorer d'autres voies pour faire face à leurs besoins en capital. Outre la diversification de leurs actifs, corporels et incorporels, les clubs peuvent procéder à l'introduction en Bourse d'une holding regroupant uniquement les activités non sportives du club (exploitation des marques, magasins du club, exploitation et gestion du stade...) ou d'une holding du club sportif professionnel dans la mesure où elle serait suffisamment diversifiée et ne reposerait pas majoritairement sur l'activité sportive, afin de réduire la volatilité du cours de Bourse. Dans ce dernier cas, l'Autorité des marchés financiers (AMF) serait en tout état de cause amenée à se prononcer, au cas par cas, sur les conditions d'une éventuelle autorisation de cotation en Bourse. Rappelons que, voilà quelques années, la holding de l'Olympique lyonnais a été considérée comme ne remplissant pas ces conditions.
En outre, l'article 4 de la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions au sport professionnel facilite l'entrée de nouveaux investisseurs au sein des sociétés sportives en levant la prohibition absolue de la multipropriété.
Par ailleurs, les sociétés sportives peuvent recourir à des placements privés de leurs valeurs mobilières auprès d'investisseurs privés qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs, l'article L. 441-2 du code monétaire et financier précisant que ceci ne constitue pas un appel public à l'épargne.
Enfin, il faut rappeler que les clubs peuvent être la propriété de sociétés elles-mêmes cotées (tel est, par exemple, le cas des Girondins de Bordeaux avec M6).
Certaines sociétés sportives souhaitent néanmoins pouvoir faire appel public à l'épargne et la Ligue française de football soutient leur voeu, ainsi que son président, M. Frédéric Thiriez, l'a confirmé à votre commission. En outre, le respect du droit communautaire conduit notre pays à faire évoluer sa législation en la matière.
B. LA NON-CONFORMITÉ DU DROIT FRANÇAIS AU DROIT COMMUNAUTAIRE
En effet, la situation française dans ce domaine s'avère atypique, l'appel public à l'épargne des sociétés sportives étant autorisé par les autres pays européens (Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne, Italie, pays nordiques...).
Si le sport est demeuré en dehors des compétences communautaires, les instances européennes sont intervenues dans ce secteur notamment par le biais des règles relatives à la concurrence et à la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des services.
Ainsi, le 1 er avril 2004, la Commission européenne a adressé au Gouvernement français une lettre de mise en demeure faisant valoir que deux dispositions de la législation nationale concernant les modes du financement et l'investissement des clubs de sport professionnels seraient incompatibles avec le droit communautaire.
L'une de ces dispositions a été modifiée par la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel (qui interdit de détenir le contrôle de plus d'une société, et non plus la simple participation de capital dans plus d'une société).
La seconde disposition concerne l'interdiction pour un club sportif de faire appel publiquement à l'épargne, c'est-à-dire d'être introduit en Bourse ou d'émettre et placer des instruments financiers sur un marché de capitaux d'actions ou d'obligations, ce qui, selon la Commission européenne, constitue une restriction directe à la libre circulation des capitaux garantie par l'article 56 du Traité CE.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés européennes, les restrictions à la libre circulation des capitaux doivent :
- s'appliquer de manière non discriminatoire,
- être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général,
- être de nature à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent,
- ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Au cas d'espèce, la Commission européenne reconnaît que la protection de l'épargnant et la promotion d'une certaine égalité sportive sont des objectifs d'intérêt général pertinents, mais elle considère qu'une interdiction absolue de faire appel publiquement à l'épargne constitue une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis , et que d'autres mesures moins restrictives pour la libre circulation des capitaux existent.
Les observations formulées par le Gouvernement français le 6 août 2004, complétées le 9 septembre 2005, n'ont pas convaincu la Commission.
La France doit donc se conformer à ses exigences et adapter le droit national en conséquence. Tel est l'objet de l'article 44 du projet de loi.
C. UNE RELATIVE NÉCESSITÉ ÉCONOMIQUE
Par ailleurs, et ainsi que l'ont montré différentes études, les clubs sportifs français ont besoin de combler l'écart qui les sépare de leurs grands concurrents européens et d'élargir leurs sources de financement, notamment dans le secteur du football.
