EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS
Art. 62
Augmentation du
plafond majorable
de la rente mutualiste du combattant
Le présent article vise à accélérer le mouvement de revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste.
L'article L. 122-2 du code de la mutualité ouvre la possibilité aux titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation, ainsi qu'aux veuves, orphelins et ascendants de militaires « morts pour la France » de se constituer une rente mutualiste, qui bénéficie, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l'Etat.
Le taux de cette majoration varie de 12,5 à 60 %, en fonction de l'âge détenu à la date d'effet du décret ouvrant droit à souscription, de la nature du conflit et de l'ancienneté du titre ouvrant droit à la rente, et augmente avec l'âge du titulaire.
Le total formé par les versements personnels du titulaire et la majoration spéciale est limité à un plafond fixé, depuis la loi de finances pour 1998, par référence à un indice des pensions militaires d'invalidité, ce qui permet à ce plafond de bénéficier du rapport constant.
Au-delà de ce plafond, les sommes versées ne bénéficient plus des avantages attachés à la rente mutualiste : déductibilité de l'impôt sur le revenu des versements effectués, caractère non imposable de la rente servie, exonération des droits de succession du capital versé au décès du titulaire.
C'est ce plafond, dit « plafond majorable » qui est visé par le présent article.
Fixé en 1998 à l'indice 95 de la pension militaire d'invalidité, le plafond a été relevé progressivement de 5 points par an par les lois des finances successives, pour aboutir à 115 points aujourd'hui.
Le présent article vise à porter l'indice de référence de 115 à 122,5 points, soit une augmentation de 7,5 points.
Cette revalorisation devrait permettre d'atteindre dès 2004 l'objectif de 130 points, estimé raisonnable par votre commission.
On rappellera toutefois que les augmentations successives du plafond majorable n'ont bénéficié qu'à une minorité d'anciens combattants, car la capacité d'épargne de la moyenne des titulaires de la rente reste largement inférieure au plafond.
C'est pourquoi votre commission estime que le taux de majoration de l'Etat devrait mieux prendre en compte cette capacité d'épargne afin de valoriser l'effort des plus modestes parmi la population combattante. Elle regrette donc de constater que la modification du mode de calcul de la majoration spécifique conduit à une mesure d'économie de 30 millions d'euros dans le présent projet de loi.
Sous ces réserves, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article.
Art. 62 bis
(nouveau)
Rapport sur l'extension du décret n° 2000-637 du
13 juillet 2000
instituant une mesure de réparation pour les
orphelins
dont les parents ont été victimes de
persécutions antisémites
Faisant suite aux conclusions du rapport Matteoli, le décret n° 2000-637 du 13 juillet 2000 a créé une mesure d'indemnisation spécifique pour les orphelins juifs dont les parents ont été déportés pour des motifs raciaux et sont morts dans les camps.
Cette mesure, qui constitue certes une légitime réparation pour les orphelins de déportés juifs n'ayant jamais été indemnisés, soulève cependant de nombreuses incertitudes :
- les orphelins de personnes fusillées ou massacrées en France, même pour des motifs antisémites, sont exclus de l'indemnisation, du fait de l'exigence d'une mort en déportation ;
- les orphelins de déportés politiques pour d'autres motifs, et notamment les orphelins de déportés résistants, en sont également exclus.
Il importait donc d'étudier les conditions d'une éventuelle extension de cette mesure, afin d'assurer un traitement équitable de tous les orphelins de victimes du nazisme, tout en maintenant une cohérence de ces mesures avec les différents régimes existants.
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a chargé M. Philippe Dechartre, ancien ministre, membre du Conseil économique et social, d'une mission d'étude sur cette question.
C'est le rapport de cette mission dont l'article 62 bis demande la transmission au Parlement.
Considérant que les conclusions de ce rapport seront de nature à éclairer le débat sur l'indemnisation des victimes du nazisme qu'elle appelle de ses voeux, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.