Projet de loi de finances pour 2002 - Tome I - Intérieur : Décentralisation
HOEFFEL (Daniel)
AVIS 92 - TOME I (2001-2002) - commission des lois
Rapport au format Acrobat ( 168 Ko )Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
-
INTRODUCTION
- I. L'ADMINISTRATION TERRITORIALE : UNE RÉFORME À PETITS PAS
-
II. LES FINANCES LOCALES : DES PERSPECTIVES
APPAREMMENT FAVORABLES QUI MASQUENT DE RÉELS PÉRILS
-
A. UNE AUGMENTATION GLOBALE DES CONCOURS DE L'ETAT
- 1. La prolongation du « contrat de croissance et de solidarité »
-
2. L'évolution des dotations sous enveloppe
- a) La dotation globale de fonctionnement (DGF)
- b) La dotation spéciale instituteurs (DSI)
- c) Les dotations de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) et au Fonds national de péréquation (FNP)
- d) La dotation élu local
- e) La dotation globale d'équipement (DGE)
- f) Les dotations de compensation financière des transferts de compétences
- g) La dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors la fraction « réduction pour embauche et investissement »)
- 3. L'évolution des dotations exclues de l' « enveloppe normée »
- 4. La compensation des « réformes » fiscales
- B. DES MOTIFS DE DÉCEPTION ET D'INQUIÉTUDE
- C. LA MAÎTRISE DES BUDGETS LOCAUX
-
A. UNE AUGMENTATION GLOBALE DES CONCOURS DE L'ETAT
- III. LA DÉCENTRALISATION : LA NÉCESSITÉ DE FRANCHIR UNE NOUVELLE ÉTAPE
N° 92
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 22 novembre 2001
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi de finances pour 2002 , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE ,
TOME I
INTÉRIEUR :
DÉCENTRALISATION
Par M. Daniel HOEFFEL,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; M. Jean-Paul Amoudry, Mme Michèle André, M. Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Lucien Lanier, Jacques Larché, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.
Voir
les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.) :
3262
,
3320
à
3325
et T.A.
721
Sénat
:
86
et
87
(annexe n°
29
)
(2001-2002)
Lois de finances . |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Après avoir entendu, lors de précédentes
réunions, M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur, et M.
Michel Sapin, ministre de la fonction publique et de la réforme de
l'Etat, la commission des Lois, réunie le mercredi 28 novembre 2001,
sous la présidence de M. René Garrec, président,
a procédé, sur le rapport pour avis de
M. Daniel Hoeffel, à l'examen des crédits relatifs
à l'administration territoriale et à la décentralisation,
inscrits dans le projet de loi de finances pour 2002.
La commission a observé que :
1/ Les concours de l'Etat aux collectivités locales connaissent une
augmentation
globale en 2002, pour atteindre un montant de
368 milliards de francs.
2/ La
prolongation pour un an
seulement du «
contrat de
croissance et de solidarité
» met en cause le principe
d'une programmation pluriannuelle et l'objectif de prévisibilité
des concours de l'Etat aux collectivités territoriales.
3/ Les règles d'indexation de l'enveloppe
« normée » ne permettent pas d'associer pleinement
les collectivités locales aux
fruits de la croissance
à
laquelle elles apportent pourtant une contribution majeure.
4/ Le contrat de croissance et de solidarité n'établit
aucun
lien
entre l'évolution des concours de l'Etat et celle des
charges
des collectivités locales. Or, ces charges sont
elles-mêmes
fortement évolutives
, en particulier sous
l'effet de décisions prises par l'Etat seul, par exemple pour la
rémunération des fonctionnaires ou en matière de normes.
5/ L'ajustement de l'enveloppe « normée » par le
biais de la dotation de compensation de la taxe professionnelle aboutit,
année après année, à une
amputation très
forte
de cette dotation pourtant destinée à compenser des
pertes de recettes fiscales. Il en résulte un manque à gagner
très lourd pour les collectivités concernées.
