III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : AGIR SUR CHACUN DES MAILLONS DE LA CHAÎNE DU LOGEMENT
Votre commission a adopté 42 amendements ayant pour objet d'accélérer la mobilisation des terrains de l'Etat au service de la construction de logements, de donner aux élus locaux les moyens de développer la mixité sociale, de privilégier la concertation plutôt que la contrainte dans les rapports entre l'Etat et les collectivités locales, d'améliorer la sécurité juridique des autorisations d'urbanisme et des constructions existantes et de renforcer la protection des acquéreurs de biens immobiliers.
A. SOUTENIR L'ACTION DES ÉLUS LOCAUX
L'offre de logements ne pourra se développer sans une implication forte des collectivités territoriales. La plupart d'entre elles sont disposées à apporter leur pierre à cette mobilisation souhaitée par le Gouvernement, pour peu qu'on leur en donne les moyens et qu'on leur fasse confiance.
1. Donner aux collectivités territoriales les moyens de développer la mixité sociale
Pour donner aux élus locaux les moyens de développer la mixité sociale, votre commission vous propose :
- de permettre au plan local d'urbanisme d'instituer, non seulement dans les zones urbaines mais également dans les zones à urbaniser , des servitudes consistant à interdire les constructions sur certains terrains en attendant la réalisation d'un projet global d'aménagement, à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements, à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, enfin, à délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme devra être affecté à des catégories de logements locatifs définis par le plan dans le respect des objectifs de mixité sociale ( article 2 ) ;
- de laisser au conseil municipal la responsabilité d'accorder ou non un droit de délaissement aux propriétaires des terrains concernés par l'obligation de prévoir , en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage minimum de catégories de logements défini par le plan local d'urbanisme ( article 2 ) ;
- d' étendre aux communes de plus de 20.000 habitants et à celles de plus de 1.500 habitants appartenant à une agglomération de plus de 50.000 habitants au sens du recensement général de la population dotées d'un plan d'occupation des sols la possibilité de majorer le coefficient d'occupation des sols pour permettre la réalisation de logements sociaux (article 2) ;
- de permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de déléguer leur droit de priorité en cas d'aliénation d'immeubles appartenant à l'Etat, à ses établissements publics ou à des sociétés dont il détient la majorité du capital ( article 4 ) ;
- de permettre à la commune de récupérer une partie de la plus-value enregistrée par le propriétaire d'un terrain rendu constructible par un document d'urbanisme ( article additionnel après l'article 4 ) ;
- de permettre aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux établissements publics fonciers d' obtenir gratuitement de l'administration fiscale la communication des éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement ( article additionnel après l'article 4 ) ;
- de prévoir la compensation intégrale , par un prélèvement sur les recettes de l'Etat, des pertes de ressources fiscales subies par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du fait de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements locatifs sociaux pendant quinze ou vingt ans ( article additionnel après l'article 4 ) ;
- d' augmenter le délai accordé aux offices publics d'habitations à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de construction pour se transformer en offices publics de l'habitat , en le portant de deux à trois ans à compter de la publication de l'ordonnance créant le nouveau statut ( article 8 ).