EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er - Création de la formation d'« apprenti junior »
Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 337-3 du code de l'éducation, visant à créer le dispositif d'apprentissage junior et à en définir le cadre.
I. Le droit en vigueur : les classes d'initiation préprofessionnelle en alternance (CLIPA) et classes préparatoires à l'apprentissage (CPA)
Dans sa rédaction actuelle, issue de l'article 55 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 11 ( * ) , l'article L. 337-3 du code de l'éducation concerne les classes d'initiation préprofessionnelle en alternance (CLIPA).
Ces classes « accueillent, à partir de l'âge de quatorze ans, des élèves sous statut scolaire qui choisissent d'acquérir une préqualification professionnelle par la voie de la formation en alternance. (...) A l'issue de cette formation, les élèves peuvent être orientés vers une formation en alternance sous contrat de travail de type particulier, ou sous statut scolaire ».
Les CLIPA sont implantées en lycées professionnels, centres de formation d'apprentis, voire en collèges, quand ces derniers disposent « d'une équipe enseignante préparée et de moyens adaptés » . Leur ouverture est prévue dans les plans régionaux de développement des formations professionnelles.
Leur organisation pédagogique a été précisée par la circulaire n° 97-109 du 9 mai 1997 12 ( * ) : ces classes constituent, « pour des élèves soumis à l'obligation scolaire, un des dispositifs permettant d'offrir des réponses appropriées à la diversité des élèves, à leurs besoins et leurs intérêts. » ; il s'agit de « permettre à ces élèves de consolider les apprentissages fondamentaux, de définir un projet de formation leur faisant prendre conscience de l'utilité d'une qualification pour s'insérer dans la vie active » .
A cette fin, la formation articule des enseignements généraux, référés aux programmes du collège, et des visites et stages en entreprise, occupant environ un tiers du temps de formation. A l'issue de cette formation d'un an, favorisant la découverte d'un large éventail de secteurs professionnels, « l'élève doit être en mesure de trouver la formation la plus appropriée » .
Toutefois, les effectifs des CLIPA poursuivent aujourd'hui leur déclin, qui tient notamment à l'image négative de ces classes aux yeux des jeunes et de leurs familles. Ces classes ont en effet du mal à se positionner au sein d'un système éducatif qui les relègue quelque peu à ses marges.
En 2004-2005, elles n'accueillent ainsi que 2 035 élèves (dont 1 074 en CFA, 559 en lycée professionnel, 374 en collège, 28 en EREA 13 ( * ) ).
Il est donc devenu urgent de rénover ces classes, dont l'intérêt est reconnu, y compris par les organisations professionnelles, mais dont le bilan reste néanmoins mitigé . Il s'agit notamment de consolider les lacunes du dispositif dans l'acquisition des savoirs fondamentaux. En effet, le faible niveau de ces élèves dans les connaissances de base peut entraver leur réussite ultérieure, en apprentissage ou sous statut scolaire.
Le dispositif d'apprentissage junior proposé par le présent article se substitue aux CLIPA. Il entraîne dans le même temps la disparition des classes préparatoires à l'apprentissage (CPA), instituées par voie de circulaire en 1972 , et souffrant de la même image dévalorisée que les CLIPA.
Au total, les CLIPA et CPA accueillent un peu plus de 10 000 élèves en 2005, en majorité dans des centres de formation d'apprentis (CFA).
Près de 70 % d'entre eux accèdent, ensuite, à la préparation d'un diplôme de niveau V par la voie de l'apprentissage.
LES CLASSES PRÉPARATOIRES À L'APPRENTISSAGE Les CPA ont été créées en 1972 en collège, en CFA ou plus rarement en lycée professionnel, en application de la loi du 16 juillet 1971 dite « loi Guichard », qui prévoyait la possibilité d'une formation en alternance sous statut scolaire au cours des deux dernières années du collège . Elles ont été supprimées dans les collèges lors de la rénovation intervenue en 1996. Ces classes préparent des jeunes, âgés en général de 15 à 16 ans, à entrer en apprentissage par l'initiation à un métier déjà choisi et l'acquisition des savoirs de base permettant l'accès au CAP. Les stages s'effectuent dans une même entreprise. Mais, dans certains cas, les CPA peuvent s'apparenter aux CLIPA en permettant de découvrir plusieurs métiers dans plusieurs entreprises. Leur organisation pédagogique est définie par les circulaires n° 72-228 du 13 juin 1972 et n° 77-204 du 8 juin 1977. La formation comprend des enseignements généraux, technologiques et pratiques et des stages en entreprise, pour la moitié du temps de formation (18 semaines par an). Les objectifs de formation ne sont pas explicitement référés à ceux du collège mais décrits dans ces circulaires. A la rentrée 2004, environ 8 900 élèves sont scolarisés en CPA, dont 8 674 au sein d'un CFA. |
II. Les dispositions du projet de loi
En se substituant aux CLIPA et CPA, le nouveau dispositif d'« apprentissage junior », défini par le présent article, contribue à donner davantage de cohérence et de lisibilité à ces formations visant à préparer les jeunes à entrer en apprentissage .
Si l'on retrouve quelques similitudes dans les objectifs visés, l'« apprentissage junior » tire les leçons de l'expérience des CLIPA et CPA pour répondre de façon plus efficace à un double objectif :
- la consolidation des savoirs fondamentaux ;
- l'obtention d'une véritable qualification reconnue.
a) La définition et le cadre général de la « formation d'apprenti junior »
• Le
premier alinéa
de
l'article L. 337-3 (
alinéa 2 de
l'article 1
er
) définit la formation
d'« apprenti junior » comme une formation alternée
- c'est-à-dire articulant enseignements généraux et
périodes de formation en milieu professionnel -,
« visant à l'obtention, par la voie de l'apprentissage,
d'une qualification professionnelle »
reconnue.
Cette définition donne une finalité explicitement qualifiante à cette formation. Cela apporte une valeur ajoutée à l'apprentissage junior par rapport aux CLIPA et CPA, dont le positionnement en termes de débouchés de formation n'était pas clarifié : ces classes avaient en effet une vocation de « préqualification ».
En outre, cette finalité crée une cohérence et une réelle continuité entre les deux phases , pourtant bien distinctes, que comprend la formation :
- dans un premier temps, l'élève, qui demeure sous statut scolaire, suit un « parcours d'initiation aux métiers » se déroulant dans un lycée professionnel ou un centre de formation d'apprentis (CFA) ; il est donc séparé du collège, ce qui permet de susciter un changement d'environnement souvent bénéfique pour l'élève ;
- dans un second temps, il peut intégrer une formation en apprentissage , avec un statut d'apprenti.
C'est précisément cette articulation entre « phase d'initiation » et « phase de qualification » qui faisait défaut aux formules existantes. Cette continuité apparaît également dans l'exposé des motifs du présent projet de loi, qui désigne ces deux étapes d'apprentissage junior initial, puis confirmé.
Le premier alinéa définit, en outre, les conditions d'accès à la formation : tous les jeunes « ayant atteint l'âge de 14 ans » peuvent, sur la base du volontariat , devenir « apprenti junior ».
L'admission est également conditionnée à la demande conjointe, et donc l'accord, des parents ou représentants légaux.
Ces dispositions sont essentielles pour faire de l'entrée en apprentissage junior un choix réfléchi et partagé par le jeune et sa famille, et non pas le résultat d'une orientation subie. En effet, ces garanties permettent de s'assurer de l'adhésion du jeune et de sa motivation.
Elles visent par ailleurs à inciter et favoriser l'implication des parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant et l'aide à la préparation de son projet professionnel. Il s'agit en effet d'une condition importante de la réussite de l'élève.
• Le
deuxième alinéa
de l'article L. 337-3 (
alinéa 3 de l'article
1
er
) vise à garantir un accompagnement
pédagogique renforcé et individualisé. Pour chaque jeune
admis à suivre une formation d'« apprenti junior »,
sera élaboré un «
projet pédagogique
personnalisé
», recouvrant les deux phases de la
formation.
Ce projet est élaboré par l'équipe pédagogique, en association avec l'élève et sa famille. L'exposé des motifs du projet de loi prévoit, en outre, qu'un « correspondant », désigné par le collège d'origine de l'élève ou celui auquel il est désormais rattaché, fait partie de cette équipe pédagogique.
Cela permet d'assurer un lien et une continuité du suivi de l'élève, entre le collège d'origine et le lycée professionnel ou le CFA dispensant la formation d'apprenti junior, notamment afin de rendre possible le principe de réversibilité décrit à l'alinéa suivant.
• Le
troisième alinéa
(
alinéa 4 de l'article 1
er
)
pose le
principe de réversibilité
du
dispositif, qui est l'expression et la conséquence de son inscription
dans le cadre de la scolarité obligatoire.
