Article 8
Protection sociale du volontaire
Objet : Cet article prévoit l'affiliation aux assurances sociales du régime général du volontaire ainsi que la prise en compte par le Fonds de solidarité vieillesse de ses cotisations de retraite.
Il s'agit là d'une disposition essentielle du projet de loi, qui marque encore la différence entre le bénévolat et le volontariat pour se rapprocher des garanties accordées par le salariat.
? Le projet de loi assure une protection sociale complète aux volontaires.
Les bénévoles ne bénéficient en effet pas de protection sociale, même s'ils sont obligatoirement couverts par les assurances responsabilité civile souscrites par les associations. Par ailleurs, une assurance accidents du travail est obligatoire pour certaines activités associatives. L'article D. 412-79 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que les associations oeuvrant dans les secteurs sanitaire et social doivent souscrire une assurance accidents du travail pour certains de leurs bénévoles. En outre, l'article 14 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social et l'article L. 743-2 du code de sécurité sociale permettent aux associations d'assurer tout ou partie de leurs bénévoles sur une base volontaire 35 ( * ) .
L'association Unis-Cité a ainsi indiqué qu'avant de finalement avoir recours au statut de volontariat civil, les volontaires devaient s'inscrire fictivement à l'université pour continuer à bénéficier d'une protection sociale, ou relever de la couverture maladie universelle.
Cet article prévoit que la personne volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général. Ceci concernera donc également ses ayants droit.
La couverture des risques maladie, accidents du travail et maladies professionnelles sera assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme agréé. D'après les informations fournies à votre rapporteur par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ce forfait devrait se monter à 150 euros.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel.
A titre de comparaison, le décret n° 2000-1289 du 26 décembre 2000 modifiant le code de la sécurité sociale pris en application de la loi du 14 mars 2000 avait fixé ce forfait à 300 euros par personne et par an 36 ( * ) .
Il n'est pas prévu de mécanisme de prise en charge par l'État de ces cotisations forfaitaires acquittées par l'organisme d'accueil, contrairement à ce que prévoyait la loi du 14 mars 2000, s'agissant des seuls volontariats de cohésion sociale et de solidarité effectués au sein d'associations. Le décret n° 2000-1160 du 30 novembre 2000 avait ainsi prévu le remboursement des cotisations forfaitaires. Pour l'année 2004, la prévision budgétaire pour le remboursement par l'État des cotisations sociales a été établie approximativement à 9.900 euros 37 ( * ) . Ces sommes restent faibles du fait du peu de volontaires civils en activité.
Le décret du 30 janvier 1995 relatif au volontariat à l'étranger comporte également un volet financier très avantageux pour les associations 38 ( * ) .
Rien de tel n'est ici prévu, la charge financière découlant d'une telle prise en charge étant trop importante, au regard des 50.000 contrats de volontariat associatif qui pourraient être signés chaque année lorsque ce dispositif arrivera à maturité. Le Premier ministre a cependant indiqué lors de la Journée de la fraternité, le 4 mai 2004, que les ministères pourraient soutenir le développement du volontariat dans leur domaine de compétence, notamment au travers de leur politique de subventionnement des associations.
? La principale avancée du projet de loi pour le volontaire consiste dans la prise en compte de la durée du volontariat associatif pour le calcul des droits à la retraite .
La couverture du risque vieillesse est assurée moyennant le versement par l'organisme agréé, des parts salariale et patronale des cotisations vieillesse. Ce versement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret. Le principe d'un versement minimal de l'organisme d'accueil n'a pas été retenu par la loi du 14 mars 2000 qui prévoit une prise en charge intégrale par le FSV dès lors que le temps de service accompli est au moins égal à six mois (c'est-à-dire la durée minimale prévue par la loi).
Le projet de loi prévoit que le FSV prendra à sa charge le versement des cotisations complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres égal à la durée du contrat de volontariat lorsque celui-ci sera conclu pour une durée minimale continue de trois mois.
Les services du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative n'ont pas été en mesure de communiquer le montant de ce versement minimal, ce qui empêche toute simulation sérieuse sur l'importance des charges qui vont peser sur le FSV.
Certes, la non-prise en compte de cette période pour les droits à la retraite peut s'avérer très pénalisante pour les personnes volontaires, même si elles n'en ont pas forcément conscience dans un premier temps.
Néanmoins, si cette disposition est très favorable au volontaire, elle l'est moins pour le FSV, déjà déficitaire à hauteur de 1,2 milliard d'euros selon les prévisions pour 2005.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination à son amendement à l'article 6 fixant la durée minimale du contrat à six mois. La prise en charge par le FSV concernera donc tous les contrats, puisqu'ils devront avoir été conclus pour une durée minimale de six mois. Cette durée de six mois est à notre sens indispensable pour caractériser un véritable engagement.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 8 ainsi amendé .
* 35 Le décret n° 94-927 du 20 octobre 1994 prévoit que le montant des cotisations varie selon l'activité exercée. Il est calculé en pourcentage du salaire annuel minimum servant de base au calcul des rentes, soit 13.685 euros. La cotisation trimestrielle est de 14 euros pour une activité administrative et 24 euros pour une activité autre qu'administrative. Le bénévole ainsi couvert est dispensé de faire l'avance des frais et remboursé à 100 % de ses frais médicaux liés à un accident survenu pendant l'activité. Il peut bénéficier d'une rente en cas d'incapacité permanente au moins égale à 10 %.
* 36 En 2005, le montant des cotisations forfaitaires de protection sociale des volontaires civils de cohésion sociale est de 232 euros au titre de la maladie et de la maternité et de 71,88 euros au titre des accidents du travail.
* 37 Au titre de l'exercice 2004, un crédit de 400.000 euros est inscrit au budget du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative au chapitre 46-36, article 80, pour rembourser aux associations les dépenses forfaitaires de protection sociale des volontaires civils de cohésion sociale.
* 38 L'État contribue forfaitairement, pour chaque volontaire, à la couverture sociale maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, maladies professionnelles et vieillesse, sous réserve que le bénéficiaire ne bénéficie pas d'une protection sociale par ailleurs et qu'il soit affilié à l'assurance volontaire de la Caisse des Français de l'étranger. L'État prend en charge une prime forfaitaire de réinsertion pour les volontaires demandeurs d'emploi à leur retour et ne pouvant prétendre au bénéfice du RMI. Il contribue également aux dépenses de gestion des associations liées à l'envoi de volontaires, la gestion des aides de l'État étant assurée par le FONJEP (fonds de coopération pour la jeunesse et l'éducation populaire). Le ministère des affaires étrangères prend ainsi en charge 83 % de la couverture sociale de base de chaque volontaire, soit 228,67 euros par mois, 37 % en moyenne des frais de gestion des associations de volontariat, soit 68,60 euros par mois, 60 % en moyenne des frais de formation des volontaires, soit 716,51 euros par volontaire, 100 % des indemnités de fin de mission pour les volontaires ayant accompli au moins vingt-quatre mois de mission sans interruption dans un pays de la zone de solidarité prioritaire, soit 3.658,78 euros et 100 % des primes de réinsertion professionnelle, soit 609,80 euros par trimestre pendant au plus trois trimestres accordées aux volontaires ayant accompli au moins douze mois de mission inscrits à l'ANPE à leur retour et ne bénéficiant d'aucune aide liée à la situation de recherche d'emploi.