XCVIII. ARTICLE 53
Sont matériellement distincts et séparés les locaux qui ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire et qui sont soit des zones d'attente, soit des zones de rétention.
Article 54
Tout étranger résidant en Polynésie française, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement la Polynésie française.
Article 55
Le bureau d'aide juridictionnelle en matière pénale, institué en Polynésie française par l'article 7 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée, est compétent pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de la présente ordonnance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article.
Article 56
Sans préjudice de l'application du 2o de l'article 4 de la présente ordonnance, pour être admis en Polynésie française, un étranger qui n'est pas en possession d'un billet de retour ou d'un billet pour une autre destination doit déposer au Trésor public une somme permettant de couvrir les frais de son éventuel rapatriement. Un arrêté du haut-commissaire de la République détermine l'autorité chargée de consigner la somme correspondante ainsi que son montant et les conditions de dispense et de remboursement de ladite somme.
Article 57
Les modalités d'application de la présente ordonnance, pour lesquelles il n'est pas renvoyé à un décret sont déterminées, en tant que de besoin, par des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
Article 58
Les mesures d'interdiction du territoire prononcées par une juridiction siégeant dans un département, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte sont également applicables en Polynésie française.
Article 59
Les dispositions de l'article 23 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée sont modifiées ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou en Polynésie française, » sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa, sont supprimés les mots : « et de l'île de Tahiti en Polynésie française », et : « et en Polynésie française en ce qui concerne les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises. », ainsi, en tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française, les mots : « il est porté à cinq jours ».
Article 60
Sont abrogées :
1° En tant qu'elles s'appliquent en Polynésie française :
a) La loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France, ensemble la loi du 29 mai 1874, qui rend applicables aux colonies la loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France et la loi du 29 juin 1867 relative à la naturalisation ;
b) L'ordonnance no 45-2689 du 2 novembre 1945 réglementant l'accès des activités ouvertes aux non originaires dans certains territoires relevant du ministère des colonies et les conditions d'admission et de résidence dans lesdits territoires ;
2° Les dispositions des titres II à VI du décret du 27 avril 1939 relatif à l'admission et au séjour des Français, sujets et protégés français et des étrangers dans les établissements français de l'Océanie.
Article 61
I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mai 2001 à l'exception des dispositions de l'article 19 et du 2° de l'article 34, qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2002.
II. - Les titres de séjour en cours de validité à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance le demeurent jusqu'à la date normale de leur expiration. Ils pourront être renouvelés dans les conditions prévues par la présente ordonnance.
Article 62
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.