L'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 a prolongé jusqu'à seize ans la scolarité obligatoire, initialement fixée de six à quatorze ans par la loi du 28 mars 1882. La formation d'« apprenti junior » ne remet d'aucune façon en cause ce principe fondamental de notre système éducatif.
Ainsi, jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, le « droit au retour » au sein du cursus « ordinaire » est garanti au jeune qui en exprimerait le souhait .
b) L'« apprentissage junior initial » : un parcours d'initiation aux métiers
Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 337-3 ( alinéas 5 et 6 de l'article 1 er ) définissent le cadre et les objectifs du « parcours d'initiation aux métiers », qui constitue la première étape de la formation d'« apprenti junior ».
Sur le modèle des CLIPA, cette phase consiste en l'alternance entre :
- des enseignements généraux, technologiques et pratiques ;
- des stages en milieu professionnel.
L'une et l'autre de ces composantes concourent aux objectifs de la formation :
- d'une part, l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences défini par la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école ; ce socle commun a donné une finalité explicite à la scolarité obligatoire, puisque sa maîtrise est sanctionnée, à l'issue de celle-ci, par le diplôme national du brevet ;
- d'autre part, la découverte de plusieurs métiers et la préparation de la formation en apprentissage, notamment par la réalisation de stages en milieu professionnel, dans des conditions précisées dans l'alinéa suivant.
(1) La priorité à l'acquisition du socle commun
Cette double vocation traduit à la fois une unité des exigences et une diversification des parcours au sein du collège unique.
En cela, la formation d'apprenti junior s'inscrit pleinement dans le cadre de la scolarité obligatoire , et permet aux apprentis juniors de rejoindre, à tout moment, le cursus « ordinaire ».
Cette exigence répond, par ailleurs, à l'une des principales carences des dispositifs existants. En effet, nombre des élèves issus de CLIPA ou CPA sont confrontés à des difficultés à intégrer par la suite une formation qualifiante sous contrat d'apprentissage, en raison de leur maîtrise insuffisante des savoirs de base.
Ainsi, dans un rapport de 2003 sur les dispositifs en alternance au collège 14 ( * ) , l'Inspection générale de l'éducation nationale regrettait que ces formules n'apportent pas, en l'absence de définition d'un socle commun, « de réponse satisfaisante aux défaillances concernant l'acquisition des fondamentaux du collège ».
« La diversification des parcours, telle qu'elle a été conçue jusqu'à présent, s'est faite en grande partie « par défaut », en référence au modèle de formation défini pour une poursuite d'études dans la voie générale. Elle s'opère ainsi en apportant un « plus » mal identifié, en relation avec le monde professionnel ou ses pratiques de référence, au détriment, qu'on le veuille ou non, des acquisitions de base, sans qu'une réelle réflexion sur un socle commun de connaissances n'ait encore abouti. »
« Mieux prendre en compte des élèves dont les profils sont différents sans que notre système éducatif ne laisse s'installer des filières de relégation impose, simultanément, de garantir un socle de connaissances, de remédier dès que possible à la difficulté scolaire et de diversifier les parcours, notamment par le biais de l'alternance » .
En s'inscrivant dans le prolongement des avancées de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, le dispositif d'apprentissage junior permet de mieux concilier ces exigences.
Aussi, la formation d'« apprenti junior » ne transige pas avec l'objectif prioritaire d'acquisition du socle commun , qui constitue un bagage indispensable pour tout jeune citoyen.
En effet, aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation introduit par cette loi, « la scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle comprend :
- la maîtrise de la langue française ;
- la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ;
- une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ;
- la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ;
- la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication. »
Un projet de décret précisant ces connaissances et compétences, préparé par un groupe d'experts, a été transmis au Haut Conseil de l'éducation. Cette instance indépendante devrait rendre prochainement son avis au ministre de l'éducation.
Il conviendra de prévoir une diversification des méthodes, afin de mieux les adapter aux attentes, intérêts et besoins d'élèves pour lesquels le caractère abstrait de notre enseignement est un obstacle à la progression.
(2) Le déroulement des stages en milieu professionnel
Le cinquième alinéa de l'article L. 337-3 précise en suite les conditions de déroulement des stages en milieu professionnel organisés au cours de la première phase d'initiation aux métiers.
Cet alinéa renvoie, à cet effet, à l'article L. 331-5 du code de l'éducation, qui reproduit les dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, fixant, pour les mineurs de moins de seize ans, « les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes de formation en alternance dans les entreprises ».
Cet article est issu de l'ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 portant transposition de la directive 94/33/CE du Conseil relative à la protection des jeunes au travail.
Il a donné un statut légal à la pratique des stages en entreprises, qui s'était avéré nécessaire, en disposant notamment que les élèves qui suivent un enseignement alterné « peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel » , selon des modalités qui ont été précisées par le décret n° 2003-812 du 26 août 2003, dont les principales dispositions sont retracées dans l'encart suivant.
LE DÉCRET DU 26 AOÛT 2003
Ce décret distingue plusieurs modalités d'accueil des élèves, sous statut scolaire, en milieu professionnel : - les visites d'information ou séquences d'observation ont pour objectif de faire découvrir et de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement ; les visites individuelles et les séquences d'observation ne peuvent être organisées qu'à partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, pour des élèves de 4 e ou de 3 e ; - les stages d'initiation ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir différents milieux professionnels et de définir un projet de formation, en effectuant des activités pratiques variées ; ils s'adressent aux élèves dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles ; - les stages d'application en milieu professionnel sont prévus dans le cadre d'une formation préparatoire à une formation technologique ou professionnelle ; au cours de ces stages, les élèves peuvent procéder à des manoeuvres ou manipulations sur des machines ou appareils de production nécessaires à leur formation ; - les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel ; les élèves peuvent être autorisés dans certaines conditions à utiliser les machines ou produits dits « dangereux » dont l'usage est proscrit aux mineurs par le code du travail. Dans tous les cas, une convention est passée entre l'établissement scolaire de l'élève et l'entreprise ou organisme d'accueil concerné. |
Lorsque ces stages atteignent une certaine durée, qui sera fixée par décret, les entreprises sont tenues de verser à l'apprenti junior une « gratification », dont le montant sera également fixé par décret. Selon les informations transmises à votre rapporteur, cette gratification devrait être de l'ordre de 50 euros par semaine, dès que le stage dépassera une durée de deux semaines. Cette gratification n'est pas un salaire au sens de l'article L. 140-2 du code du travail.
c) L'« apprentissage junior confirmé » : la formation en apprentissage stricto sensu
Le sixième alinéa de l'article L. 337-3 ( alinéa 7 de l'article 1 er ) précise les conditions auxquelles doit satisfaire l'« apprenti junior » pour accéder, à l'issue du « parcours d'initiation aux métiers », à une formation en apprentissage.
Cette deuxième phase est caractérisée par la signature d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise. Le jeune, qui a désormais le statut d'apprenti, entre dans le régime « de droit commun » fixé par le code du travail, notamment en termes de rémunération 15 ( * ) .
La transition entre les deux périodes de formation est encadrée de garanties importantes.
En effet, l'accès à la formation en apprentissage suppose que le jeune ait pu préciser, au cours de la première année de découverte des métiers, son projet professionnel et son choix d'orientation, puisqu'il se prépare désormais à un métier.
En outre, l'entrée en apprentissage est conditionnée par plusieurs exigences, destinées à en garantir la qualité et le succès :
- d'abord, il doit s'agir d'un choix volontaire du jeune, en accord avec ses parents ; en effet, à l'issue de l'année d'initiation aux métiers, l'apprenti junior a la faculté, s'il le souhaite, de reprendre un cursus « ordinaire » au collège ;
- ensuite, il doit remplir la condition d'âge, fixée à 15 ans ;
- enfin et surtout, l'élève doit être « jugé apte à poursuivre l'acquisition, par la voie de l'apprentissage, du socle commun de connaissances et de compétences » ; cela suppose qu'une évaluation des acquis de l'élève soit réalisée à l'issue de la première année de formation ; il serait souhaitable que cette évaluation prenne également en compte la motivation du jeune.
• Enfin, le
dernier alinéa de
l'article L. 337-3
(
alinéa 8 de
l'article 1er
) prévoit l'inscription de l'ouverture des
parcours d'initiation aux métiers au plan régional de
développement des formations professionnelles.
Tel était déjà le cas, dans la rédaction actuelle de cet article, pour les CLIPA.
Il s'agit de veiller à une répartition équilibrée de ces formations sur le territoire régional, d'assurer la cohérence de l'offre de formation et la continuité des parcours.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté quelques précisions ponctuelles au texte du projet de loi.
