B. RÉPONDRE À L'EXIGENCE DE QUALITÉ DES CONSOMMATEURS

Les produits de la pêche et de l'aquaculture ont pendant longtemps été présentés au consommateur de façon très indifférenciée. En dehors du nom de l'espèce, peu d'informations étaient apportées au consommateur pour guider son choix.

Afin de répondre aux attentes légitimes des consommateurs, de plus en plus demandeurs d'informations sur les produits, et afin de valoriser les produits de la pêche et de l'aquaculture, ont été mises en place des dispositions rendant obligatoire l'apport d'une information minimale au consommateur. Parallèlement, les professionnels de la pêche et de l'aquaculture sont incités à rechercher, pour les produits qui le méritent, l'obtention de signes officiels de qualité.

1. L'étiquetage pour une meilleure information du consommateur

De nouvelles règles d'étiquetage sont en vigueur depuis le 1 er janvier 2002

En effet, le 17 décembre 1999 , le Conseil des ministres de l'Union européenne chargés de la pêche a arrêté un nouveau règlement 4 ( * ) de base sur l'organisation commune de marché dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (OCM). Le règlement 2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 en établit les modalités d'application concernant l'information du consommateur.

Afin de s'adapter aux nouvelles conditions de marché, ces règlements ont mis en place, de manière effective depuis le 1 er janvier 2002, un dispositif garantissant un meilleur étiquetage et une meilleure information des consommateurs concernant les produits vivants, frais ou réfrigérés . L'article 4 du règlement 104/2000 dispose que, pour être proposés à la vente au détail au consommateur final, tous les produits de la mer doivent comporter la dénomination commerciale de l'espèce, la méthode de capture ou de production (pêche en eau douce, en mer ou aquaculture) et la zone de production du poisson (Atlantique Nord ou Sud, Mer du Nord, Méditerranée...). La traçabilité instaurée tout au long de la chaîne de commercialisation doit être assurée par un étiquetage ou un emballage du produit ou par tout document commercial comprenant au minimum le nom scientifique du produit, son classement tarifaire et, le cas échéant, le numéro d'agrément sanitaire de l'entreprise. En cas d'importation, l'importateur communautaire doit répondre de l'exactitude des informations contenues sur l'étiquette ou mentionnées dans le document commercial d'accompagnement.

Il se pourrait que ces dispositions jouent un rôle de stimulation de la demande, dans la mesure où les gens sont plus enclins à consommer un produit sur lequel ils disposent d'informations complètes. Surtout, elles diminuent le risque de tromperie à l'égard des consommateurs quant à l'origine et la valeur des produits de la pêche et de l'aquaculture mis en vente, notamment non emballés. Elles devraient éviter aussi que les consommateurs achètent du poisson produit ou commercialisé dans des conditions défavorables à sa préservation. En outre, les différentes précisions concernant l'origine doivent permettre aux inspecteurs chargés du contrôle de procéder à des vérifications, par recoupement avec les données recueillies à bord des bateaux ou lors des débarquements.

La mise en place de ce dispositif d'étiquetage se fait progressivement , nécessitant des modifications logicielles dans les criées ou chez les opérateurs avals, notamment les distributeurs.

En outre, il est prévu par le règlement que les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 1 er janvier 2002, ainsi que les emballages non conformes aux dispositions du règlement 2065/2001 avant cette date, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Il reste à préciser, par voie de décret, les peines conventionnelles permettant de sanctionner les manquements à la nouvelle réglementation. Des sanctions délictuelles peuvent d'ores et déjà être envisagées, dès lors qu'il y a tromperie, en application du code de la consommation (articles L. 213-1 et L. 215-1).

* 4 Règlement 104/2000

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