TITRE II
L'ENGAGEMENT ÉDUCATIF

Article 11
(art. L. 774-2 nouveau du code du travail)
Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels
des accueils collectifs de mineurs

Objet : Cet article clarifie la situation au regard du droit du travail des personnels pédagogiques occasionnels des centres de vacances (CV) et des centres de loisirs sans hébergement (CLSH).

Ces personnes se voient doter d'un statut, certes dérogatoire au droit du travail, mais continuant à relever du salariat. Un nouvel article L. 774-2, consacré aux personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs, est inséré dans le chapitre IV du titre VII du livre VII du code du travail, dont l'intitulé, relatif aux éducateurs et aides familiaux, est modifié en conséquence.

1 - Les personnels concernés

Les deux premiers paragraphes donnent une définition légale à la notion d'engagement éducatif .

Actuellement, l'article 1 er de l'annexe II à la convention collective du 28 juin 1988 considère comme personnel pédagogique employé occasionnellement dans les centres de vacances et de loisirs des entreprises et organismes du secteur socioculturel, les animateurs, assistants sanitaires, directeurs adjoint ou économes et directeurs, par référence aux emplois énumérés par l'arrêté du 11 octobre 1976 modifié précité.

Ne sont concernées que les personnes recrutées pour exercer une activité d'encadrement ou d'animation à l'exclusion des personnels administratif, de cuisine et de service, les animateurs spécialisés dans les centres de loisirs sans hébergement, le personnel des établissements sanitaires dont les activités pratiques ont un but thérapeutique. Sont de même exclus les garderies municipales et scolaires, les crèches, les cantines scolaires, les centres accueillant des mineurs dans le cadre d'activités périscolaires, ainsi que les centres relevant d'une activité lucrative.

Le projet de loi, en modifiant le chapitre IV du titre VII du livre VII du code du travail, vise les personnes physiques qui participent occasionnellement à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs ou à l'encadrement de sessions destinées aux stagiaires voulant obtenir le BAFA ou le BAFD.

L'application du même régime aux 7.500 formateurs non professionnels qui interviennent de façon occasionnelle lors des sessions destinées aux stagiaires voulant obtenir le BAFA ou le BAFD a été saluée par les associations.

Cette participation doit cependant rester occasionnelle.

L'annexe I à la convention collective nationale sur l'animation considère comme occasionnels les personnes employées sous contrat à durée déterminée pendant les congés scolaires (notamment Noël, février, Pâques, été, centres de loisirs du mercredi) à l'exclusion :

- des personnels qui animent ou gèrent à temps plein ou à temps partiel un équipement de loisirs ou de service enfance et qui peuvent être amenés au titre de leurs fonctions à assurer l'encadrement des centres de vacances et de loisirs ;

- des personnels qui animent quotidiennement les centres de loisirs en période scolaire ;

- des salariés qui ont été amenés, au cours de la même année scolaire, à effectuer des tâches rémunérées d'animation les lundi, mardi, jeudi, vendredi des semaines scolaires chez le même employeur ou pour le compte d'un autre employeur.

Le cinquième et dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 774-2 du code du travail précise plus simplement le caractère occasionnel de cet engagement en le plafonnant à quatre-vingts jours travaillés pour chaque personne par an.

Le projet de loi prévoit que les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne sont pas soumises aux dispositions des chapitres premier (salaire minimum de croissance) et II (heures supplémentaires) du titre IV du livre premier, ni à celles des chapitres II (durée du travail) et III (travail de nuit) du titre premier du livre II, ni à celles des chapitres préliminaire (repos quotidien) et premier (repos hebdomadaire) du titre II du même livre.

2 - Le système de rémunération prévu

Par ailleurs, le projet de loi modifie le système de rémunération des personnels pédagogiques occasionnels.

L'annexe II à la convention prévoit aujourd'hui pour les animateurs occasionnels des centres de vacances un forfait de deux heures de rémunération, pour une journée de travail dont la durée est variable.

Conclue antérieurement à la loi du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail, cette annexe aurait dû être renégociée pour se conformer à l'article L. 212-4 dernier alinéa du code du travail qui institue une nouvelle procédure pour pouvoir mettre en place un régime d'équivalence à la durée légale pour certaines professions.

Le texte remplace ce régime d'équivalence d'heures par l'application d'un forfait journalier. L'État fixera par décret le montant minimum journalier, par référence au SMIC. Le projet de loi prévoit donc des dérogations aux dispositions relatives au salaire minimum (SMIC) et à la rémunération des heures supplémentaires.

Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, a indiqué lors de son audition par la commission des affaires culturelles que le montant de cette rémunération journalière serait fixé par le décret à 16 euros pour les animateurs et à 30 euros pour les directeurs.

Le projet de loi précise que la rémunération est versée aux personnels sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont ils peuvent bénéficier.

Cette précision est utile, les avantages en nature constituant normalement un élément du salaire effectif, dont l'évaluation est fixée forfaitairement par un arrêté ministériel du 10 décembre 2002. Néanmoins, l'article 2-2 de l'annexe II prévoyait déjà que « la présence continue du personnel pédagogique auprès des enfants ou des adolescents à tous les moments de la journée implique la participation de ce personnel aux repas et l'oblige à être hébergé dans le centre de vacances. Dans ces conditions, les prestations correspondant à la nourriture et à l'hébergement sont intégralement à la charge de l'entreprise et ne peuvent en aucun cas être considérées comme des avantages en nature ».

2 - La durée du travail

Le projet de loi prévoit que la durée du travail des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif est fixée par une convention ou un accord de branche étendu, ou à défaut par décret, le nombre de journées travaillées ne pouvant excéder pour chaque personne un plafond annuel de quatre-vingts.

Ce seuil de quatre-vingts jours correspond à celui retenu pour distinguer les accueils permanents et renforcer les exigences d'encadrement, notamment par des diplômes professionnels.

La USPAO-CGT, entendue par votre rapporteur, le conteste cependant. Selon elle, un animateur ou directeur véritablement occasionnel encadre rarement plus d'une colonie l'été (c'est-à-dire deux semaines pour les adolescents et trois semaines pour les enfants) et une autre d'une semaine en hiver. Elle a évoqué le cas des personnes travaillant dans des cantines le midi pour une commune et dans un centre de loisirs sans hébergement pour une association, qui travaillent à temps plein sans pourtant atteindre ce plafond.

Cette convention devra être négociée et conclue en commission composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, organisations représentatives dans le champ d'application considéré (article L. 133-1 du code du travail). L'extension ne pourra intervenir qu'après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, le ministre restant juge de l'opportunité de l'extension et pouvant exclure des dispositions ou introduire des clauses de réserves. La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est soumise, depuis la loi sur le dialogue social, à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'accord (article L. 132-2-2 du code du travail). Rappelons qu'une convention collective étendue est rendue obligatoire pour tous les employeurs entrant dans son champ professionnel et territorial sans considération d'appartenance aux organisations patronales signataires ou adhérentes (article L. 133-8 du code du travail).

Des dérogations seront possibles à la durée maximale moyenne hebdomadaire du travail effectif fixée à 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives par l'article L. 212-7 du code du travail. Cette durée peut déjà être portée à 46 heures par un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche, mais l'horaire d'une semaine à l'intérieur de cette durée moyenne ne peut excéder 48 heures effectives (en tenant compte, le cas échéant, du régime des équivalences).

De même, il pourra être dérogé à la limite de dix heures par jour de travail effectif fixée par l'article L. 212-1 du code du travail, sous réserve de respecter le repos journalier de onze heures consécutives.

Le projet de loi relatif aux assistants maternels et familiaux, actuellement en cours d'examen, prévoit qu'ils devront désormais bénéficier d'un repos quotidien de onze heures (article L. 220-1 du code du travail) et d'un repos hebdomadaire d'une journée, soit 35 heures. Le deuxième alinéa de l'article L. 220-1 du code du travail réserve la possibilité de déroger à cette règle par convention ou accord collectif étendu « notamment par des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service » 40 ( * ) . De plus, sauf dérogations, la semaine de travail des assistants maternels ne devrait pas excéder 48 heures considérées comme une moyenne sur une période de quatre mois. Le Sénat a introduit une disposition prévoyant qu'avec l'accord du salarié, cette durée pourrait être calculée comme une moyenne sur une période de douze mois dans le respect d'un plafond annuel de 2.250 heures. L'application de ces règles aux assistants maternels est présentée comme indispensable du fait des contraintes particulières liées à la prise en charge d'enfants. Une telle limitation devrait donc également pouvoir s'appliquer aux animateurs et directeurs des centres de vacances et de loisirs.

Le projet de loi précise que l'intéressé devra bénéficier d'un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives. Cette exigence est déjà prévue par l'article 2-3 de l'annexe II. Néanmoins, son respect dépend en pratique du taux d'encadrement et donc également de l'attractivité du lieu du stage pour les personnels. L'article L. 221-2 du code du travail interdit en effet d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié. Il pourra être dérogé à la fixation du repos hebdomadaire au dimanche (article L. 221-5 du code du travail). Des dérogations sont déjà prévues notamment pour les hôtels, les restaurants et les entreprises de spectacle.

Le dispositif proposé se rapproche de celui prévu par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale pour les éducateurs familiaux (qui élèvent au quotidien et de façon continue des fratries d'enfants, parfois jusqu'à leur majorité) et les aides familiaux (qui les remplacent certaines semaines) au sein de villages d'enfants. Cette loi a prévu que la durée du travail serait définie en nombre de journées de travail sur l'année, ce nombre, fixé par voie de convention collective ou d'accord d'entreprise, ne devant pas dépasser un plafond annuel de 258 jours. Elle autorise ainsi des dérogations au repos quotidien et hebdomadaire.

Le projet de loi applique aux personnels pédagogiques occasionnels des centres de vacances et de loisirs les dispositions prévues pour les cadres par l'article L. 212-15-3 du code du travail, tel qu'il résulte de l'adoption de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. Leur durée de travail peut être fixée par référence à un forfait qui peut être journalier. Les cadres, autonomes dans l'organisation de leur temps, relèvent ainsi de forfaits jours et sont soumis uniquement aux dispositions sur le repos quotidien, le repos hebdomadaire, et non à la réglementation des heures supplémentaires ou aux durées maximales hebdomadaires et journalières.

Le projet de loi prévoit en outre que les modalités de décompte du temps de travail et de vérification de l'application de ces dispositions par l'inspection du travail seront fixées par décret.

Des dérogations importantes au droit du travail ont donc déjà été instituées pour répondre à la spécificité de certaines activités, en particulier auprès d'enfants ou de particuliers. Néanmoins, le montant minimum journalier qui sera fixé par décret devra prendre en compte cette particularité, la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes pouvant ici trouver à s'appliquer.

4 - Les animateurs et directeurs intervenant lors de séjours adultes handicapés

Votre commission vous propose de compléter le dispositif en prenant en compte la situation des animateurs et directeurs intervenant lors de séjours destinés aux adultes handicapés.

27.000 adultes handicapés (soit 507.000 journées d'activités sur 2.700 séjours) partent chaque année en vacances dans le cadre de séjours adaptés collectifs, dont l'organisation, la préparation, la référence à un projet éducatif, l'existence de projets pédagogiques et le caractère désintéressé les assimilent à des centres de vacances.

Ils sont encadrés par 8.000 animateurs et directeurs occasionnels, titulaires du BAFA, du BAFD et de spécialisations exigées par les associations, qui s'engagent indifféremment dans les centres de vacances et de loisirs classiques ou dans des séjours pour adultes handicapés. Ils ont donc vocation à bénéficier des mêmes dispositions, d'autant plus que des séjours mixtes sont déjà organisés.

Or actuellement, si les associations en cause, principalement l'Union française des centres de vacances, l'APAJH et les éclaireurs de France, appliquent l'annexe II de la convention collective sur l'animation socioculturelle, aucune disposition ne règle leur activité.

Il convient donc de remédier à ce vide juridique en leur appliquant le même statut, en visant l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui a prévu une procédure d'agrément « vacances adaptées organisées » pour les personnes physiques ou morales organisant des activités de vacances avec hébergement destinées spécifiquement à des groupes de personnes handicapées majeures.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement en ce sens, puis l'article 11 ainsi modifié .

Article 12
Dispositions relatives à l'outre-mer

Objet : Cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives permettant d'étendre l'application des dispositions de la présente loi à Mayotte avec les adaptions nécessaires.

Cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives permettant d'étendre l'application des dispositions de la présente loi à Mayotte avec les adaptions nécessaires.

L'ordonnance devra être prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification de cette ordonnance devra être déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de sa publication.

La Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et la Polynésie française disposant de la compétence en matière de droit du travail et de protection sociale, il n'est pas envisagé d'étendre ce dispositif.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 12 sans modification .

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle a adoptés, votre commission vous propose de donner un avis favorable à l'adoption des dispositions du projet de loi dont elle s'est saisie.

* 40 Loi Aubry I du 13 juin 1998 portant transposition de la directive du 23 novembre 1993.

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