- D'abord, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, M. Laurent Hénart (UMP, Meurthe-et-Moselle), les députés ont institué dans le texte la fonction de « tuteur » .
Celle-ci était déjà mentionnée dans l'exposé des motifs, prévoyant en effet qu' « un membre de l'équipe pédagogique exerce la fonction de tuteur. Il assure un accompagnement individualisé du jeune, en particulier durant les stages effectués en entreprise. Il entretient un dialogue avec la famille de ce dernier et est chargé des relations avec les entreprises d'accueil. »
Le tuteur est désigné au sein de l'équipe éducative. Il est chargé d'assurer le suivi individualisé de l'apprenti junior, auprès duquel il remplit le rôle de « référent pédagogique », notamment au regard de l'objectif d'acquisition du socle commun.
Comme l'a annoncé le ministre de l'éducation nationale, M. Gilles de Robien, en séance publique à l'Assemblée nationale, les textes réglementaires préciseront que ce tuteur se verra confier les missions de coordination, de suivi de l'élève par des entretiens réguliers, de gestion des relations avec le collège de rattachement et les entreprises d'accueil, de repérage et de résolution des problèmes.
- Ensuite, sur proposition de M. Francis Vercamer (UDF, Nord), les députés ont précisé que le retour à la scolarité « ordinaire » est possible à l'issue de chacune des périodes de formation.
Cette disposition permet d'encadrer et de sécuriser davantage le parcours de l'apprenti junior, tant dans l'intérêt du jeune que des entreprises qui l'accueillent.
- En outre, l'Assemblée nationale a rendu explicite le fait que, dans un tel cas, l'élève peut reprendre sa scolarité y compris dans son collège d'origine.
- Enfin, les députés ont précisé, sur proposition de M. Christian Blanc (App. UDF, Yvelines), que la gratification versée par l'entreprise à l'apprenti junior lors de périodes de stages est d'ordre financier, ce qui était déjà implicite.
IV. La position de votre commission
Votre rapporteur partage la conviction que la formation d'apprenti junior, sans présenter la panacée contre le phénomène d'échec scolaire et de sorties sans qualification, permettra d'offrir à certains jeunes une nouvelle opportunité de réussite. Il convient d'ailleurs de souligner que l'apprentissage junior a vocation à s'adresser à tous les jeunes volontaires , et non pas à un public ciblé d'élèves cumulant les difficultés scolaires, sociales et comportementales, pour lesquels il ne représentera pas forcément, dans un premier temps, la solution la mieux adaptée.
La mise en place de ce dispositif doit toutefois s'encadrer de précautions.
La priorité donnée à l'acquisition du socle commun, le suivi pédagogique personnalisé, l'année de préparation et de découverte des métiers, la réversibilité du dispositif et la finalité qualifiante de la formation constituent des avancées notables par rapport aux actuelles classes de préapprentissage.
Votre rapporteur considère, par ailleurs, que le renforcement des liens entre l'école et l'entreprise constitue un autre facteur déterminant pour la qualité et la réussite de l'apprentissage junior. Il s'agit de réaffirmer la continuité entre la formation suivie en lycée professionnel ou centre de formation d'apprentis et celle dispensée en entreprise , les deux participant, en l'occurrence, à l'objectif d'acquisition du socle commun. L'apprentissage ne doit pas être considéré, en effet, comme une rupture avec l'école et une sortie du système éducatif.
Pour cela, les entreprises accueillant les apprentis juniors doivent s'impliquer davantage dans la formation pédagogique, sur le modèle allemand par exemple. Réciproquement, l'éducation nationale et les formateurs ou enseignants doivent être plus présents dans les entreprises, pour assurer un suivi rapproché du jeune et veiller à la qualité pédagogique des périodes de stage ou d'apprentissage.
C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter un amendement soulignant la liaison entre le tuteur pédagogique et le tuteur en entreprise ou le maître d'apprentissage, pour assurer le suivi de l'apprenti junior lors des périodes en entreprise.
Par ailleurs, votre rapporteur souhaite attirer l'attention sur les modalités de prise en charge des frais de transport des apprentis junior sous statut scolaire . La formation créée par le présent article implique en effet des déplacements -sur de plus grandes distances que pour les collégiens et souvent plus complexes à organiser- entre le domicile, le centre de formation, et les lieux de stage.
Cela pourrait avoir un impact conséquent sur les dépenses à la charge des départements, qui sont compétents, en application de l'article L. 213-11 du code de l'éducation, en matière d'organisation et de fonctionnement du transport scolaire.
Il convient donc de prévoir une compensation par l'État de ces dépenses spécifiques supplémentaires. Votre commission vous présentera un amendement en ce sens.
Elle vous demandera ensuite d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 2 - Adaptations rendues nécessaires dans le code du travail
Le présent article procède à des modifications du code du travail rendues nécessaires par la création de la « formation d'apprenti junior ».
• Les dispositions du
1°
visent
à simplifier les formalités requises pour adapter la durée
du contrat signé par un apprenti junior.
Il est ainsi prévu de compléter l'article L. 115-2 du code du travail, qui prévoit que la durée du contrat d'apprentissage « est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat » , mais qu'elle « peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétences de l'apprenti. »
Dans ce dernier cas, la durée du contrat est alors « fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent » .
Le présent alinéa tend à s'exonérer de cette autorisation -« réputée acquise »- lorsqu'il s'agit d'un contrat conclu dans le cadre de la formation d'apprenti junior.
Il s'agit de simplifier ces formalités, afin de permettre, de façon plus souple, d'allonger la durée du contrat au-delà de deux ans, si l'équipe pédagogique l'estime nécessaire en vue de poursuivre l'acquisition du socle commun.
• Le
2°
tend à
compléter le premier alinéa de l'article L. 117-3 du code du
travail, fixant à seize ans l'âge minimum requis pour entrer en
apprentissage.
Il s'agit d'élargir les dérogations à ce principe pour les jeunes jugés aptes à accéder à la phase d'apprentissage junior confirmé.
Le code du travail autorise déjà des jeunes âgés « d'au moins quinze ans » à conclure un contrat d'apprentissage, dès lors qu'ils « justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire » , c'est-à-dire quand ils ont achevé leur scolarité au collège.
Près de 26 700 jeunes âgés de 15 ans bénéficient aujourd'hui d'une telle dérogation, soit plus de 10 % des apprentis . On rappellera qu'environ 25 % des apprentis ont 16 ans, plus de 40 % 17 à 19 ans, et plus de 20 % ont 20 ans ou plus.
• Le
3°
propose de modifier
l'article L. 117-17 du code du travail, relatif aux conditions de
résiliation du contrat d'apprentissage, pour permettre à
l'apprenti junior d'exercer, à tout moment, son « droit au
retour » à une scolarité ordinaire.
L'article L. 117-17 prévoit qu'au-delà des deux premiers mois du contrat, la résiliation ne peut être prononcée que « sur accord exprès et bilatéral des cosignataires » , ou en cas de faute grave, de manquements répétés ou d'inaptitude constatée.
La disposition introduite par cet alinéa assouplit ces conditions pour les apprentis juniors, traduisant ainsi le principe de réversibilité du dispositif.
En effet, jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, l'apprenti junior reste rattaché à un collège de référence qu'il peut réintégrer s'il en exprime le souhait, avec l'accord de ses parents.
Ainsi, l'apprenti junior peut décider à tout moment de mettre fin au contrat pour reprendre sa scolarité « ordinaire ».
Il conviendra de veiller à ce que cette garantie fondamentale offerte aux apprentis juniors ne se convertisse pas en une source d'instabilité préjudiciable tant pour le jeune que pour les entreprises d'accueil.
En effet, des ruptures abusives de contrat pourraient finalement dissuader les entreprises d'accueillir des apprentis juniors.
C'est pourquoi l'Assemblée nationale a encadré ces dispositions , en précisant que le contrat ne peut être résilié qu'à l'issue de chaque période de formation prévue dans le projet pédagogique , et avant que le jeune ait atteint l'âge limite de la scolarité obligatoire.
• Le
4°
modifie l'article
L. 118-1 du code du travail, pour
inscrire le développement
de la formation d'apprentissage junior,
dans le cadre de l'objectif de
développement du préapprentissage déjà
assigné aux contrats d'objectifs et de moyens.
Institués par la loi de programmation pour la cohésion sociale, ces derniers peuvent être conclus entre l'État, la région, les chambres consulaires et les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, en vue de favoriser le développement de l'apprentissage.
Au regard des objectifs arrêtés, les contrats indiquent les moyens mobilisés par les différentes parties. Ainsi, il sera possible de mesurer les efforts consacrés au développement de l'apprentissage junior.
Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission vous propose d'adopter cet article. |
Article additionnel après l'article 2 - Développement des activités sportives dans l'apprentissage
Cet article additionnel tend à encourager le développement des activités sportives en direction des apprentis, en ajoutant cet objectif dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens institués à l'article L. 118-1 du code du travail.
En effet, la pratique du sport contribue à favoriser l'insertion professionnelle et sociale des jeunes. Or elle est peu développée dans l'apprentissage.
La loi de programmation pour la cohésion sociale a consacré plusieurs avancées, destinées à valoriser le statut de l'apprenti, améliorer la qualité de la formation suivie et les conditions dans lesquelles celle-ci se déroule, et rapprocher les apprentis des étudiants. A cet égard, une « carte d'apprenti » a été instituée, sur le modèle de la « carte d'étudiant », pour leur faire bénéficier d'avantages similaires.
La disposition proposée par cet article additionnel prolonge cette logique.
Ainsi, le développement des activités sportives dans l'apprentissage est ajouté à la liste des objectifs poursuivis dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens, conclus entre l'État, la région, les chambres consulaires et les représentants des employeurs et des salariés.
On rappellera qu'aux termes de l'article L. 118-1 du code du travail, ces contrats précisent notamment les objectifs poursuivis en vue : d'adapter l'offre qualitative et quantitative de formation ; d'améliorer la qualité du déroulement des formations ; de valoriser la condition matérielle des apprentis ; de développer le préapprentissage ; de promouvoir le soutien à l'initiative pédagogique et l'expérimentation ; de faciliter le déroulement de séquences d'apprentissage dans des États membres de l'Union européenne ; de favoriser l'accès des personnes handicapées à l'apprentissage.
Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel. |
Article additionnel après l'article 2 - Droit d'accès à la couverture maladie universelle
La prise en compte de l'ensemble du salaire d'un apprenti dans le calcul des ressources du foyer déterminant le droit à perception de la couverture maladie universelle (CMU) peut s'avérer pénalisante pour certaines familles modestes.
En effet, l'intégration du salaire d'un jeune apprenti dans le revenu de la famille peut conduire à lui faire perdre ce droit à la protection complémentaire en matière de santé. Cela peut dissuader d'encourager un enfant à suivre une formation par apprentissage.
C'est pourquoi le présent article additionnel a pour objet de préciser que seule la part imposable du revenu de l'apprenti est prise en compte dans ce calcul.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel. |
Article 13 - Dispense d'autorisation pour les projets de multiplexes cinématographiques
Cet article crée une dérogation au dispositif d'autorisation en vigueur pour l'implantation de multiplexes cinématographiques, au bénéfice des projets de multiplexes situés dans une zone franche urbaine.
I. Le droit en vigueur
a) Un dispositif en évolution, adapté aux spécificités du secteur
La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat a modifié la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, dite « loi Royer », en y insérant un chapitre II bis consacré aux équipements cinématographiques. L'article 36-1 de la loi Royer crée ainsi les commissions départementales d'équipement cinématographique et ses articles 36-2 à 36-6 précisent la composition et le fonctionnement de ces commissions, ainsi que leurs critères de décision.
• Depuis cette date, les projets de création
ou d'extension de multiplexes cinématographiques sont donc soumis
à
l'autorisation préalable
de cette commission,
avant la délivrance d'un permis de construire si celui-ci est requis, et
en tout état de cause avant réalisation du projet.
L'objectif consiste à maîtriser les conditions d'implantation des nouvelles salles de cinéma, de type « multiplexe ».
La loi de 1996 précitée visait les seuls projets de création comportant 1 500 places. Ce seuil a été fixé à 1 000 places à compter du 2 juillet 1998, puis à 800 places depuis le 15 mai 2001. L'article 71 de la loi « Urbanisme et habitat » n° 2003-590 du 2 juillet 2003 a réduit ce seuil à 300 places , afin à la fois de tenir compte des besoins en équipement de taille plus modeste et d'éviter les tentatives de contournement de la loi.
Sont ainsi désormais concernés les projets ayant pour objet :
- la création d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de 300 places résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
- l'extension d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet, à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;
- l'extension d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet.
A contrario, les établissements de moins de 300 fauteuils peuvent donc être librement implantés.
Ce dispositif a permis de contribuer à la répartition harmonieuse des établissements cinématographiques sur le territoire.
•
Les critères
sur le
fondement desquels les commissions départementales doivent fonder leurs
décisions ont également évolué au cours du temps,
afin notamment de mieux prendre en compte les spécificités du
secteur.
Ces critères concernent essentiellement :
- l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salles (fréquentation cinématographique, situation de la concurrence, accès des films aux salles et accès des salles aux films) ;
- la densité d'équipements cinématographiques dans la zone d'attraction du public ;
- l'effet potentiel du projet sur la fréquentation des autres cinémas de la zone d'attraction et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles ;
- la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations ;
- les efforts d'équipement et de modernisation effectués dans la zone d'attraction et leur évolution récente.
Ont été ajoutés à ces critères par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques :
- le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits par le demandeur ;
- le projet de programmation envisagé ;
- les relations avec les autres établissements cinématographiques de la zone d'attraction ;
- et la qualité architecturale du projet.
• La commission départementale doit statuer
sur les demandes d'autorisation dans un
délai
de quatre mois
à compter du dépôt de la
demande et ses décisions doivent être motivées.
Au-delà de ce délai, l'autorisation est réputée
accordée.
Cette décision peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours - à l'initiative du préfet, du médiateur du cinéma, de trois membres de la commission ou du demandeur - auprès de la commission nationale d'équipement commercial (CNEC). Cette dernière dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer.
b) Le bilan de l'application de la loi
En application de l'article 36-6 de la loi Royer, le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport sur l'application des dispositions évoquées ci-dessus.
Les informations communiquées à votre rapporteur par le Centre national de la cinématographie (CNC) permettent d'établir un bilan du fonctionnement des commissions départementales d'équipement cinématographique et de la Commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique, pour l'année 2005 et depuis 1996, date de la mise en oeuvre de ce mécanisme d'encadrement des équipements cinématographiques.
Entre 1996 et fin 2005, 270 demandes d'autorisation (dont 36 concernent des extensions) ont été examinées par les commissions départementales d'équipement cinématographique.
Après avoir atteint un pic en 1999 (avec 80 demandes), le rythme a décliné ensuite, pour reprendre cependant depuis le début de l'année 2004. En effet, 30 demandes ont été enregistrées en 2004 et 33 en 2005. Depuis juillet 2003, c'est-à-dire depuis la dernière réduction des seuils d'autorisation, 20 % des demandes résultent de cette modification législative.
Depuis juillet 1996, 76 % des demandes ont fait l'objet d'une décision d'autorisation par les commissions départementales et 30 % de ces décisions ont fait l'objet d'un recours devant la commission nationale d'équipement commercial.
Si l'on prend en compte l'ensemble des décisions délivrées par les commissions départementales (autorisation comme refus), 43 % d'entre elles ont fait l'objet d'un tel recours.
Au 31 décembre 2005, la CNEC siégeant en matière cinématographique a donc rendu 106 décisions, concluant à l'autorisation dans 43 % des cas et au refus pour le solde.
Au total, à l'issue des deux procédures, 73 % des demandes ont été autorisées.
Les refus d'autorisation ont porté principalement sur les équipements localisés dans des zones de chalandise dans lesquelles plusieurs projets étaient en concurrence ou qui étaient déjà bien dotées en salles de cinéma. Il s'agit alors d'éviter des surenchères dommageables .
II. La position de l'Assemblée nationale
L'article 13 du présent projet de loi proposait initialement de supprimer le dispositif d'autorisation préalable pour les projets de création ou extension d'équipements cinématographiques lorsque ces projets concernent une zone franche urbaine.
Ce régime dérogatoire est destiné à inciter les opérateurs à investir, sans délai, au sein de ces zones et à y créer ainsi des centres d'animation culturels.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement à cet article, tendant à compléter le dispositif afin d'éviter les risques de suréquipement et de distorsion de concurrence entre établissements déjà implantés dans des zones franches ou dans des zones d'attraction du public communes à une zone franche et à une zone mitoyenne.
Il s'agirait de dispenser de la procédure d'autorisation les seuls projets de multiplexes venant pallier l'insuffisance d'équipement dans les zones franches. Seraient par conséquent visés les projets situés dans une zone franche urbaine « dès lors que la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques de la zone d'attraction concernée est inférieure à la moyenne nationale d'équipement observée l'année civile précédente ».
Précisons que le critère d'évaluation retenu se calcule en rapportant le nombre d'habitants recensés au nombre de places de cinéma offertes.