6/ Compte tenu du nombre prévisible de créations de structures de
ce type, le montant de deux milliards de francs, prélevé pour
partie sur la dotation de compensation de la taxe professionnelle et
intégré dans la dotation globale de fonctionnement des
groupements, risque d'être insuffisant pour financer les
communautés d'agglomération
, ce qui pourrait
entraîner une ponction sur la dotation de solidarité rurale et la
dotation de solidarité urbaine.
7/ La multiplication des
abondements dits exceptionnels
,
« hors enveloppe normée », et le poids croissant des
compensations d'exonération de fiscalité locale
traduisent
l'impasse dans laquelle est engagé un système de financement
local «
à bout de souffle
», selon le mot du
président du Sénat, M. Christian Poncelet.
8/ La réforme du système de financement local doit reposer sur
l'autonomie
fiscale des collectivités locales
et le
renforcement de la
péréquation
.
9/ Au-delà, il convient de franchir une nouvelle étape de la
décentralisation, qui repose sur des transferts de compétences
compensés par des ressources fiscales supplémentaires,
l'amélioration des conditions d'exercice des mandats locaux et le
développement de l'intercommunalité.
10/ L'adaptation des préfectures et des services
déconcentrés de l'Etat doit être approfondie, notamment par
le regroupement de certains services déconcentrés et
l'affirmation de l'autorité du représentant de l'Etat sur ces
services.
Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, la commission
a décidé de donner un
avis défavorable
à
l'adoption de ces crédits.
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Les concours de l'Etat aux collectivités locales
s'élèveront à 56 milliards d'euros en 2002, soit
368 milliards de francs, dont plus d'un tiers destinés à des
compensations au titre de la fiscalité locale.
Ainsi que l'avait annoncé le Gouvernement, les dotations de l'Etat
inclues dans l'enveloppe « normée »
évolueront dans les conditions d'application du « contrat de
croissance et de solidarité » en 2001, c'est-à-dire
selon une indexation prenant en compte 33 % de la fraction de la
croissance du produit intérieur brut.
L'examen du présent projet de loi de finances est marqué par les
très fortes interrogations concernant l'avenir du système de
financement local. Les trois dernières années se
caractérisent à la fois par une recentralisation progressive des
ressources des collectivités territoriales et
l'accélération de la réflexion sur l'avenir du
système de financement local qui apparaît, à bien des
égards, « à bout de souffle »
1(
*
)
.
Au-delà de ce problème crucial des finances locales, ce sont les
perspectives ouvertes à un approfondissement de la
décentralisation qui sont en débat. Les réflexions de la
mission sénatoriale d'information, présidée par notre
collègue Jean-Paul Delevoye, ont, sur le rapport
(n° 447, 1999-2000) de notre collègue Michel Mercier,
dressé un bilan exhaustif et formulé 56 propositions
destinées à améliorer les conditions d'exercice des
compétences locales. Peu après, la commission pour l'avenir de la
décentralisation, présidée par notre collègue
Pierre Mauroy, a elle aussi formulé diverses propositions pour
«
refonder l'action publique locale
».
I. L'ADMINISTRATION TERRITORIALE : UNE RÉFORME À PETITS PAS
L'augmentation des crédits de l'administration territoriale, destinée à poursuivre la modernisation des préfectures, ne doit pas faire oublier la nécessité d'engager une politique de déconcentration plus ambitieuse.
A. L'AUGMENTATION DES CRÉDITS
Les
crédits consacrés à l'administration territoriale
s'élèveront à
1,1 milliard d'euros
(7,2
milliards de francs) en 2002, soit une progression de 2,4 % par rapport
à 2001. Ils représenteront 7,2 % de l'ensemble des
crédits du ministère de l'intérieur (17,28 milliards
d'euros, soit 113,3 milliards de francs).