Ainsi, le chiffre d'affaires des 20 clubs français de première division (environ 1 milliard d'euros) ne représente que la moitié de celui de ses concurrents britanniques. De même, le budget moyen des clubs français engagés en « Champions League » est environ deux fois inférieur à celui des représentants des championnats allemands, anglais, espagnols et italiens. D'après le dernier rapport d'INEUM Consulting : « la polarisation du secteur autour d'une dizaine de très grands clubs se poursuit. L'écart continue donc à se creuser de manière générale entre ces « grandes marques » du football et leurs concurrents » .
La force économique de ces grands clubs dépend partiellement de la capacité et du taux de remplissage de leurs stades. Or, si l'Italie apparaît être le pays le plus en retard sur le plan des infrastructures, un certain nombre de stades français doivent développer leur capacité d'accueil et améliorer leur sécurité et leur confort.
Au-delà des infrastructures (stades et salles), ces investissements concernent aussi les circuits de distribution (produits de la marque développée par le club) et les centres de formation.
Outre d'éventuels épargnants individuels, certains investisseurs institutionnels semblent intéressés par l'accès aux marchés financiers de ce secteur, dont l'ensemble des activités serait ainsi pérennisé.
M. Frédéric Thiriez a fait valoir à votre commission les avantages d'une telle évolution de notre législation ; il a notamment souligné que :
- elle permettrait d'améliorer la structure du bilan des sociétés sportives concernées et de faciliter par conséquent le recours éventuel à un emprunt bancaire ;
- les conditions d'accès au marché financier comportent des exigences vertueuses en termes de transparence et de rigueur de gestion.
II. LA LEVÉE DU TABOU SUSCITE À LA FOIS INTÉRÊT ET INTERROGATIONS
L'article 44 du projet de loi tend à modifier plusieurs dispositions du code du sport afin d'abroger l'interdiction faite aux sociétés anonymes dans le secteur du sport de faire appel public à l'épargne. Il s'agit là d'un pas supplémentaire dans l'harmonisation du statut des sociétés sportives françaises avec le modèle européen.
A. UN INTÉRÊT SANS DOUTE CIRCONSCRIT À UN NOMBRE DE CLUBS LIMITÉ
La faculté qui serait ainsi offerte ne concerne, dans les faits, qu'un nombre limité de sociétés sportives, oeuvrant surtout dans le secteur du football. A terme, elle peut toutefois présenter un intérêt pour d'autres sports, tels que le rugby ou le basket.
Dans un premier temps, il semble qu'une dizaine de clubs de football puissent être concernés par cette nouvelle possibilité de financement de leurs investissements. Le premier à sauter le pas devrait être l'Olympique Lyonnais, qui pourrait être suivi par deux ou trois autres dans un avenir relativement proche.
L'introduction en Bourse peut donner à une société sportive une chance de devenir ou de rester compétitive, sous réserve de disposer des compétences adéquates et d'un vrai projet.
Celui de l'Olympique Lyonnais, présenté par son président à votre commission, est très ambitieux : il consisterait à construire un nouveau stade d'une capacité de 60.000 places, cet espace multifonctions pouvant à la fois accueillir tout type de sport et servir de salle de spectacles. Ce stade constituerait un lieu de vie permanent et s'intégrerait dans un vaste ensemble comprenant également un centre commercial, un musée, un hôtel, etc., ce qui réduirait les risques liés aux seules activités sportives. Ce projet nécessitera un investissement de 250 millions d'euros.
B. UN CERTAIN NOMBRE D'INTERROGATIONS
La levée de l'interdiction pour les sociétés sportives d'entrer en Bourse peut légitimement soulever un certain nombre d'interrogations, voire de préoccupations.
1. Y a -t-il compatibilité avec l'intérêt collectif ?
Certains posent, tout d'abord, la question du respect de l'éthique sportive ainsi que de la nécessité de concilier la poursuite des objectifs sportifs -qui ont un impact culturel et social- avec les logiques économiques et financières des investisseurs. Ils s'interrogent notamment sur les conséquences du creusement des écarts entre les situations économiques relatives des différents clubs. La crainte existe que les principaux clubs européens ne créent, à terme, un championnat à deux vitesses.
