B. UNE RÉPONSE AUX DEMANDES DE RECONNAISSANCE PAR L'ÉTAT DES DIPLÔMES DÉLIVRÉS PAR LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
En raison du poids conséquent de la formation professionnelle en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie notamment, et des besoins croissants de professionnalisation des différents secteurs de l'économie, les formations proposées aux jeunes doivent être adaptées aux exigences et aux profils spécifiques recherchés par les entrepreneurs. Cet impératif constitue la clé de la réussite de la mission d'insertion confiée au système de formation.
C'est pourquoi les territoires se sont vus attribuer, dans leurs statuts, une compétence en matière de formation professionnelle et de délivrance de diplômes à ce titre 10 ( * ) .
L'Etat conserve cependant une compétence pour la définition et la délivrance de diplômes à finalité professionnelle dans les domaines suivants :
- dans le cadre des diplômes de l'éducation nationale des enseignements secondaire et supérieur du fait de ses compétences en matière d'éducation. Toutefois, pour les diplômes de l'éducation nationale du secondaire, la compétence de la Polynésie française est rappelée par le code de l'éducation qui prévoit à son article L. 373-2 que les articles L. 335-11et L.335-14 à L.335-16 (intéressant la formation technologique ou professionnelle ainsi que les examens organisés pour la délivrance des titres et diplômes sanctionnant les études) sont applicables en Polynésie française « sans préjudice de l'exercice, par les autorités locales, de leurs compétences en matière de formation professionnelle » ;
- pour la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- le cas échéant, pour la profession d'avocat.
Pour l'ensemble des autres domaines de compétence qui appartiennent aux territoires (travail, santé, jeunesse, sport, agriculture, affaires sociales, etc.), la compétence en matière de formation professionnelle et d'attribution de diplômes à ce titre est donc dévolue à ces collectivités.
Toutefois, il est apparu que l'Etat, et notamment le ministère chargé du travail et de la santé, délivre un certain nombre de diplômes de la formation professionnelle, en Nouvelle-Calédonie notamment. Cette pratique a recueilli l'agrément tacite des autorités locales, dans la mesure où elle offre l'avantage, pour les diplômés, de se prévaloir automatiquement de leurs titres dans les départements de métropole et d'outre-mer et dans les Etats membres de l'Union européenne. L'appellation « diplôme d'Etat » apporte en outre une garantie supplémentaire certifiant la valeur et la qualité du titre obtenu.
Elle se heurte cependant à deux difficultés, dans la mesure où, d'une part, elle est contraire aux lois statutaires, et d'autre part, elle s'applique à des textes réglementaires nationaux qui n'ont pas toujours fait l'objet d'une extension à ces collectivités.
Il apparaît donc nécessaire et souhaitable que soit clarifié le droit applicable en la matière. A cet effet, les services du ministère chargé du travail et de la santé ont engagé une réflexion à ce sujet.
Deux solutions alternatives étaient envisagées :
- soit que l'Etat continue à délivrer directement des diplômes de la formation professionnelle en Nouvelle-Calédonie, le cas échéant en procédant à des extensions législatives ou réglementaires, et, parfois, à agréer des écoles préparant à ces diplômes dans cette collectivité ;
- soit de cesser cette pratique pour mettre en oeuvre une procédure d'équivalence de diplômes avec des titres délivrés localement, sous la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie.
En outre, une solution permettant la reconnaissance de diplômes de formation professionnelle par l'Etat au moyen d'une convention était restée à l'état de projet.
C'est pourquoi le sens des dispositions de l'article 12 du projet de loi répondent à une forte attente locale, spécialement en Nouvelle-Calédonie. Il conviendrait toutefois que la rédaction de l'article mentionne de façon plus explicite le principe de reconnaissance des diplômes par l'Etat , au lieu de suggérer, de façon trop imprécise, que ces diplômes, « sont considérés comme étant délivrés par l'Etat ». Par ailleurs, cette formule pourrait être entendue comme faisant référence à la notion d'équivalence, que rejettent les autorités locales.
Il serait ainsi plus clairement établi que les diplômes sanctionnant des formations adaptées aux besoins locaux bénéficient d'une reconnaissance similaire à celle des diplômes d'Etat, garante de leur valeur et de leur qualité.
De plus, afin de souligner la compétence de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française en matière de formation professionnelle, il serait opportun que les autorités compétentes aient le pouvoir de proposer les diplômes, non seulement préparés mais aussi délivrés par les collectivités, qui pourront faire l'objet d'une telle reconnaissance par l'Etat.
Enfin, la procédure prévue, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions à satisfaire, pourrait être allégée et simplifiée afin de rendre le mécanisme de reconnaissance des diplômes et d'agrément des établissements qui les délivrent plus souple.
* 10 Lois organiques n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie