B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT PROJET DE LOI

1. Les offres d'actions aux salariés d'Air France

L'article 5 du présent projet de loi, modifiant l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, prévoit que deux offres distinctes seront faites aux salariés à l'occasion du transfert de la majorité du capital de la société Air France vers le secteur privé :

- d'une part, le III de l'article 51 de la loi du 2 juillet 1998 prévoit que : « en cas de cession d'une participation de l'Etat dans la société Air France suivant les procédures du marché financier, des titres doivent être proposés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social ou aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales.

« Leurs demandes doivent être intégralement servies, pour chaque opération, à concurrence de 10 % de celle-ci. Si les demandes excèdent 10 %, le ministre chargé de l'économie peut décider qu'elles seront servies à concurrence de 15 % au plus. Chaque demande individuelle ne peut toutefois être servie qu'à concurrence de cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

« Si ces demandes excèdent le seuil ainsi défini par le ministre, ce dernier fixe par arrêté les conditions de leur réduction ».

Cette offre préférentielle accordée aux salariés vise à développer l'actionnariat salarié. Les conditions de cette offre ne sont pas modifiées par rapport à celles prévues par le III de l'article 51 de la loi du 2 juillet 1998 et mises en oeuvre à l'occasion de l'ouverture du capital de la société en 1999 : les rabais offerts aux salariés pourront s'élever à 20 % du montant des titres, les délais de paiement pourront s'étaler sur trois ans, et des actions gratuites pourront être offertes par l'Etat en contrepartie de l'incessibilité temporaire des titres.

- d'autre part, le II de l'article 51 de la loi du 2 juillet 1998, modifié par le présent article, prévoit la possibilité pour l'Etat de céder « gratuitement ou à des conditions préférentielles aux salariés d'Air France qui auront consenti à des réduction de leur salaire, des actions de cette société, dans la limite de 6 % de son capital ». Cette offre reprend également les dispositions prévues par le II de l'article 51 de la loi du 2 juillet 1998, en modifiant les conditions de mise en oeuvre de ce mécanisme, compte tenu notamment de la diminution de la part du capital de la société détenue par l'Etat. Le II de l'article 51 de la loi du 2 juillet 1998 prévoyait que « l'Etat est autorisé à céder gratuitement, dans la limite de 12 % du capital, des actions de la société qui auront consenti à des réductions de leurs salaires pour la durée de leur carrière professionnelle dans le cadre d'un accord collectif de travail passé entre la direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des personnels concernés ». A l'époque, seul les pilotes avaient signé un accord sur ce point et avaient souscrit des actions à hauteur d'environ 6 % du capital d'Air France. L'échange salaire-actions proposé par le présent projet de loi devrait cette fois être offert à l'ensemble du personnel de la société. Il pourra porter jusqu'à 6 % du capital de la société, soit le reliquat de l'offre non souscrite en 1999. Un accord entre la direction et les syndicats devrait préciser les conditions de l'offre prévue par le présent projet de loi.

2. Une fiscalité avantageuse pour les salariés ayant souscrit à l'offre d'échange salaire-actions

Le dernier alinéa du texte proposé par le I de l'article 5 du présent projet de loi pour le II de l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 dispose que « sous réserve des dispositions de l'article 150-0D du code des impôts, la valeur des actions mentionnées au présent II n'est pas retenue pour le calcul de l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur les salaires ou les revenus. Elle n'a pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale ». Cette disposition reprend, au mot près, les dispositions figurant dans les dispositions législatives autorisant les échanges salaire-actions de 1994 et 1998. Ainsi que le notait le rapporteur général de votre commission dans son commentaire de l'article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, « la fiscalité des titres obéit à un régime plus favorable que l'impôt sur le revenu, et (...) la part de revenu à laquelle les salariés auront renoncé supportera une fiscalité plus légère que si cette part était restée intégrée au salaire.

« Pour la détermination de la plus-value, le gouvernement a indiqué à votre rapporteur qu'il entendait considérer que la gratuité des actions cédées avait pour conséquence la fixation de leur prix d'acquisition à une valeur équivalente à zéro, et non à leur valeur au moment de leur cession gratuite. Le gouvernement souhaite en effet éviter que la réduction d'impôt sur le revenu s'accompagne d'une exonération de fait si le prix d'acquisition est déterminé à la valeur de l'action de l'entreprise (...) ».

