XCIX. ORDONNANCE N° 2000-373 DU 26 AVRIL 2000 RELATIVE AUX CONDITIONS
d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte
1. TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L'ENTREE
ET LE SEJOUR DES ETRANGERS A MAYOTTE
Article 1 er
Sont considérés comme étrangers au sens de la présente ordonnance tous les individus qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'ils aient une nationalité étrangère, soit qu'ils n'aient pas de nationalité.
Article 2
Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour à Mayotte, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation.
Article 3
Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.
Article 4
Pour entrer à Mayotte, tout étranger doit être muni :
1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
Par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les décisions de refus de visa d'entrée à Mayotte prises par les autorités diplomatiques et consulaires ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :
a) Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;
b) Conjoints, enfants de moins de vingt-et-un ans ou à charge et ascendants de ressortissants français ;
c) Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;
d) Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;
e) Personnes mentionnées aux 5° à 10° de l'article 20 ;
f) Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée à Mayotte ;
2° Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par décret en Conseil d'Etat et relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement ;
3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application du troisième alinéa de l'article 11 sont admis à Mayotte au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage.
L'accès à Mayotte peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion.
Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé.
L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en mesure d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix.
La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.
En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc.
Article 5
Les conditions mentionnées aux 2o et 3o de l'article 4 ne sont pas exigées :
1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider à Mayotte ;
2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ;
3° Des personnes qui, après avis de la commission restreinte du conseil général de Mayotte, peuvent être regardées comme susceptibles de rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à Mayotte ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.
Article 6
Tout étranger doit, s'il séjourne à Mayotte et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire de Mayotte, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues par la présente ordonnance.
Le délai de trois mois prévu ci-dessus peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte.
Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée à Mayotte.
Lorsqu'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance.
Article 7
Des arrêtés du ministre chargé de l'outre-mer peuvent également soumettre à autorisation l'exercice par les étrangers de telle ou telle activité professionnelle non salariée.
Article 8
Les conditions de la circulation des étrangers à Mayotte seront déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner à Mayotte à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.
A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 (à l'exception des deux derniers alinéas) et 78-2-1 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent.
Article 9
Les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
Article 10
Les empreintes digitales des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions prévues à l'article 6 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière à Mayotte ou qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français.
En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article 8 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures prévues au premier alinéa de l'article 36 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données du fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 précitée.
TITRE II
DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS