2. Un accord introuvable ?
Les difficultés rencontrées dans la négociation de la convention générale d'assurance chômage ont conduit les partenaires sociaux puis le gouvernement à repousser à deux reprises sa date d'expiration ainsi que celle de ses annexes, annexes dont la convention du 1 er janvier 2001 elle-même a prévu la prorogation jusqu'au 30 juin 2001 afin de permettre leur renégociation. Ces renégociations ont abouti pour l'ensemble des annexes, à l'exception des annexes VIII et X.
En dépit de cet échec et alors même que depuis le 1 er juillet 2001, les annexes n'avaient plus d'existence juridique, l'UNEDIC a continué à verser les prestations.
C'est donc avec le souci légitime de mettre un terme à cette situation fragile que la loi n° 2002-311 du 5 mars 2002 a prorogé les annexes VIII et X à compter du 1 er juillet 2001 et jusqu'à l'agrément d'un accord des partenaires sociaux sur les aménagements à apporter à la convention générale d'assurance-chômage pour les salariés relevant de leur champ d'application.
On rappellera que le Sénat avait estimé nécessaire de fixer un terme précis à la prorogation des annexes et aux délais qu'elle ouvre pour parvenir à la conclusion d'un accord entre les partenaires sociaux sur le régime d'indemnisation des intermittents du spectacle. En effet, le dispositif de la loi ne constitue pas pour les partenaires sociaux une incitation à négocier dans la mesure où, en l'absence d'accord, le régime le plus favorable perdure.
Force est de constater que plus de six mois après le vote de la loi, aucun accord n'a pu être trouvé sur une réforme pourtant nécessaire de l'aveu de tous.
Un accord signé le 19 juin 2002 entre les confédérations patronales et trois confédérations syndicales a prévu le doublement des cotisations d'assurance chômage des salariés et des employeurs.
L'agrément de cet accord n'a pu intervenir qu'en septembre après une modification législative destinée à « contourner » l'article L. 351-3-1 du code du travail qui ne permet pas l'instauration d'un taux modulé de contribution. L'article 3 de la loi 2002-1095 du 29 août 2002 portant création d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise a ainsi prévu que, du fait de l'aménagement de leurs conditions d'indemnisation, l'allocation d'assurance versée aux intermittents du spectacle peut être, en sus de la contribution prévue à l'article L. 351-3-1 du code du travail, financée par une contribution spécifique.
Il s'agit là de la deuxième intervention du législateur dans un domaine qui relève de la compétence des partenaires sociaux.
L'impact du doublement des cotisations représente un coût important pour le secteur culturel et pour le budget des collectivités publiques dans la mesure où, s'agissant du spectacle vivant, l'essentiel des structures sont subventionnées.
D'après les estimations fournies par le ministère de la culture, il représente une augmentation du produit des cotisations de 10 millions d'euros, ce qui porterait le déficit des deux annexes à 640 millions d'euros, contre 739 millions d'euros en 2002.
Jusqu'à présent, aucun accord n'est encore intervenu sur les aménagements susceptibles d'être apportées à la convention générale d'assurance chômage du 1 er janvier 2001 prenant en compte les modalités particulières d'exercice des professionnels du spectacle. On le voit bien les craintes exprimées par le Sénat lors de l'examen de la loi du 5 mars 2002 n'étaient pas sans fondement.
On indiquera que les ministres des affaires sociales et de la culture ont diligenté une mission conjointe afin d'éclairer les partenaires sociaux sur le fonctionnement de ce régime et de formuler des propositions destinées à le réformer. Ses conclusions devraient être connues d'ici la fin de l'année.
Votre commission sera attentive aux suites qui leur seront données par le gouvernement.
Le régime de l'intermittence, comme l'a souligné le ministre de la culture et de la communication lors de son audition par la commission le 23 octobre dernier, ne constitue pas un statut. Il incombe aux partenaires sociaux d'arrêter ensemble les bases d'un régime dont le coût ne remet pas en péril les équilibres économiques du secteur culturel. Cet objectif ne peut être atteint que si un accord peut être trouvé afin de mettre enfin un terme aux abus auxquels donnent lieu aujourd'hui les règles favorables des annexes VIII et X.