Il faut toutefois convenir, à l'instar des personnalités auditionnées par votre commission, que le championnat est, en réalité, déjà à deux vitesses. En outre, d'après M. Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais, auditionné par votre commission : « les clubs membres du « G14 » sont opposés à l'organisation d'un championnat fermé, dans la mesure notamment où les imbrications entre sport professionnel et amateur sont très fortes en Europe. » Un tel championnat ne répondrait d'ailleurs sans doute pas aux attentes du public.
2. Comment évaluer les actifs à leur juste valeur et quelles seront les garanties apportées aux actionnaires ?
Il faut souligner la difficulté de valoriser les actifs d'une société sportive, dans la mesure notamment où il est très rare qu'un club soit propriétaire de son stade 1 ( * ) - ou de sa salle - et où la « valeur » d'une équipe est susceptible d'évoluer rapidement en fonction de la qualité des joueurs et des résultats aux compétitions sportives.
En effet, si l'on peut, par certains aspects, comparer un club à une entreprise « classique », il ne faut pas oublier le caractère non pérenne de son « fonds de commerce », constitué de l'équipe de joueurs. L'inévitable volatilité de la valorisation de cette dernière pourrait être préoccupante en cas d'ouverture du capital aux marchés financiers. On peut ainsi imaginer les difficultés d'un club coté en bourse en cas de rétrogradation...
Selon M. Frédéric Thiriez, l'aléa sportif se trouve limité par la centralisation, par la Ligue, des droits télévisuels de diffusion des matches. La Ligue joue, en effet, un rôle fondamental par le biais de la solidarité financière qu'elle a instaurée entre les clubs, entre lesquels elle répartit les droits télévisuels, et ces derniers représentent 50 % des ressources des clubs. Il n'est cependant pas exclu que la fusion de Canal Sat et TPS modifie la donne pour l'avenir.
Par ailleurs, il est vrai que la diversification des activités des sociétés sportives devrait aussi contribuer à réduire l'impact de l'aléa sportif sur leurs résultats.
Auditionné par votre rapporteur, M. Bernard Caiazzo, président de l'Association Sportive de Saint-Etienne (ASSE), s'est néanmoins inquiété des risques d'une surévaluation des actifs par les clubs concernés. Selon lui, la valeur maximale d'un club de football ne dépasse pas trois à quatre fois ses fonds propres et représente au maximum dix fois le bénéfice net moyen des deux dernières années, en excluant les produits exceptionnels (issus notamment de la vente de joueurs).
Le respect de ces règles prudentielles lui semble de nature à limiter les risques spéculatifs encourus par les actionnaires.
Il est vrai que les exemples étrangers incitent à la prudence. En effet, seulement 10 % des 42 clubs cotés dans huit pays européens affichent aujourd'hui un cours de Bourse supérieur à celui de leur introduction sur le marché...
Ceci conduit à poser la question essentielle de la protection des actionnaires, notamment des petits « supporters-actionnaires ». Ces derniers pourraient être tentés d'investir dans les actions d'un club dont ils suivraient avec passion les matches, sans avoir pleinement conscience des risques financiers qu'ils encourent.
Ces risques peuvent être partiellement limités :
- en premier lieu, par la rigueur de gestion des clubs français (qui sont passés d'un déficit de 3 millions d'euros voilà quatre ans à un surplus de 15 à 20 millions d'euros aujourd'hui) et la mise en oeuvre d'un plan comptable prenant en compte les spécificités du secteur et de normes « quasi internationales » d'évaluation et d'amortissement -voire de dépréciation- des actifs, ceci sous le contrôle des commissaires aux comptes ;
- en second lieu, par l'intervention de l'Autorité des marchés financiers (AMF), qui jouera son rôle de « gendarme » des marchés réglementés.
Rappelons, à cet égard, que les sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenues de rédiger et d'établir un document d'information destiné au public, en conformité avec l'article L. 412-1 du code monétaire et financier. Ce document regroupe l'ensemble des informations relatives à la société et à l'opération et doit être visé par l'AMF.
