2. Les principales mesures relatives aux ressources prévues pour 2005
a) La révision des modalités d'assujettissement des institutions financières à la C3S
L'article 2 du présent projet de loi apporte des modifications relatives aux assujettis à la contribution de sociale de solidarité à la charge des sociétés.
Le I de cet article modifie le 9° de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit actuellement l'assujettissement à la C3S des organismes entrant dans le champ d'application de la contribution des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du code général des impôts, c'est-à-dire les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie.
La modification proposée a, selon l'exposé des motifs du présent projet de loi, deux objets. Elle vise, d'une part, à sécuriser l'assujettissement des institutions financières , l'article 15 de la loi de finances de finances pour 2003 10 ( * ) ayant prévu que l'article 235 ter Y du code général des impôts cessait d'être applicable aux dépenses et charges engagées à compter de 2004. Votre rapporteur pour avis remarque toutefois que, l'article 235 ter Y n'étant pas formellement abrogé à compter du 1 er janvier 2005, les institutions financières seraient bien restées dans le champ des assujettis à la C3S.
Le second objectif est de prévoir l'assujettissement des mutuelles et des institutions de prévoyance, qui n'entraient pas dans le champ des assujettis à la C3S jusqu'à présent . Cette modification est nécessaire pour se conformer au droit communautaire, dans la mesure où l'exonération de C3S pour ces organismes est constitutive d'une aide d'Etat.
Le champ de la C3S ainsi défini a le mérite de ne plus être lié à la forme juridique de l'organisme concerné, mais de dépendre de son activité, ce qui est plus satisfaisant.
Le texte proposé assujettit donc de manière explicite à la C3S les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, les mutuelles et unions de mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que les unions d'institutions de prévoyance qui n'entrent pas dans l'une des catégories générales visées au 1° à 8° de l'article L. 651-1 11 ( * ) .
En revanche, la référence explicite aux sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie, visées à l'article 235 ter Y du code général des impôts, disparaît, mais celles-ci sont soit des sociétés anonymes, soit des SARL.
La contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S)
Ses principales caractéristiques
La C3S a été instituée par la loi du 3 janvier 1970. D'après les dispositions de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, elle est acquittée par les sociétés commerciales au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et agricoles afin de compenser les pertes de recettes subies par ces régimes du fait du développement de l'exercice sous forme sociale des professions artisanales et commerciales.
Elle a fait été réformée par la loi n° 95-885 du 4 août 1995 portant loi de finances rectificative pour 1995, afin d'augmenter son rendement, ce qui s'est traduit par l'extension du champ de recouvrement, de l'assiette et l'augmentation du taux.
Son taux est fixé par décret dans la limite de 0,13 % du chiffre d'affaires des sociétés redevables. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à 760.000 euros.
Son recouvrement est assuré par le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (ORGANIC).
La répartition de son produit
En application de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, le produit de la C3S est réparti, au prorata et dans la limite de leurs déficits comptables, entre trois régimes prioritaires : le régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM), le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) et le régime d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA).
Le cas échéant, le solde du produit de la C3S était jusqu'en 1998 réparti entre les autres régimes de non-salariés déficitaires, parmi lesquels le BAPSA. Aujourd'hui, ce solde est versé soit au Fonds de solidarité vieillesse (FSV), soit au Fonds de réserve pour les retraites (FRR) (loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel).
Ces montants de répartition sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
On rappellera en outre que la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a institué, au profit de la CNAMTS, une contribution additionnelle à la C3S, assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à cette contribution et dont le taux a été fixé à 0,03 %.
Le II de cet article modifie l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale. Celui-ci dispose actuellement que, pour les sociétés d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances et les sociétés de réassurances, l'assiette de la C3S est constituée, pour leur activité principale, par les primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et rétrocessions, « telles qu'elles ressortent du compte d'exploitation générale, résultant des dispositions relatives à la comptabilité des entreprises d'assurances et de capitalisation ». Il est proposé de prendre en compte ces primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et de rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte de résultat , conforme aux dispositions relatives à leur comptabilité, la référence au compte d'exploitation générale étant obsolète.
Le III de l'article 2 du présent projet de loi prévoit les mêmes dispositions dans les cas des mutuelles et institutions de prévoyance mais apporte une modification substantielle à ce même article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, en excluant de l'assiette de la C3S , pour les mutuelles et les institutions de prévoyance comme pour les sociétés d'assurances et de capitalisation :
- les cotisations, primes et acceptations provenant des contrats d'assurance maladie exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances au titre du 15° (contrats dits « solidaires ») et du 16° (contrats de groupe) de l'article 995 du code général des impôts ;
- les remises de gestion qui leur sont versées dans le cadre de leur activité de gestion de régimes obligatoires d'assurance maladie.
En outre, les subventions accordées aux mutuelles et aux institutions de prévoyance par le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes pour les aider à développer des réalisations sanitaires et sociales ne seront pas non plus prises en compte dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution.
Au total, ces dispositions, qui entreront en vigueur pour la contribution due à compter du 1 er janvier 2005, ne rendrait les mutuelles redevables que de 3 millions d'euros et les institutions de prévoyance de 6 millions d'euros, tandis que les produits de C3S versés par les entreprises d'assurances et de réassurances et les établissement de crédit diminuerait de 9 millions d'euros.
* 10 Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002.
* 11 C'est-à-dire des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite, des entreprises publiques et sociétés nationales, des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, des sociétés en nom collectif, des groupements d'intérêt économique et des groupements européens d'intérêt économique.