2. Des garde-fous a priori efficaces contre les détournements
Le projet de loi se fixe l'objectif de parvenir à faire ressortir la spécificité du volontariat.
a) Qu'il s'agisse du bénévolat...
Afin de bien distinguer le volontariat du bénévolat et d'éviter que des bénévoles profitent du dispositif, le projet de loi prévoit toute une série d'incompatibilités, avec l'exercice d'une autre activité rémunérée, la perception d'une allocation de chômage, d'une pension de retraite, d'un revenu de remplacement ou du RMI ou de l'API (article 3).
Pour ce qui concerne les retraités notamment, qui bénéficient à la fois d'un revenu et d'une protection sociale, ils pourront bien sûr assurer des activités d'intérêt général mais à titre purement bénévole.
De plus, la collaboration sera formalisée par la signature d'un contrat écrit qui mentionne les conditions d'exécution de la mission. Le volontaire sera donc tenu à des horaires et à des tâches précises, contrairement au bénévole qui intervient en fonction de ses disponibilités (article 6).
De même, il est prévu qu'il ne pourra être mis fin à la mission par anticipation qu'avec un préavis d'au moins un mois.
b) ... ou du sous-salariat
Le volontariat ne devrait pas conduire au développement d'un sous-salariat.
Le projet de loi prévoit en effet deux garde-fous.
Tout d'abord, le montant maximum de l'indemnité, dont il est précisé qu'elle n'a pas le caractère d'une rémunération et qui devrait être fixé par décret à 400 euros nets mensuels, devrait suffire à s'assurer du caractère désintéressé des motivations du candidat, qui rappelons-le, ne pourra percevoir de retraite, d'allocations chômage, de RMI ou d'API ni de rémunération accessoire (hormis des revenus de l'enseignement ou des droits d'auteur) (article 3). Il ne s'agira d'ailleurs que d'un plafond, les parties au contrat ayant toute liberté pour le moduler ou pour substituer à l'indemnité des compensations en nature, qui peuvent prendre la forme de repas ou de mise à disposition d'un logement.
Afin d'éviter que les associations détournent ce dispositif et substituent des volontaires indemnisés à des salariés pour des postes identiques, le dispositif interdit aux organismes agréés non seulement de remplacer, par des personnes volontaires, leurs salariés ayant été licenciés ou ayant démissionné durant les six derniers mois, mais également de recourir au volontariat lorsqu'ils ont procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat (article 2).
De même, ce dispositif ne sera pas assimilable à un dispositif d'insertion, puisque sont clairement exclus les titulaires du RMI, de l'API, d'allocations chômage ou de l'allocation spécifique de solidarité (article 3).
Tout en souscrivant globalement à ces dispositions, votre commission vous propose de les modifier et de les compléter.