b) Les avances de trésorerie consenties aux établissements privés et aux professionnels exerçant à titre libéral dans ces établissements
L'article 7 du présent projet de loi de financement vise à faciliter la mise en oeuvre dans les établissements privés de la T2A et de la nouvelle classification des actes médicaux.
Il est apparu que l'adaptation des procédures et des systèmes d'information de ces établissements ne permettra pas à tous ces établissements de pouvoir passer sans difficulté à la tarification à l'activité à la date prévue et se trouveront dans l'incapacité technique de facturer les prestations d'hospitalisation issues de la nouvelle classification établie à partir des données issues du PMSI.
C'est pourquoi l'article 7 précité propose d'autoriser les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale à verser des avances de trésorerie à ces établissements et aux professionnels de santé libéraux y travaillant qui seraient dans l'incapacité technique de facturer des prestations d'hospitalisation dans le nouveau dispositif de tarification à l'activité.
La mise en oeuvre de la tarification à l'activité dans les cliniques privées aurait du intervenir au 1 er octobre 2004. Toutefois, de nombreuses difficultés techniques ont poussé le gouvernement à repousser de deux mois, au 1 er décembre 2004, cette application et à autoriser les caisses des régimes de l'assurance maladie à consentir des avances de trésorerie à ces établissements et aux professionnels de santé exerçant à titre libéral dans ces établissements, pendant deux mois à compter de la mise en oeuvre de la nouvelle classification des prestations prise en application de l'article L. 122-22-6 du code de la sécurité sociale, à savoir la mise en place des tarifs correspondant aux groupes homogènes de séjour (GHS).
Le montant de ces avances de trésorerie sera ensuite déduit des sommes dues au titre des factures afférentes aux soins dispensés postérieurement à la mise en oeuvre de cette nouvelle classification tarifaire.
La charge financière résultant pour le régime dont dépend la caisse-pivot du versement de ces avances de trésorerie pour le compte des autres régimes doit être compensée par l'ensemble de ces régimes.
D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, toutes les modalités pratiques du versement de ces avances ne sont pas précisées dans la loi, mais le seront pas voie contractuelle, plus souple que la voie réglementaire.
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté deux nouveaux paragraphes II et III visant à valider, dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, le report de deux mois de l'application de la tarification à l'activité dans l'hospitalisation privée, du 1 er octobre au 1 er décembre 2004.