Le visa délivré par cette autorité est obligatoire et préalable au lancement d'une opération boursière. Il atteste ainsi de la qualité de l'information fournie au public, sous ses aspects financiers, économiques, comptables et juridiques, qui se doit d'être complète, compréhensible et cohérente. Il faut toutefois rappeler que l'AMF n'a pas pour rôle de garantir le succès d'une opération et qu'il revient aux émetteurs de prendre leurs responsabilités et aux investisseurs d'assumer une prise de risque.
Votre rapporteur est d'autant plus préoccupé par la question des garanties à apporter aux actionnaires que le projet de loi n'impose pas aux sociétés d'être propriétaires de leur stade. Toutefois, le texte proposé incite l'AMF à être particulièrement attentive à la question de la détention par le club d'un droit réel sur les équipements sportifs, celle-ci pouvant être avérée ou projetée.
M. Olivier Douvreleur, directeur des affaires juridiques de l'AMF, a confirmé à votre commission qu'« une attention particulière sera portée à la propriété d'actifs corporels et incorporels, comme la marque ou l'enseigne, par la société émettrice. L'appréciation générale se fera au cas par cas, compte tenu notamment du montant et de la structure du chiffre d'affaires, dans le respect des dispositions législatives ».
Il a indiqué aussi que « l'AMF devra disposer de projections économiques de qualité suffisante pour s'assurer de la viabilité financière des opérations de Bourse engagées par les sociétés anonymes à objet sportif. »
3. Comment les relations entre le club concerné et la ville d'accueil sont-elles susceptibles d'évoluer ?
Votre commission s'interroge, par ailleurs, sur l'évolution des relations entre un club qui serait désormais coté en Bourse et sa ville d'accueil.
Rappelons qu'historiquement, la participation des collectivités territoriales françaises a été essentielle au développement du sport professionnel et elle le reste pour la plupart des disciplines, au travers d'aides directes (avec des subventions) et indirectes (notamment à travers la mise à disposition de stades ou salles).
La loi du 28 décembre 1999 a cependant encadré ces aides. A l'heure actuelle, les clubs professionnels et leurs associations sont fondés à recevoir des subventions publiques locales, dans une limite de 2,3 millions d'euros par saison, pour des missions précises : la formation des jeunes sportifs, la sécurité dans les stades et l'animation sociale. Les contrats de prestations de service (sponsoring ; achats de places ; ...) entre clubs et collectivités font également l'objet d'un plafonnement à 1,6 million d'euros dans la limite de 30 % des produits de l'année écoulée. Au-delà de ces aides directes qui ne peuvent plus comporter, à la différence du passé, de cautionnements d'emprunts, les clubs bénéficient parfois de contributions « indirectes », le plus souvent en nature : location de stades ou de salles couvertes à des conditions avantageuses ; mise à disposition gracieuse de personnel ou de locaux ; exonération de la taxe sur les spectacles, ...
Ces aides, qui n'ont rien de spécifique à la France, confirment l'ancrage local fort de la plupart de nos clubs professionnels.
La possibilité de faire désormais appel à l'épargne publique permettrait aux clubs concernés d'optimiser l'investissement des collectivités territoriales, mais aussi d'être moins dépendants des subventions publiques.
Ainsi que l'indique le rapport 2 ( * ) remis par Maître Jean-Baptiste Guillot au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative en décembre dernier, ces dernières ne représentent aujourd'hui que 3 % du budget des clubs de Ligue 1 et « certains clubs sont intéressés par la possibilité d'acquérir leur stade afin d'obtenir une réelle indépendance, en particulier à l'égard des collectivités territoriales . »
Toutefois, sachant qu'un club sportif engage la notoriété et l'image d'une ville, dont il porte d'ailleurs généralement le nom, on peut s'interroger sur les éventuelles conséquences de la stratégie ou des difficultés d'une société cotée sur la municipalité concernée, alors que cette dernière serait exclue tant du financement de l'investissement que de sa gestion.
Cette question serait particulièrement délicate dans le cas où un club envisagerait d'implanter une part essentielle de son activité hors du territoire de sa commune...
En l'état actuel du droit, il est vrai que, en application de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, dans le cas où un club s'implanterait sur un territoire n'ayant plus aucun lien avec son nom, cette ville pourrait envisager un recours contentieux contre le club. Encore faudrait-il que le fait que ce dernier continue à exploiter une marque associée au nom de la collectivité territoriale lui cause réellement un préjudice...