Les actions d'Air France cédées aux salariés n'étant pas assimilées à un élément de salaire, sont exonérées d'impôt sur le revenu. Cette disposition constitue d'ailleurs le principal facteur incitatif pour la participation des employés de la société à l'échange salaire-actions proposé. L'avantage fiscal découlant de l'échange salaire-actions sera d'autant plus important que les participants sont fortement imposés à l'impôt sur le revenu. Par conséquent, si le dispositif d'échange salaire-actions est proposé à l'ensemble des salariés de la compagnie, il sera surtout avantageux pour les salariés les plus payés, soit, pour l'essentiel, le personnel navigant technique (PNT) et les cadres de l'entreprise.

Si les actions ne sont assujetties ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), ni à l'impôt sur le revenu, elles entrent en revanche dans le champ de l'impôt de solidarité sur la fortune, des droits de succession, et de la fiscalité des plus-values applicables à la cession des titres. Pour l'imposition des plus-values, celle-ci se fera « au premier franc », la valeur d'acquisition des titres étant nulle. On notera que l'article 5 de la loi de finances pour 2003, adopté par le Sénat sur proposition de sa commission des finances, a relevé le seuil de cession en-deçà duquel les plus-values de cession de valeurs mobilières ne sont pas imposées au titre de l'impôt sur le revenu à 15.000 euros, contre 7.650 euros, pour les plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 2003.

3. Le remboursement par Air France du coût pour l'Etat de la cession gratuite d'actions

Lors du précédent échange « salaire contre actions » de 1999, l'Etat avait, en tant que détenteur de la quasi-totalité des titres, bénéficié de la quasi-intégralité de l'accroissement de valeur de la société résultant des abandons de salaires consentis par les pilotes de la compagnie ayant adhéré au dispositif d'échange. Comme le prévoit la loi, la Commission de participation et des transferts, chargée de préserver les intérêts patrimoniaux de l'Etat, avait vérifié que l'augmentation de la valeur de la participation de l'Etat dans l'entreprise était au moins égale à la contre-valeur des actions cédées aux pilotes, et avait considéré que les intérêts de l'Etat étaient préservés.

Dans le cas de l'échange salaire-actions prévu par le présent projet de loi, l'Etat ne bénéficiera pas de l'intégralité de la création de valeur de la société résultant des abandons de salaires consentis par les salariés, mais d'une part de cet accroissement, correspondant à sa part du capital de la société. Par conséquent, le coût des actions gratuites accordées aux salariés par l'Etat dans le cadre du dispositif d'échange « salaire contre actions » n'est pas intégralement compensé par la création de valeur résultant des abandons de salaires correspondants. L'accord portant sur l'échange salaire-actions devra être conclu avant l'opération de privatisation. Par conséquent, l'augmentation de la valeur revenant à l'Etat portera sur la part du capital de la société en sa possession avant la mise sur le marché des titres.

Le deuxième alinéa du II proposé par l'article 5 pour l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier prévoit que : « La société Air France rembourse à l'Etat le coût, déterminé selon des critères fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ». Cette convention devra être approuvée par la Commission des participations et des transferts, chargée de s'assurer de la préservation des intérêts patrimoniaux de l'Etat.

L'alinéa suivant prévoit plusieurs modalités de remboursement par la société Air France à l'Etat de la différence entre le coût des actions gratuites délivrées par lui et la part revenant à l'Etat de l'augmentation de la valeur de la société résultant des abandons de salaire consentis par les salariés :

- l'attribution à l'Etat de titres d'Air France ;

- l'attribution par la société Air France d'actions gratuites, au titre de l'article 12 ou 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. L'article 12 de cette loi prévoit notamment que les salariés de l'entreprise ayant acquis des actions de la société « peuvent bénéficier d'une attribution gratuite d'actions qui ne saurait excéder une action par action acquise directement de l'Etat et conservée au moins un an à compter de la date à laquelle cette action s'est trouvée à la fois cessible et intégralement payée. En aucun cas, la valeur des actions ainsi attribuées à une personne, estimée sur la base du prix de cession par l'Etat, ne peut excéder la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette décision est prise par un arrêté du ministre chargé de l'économie, au moment de la mise sur le marché ». L'article 13 prévoit notamment que les personnes physiques de nationalité française ou résidentes ayant acquis des titres d'une société mis sur le marché par l'Etat « peuvent bénéficier d'une attribution gratuite d'actions qui ne saurait excéder une action pour dix actions acquises directement de l'Etat et conservées au moins dix-huit mois après leur paiement intégral, dans la limite, pour ces dernières, d'une contre-valeur ne dépassant pas 4.575 euros. Les personnes physiques ayant la qualité de ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne peuvent avoir accès à ces offres dans les mêmes conditions. Les avantages et les modalités propres à chaque opération sont arrêtées par le ministre chargé de l'économie ».