III. La position de votre commission
Les cinémas constituent des pôles d'attraction culturelle et de divertissement pour l'ensemble des publics, en particulier pour les jeunes. Il faut d'ailleurs relever, pour s'en féliciter, que la fréquentation cinématographique n'a pas fléchi pendant la crise de la fin de l'année dernière, y compris dans les banlieues.
Il est important d'encourager les acteurs du secteur à s'implanter dans les zones franches urbaines tout en évitant des risques de suréquipement.
L'amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale a certes cet objectif. Toutefois, votre commission doute que l'impact de l'exonération d'une procédure dont le bilan s'avère positif - ainsi qu'exposé précédemment - mérite que l'on prenne le risque, qui reste réel, de créer des distorsions de concurrence. Ces dernières peuvent concerner non seulement des multiplexes existants mais aussi de petites salles dont les exploitants sont souvent attachés à la qualité de la programmation.
Enfin, en cas de déséquilibre du marché concerné, entraînant une cessation d'activité, les aménagements intérieurs des salles de cinéma (avec gradins en béton, ...) rendent les lieux difficiles à reconvertir pour accueillir un autre type d'activité.
Tous ces arguments plaident en faveur de la vigilance. C'est pourquoi, votre commission reste attachée au maintien du régime d'autorisation existant sous réserve cependant d'en alléger le dispositif dans les zones franches urbaines. Il s'agirait, dans ces zones, de réduire de quatre à deux mois les délais impartis tant aux commissions départementales d'équipement cinématographique qu'à la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique pour statuer sur les demandes d'autorisation. Cette accélération sensible de la procédure devrait inciter les acteurs du secteur à investir rapidement dans les quartiers souffrant d'un sous-équipement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 23 (Articles 3-1, 28 et
33-1 de la loi n° 86-1087 de la loi relative à la
liberté de communication)
Actions en faveur de la cohésion
sociale et lutte contre les discriminations dans le domaine de
l'audiovisuel
Le présent article propose de modifier trois articles de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de favoriser la cohésion sociale et la lutte contre les discriminations dans le domaine de l'audiovisuel.
Votre rapporteur tient à préciser que le dispositif proposé, conformément aux voeux émis par le Haut Conseil de l'Intégration dans son avis au Premier ministre daté du 17 mars 2005, ne s'inscrit pas dans une politique de quotas rigides, mais dans une logique incitative adaptée aux contraintes spécifiques du secteur de l'audiovisuel.
I. Les dispositions du projet de loi
a) Une nouvelle mission pour le CSA : contribuer aux actions en faveur de la cohésion sociale et de la lutte contre les discriminations
Le présent article propose, tout d'abord, de modifier l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 regroupant, depuis la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les dispositions relatives à la nature juridique, aux missions et aux pouvoirs de propositions et de recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
(1) Une nouvelle mission confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel
L'article assigne, en premier lieu, une nouvelle mission au Conseil supérieur de l'audiovisuel. En plus d'assurer l'égalité de traitement, de garantir l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision, de veiller à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, de veiller à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises, l'autorité de régulation se voit désormais chargée de contribuer aux actions en faveur de la cohésion sociale et de la lutte contre les discriminations.
Il convient de rappeler qu'à défaut de précision concernant son champ d'application, ce principe est opposable à l'ensemble des opérateurs audiovisuels mentionnés par la loi du 30 septembre 1986 et non aux seuls éditeurs de services radio et télévisés. Peuvent par conséquent également faire l'objet d'une recommandation de la part de l'autorité de régulation les distributeurs de services de radio et de télévision, les éditeurs de services utilisant des ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision et les opérateurs de réseaux satellitaires.
Votre rapporteur tient à souligner que, dans les faits, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas attendu la présente disposition pour s'engager avec conviction en faveur de la cohésion sociale et de la lutte contre les discriminations en matière audiovisuelle. Dès 1999, suite à l'audition du Collectif Égalité 16 ( * ) , il a en effet oeuvré dans le sens d'une meilleure représentation des minorités à la télévision en introduisant, de sa propre initiative, dans la convention des différentes chaînes privées, des dispositions relatives à la promotion des valeurs d'intégration et de solidarité et à la représentation à l'antenne de la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale. Il a également tenté d'inciter, sans succès 17 ( * ) , les ministres de la culture successifs à modifier dans ce sens les cahiers des charges des chaînes publiques.
(2) La responsabilité particulière des éditeurs de service
Dans le cadre de l'application de ce nouveau principe, le Conseil se voit explicitement chargé de « veiller auprès des éditeurs de service de radio et de télévision, compte tenu de la nature de leur programmation, à ce que les programmes reflètent la diversité de la société française ».
Cette disposition vise par conséquent l'ensemble des éditeurs de radio et de télévision, que ces derniers soient publics ou privés, conventionnés ou simplement déclarés auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle appelle deux remarques.
D'une part, elle offre à l'autorité de régulation des marges de manoeuvre considérables en matière de contrôle du respect de la diversité de la société française sur les ondes ou à l'écran. Compte tenu de la rédaction proposée, il appartiendra en effet au CSA de veiller, en fonction des caractéristiques du programme concerné, non seulement à la représentation des composantes ethniques et culturelles de notre société mais également à celle de ses composantes sociales ou générationnelles.
D'autre part, cette disposition doit être interprétée moins comme une obligation imposant aux éditeurs d'assurer la représentation des minorités émission par émission que comme une incitation à respecter, dans le cadre de leur programmation prise dans sa globalité, les différentes composantes de la communauté nationale.
(3) Des actions relatées dans le rapport annuel du Conseil supérieur de l'audiovisuel
Le présent projet de loi charge enfin le Conseil supérieur de l'audiovisuel de rendre compte publiquement dans son rapport annuel de l'action menée par les éditeurs de services en matière de représentation à l'antenne de la diversité de la société française.
Il convient à cet égard de rappeler qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, « le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité, de l'application de la présente loi, du respect de leurs obligations par les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi. ».
L'autorité de régulation a anticipé cette nouvelle obligation en exigeant de l'ensemble des diffuseurs hertziens, par lettre en date du 30 janvier 2004, qu'un bilan détaillant les programmes et les initiatives s'inscrivant dans l'esprit des stipulations conventionnelles relatives à la promotion des valeurs d'intégration et de solidarité de la République et à la représentation à l'antenne de la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale lui soit fourni par ceux-ci à l'occasion de la présentation annuelle de leur rapport d'exécution des obligations et engagements.
La même démarche devra par conséquent être effectuée par les chaînes du câble et du satellite afin que le Conseil puisse s'acquitter de manière satisfaisante et exhaustive de son obligation législative.
(4) Les sanctions encourues
Pour assurer le respect de ces dispositions, le Conseil supérieur peut compter sur ses moyens d'action traditionnels.
Aux termes de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, il peut en premier lieu adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision ainsi qu'aux éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 des recommandations.
Mais les pouvoirs du Conseil ne se limitent pas à cet aspect incitatif. En effet, conformément aux dispositions de l'article 42 de la même loi, celui-ci peut mettre en demeure les éditeurs, distributeurs et opérateurs concernés, de respecter les principes définis à l'article 3-1 voire prononcer à leur encontre, si le manquement persiste, une des quatre sanctions suivantes :
- la suspension de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme pour un mois au plus ;
- la réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année ;
- une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme ;
- le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention.
b) Compléter les conventions conclues entre le CSA et les éditeurs de services hertziens privés par une disposition relative à la représentation de la diversité culturelle
Le présent article tend également à modifier l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 définissant les points sur lesquels peut porter la convention obligatoirement conclue entre le CSA et les éditeurs de services privés de télévision ou de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en contrepartie de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.
Il propose de compléter cette liste indicative en insérant un 17 e item relatif aux « mesures en faveur de la cohésion sociale et relatives à la lutte contre les discriminations ».
Comme votre rapporteur l'a précédemment indiqué, l'autorité de régulation a déjà pris l'initiative d'insérer dans les conventions signées avec les chaînes de télévision hertziennes privées des dispositions plus contraignantes que la rédaction ici proposée. Ainsi, l'article 10 de la convention de Canal + prévoit-il depuis le 29 mai 2000 que « la société veille dans ses émissions [...] :
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
- à prendre en compte dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale. »
Des dispositions identiques ont été successivement inscrites dans les conventions de TF1 et de M6 (20 novembre 2001, article 10 de chaque convention), et, plus récemment, dans celles de l'ensemble des nouvelles chaînes gratuites et payantes diffusées sur la télévision numérique terrestre (articles 2-3-3 de chaque convention).
