B. TENDRE VERS LA PLUS GRANDE SIMPLICITÉ
En matière de sécurité au travail, la réglementation doit, avant tout, viser la simplicité afin d'être directement applicable et de permettre ainsi de prévenir efficacement les risques.
Le projet de loi apporte déjà quelques éléments de clarification. Ainsi, il confirme le rôle de « chef de file » que doit jouer l'entreprise donneuse d'ordre.
En revanche, il comporte également des éléments de grande complexité, dont votre commission doute qu'ils soient en mesure de permettre une réelle amélioration de la prévention sur le terrain. Il s'agit notamment de la double formation du CHSCT, dont on peut craindre qu'elle ne se transforme vite en une superposition d'instances, qui ne serait pas forcément gage d'efficacité.
Sur ce point, votre commission, sans revenir sur le nécessaire principe de l'élargissement du CHSCT à des représentants des entreprises extérieures, suggère de simplifier sensiblement le dispositif proposé, en renvoyant plus largement encore aux accords de branche.
Mais la simplicité passe également par la levée de certaines contraintes posées par le droit existant. Celui-ci n'autorise pas l'élargissement du CHSCT à des représentants d'entreprises extérieures. Et le projet de loi ne l'impose que pour les établissements classés Seveso « seuils hauts ».
Aussi, votre commission croit-elle nécessaire de permettre aussi un tel élargissement à tous les établissements comportant une installation soumise à autorisation -et notamment les établissements Seveso « seuils bas »- dès lors que les partenaires sociaux de la branche l'estiment souhaitable. Des accords de branches le prévoient d'ailleurs déjà, alors qu'ils ne sont pourtant pas habilités à le faire.
C. ALLER VERS L'ÉQUITÉ
L'exigence de sécurité au travail s'accommode mal de quelconques inégalités de traitement. Si on conçoit volontiers qu'elle doive prendre en considération les spécificités des risques propres à l'activité de l'entreprise, elle doit pouvoir s'affranchir au maximum de certaines distinctions posées traditionnellement par le code du travail. On peut penser notamment à celles fondées sur la taille de l'entreprise ou sur le statut du travailleur.
C'est tout particulièrement le cas pour la prévention des risques les plus graves, dont le risque industriel. Dans ce cadre, le format de la politique de prévention doit avant tout être fonction du risque, et non d'un quelconque critère plus « institutionnel ».
A ce titre, votre commission vous propose de prendre en considération non seulement la situation des salariés des entreprises extérieures, mais aussi celle des entrepreneurs individuels et des chefs d'entreprises non salariés qui sont également directement exposés et parties prenantes au risque. Il semble notamment souhaitable de leur permettre de bénéficier de la « formation d'accueil ».
Elle suggère également d'aller vers une plus grande équité, quelle que soit la taille de l'établissement. Le projet de loi renforce le rôle du CHSCT en matière de prévention des risques industriels. Mais ceux-ci ne sont obligatoires que dans les établissements de plus de 50 salariés et ne sont d'ailleurs pas toujours constitués. Or, parmi les établissements classés Seveso « seuils hauts » et malgré les risques encourus, un nombre non négligeable d'établissements ne comporte que peu de salariés et ne dispose pas toujours d'un CHSCT. Il est donc nécessaire de favoriser l'implantation des CHSCT dans les « petits » établissements à risques, comme le législateur a déjà pu le faire au début des années 1990 dans un autre secteur à risque : le bâtiment et les travaux publics.