III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION

Au cours des auditions auxquelles il a pu procéder -dont la liste figure en annexe- votre rapporteur a mesuré les attentes soulevées par le projet de loi qui constitue un signe incontestablement positif susceptible de mobiliser la générosité des Français au service des causes d'intérêt général.

Les propositions que formule votre commission répondent à trois objectifs :

- encourager la création de fondations reconnues d'utilité publique ;

- conforter le rôle du mécénat culturel ;

- alléger les contraintes qui pèsent sur les organismes recevant des dons.

A. ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DES FONDATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE

• Vers un statut fiscal spécifique

Comme l'a souligné plus haut votre rapporteur, la plupart des pays européens ont dans les années récentes adopté des réformes destinées à améliorer le statut des fondations, en particulier, par un allègement de la fiscalité qui pèse sur ces organismes. C'est le cas notamment de l'Espagne et de l'Allemagne.

Le projet de loi s'inscrit dans cette perspective.

Cependant, force est de constater que les dispositions proposées résident essentiellement dans le relèvement -certes significatif- de l'abattement dont bénéficient depuis la loi de 1987 les fondations reconnues d'utilité publique sur leurs revenus patrimoniaux ne se rattachant pas à une activité lucrative.

Cette mesure certes bienvenue ne modifie pas en elle-même la nature du régime fiscal des fondations reconnues d'utilité publique et ne permet pas d'affirmer la spécificité de ces organismes qui se caractérisent par l'affectation d'un patrimoine à une cause d'intérêt général et qui doivent tirer l'essentiel de leurs revenus de leur dotation.

Or, les fondations constituent un relais essentiel de toute action destinée à encourager le mécénat. Soumises à des obligations juridiques et financières très contraignantes ainsi qu'au contrôle de l'administration, elles offrent aux donateurs des garanties et jouissent d'une grande popularité susceptible de motiver les vocations de mécènes. Leurs actions, souvent complémentaires de celle des pouvoirs publics, s'inscrivent dans la durée et se distinguent à ce titre de celles conduites par les associations.

Votre commission a donc estimé nécessaire, conformément à une proposition formulée par le Conseil d'Etat en 1996, d'exonérer du paiement de l'impôt sur les sociétés, les revenus patrimoniaux des fondations reconnues d'utilité publique. Cette exonération ne constitue pas la marque d'un quelconque privilège susceptible de raviver les craintes traditionnelles à l'égard des biens de mainmorte, mais vise bien à tirer les conséquences en matière fiscale du statut spécifique de ces organismes. Cette exonération ne porterait que sur les revenus qui ne sont pas rattachables à une exploitation commerciale.

Une telle mesure s'impose au nom de la logique. Les associations fonctionnent grâce aux dons qu'elles reçoivent, dons qui ne sont pas soumis à l'impôt. Il apparaît normal que les revenus tirés par les fondations de leur patrimoine dont elles doivent tirer l'essentiel de leurs moyens de fonctionnement bénéficient du même traitement.

• Conforter les mesures réglementaires en faveur des fondations reconnues d'utilité publique

La section de l'Intérieur du Conseil d'Etat a, sur proposition du Gouvernement, modifié les modèles de statuts proposés aux fondations qui sollicitent leur reconnaissance d'utilité publique.

Parmi les modifications apportées figurent deux dispositions de nature à moderniser le régime des fondations afin de répondre aux caractéristiques actuelles du mécénat.

A été ainsi ouverte la possibilité de créer des fondations à capital consomptible destinées à financer un projet ponctuel et dont l'existence sera donc limitée dans le temps.

Par ailleurs, sont désormais autorisées les fondations de flux qui permettent aux donateurs, plutôt que de verser une donation initiale, de s'engager à des versements réguliers. Le Conseil d'Etat s'est fondé sur une interprétation libérale de l'article 18-1 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat qui prévoit la possibilité de verser la dotation initiale d'une fondation reconnue d'utilité publique en plusieurs fractions sur une période de cinq ans à compter de la publication du décret qui lui accorde la reconnaissance d'utilité publique.

Afin de conforter cette interprétation mais également d'adapter le cadre législatif applicable à ces fondations d'un genre nouveau, votre commission vous proposera de porter de cinq à dix ans la durée maximale durant laquelle devront s'effectuer ces versements. Cette disposition apportera plus de souplesse à ces fondations en leur permettant par ailleurs de s'inscrire dans la durée si leur objet le nécessite.

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