Votre rapporteur tient à faire remarquer que si l'ensemble des chaînes hertziennes privées conventionnées par le Conseil supérieur sont d'ores et déjà tenues de respecter ces obligations précises aux objectifs clairs en matière de représentation à l'antenne de la diversité française, il n'en va pas de même pour les chaînes hertziennes publiques.
Jusqu'à présent et en dépit des demandes répétées du CSA 18 ( * ) , les pouvoirs publics se sont toujours refusé à intégrer aux cahiers des missions et des charges des sociétés nationales des dispositions aussi explicites que celles applicables aux chaînes privées. Depuis le décret du 24 février 2001, France 2 et France 3 sont simplement tenues d'assurer la promotion des différentes cultures composant la société française sans aucune forme de discrimination et France 5 de veiller « aux échanges entre les différentes parties de la population et à diffuser des émissions relatives à l'insertion des étrangers ».
Alors qu'aux termes de l'exposé des motifs du présent projet de loi le Gouvernement s'est engagé à procéder à une nouvelle modification des cahiers des charges des chaînes publiques, votre rapporteur estime que le moment est sans doute venu d'unifier les dispositions réglementaires et législatives applicables aux chaînes hertziennes publiques et privées.
c) Compléter les conventions conclues entre le CSA et les diffuseurs n'utilisant pas de fréquences assignées par l'autorité de régulation par une disposition relative à la représentation de la diversité culturelle
Le présent article propose également de modifier l'article 33-1 de la loi de 1986 déterminant les points sur lesquels porte la convention obligatoirement conclue entre le CSA et les éditeurs de services diffusés sur l'ensemble des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'autorité de régulation.
Il précise que la convention signée par ces services « comporte également les mesures en faveur de la cohésion sociale et relatives à la lutte contre les discriminations ».
Sont concernés par cette obligation les services diffusés sur le câble, le satellite et l'internet à l'exclusion de ceux consistant en la reprise intégrale et simultanée d'une chaîne publique, d'Arte ou d'une chaîne hertzienne conventionnée. Sont également exclus de l'application de celle-ci les services soumis à un simple régime déclaratif 19 ( * ) ou bénéficiant d'un régime dérogatoire ne prévoyant aucune formalité préalable 20 ( * ) .
II. La position de l'Assemblée nationale
Dans le cadre de la procédure de l'article 49-3 de la Constitution, le Gouvernement a retenu six amendements d'origine parlementaire tendant à modifier la rédaction du présent article.
Trois d'entre eux, présentés par M. Laurent Hénart, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, sont directement inspirés de l'avis rendu le 4 janvier 2006 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le présent texte.
Le premier tend à préciser que les nouvelles attributions confiées à l'autorité de régulation en matière de cohésion sociale et de lutte contre les discriminations se limitent aux contenus diffusés par des services entrant dans son champ de compétence.
Le deuxième vise à éviter que l'exigence de diversité ne puisse être analysée comme une obligation s'imposant aux éditeurs de services de télévision et de radio émission par émission. En reformulant cette disposition, cet amendement clarifie la situation en imposant au CSA de veiller à ce que la grille de programme prise dans son ensemble reflète la diversité de la société française.
Le troisième propose de mentionner, parmi les missions de service public imposées aux sociétés nationales de programmes, celles relatives au renforcement de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations. Votre rapporteur objectera à ce sujet que ces missions ne sont pas à proprement parler des missions de service public puisqu'elles s'imposent à l'ensemble des services audiovisuels, qu'ils soient publics ou privés. Si cette modification n'est donc juridiquement ni nécessaire ni pertinente, elle n'en demeure pas moins symboliquement importante compte tenu du retard pris par les sociétés de l'audiovisuel public en matière de représentation des minorités sur leurs antennes.
Au titre des autres modifications apportées par l'Assemblée nationale au présent article, on notera enfin, toujours à l'initiative de M. Laurent Hénart, l'extension à La Chaîne Parlementaire de l'obligation de mise en oeuvre des actions en faveur de la cohésion sociale et de lutte contre les discriminations ainsi que la substitution, par les membres du groupe socialiste, de l'expression « l'unité de la société française dans sa diversité » à celle de « la diversité de la société française ».
III. La position de votre commission
Votre rapporteur estime que les mesures proposées par le présent article vont dans le sens d'une meilleure représentation de la diversité de la société française sur les ondes et les écrans. En assurant une base juridique solide à l'action du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ces dispositions permettront notamment de donner à l'instance de régulation les moyens de veiller efficacement au respect des engagements pris par les différents services en matière de diversité dans le cadre de leurs conventions respectives.
Par souci de cohérence, votre rapporteur vous proposera néanmoins d'adopter un amendement portant rectification d'une erreur matérielle.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 24 - Définition du contrat de responsabilité parentale
Le présent article prévoit la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale, proposé aux familles par le président du conseil général en cas d'absentéisme scolaire de leur enfant ou de toute autre difficulté manifestant une carence de l'autorité parentale.
I. Le droit en vigueur : la rénovation du dispositif de prévention et de sanction de l'absentéisme scolaire
L'article L. 131-1 du code de l'éducation dispose que « l'instruction scolaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans » . En parallèle, l'article L. 131-8 définit les obligations qui découlent de ce principe pour les personnes responsables des élèves.
Ainsi, ces derniers doivent faire connaître, sans délai, au directeur de l'établissement scolaire les motifs de toute absence de leur enfant.
Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : « maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. » Les autres motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie.
Ce dernier adresse un avertissement aux familles en cas de manquements à l'obligation scolaire, caractérisés :
- par l'absence de transmission des motifs d'absence,
- par des absences, sans motif légitime ni excuse valable, de plus de quatre demies journées dans le mois.
Une enquête conduite entre janvier et avril 2004 par la direction de l'évaluation et de la prospective (DEP) du ministère de l'éducation nationale a apporté une mesure d'ensemble du phénomène d'absentéisme. Cette étude montre qu' une moyenne de 5 % des élèves du second degré sont absents plus de quatre journées par mois .
Ce chiffre reflète toutefois de très fortes disparités : 10 % des établissements - principalement les lycées professionnels (10 % d'absentéistes en moyenne) et des collèges situés en zone d'éducation prioritaire- comptabilisent 15 % d'élèves absentéistes .
Comme l'avait souligné M. Luc Machard dans un rapport sur les manquements à l'obligation scolaire remis aux ministres de l'éducation et de la famille en 2003 21 ( * ) , l'absentéisme scolaire est souvent révélateur de situations de détresse , « le symptôme d'un mal être, d'une souffrance liés à de multiples facteurs, scolaires, familiaux, voire médicaux. (...) En ce sens, l'absentéisme constitue un « signal d'alarme ». En outre, l'impact du soutien parental est déterminant : « C'est lorsque certaines « compétences parentales » font défaut, ou sont insuffisantes, que peuvent apparaître des phénomènes d'absentéisme » .
L'absentéisme scolaire annonce, dans une grande partie des cas, un « décrochage » voire un abandon précoce de scolarité. Aussi, prévenir et traiter plus efficacement ce phénomène, en l'appréhendant dans son cadre social plus global, constitue un objectif majeur pour notre système éducatif.
En conséquence, un plan d'action destiné à rénover et renforcer le dispositif de lutte contre l'absentéisme scolaire a été présenté en conseil des ministres le 26 mars 2003 . Il s'articule autour de plusieurs axes :
- une clarification des responsabilités ;
- l'accent sur la prévention par une responsabilisation des parents ;
- la définition de sanctions plus justes et plus efficaces.
A cet effet, la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance a abrogé le dispositif de sanction fondé sur la suppression des prestations familiales . L'application de cette disposition, restée relativement marginale et hétérogène sur l'ensemble du territoire, s'était révélée à la fois inefficace et inéquitable. Son impact est en effet inégal selon les familles, seules celles qui perçoivent ces prestations étant pénalisées ; en outre, pour les familles bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, la suppression des prestations familiales entraîne l'augmentation d'autant du montant de cette allocation.
En parallèle, le décret n° 2004-162 du 19 février 2004 , modifiant le décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire, a institué un mécanisme articulé en plusieurs étapes mises en oeuvre à plusieurs niveaux :
- d'abord, au niveau de proximité de l'établissement scolaire, une médiation doit être mise en place, de façon réactive ; il appartient au directeur d'école ou chef d'établissement de tenir à jour un registre d'appel, d'informer les familles sur les absences constatées et d'engager un dialogue avec elles, en cas d'absences répétées et non justifiées de l'élève ;
- ensuite, au niveau départemental, les familles sont orientées vers les solutions adaptées ; en effet, si les absences se poursuivent ou ne sont pas justifiées, le chef d'établissement saisit l'inspecteur d'académie, qui adresse aux responsables de l'élève un avertissement et leur rappelle les sanctions pénales encourues ; il les convoque pour un entretien et peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève ainsi que des modules de soutien à la responsabilité parentale ; ces actions d'aide aux parents sont définies par une instance départementale présidée par le préfet ;
- enfin, en dernier recours, l'inspecteur d'académie peut saisir le procureur de la République ; en contrepartie de l'abrogation du dispositif de suspension des prestations familiales, l'article R. 624-7 du code pénal prévoit que le manquement à l'obligation d'assiduité scolaire est sanctionné de l'amende prévue pour les contraventions de 4è classe .
