B. L'ARCHITECTURE DU PROJET DE LOI

Le projet de loi a, aussi, fait le choix du pragmatisme, afin de répondre à toutes les situations de défaillance. Il propose un ensemble de procédures dans lesquelles la cessation des paiements ne constitue plus nécessairement l'unique élément « déclencheur ».

Le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, contient 197 articles et comporte deux Titres. Le premier (articles 1 à 137) est consacré aux modifications des dispositions du Livre VI du code de commerce qui traite des difficultés d'entreprises. Le second est consacré à diverses « dispositions finales ».

1. Titre I : prévention et procédures collectives

Le premier Titre est divisé en sept chapitres :


• Le premier concerne la conciliation (articles 2 à 11) ;


• Le deuxième est relatif à la procédure de sauvegarde (articles 12 à 92) ;


• Le troisième contient quelques dispositions relatives au redressement judiciaire (articles 98 à 106) ;


• Le quatrième comporte des dispositions relatives à la liquidation judiciaire (articles 107 à 141), avec notamment la création de la liquidation judiciaire simplifiée ;


• Le cinquième a trait aux responsabilités et aux sanctions (articles 142 à 166) ;


• Le sixième contient des dispositions générales de procédure (articles 167 à 178) ;


• Le septième est relatif aux départements du Haut Rhin, Bas Rhin et de la Moselle modifiant les articles 670-1 à 670-5 du code de commerce. (articles 179 et 180).

2. Titre II : dispositions « finales »

Le Titre II, qui contient quatre chapitres, modifie diverses dispositions, en ce qui concerne :


• certaines dispositions du code de commerce autres que celles contenues dans le Livre VI (articles 181 à 183) (Chapitre I) ;


• la nouvelle terminologie applicable à l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, (article 184) ;


• le Code des assurances (article 186) ;


• le Code général des impôts (article 185) ;


• le Code des douanes (article 185) ;


• le Code du travail (article 187) ;


• le Code de l'organisation judiciaire (article 190) ;


• le Code électoral (article 191) ;


• la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. (article 189).

Enfin, les derniers articles sont relatifs à l'application de la loi dans le temps et aux Territoires d'Outre-mer (articles 194 à 197).

C. DES SOLUTIONS INNOVANTES

Le projet de loi innove résolument sur un certain nombre de points.

Certains s'inquièteront peut-être du « positionnement » exact de la sauvegarde par rapport à la conciliation. Un débiteur, qui ne se trouve pas encore en état de cessation des paiements, sera-t-il enclin à choisir l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ?

Celle de la conciliation pourra apparaître plus souple. Cependant, la conciliation exclut désormais la suspension des poursuites ; d'autre part, la durée réduite allouée au conciliateur afin de trouver un accord laisse augurer que cette procédure ne sera utilisée que pour résoudre des difficultés graves mais conjoncturelles.

D'autres s'interrogeront sur l'avenir de la procédure de redressement judiciaire . Si celle-ci, depuis le vote des députés, ne se trouve plus dépouillée de son « plan de cession », alternative au plan de plan de continuation, elle entre également en concurrence avec la nouvelle procédure de conciliation, possible désormais en cas de cessation des paiements depuis moins de quarante-cinq jours.

On peut anticiper un moindre nombre d'ouvertures de procédures de redressement si le nouveau dispositif de sauvegarde rencontre le succès puisque le débiteur, avant la cessation des paiements, pourra bénéficier de la suspension provisoire des poursuites afin de résoudre ses difficultés.

Le débiteur ne devra plus, alors, percevoir le tribunal comme un « milieu hostile » puisque, bien que toujours solvable, il choisira de recourir à une procédure plus « judiciarisée » que la conciliation.

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