B. FAIRE PAYER AUX CONSEILS GÉNÉRAUX L'AUGMENTATION DU COÛT DES SDIS (ARTICLE 46)
1. Un dispositif qui ne précise pas clairement l'ampleur de l'effort supplémentaire demandé aux départements
Le renforcement du contrôle des conseils généraux sur la gestion des SDIS est nécessaire pour des raisons tenant à l'efficacité du fonctionnement de ces établissements publics, et permet de mieux faire coïncider l'autorité qui décide des dépenses et celle qui en assume le poids financier.
L'étude réalisée par le cabinet Ernst & Young pour le comité d'évaluation des politiques publiques du Sénat montre que, le plus souvent, les conseils d'administration des SDIS ont choisi de faire reposer sur les conseils généraux les charges nouvelles.
L'article 46 du présent projet de loi propose de prendre acte de cette situation, qui résulte de l'incapacité financière des communes à assumer l'augmentation des coûts. La rédaction initiale du projet de loi modifiait l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales pour prévoir que, en « régime de croisière » (c'est-à-dire à la date d'achèvement des transferts de personnels et de matériels), les communes et les EPCI prendraient à leur charge 20 % de l'augmentation des coûts, les départements supportant les 80 % restants.
L'Assemblée nationale, en première lecture, a souhaité aller plus loin en adoptant un dispositif dont la portée n'apparaît pas clairement :
- elle a souhaité que les contributions des communes soient supprimées en 2006 . Il n'a pas été précisé si cette suppression signifiait que les communes ne paieraient plus du tout pour les SDIS, ou si seules les contributions directes aux SDIS étaient supprimées, un mécanisme de prélèvement sur la dotation globale de fonctionnement, sur le modèle de celui-mis en place dans le cadre de l'article 13 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 relative à la couverture maladie universelle, leur étant substitué.
Cette question mérite d'être tranchée car ses conséquences financières sur les départements sont importantes. Si elle était appliquée en 2001, la suppression pure et simple des contributions communales et intercommunales renchérirait de 1.147 millions d'euros la charge supportée par les départements (qui s'établit en 2001 à 992 millions d'euros).
Malgré l'importance de l'enjeu, la rédaction proposée par l'article 46 pour l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales renvoie ce débat à un rapport présenté au Parlement au plus tard le 1 er janvier 2005 ;
- elle a souhaité que, entre la date d'achèvement des transferts et le 1 er janvier 2006, le montant global des contributions communales et intercommunales soit gelé et indexé sur le taux d'évolution de l'indice des prix à la consommation ;
- elle a précisé que, au cours de la même période et pour les contributions communales et intercommunales, l'écart constaté dans un départements entre la plus forte et la plus faible contribution par habitant doit être ramené de un à trois. Dès lors que certains conseils généraux pourront désormais disposer facilement d'une majorité stable au conseil d'administration des SDIS, en application des dispositions de l'article 44 du présent projet de loi, la majorité du conseil général pourra être en mesure d'imposer aux communes les modalités de réduction des écarts.
L'Assemblée nationale, avec l'accord du gouvernement, n'aurait sans doute pas pris la peine de prévoir une réduction des écarts entre les contributions communales et intercommunales si elle envisageait une suppression totale de la participation financière des communes au financement des SDIS à compter de 2006.