Si la portée du contrat de responsabilité parentale va au-delà des seuls cas d'absentéisme scolaire, sa création doit être examinée à la lumière des avancées traduites dans le cadre du plan rénové de lutte contre les manquements à l'assiduité scolaire.
II. Les dispositions du projet de loi
• Le
paragraphe I
tend à
insérer dans le code de l'action sociale et des familles un nouvel
article L. 222-4-1 instituant un contrat de responsabilité
parentale, destiné à responsabiliser, accompagner et sanctionner,
le cas échéant, les parents dont l'autorité
éducative est défaillante.
La mise en oeuvre de ce contrat est confiée au président du conseil général, dans la logique et le prolongement des compétences des départements en matière de protection de l'enfance en danger et d'action sociale en faveur des familles en difficultés.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement, précisant que le président du conseil général propose le contrat de sa propre initiative, ou sur saisine de l'inspecteur d'académie, du chef d'établissement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet.
Le contrat de responsabilité parentale est proposé aux familles pour répondre à différentes situations :
- l'absentéisme scolaire ;
- le « trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire » ;
- « toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale » .
Il s'agit donc de prendre en compte, de façon plus large que le plan de lutte contre l'absentéisme scolaire, l'ensemble des faits susceptibles de manifester une défaillance parentale.
L'objectif du contrat est, d'une part, de responsabiliser les parents, en leur rappelant leurs obligations, et, d'autre part, de leur apporter une aide et un soutien afin de remédier aux difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leurs devoirs éducatifs.
Le présent article reconnaît au président du conseil général un pouvoir de sanction, en direction des parents qui auront refusé, sans motif légitime, de signer un tel contrat ou qui n'auront pas respecté les engagements. Trois possibilités sont ouvertes :
- la suspension de tout ou partie des prestations familiales ;
- la saisine du procureur de la République ;
- la saisine du juge des enfants, pour une mise sous tutelle des prestations familiales.
Ce pouvoir de sanction accordé au président du conseil général est la contrepartie de l'engagement contractuel des parents à respecter leurs devoirs éducatifs. Il apporte la garantie du caractère effectif du dispositif proposé.
C'est, en outre, ce qui distingue le contrat de responsabilité parentale des autres dispositifs existants d'aide et d'accompagnement à la parentalité, tels que les actions éducatives à domicile, organisées par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, ou encore les Réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents (REAAP).
• Le
paragraphe II
apporte des
modifications à deux articles du code de l'éducation, rendues
nécessaires par la création du contrat de responsabilité
parentale.
Le 1° complète l'article L. 131-8 afin de prévoir que l'inspecteur d'académie saisit le président du conseil général des situations qui lui paraissent justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale.
L'inspecteur d'académie a déjà compétence pour adresser un avertissement aux familles en cas de manquements constatés à l'obligation d'assiduité scolaire.
Il a également la faculté, dans les cas les plus graves, de saisir le procureur de la République (article L. 131-9), qui peut ensuite prononcer une sanction pénale à l'égard des familles concernées.
En complétant l'article L. 131-9, le 2° tend à préciser que l'inspecteur d'académie ne pourra plus saisir lui-même le procureur dès lors qu'il aura sollicité du président du conseil général la mise en oeuvre d'un contrat de responsabilité parentale.
Il s'agit ainsi de clarifier les rôles pour éviter tout enchevêtrement des actions mises en oeuvre.
Il conviendra toutefois de veiller à l'articulation entre les mesures d'accompagnement apportées dans le cadre du contrat de responsabilité parentale et les modules d'aide à la parentalité pilotés par le préfet, que l'inspecteur d'académie peut proposer aux parents, en application du décret du 19 janvier 2004 précité.
III. La position de votre commission
Le contrat de responsabilité parentale constitue un nouvel outil mis à disposition des conseils généraux, afin d'apporter aide et soutien aux parents éprouvant des difficultés graves dans l'exercice de leurs devoirs éducatifs.
La spécificité et la force de ce dispositif est de se fonder sur une responsabilisation renforcée des familles, et de prévoir des sanctions en cas de non-respect des engagements pris.
Il s'inscrit dans le cadre de l'objectif de « réussite éducative » fixé par le plan de cohésion sociale et la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école. En effet, l'implication des familles dans le suivi de la scolarité des enfants est un facteur clé de leur réussite.
Il convient, toutefois, de laisser au président du conseil général une marge d'appréciation sur l'opportunité de proposer aux responsables du mineur un contrat de responsabilité parentale. Cela vaut d'autant plus qu'il pourra être saisi de très nombreux cas de familles défaillantes par différentes autorités, à l'égard desquelles il ne saurait avoir une compétence liée.
Il reviendra ainsi aux services du département d'instruire les dossiers, et de proposer aux familles les réponses les plus pertinentes et les mieux adaptées à leurs difficultés. Votre commission vous proposera un amendement en ce sens.
Sous réserve, par ailleurs, d'un amendement rédactionnel, votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 28 - Instauration d'un agrément de service civil volontaire
I. Les dispositions du projet de loi
Cet article crée un nouveau label, dénommé « service civil volontaire », visant à donner une meilleure lisibilité à des dispositifs existants ou en cours d'élaboration, qui ont pour but, soit d'offrir une nouvelle chance d'insertion professionnelle à des jeunes en difficulté, soit de promouvoir l'expression d'un engagement citoyen.
Le chapitre 1 er du titre II du livre 1 er du code de l'action sociale et des familles est ainsi complété par la création d'une section 6 consacrée au service civil volontaire.
1. Un label qui rassemble des dispositifs existants ou en cours d'élaboration
L'originalité du service civil volontaire tient à ce qu'il ne constitue pas un statut qui viendrait s'ajouter à ceux qui existent déjà mais bien une forme d'agrément ou de label qui permet de rassembler sous la même appellation des régimes divers et, pour certains d'entre eux, déjà effectifs.
a) Le dispositif s'appuie essentiellement sur 4 programmes
• Les cadets de la
République
Lancé en 2004 par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et ouvert aux jeunes âgés de 18 à 26 ans, ce programme répond à un double objectif : développer chez les jeunes une meilleure connaissance de l'institution policière et diversifier la composition des effectifs des gardiens de la paix.
Dans son discours sur l'égalité des chances tenu le 14 décembre 2005, le Premier ministre a rappelé que le programme des cadets de la République avait permis d'accueillir 550 jeunes dans 24 centres de formation de la police en 2004 et qu'ils avaient bénéficié d'un accompagnement individualisé en vue de passer le concours de gardien de la paix. L'an prochain, ils seront 1 000, recrutés dans les endroits où se concentrent les difficultés. Les « cadets de la République » rassemblent les « cadets de la police », appellation d'origine, étendue en 2004 aux « cadets de la gendarmerie » et aux « cadets des pompiers ».
• Le plan « Défense
deuxième chance »
Dispositif d'insertion sociale et professionnelle réalisé au profit des jeunes en difficulté, l'opération « Défense deuxième chance » s'adresse aux filles ou garçons, âgés de 18 à 21 ans, en échec scolaire et propose une formation allant de six mois à deux ans, comprenant un apprentissage des règles de la vie en société, un rappel des principaux acquis scolaires, une formation professionnelle et des activités sportives. Cet enseignement est dispensé dans des établissements d'insertion de la Défense (EID) dont le premier a ouvert ses portes à Montry (Seine-et-Marne), le 30 septembre 2005.
S'engageant sur la base du volontariat, les jeunes, qui font acte de candidature doivent vivre en internat et respecter un règlement intérieur. En contrepartie, ils bénéficient d'une allocation mensuelle de 300 euros et d'une couverture sociale et médicale. A l'issue d'une année d'encadrement, assurée notamment par d'anciens militaires ayant l'expérience de la formation des jeunes, ils sont orientés vers l'apprentissage d'un métier, notamment dans le cadre d'un contrat d'apprentissage dans l'emploi (CAE).
• Le volontariat associatif
Adopté définitivement par le Sénat en deuxième lecture le 22 février 2006, le projet de loi relatif au volontariat associatif donne un cadre juridique à l'engagement de personnes qui décident de consacrer une partie de leur vie - parfois quelques mois, parfois quelques années -, à l'intérêt général, en s'investissant à titre exclusif auprès d'une association.