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Pour votre commission, la nécessaire harmonisation des législations européennes dans le domaine sportif, à laquelle contribue l'article 44 du présent projet de loi, doit constituer une chance de développement pour les principaux clubs français.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification et votre commission propose de la suivre dans cette voie. En outre, la proposition de loi déposée le 15 juillet 2004 par notre collègue Michel Mercier, et dont l'objet est identique, se trouverait ainsi satisfaite.
Compte tenu de ses interrogations, évoquées précédemment, votre commission tient toutefois à formuler quelques préconisations destinées aux acteurs concernés :
- elle estime souhaitable que tout projet de construction d'un stade d'une capacité d'accueil supérieure à celle existante, associé à des activités complémentaires dans le domaine du sport et des spectacles, tienne compte des infrastructures de même nature déjà existantes sur le territoire national ;
- elle souhaite que l'information donnée à l'actionnaire potentiel lui permette d'avoir conscience des conséquences possibles de l'inévitable aléa sportif et du risque de volatilité du cours de Bourse, induite par celle de la valorisation des actifs de la société concernée ;
- par ailleurs, elle suggère qu'une réflexion soit menée sur la portée de la convention qui unit l'association et la société sportive ? Le rapport précité de M. Jean-Pierre Denis évoque notamment les risques qu'elle peut comporter pour les autres actionnaires de la société ;
- s'agissant de l'utilisation du nom d'une ville par une société sportive cotée, elle souligne la nécessité d'une convention entre les clubs et les collectivités territoriales concernées, afin que l'utilisation du nom de la ville trouve une contrepartie dans la contribution du club à la vie économique et sociale de la collectivité ;
- de façon plus générale, il conviendra de veiller au respect de la déclaration relative au sport , adoptée à Nice en décembre 2000. Celle-ci invite les institutions communautaires à tenir dûment compte des valeurs éducatives du sport dans leurs actions et demande que les dimensions sociale et culturelle du sport soient davantage prises en compte dans les politiques nationales et communautaires ;
- enfin, votre commission constate que le Parlement se voit contraint d'adopter un texte négocié entre le Gouvernement et la Commission européenne, sans qu'il en ait été informé, et encore moins consulté, au préalable.
Dans ces conditions, et afin que le Parlement puisse se saisir en amont de sujets qui, sans faire l'objet d'une nouvelle législation communautaire, résultent simplement de l'application du droit européen en vigueur, elle estime nécessaire que les assemblées parlementaires demandent au Gouvernement de leur transmettre systématiquement les avis motivés de la Commission européenne. L'enjeu est de taille en termes de renforcement des pouvoirs du Parlement.
EXAMEN DE L'ARTICLE 44 DU PROJET
DE LOI RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE LA PARTICIPATION ET DE L'ACTIONNARIAT
SALARIÉ ET DE LA PROPOSITION
DE LOI N° 417 DE M. MICHEL
MERCIER
Article 44
(Art.
L. 122-5, L. 112-6, L. 122-8 et L. 122-10 du code du
sport)
Abrogation de l'interdiction pour les sociétés anonymes
sportives de faire appel public à l'épargne
L'article 44 du projet de loi figure dans la lettre rectificative par laquelle le Gouvernement a souhaité compléter le projet de loi relatif au développement de la participation et de l'actionnariat salarié qui figure dans le projet de loi relatif au développement de la participation et de l'actionnariat salarié (Titre IV consacré aux dispositions relatives à l'épargne et au financement de l'économie).
Cet article abroge l'interdiction pour les sociétés anonymes sportives de faire appel public à l'épargne, afin -ainsi qu'il a été dit précédemment- de se conformer au droit communautaire.
A cet effet, il tend à modifier quatre articles du code du sport, dont un concerne l'ensemble des sociétés sportives et les autres, seulement les sociétés anonymes à objet sportif (SAOS).
L'abrogation de l'interdiction
Le 3° de l'article constitue le coeur du dispositif. Il tend à modifier l'article L. 122-8 du code du sport, en vue d'autoriser désormais les sociétés anonymes sportives à recourir à l'appel public à l'épargne.