Dans l'hypothèse où cette solution serait retenue pour le remboursement de l'Etat par Air France, Air France se substituerait à l'Etat pour la délivrance d'actions gratuites, tant aux salariés de la société qu'aux personnes physiques françaises ou résidentes s'étant portés acquéreurs de titres Air France, en guise de remboursement à l'Etat du coût de la délivrance des actions gratuite aux salariés d'Air France.

- enfin, le remboursement de l'Etat par Air France pourra évidemment s'effectuer par le biais d'un versement direct des sommes concernées.

Le remboursement de l'Etat par la société Air France diminuera la valeur de la société. La « rétroaction » de ce remboursement sur la valeur des actions détenues par l'Etat devra évidemment être prise en compte pour le calcul du montant qu'Air France devra rembourser à l'Etat par la Commission des participations et des transferts.

On notera que la convention passée entre la société Air France et l'Etat prévoyant les modalités du remboursement à l'Etat du coût des actions gratuites sera approuvée directement par le conseil d'administration de la société, sur le rapport des commissaires aux comptes, mais ne sera pas soumise à l'approbation de l'assemblée générale, ainsi que le prévoit l'article L. 225-40 du code de commerce. Dès lors que l'Etat ne détiendra plus qu'environ 20 % du capital de la société Air France à l'issue du transfert de la majorité du capital au secteur privé, la majorité des actionnaires aura intérêt à ne pas approuver la convention prévoyant le remboursement de l'Etat, celui-ci venant diminuer le résultat de la société. En cas de refus de l'assemblée générale d'approuver cette convention, les intérêts patrimoniaux de l'Etat ne seraient pas préservés, d'où la nécessité de prévoir une dérogation à l'article L. 225-40 du code de commerce.

A l'issue de la délivrance d'actions gratuites par l'Etat et du remboursement par Air France à l'Etat du coût de cette opération, les actionnaires devraient voir la valeur de leurs actions, augmentée par la création de valeur résultant des abandons de salaire consentis par les salariés, et diminuée suite au remboursement de l'Etat par Air France, légèrement accrue. Air France verra son patrimoine réduit compte tenu du remboursement de l'Etat, mais ses résultats seront améliorés compte tenu de la contraction de la masse salariale résultant des abandons de salaires consentis par les salariés. Enfin, la neutralité financière de cette opération pour l'Etat sera garantie par le contrôle effectué par la Commission des participations et des transferts sur le montant du remboursement dû par Air France .

On notera cependant que l'Etat supportera une dépense fiscale, au demeurant modeste, résultant de la réduction des revenus imposables des salariés ayant consenti à des réductions de salaires, qui ne sera pas intégralement compensée par l'imposition des plus-values lors de l'éventuelle cession ultérieure des actions par les salariés.

Votre rapporteur pour avis relève d'ailleurs qu'il n'est pas fait mention de cette dépense fiscale dans le fascicule des « voies et moyens », pas plus que ce ne fut le cas en 1999.

Le IV inséré par le II de l'article 5 du présent projet de loi dans la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 tend à prévoir que l'offre préférentielle d'actions aux salariés ainsi que l'offre d'échange « salaire contre actions » n'auront lieu qu'une seule fois, à l'occasion du transfert de la majorité du capital d'Air France du secteur public au secteur privé. En effet, en vertu de l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, l'Etat devrait proposer ces offres à chaque fois qu'il met des titres de la société sur le marché. La référence aux articles 11 et 12 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations permet de ne viser que l'opération de privatisation proprement dite, et d'éviter que l'Etat soit contraint à renouveler ces offres aux salariés d'Air France à l'occasion de chaque mise sur le marché ultérieure de titres, en prévoyant que les dispositions relatives aux offres faites aux salariés cesseront d'être applicables à la société Air France dès que la part détenue par l'Etat au capital d'Air France sera inférieure à 20 %.

On rappellera que l'Etat devrait, dans un premier temps, conserver environ 20 % du capital de la société Air France, mais pourrait se désengager davantage ultérieurement, en fonction de l'évolution de la situation de la compagnie et de l'évolution des marchés financiers.

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