Le volontariat associatif s'adresse à toute personne âgée de plus de 18 ans et non retraitée et suppose un engagement :
- réciproque et formalisé (par un contrat de droit privé) ;
- limité dans sa durée (deux ans au maximum, trois ans en cumul), mais permanent pendant cette durée ;
- librement choisi tant par le volontaire que par l'organisme d'accueil ;
- désintéressé (les avantages en nature ou le défraiement dont bénéficie le volontaire ne remettent pas en cause ce caractère) ;
- dans une action collective et organisée au sein d'un organisme sans but lucratif aux valeurs duquel le volontaire adhère librement.
Le volontaire associatif perçoit une indemnité dont le montant est fixé par décret (environ 400 euros, d'après les engagements du ministre) et bénéficie d'une couverture sociale. En contrepartie, il est interdit au volontaire :
- d'exercer par ailleurs toute activité rémunérée, à l'exception de la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que les activités accessoires d'enseignement ;
- de percevoir, parallèlement à sa mission de volontariat, le revenu minimum d'insertion ou l'allocation de parent isolé, les revenus de remplacement (allocation chômage, droit d'allocation d'insertion, allocation de solidarité spécifique), et l'allocation de libre choix d'activité.
• Le contrat d'apprentissage dans l'emploi
(CAE)
Ainsi, dans les domaines de la santé, de l'environnement ou de la culture, certains jeunes (15 000 fin 2007 d'après les annonces du Premier Ministre) de 16 à 25 ans, devraient bénéficier de ce dispositif. Ils seront rémunérés au SMIC pour une durée maximale de 24 mois.
b) Le public ciblé
Le service civil volontaire s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus justifiant d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France .
Les conditions pour être candidat sont donc plus strictes que celles posées pour la plupart des dispositifs sur lesquels s'appuie le nouveau label.
On rappellera que les cadets de la République sont des jeunes, de 18 à 26 ans, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques et qu'il n'existe pas de limite d'âge pour le volontariat associatif, même si la règle de non cumul avec une pension de retraite exclut d'office certaines catégories de personnes.
En tout état de cause, il est bien précisé, dans la rédaction actuelle, que ce sont les missions qui bénéficient d'un nouvel agrément, et non le bénéficiaire ou l'organisme d'accueil. En cas de défection du bénéficiaire ou de l'organisme d'accueil, ceci permet plus de souplesse : la mission agréée peut continuer à être exercée dans un autre cadre et par une autre personne.
2. Le pilotage du dispositif : un suivi personnalisé et des moyens financiers dédiés
Ainsi que l'avait annoncé le Président de la République, l'agrément qui conditionne le bénéfice du label « service civil volontaire » sera délivré par la nouvelle Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
Votre rapporteur se réjouit que la délivrance de l'agrément ouvre droit pour l'organisme d'accueil à la possibilité de recevoir une subvention pour aider à la formation de ces jeunes. En contrepartie, celui-ci s'engage à accompagner le jeune tout au long de son contrat.
a) Un suivi personnalisé du jeune engagé dans un service civil volontaire
Il sera donc proposé à la personne qui s'engage d'être accompagné :
- tout au long de son contrat : le dispositif prévoit ainsi qu'éventuellement, une personne physique pourra être chargée, si besoin, d'assurer, dès la conclusion du contrat, le suivi du jeune ;
- à la fin du contrat. Le dispositif prévoit également que « l'organisme accompagne si besoin le jeune dans sa recherche d'un emploi ou d'une formation » à l'issue de l'accomplissement de ses missions dans le cadre du service civil volontaire.
Votre rapporteur tient à souligner que la question de l'accompagnement personnalisé avait été l'un des sujets de débat, lors de la discussion au Sénat en première lecture du projet de loi relatif au volontariat associatif.
La plupart des parlementaires avaient estimé qu'il n'était pas satisfaisant de se désintéresser de l'avenir de la personne investie dans un volontariat à l'issue d'une ou deux années de collaboration.
Cependant, l'ensemble des représentants du monde associatif avait répondu que les associations ne disposaient ni des moyens financiers ni des moyens humains nécessaires pour assumer cette mission d'accompagnement et de suivi.
Les événements récents qui ont mis en lumière la dégradation du climat dans certaines banlieues françaises ont conduit le Gouvernement à prendre des mesures concrètes, et notamment à prévoir les financements nécessaires à la gestion des dispositifs d'urgence mis en place.
Ainsi, 100 000 euros devraient soutenir l'action des associations de quartiers présentes notamment dans les zones les plus difficiles. Ces moyens financiers supplémentaires permettent aujourd'hui de faire franchir une nouvelle étape au dispositif, en proposant au jeune aidé une formation adaptée et la désignation d'un tuteur.
b) Des moyens financiers spécifiques
L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances instruira les demandes d'agrément et de subventions. Elle les attribuera en fonction d'un cahier des charges comprenant deux séries de critères :
- la mission réalisée par le jeune est bien d'intérêt général ;
- l'accompagnement et le suivi dont il dispose est suffisant pour lui garantir une chance d'accès à l'emploi ou à la formation à la fin de sa mission.
Des agents de l'Agence seront chargés d'instruire les dossiers, qui seront territorialisés pour les organismes dont les établissements sont locaux, et qui seront nationaux pour les organismes qui ont une implantation nationale.
Interrogés sur le montant des subventions susceptibles d'être versées, les services du ministère ont indiqué qu'il n'était pas encore arrêté à ce jour.
II. La position de votre commission
L'Assemblée nationale a adopté le dispositif sans modification. Considérant que le service civil volontaire permet de réconcilier liberté et solidarité, égalité des chances et mérite, intégration et respect des règles collectives, votre commission vous propose de faire de même.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
* 11 Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi, et à la formation professionnelle ; son article 55 modifie la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation par l'insertion d'un article 7 ter.
* 12 BO de l'Éducation nationale n° 20 du 15 mai 1997.
* 13 Etablissement régional d'enseignement adapté.
* 14 « Les dispositifs de formation en alternance au collège », René Cahuzac, Jean-Paul Dalahaye, Brigitte Doriath, IGEN, janvier 2003.
* 15 Le barème de rémunération des apprentis dépend de leur âge, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau de formation. A 16-17 ans, au niveau V de formation, l'apprenti perçoit une rémunération égale à 25 % du SMIC en 1 re année, et à 33 % en 2 e et 3 e année.
* 16 Collectif créé dans le but d'attirer l'attention du public sur les problèmes rencontrés quotidiennement par la communauté noire francophone et représenté par Mme Calixthe Beyala et MM. Manu Di Bango, Dieudonné et Luc Saint Éloi.
* 17 Dans son rapport d'activité pour 2004 (p. 95), le CSA indique ainsi : « A la suite de cette audition [du Haut Conseil de l'Intégration], le Conseil a écrit au ministre de la culture et de la communication, le 17 décembre 2003, pour demander un alignement de la rédaction des cahiers des missions et des charges des chaînes publiques sur la rédaction des conventions des chaînes privées. Une réponse lui a été adressée le 6 janvier 2004, dans laquelle le ministre, tout en réaffirmant une totale convergence de vue avec le Conseil, attirait son attention sur la difficulté de contrôle de ce type de dispositions ».
* 18 Lettre du CSA au ministre de la culture et de la communication datée du 4 novembre 1999 : « Le Conseil estimerait opportun qu'une disposition des cahiers des missions et des charges des chaînes publiques prévoie que ces dernières assurent à l'antenne la représentation des différentes composantes de la population et reflètent son caractère multiracial. ».
* 19 Aux termes du II de l'article 33-1, sont soumis à régime déclaratif préalable les « services de radio et de télévision distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont le budget annuel est inférieur à 75 000 euros pour les services de radio et à 150 000 euros pour les services de télévision. »
* 20 Aux termes du III de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, « les services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sans formalité préalable. Ils demeurent soumis aux obligations résultant de la présente loi et au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui peut notamment utiliser à leur égard les procédures prévues aux articles 42, 42-1 et 42-10. Les opérateurs satellitaires dont l'activité a pour effet de faire relever des services de télévision de la compétence de la France, en application de l'article 43-4, et les distributeurs de services visés à l'article 34 sont tenus d'informer les éditeurs des services considérés du régime qui leur est applicable. »
* 21 « Les manquements à l'obligation scolaire », rapport remis par M. Luc Machard, délégué interministériel à la famille, à MM. Luc Ferry, ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, Xavier Darcos, ministre délégué à l'enseignement scolaire, et Christian Jacob, ministre délégué à la famille, janvier 2003.