Il convient de préciser ce que recouvre cette notion. Ainsi que le précise l'article L. 411-1 du code monétaire et financier, l'appel public à l'épargne est constitué par l'une des opérations suivantes :
- l'admission d'un instrument financier aux négociations sur un marché réglementé (il existe trois marchés de ce type en France : l'Eurolist d'Euronext, le Matif et le Monep) ;
- l'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédits ou à des prestataires de services d'investissement.
Le projet de loi fixe les conditions dans lesquelles les sociétés concernées pourront solliciter auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) l'autorisation d'émettre ou de céder dans le public des instruments financiers donnant accès au capital ou aux droits de vote.
Il apporte des précisions concernant le contenu du document d'information que la société doit alors établir. En effet, en application de l'article L. 492-1 du code monétaire et financier, un document destiné à l'information du public, appelé « prospectus », doit préciser le contenu et les modalités de l'opération ainsi que l'organisation, la situation financière et l'évolution de son activité ainsi que les « garants éventuels des instruments financiers en cause » . Précisons que l'AMF a pour mission de vérifier si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes. Elle ne se prononce pas, en revanche, sur l'opportunité de l'opération et elle n'authentifie pas les éléments comptables et financiers présentés.
Le projet de loi prévoit que ce document devra comprendre les informations relatives au « projet de développement d'activités sportives et d'acquisitions d'actifs destinés à renforcer leur stabilité et leur pérennité » . En effet, un certain nombre de projets tendent à conforter l'activité sportive par le biais d'une diversification des usages des infrastructures, mais également au travers d'activités diverses. Tel est le cas, par exemple, du projet de développement de l'Olympique lyonnais, à l'instar d'un certain nombre de clubs étrangers.
L'article 44 précise que l'information concernant l'acquisition d'actifs devra concerner notamment « la détention d'un droit réel sur les équipements sportifs utilisés pour l'organisation des manifestations en compétitions sportives » .
L'AMF prendra en compte cet important critère avant de décider si elle donnera ou non son visa pour la publication du « prospectus ». La détention d'un droit réel tend, en effet, à renforcer les garanties apportées aux actionnaires. Un tel droit peut résulter soit de la propriété du stade, soit d'un bail emphytéotique ; dans ce dernier cas, rappelons que la propriété du bien revient, à l'issue de ce bail de longue durée, à la collectivité publique qui l'a octroyé. A l'heure actuelle, sur les 40 clubs français de Ligue 1 et de Ligue 2, seulement 2 sont propriétaires de leur stade : l'AC Ajaccio et l'AJ Auxerre ; le Racing Club de Lens a signé, en 2002, un bail emphytéotique administratif de 50 ans et les autres clubs résidents bénéficient d'une convention d'occupation du stade.
Contrairement à ce qui aurait pu être envisagé, le projet de loi ne va pas cependant jusqu'à imposer la détention par la société d'un droit réel sur les équipements sportifs qu'elle utilise ou qu'elle projette de construire. Certes, une telle disposition aurait constitué une garantie non négligeable pour les actionnaires. Toutefois, d'après les informations fournies à votre rapporteur, le fait de conditionner ainsi formellement l'autorisation du recours à l'appel public à l'épargne aurait été considéré par la Commission européenne comme trop restrictif.
L'adaptation des dispositions concernant les sociétés anonymes à objet sportif
Les autres dispositions de l'article 44 du projet de loi concernent les sociétés anonymes à objet sportif (SAOS). Elles ont pour objet de gommer certaines de leurs spécificités, non compatibles avec les nouvelles facultés de financement qui leur sont désormais offertes.
- Il est ainsi proposé de modifier l'article L. 122-5 du code du sport afin de permettre aux SAOS d'émettre des actions au porteur et non plus uniquement nominatives 3 ( * ) . Cette pratique serait, en effet, plus conforme à celle qui prévaut à l'heure actuelle sur les marchés.
- Par ailleurs, l'article 44 tend à modifier l'article L. 122-6 du code du sport afin de supprimer le contrôle administratif qu'il prévoit en cas d'émission ou de cession d'instruments financiers donnant accès au capital ou au droit de vote de la SAOS faisant appel public à l'épargne.
