2. La situation du FCAATA
a) L'accroissement des charges du fonds
L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a créé une allocation de cessation anticipée d'activité, c'est-à-dire une préretraite, destinée aux travailleurs de l'amiante âgés de plus de 50 ans, et a également institué le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) qui finance cette allocation.
Le dispositif était initialement ouvert aux personnes atteintes d'une maladie professionnelle liée à l'amiante et aux personnes ayant travaillé dans un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante.
L'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a élargi le dispositif aux personnes ayant travaillé dans un établissement de flocage et de calorifugeage à l'amiante, de même qu'il a été étendu aux personnes qui avaient exercé un métier dans un établissement de construction ou de réparation navale ou avaient été « ouvriers dockers professionnels ».
Un arrêté du 3 décembre 2001 a étendu le dispositif aux personnes atteintes de plaques pleurales. L'article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 a également étendu le dispositif aux salariés agricoles reconnus atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante. Depuis le 1 er janvier 2003, quatre arrêtés complétant et modifiant les listes d'établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation ont été pris. Le dispositif couvrant les secteurs d'activité où l'amiante a été le plus largement utilisé, il n'est pas envisagé de nouvelle extension de son périmètre.
L'article 21 bis du présent projet de loi précise que l'inscription ou la modification de l'inscription des établissements ou des ports visés au I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale sur la liste donnant droit aux salariés à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et de l'allocation correspondante ne peut intervenir qu'après information de l'employeur concerné, ce qui paraît être une mesure de bon sens. Il précise que la décision d'inscription d'un établissement ou de modification doit être notifiée à l'employeur et qu'elle fait l'objet d'un affichage sur le lieu de travail concerné.
Votre rapporteur pour avis rappellera par ailleurs, même si cela ne concerne pas le FCAATA, que l'article 96 de la loi de finances rectificative pour 2003 a ouvert la possibilité de cessation anticipée d'activité et de versement d'allocation au profit des fonctionnaires et des agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans un établissement de construction ou de réparation navales dans lequel était traité de l'amiante, ainsi qu'au profit des agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante.
Au 31 décembre 2003, 25.717 personnes ont bénéficié de cette allocation de cessation anticipée d'activité versée par le FCAATA, contre 18.032 au 31 décembre 2002. L'année 2003 marque également une hausse du nombre de sorties du dispositif, qui ont concerné 1.850 personnes, soit plus de la moitié des sorties observées depuis 1999, qui s'élèvent à 3.201.
Le montant des prestations servies au cours de l'exercice 2003 s'élève à 516 millions d'euros, en progression de plus de 50 % par rapport à 2002. Les charges du FCAATA devraient atteindre environ 660 millions en 2004 et près de 753 millions d'euros en 2005.