C. VERS UNE PLUS GRANDE AUTONOMIE DE LA BRANCHE

1. La branche AT-MP est gérée par une commission au sein de la CNAMTS (article 38)

L' article 38 du présent projet de loi de financement propose de modifier diverses règles applicables au fonctionnement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, dite CNAMTS-AT, en vue d'accroître son autonomie, initiée par la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.

L'article 8 de cette loi avait complété l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale en donnant également à la CNAMTS le rôle « de définir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l'équilibre de cette branche [...] ».

L'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 9 de la loi de 1994 précitée, dispose que, pour ces missions, « les compétences de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont exercées par une commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les dispositions régissant le fonctionnement du conseil d'administration de l'assurance maladie sont applicables à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ».

L'article L. 221-5 prévoit que la composition de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, comme tout organisme de sécurité sociale, est paritaire. Toutefois, ses membres sont choisis par les représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la CNAMTS.

2. Les modifications proposées

L' article 38 du présent projet de loi de financement vise à modifier les dispositions du code du travail relatives à la branche AT-MP sur deux points.

a) Les règles applicables aux instances dirigeantes

L'article 38 propose d'aligner le mode de désignation des membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles sur celui du conseil d'administration de la CNAMTS. Désormais, les membres de cette commission seraient désignés directement par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.

La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles comprendrait ainsi toujours dix membres : cinq représentants des assurés sociaux, et cinq autres des employeurs, mais faisant l'objet d'une désignation directe .

Par ailleurs, un conseil de surveillance (article L. 228-1 du code de la sécurité sociale) est institué pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles, au sein duquel siégeront notamment des parlementaires. Il aura pour mission d'examiner les conditions de mise en oeuvre de la nouvelle convention.

b) La convention d'objectifs et de gestion

L'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, issu de l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, prévoit que, « dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale », sont conclues « des conventions d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Ces conventions déterminent [...] les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les branches et les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires ».

L'article 38 du présent projet de loi de financement propose de doter la branche accidents du travail et maladies professionnelles d'une telle convention. La Cour des comptes, dans son rapport public particulier sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, avait souhaité l'institution d'une telle convention.

Le gouvernement indique que « cette convention aura pour objectif essentiel d'améliorer le service rendu aux victimes » et qu'elle constitue « un outil de la modernisation des relations entre l'Etat et la branche ».

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