En effet, l'article L. 122-6 prévoit que l'association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l'assemblée générale de la SAOS qu'elle a créée et que l'autorité administrative peut s'opposer à toute cession de titre dans les conditions où les effets seraient contraires à cette règle. Cette opposition ne peut cependant s'appliquer en cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux. Le projet de loi ajoute à ces cas celui où la SAOS ferait appel public à l'épargne. Dans ce dernier cas, il n'y aurait donc plus de « plancher » de détention du capital social et des droits de vote par l'association sportive.
- Enfin, le projet de loi propose de compléter l'article L. 122-10 du code du sport afin d'autoriser des SAOS ayant fait appel public à l'épargne à procéder à la distribution de leurs bénéfices. En effet, cet article déroge aujourd'hui aux règles habituelles en la matière : il prévoit que le bénéfice de l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée et de la SAOS est affecté à la constitution de réserves qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution. La dérogation proposée permettra de se conformer aux règles qui régissent les sociétés faisant appel public à l'épargne.
Proposition de loi n° 417 (2003-2004) présentée par M. Michel Mercier, tendant à modifier l'article 11 de la loi relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
Le 15 juillet 2004, notre collègue Michel Mercier a déposé sur le Bureau du Sénat une proposition de loi modifiant l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Il s'agissait de compléter cet article afin d'autoriser les clubs français d'avoir recours à l'appel public à l'épargne, l'objectif étant de leur permettre de « faire face à leurs besoins de financement, assurer une parfaite transparence de leur fonctionnement et harmoniser leur statut juridique avec celui de l'ensemble de leurs concurrents européens . »
Cet article a été abrogé par l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 et codifié.
Cette proposition de loi se trouve satisfaite par l'article 44 du présent projet de loi que votre commission vous propose d'adopter sans modification. |
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mardi 24 octobre sous la présidence de M. Jacques Legendre, vice-président, la commission a examiné le rapport pour avis de M. Alain Dufaut sur le projet de loi n° 15 (2006-2007) , adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, pour le développement de la participation et de l' actionnariat salarié , et sur la proposition de loi n° 417 (2003-2004) de M. Michel Mercier tendant à modifier l'article 11 de la loi relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Un débat a suivi l'exposé du rapporteur pour avis.
M. Jacques Legendre, président , a soutenu la proposition du rapporteur pour avis de solliciter du Gouvernement la transmission au Parlement des avis motivés de la Commission européenne.
Puis, M. Jean-François Voguet a déclaré partager le faible enthousiasme du rapporteur pour avis sur ce texte pour des raisons tant de forme (« cavalier législatif » à traiter en urgence, absence d'audition du ministre concerné - lui-même jadis peu favorable à une telle disposition - et du président de la Fédération française de football) que pour des motifs de fond. A cet égard, il a regretté que la législation sur le sport soit ainsi remise en cause, au risque de favoriser les grands clubs au détriment des petits.
Il a estimé qu'il aurait été possible de refuser une telle adaptation du droit français en s'appuyant sur la Déclaration de Nice, relative au sport.
Pour toutes ces raisons, il a indiqué que son groupe voterait contre l'adoption de ce texte.
M. Alain Dufaut, rapporteur pour avis , a rappelé que M. Frédéric Thiriez, président de la Ligue française de football, avait indiqué à la commission que cette nouvelle liberté donnée aux clubs sportifs faisait partie intégrante de son programme, signé par tous les présidents des clubs membres de la Ligue, et qu'elle figurait également dans le projet du président de la Fédération française de football.
La commission a ensuite donné un avis favorable à l'adoption sans modification de l'article 44 du projet de loi, le groupe CRC votant contre et le groupe socialiste s'abstenant.
* 1 Voir ci-après l'examen de l'article 44.
* 2 Rapport intitulé : « Les outils juridiques mis à la disposition des clubs de football professionnel français afin d'optimiser leur compétitivité ».
* 3 Précisons que la propriété d'un titre au porteur résulte de sa simple détention, tandis que celle d'un titre nominatif suppose que le porteur soit nominativement identifié et connu de l'émetteur.