Les mesures catégorielles représenteront 14,96 millions
d'euros (98,1 millions de francs), contre 5,3 millions d'euros en
2001. 9,3 millions d'euros (61 millions de francs) seront consacrés
à la revalorisation du régime indemnitaire des agents des
préfectures et 1,1 million d'euros (7,35 millions de francs)
à la requalification des personnels administratifs et techniques.
Une provision de 4 millions d'euros est, par ailleurs, destinée
à faciliter la mise en oeuvre, dans les préfectures, de
l'aménagement et de la réduction du temps de travail, dont les
modalités font encore l'objet de négociations avec les
organisations syndicales.
B. LA MODERNISATION DES PRÉFECTURES
1. Des effectifs stabilisés
a) Le corps préfectoral
Au
1
er
janvier 2001, le nombre total de préfets
s'élevait à
225
, pour un effectif budgétaire de
129. 109 d'entre eux étaient en poste territorial (soit moins de la
moitié), 61 étaient placés hors cadre
2(
*
)
, 3 en congé spécial, 38 en
détachement, 10 en disponibilité, 1 hors cadres, 1 en
congé sans traitement.
Les sous-préfets étaient, quant à eux, au nombre de 558,
pour un effectif budgétaire de 453. 460 étaient en poste
territorial (soit environ 80 %), 28 hors cadre, 66 en détachement,
3 en disponibilité, 1 hors cadres.
b) Les services préfectoraux
Les
effectifs de l'administration territoriale inscrits dans le projet de loi de
finances pour 2002 s'élèvent à 30 084, contre
28 869 en 2001. Cette augmentation résulte de la prise en compte
des personnels contractuels rémunérés
précédemment sur les crédits de fonctionnement (personnels
relevant de la jurisprudence « Berkani »
3(
*
)
). Ceux-ci sont désormais soumis à un
statut de droit public, conformément aux dispositions de l'article 34 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations.
L'analyse de la présence de l'administration sur le territoire fait
toutefois apparaître de fortes inégalités dans la
répartition des effectifs et des moyens de fonctionnement.
La densité moyenne des agents en préfecture, hors Paris,
s'élève ainsi à 5,3 pour 10 000 habitants. Cette
moyenne recouvre des écarts sensibles selon les départements,
puisque la densité va de 3,8 dans le Pas-de-Calais, 3,9 dans le
Finistère, 4,2 dans le Nord, à 14,9 en Lozère, 14,7 en
Corse-du-Sud et 13,8 en Haute-Corse.
D'une manière générale, et souvent en raison de
tâches incompressibles, les départements les moins peuplés
présentent une densité d'agents plus élevée que la
moyenne nationale, alors que celle-ci est plus faible dans les
départements les plus peuplés.
Ces inégalités se retrouvent dans la répartition des
crédits de fonctionnement entre préfectures. Pour une moyenne
métropolitaine de 24 francs par habitant (hors Paris), les
dotations s'élèvent à 16 francs dans le Pas-de-Calais, 17
francs dans le Nord, 18 dans le Morbihan et la Vendée, mais à
81 francs en Corse-du-Sud, 68 francs en Lozère, 56 francs en
Haute-Corse.
2. Une réforme progressive
Entre
1988 et 1993, les préfectures et les sous-préfectures ont fait
l'objet d'un plan de modernisation, essentiellement axé autour de
l'amélioration de l'accueil du public. Prolongé jusqu'en 1995, ce
plan a permis la rénovation des halls d'accueil et le
développement des équipements, en particulier informatiques.
Les
Assises nationales des préfectures
, organisées le 23
novembre 2000 à Lyon, au terme d'une large consultation, ont
débouché sur l'élaboration d'un
plan pluriannuel
d'action
.
Ce plan a essentiellement pour objet de donner aux préfectures une plus
grande liberté d'organisation, en échange d'un contrôle
plus rigoureux de leurs résultats, et une autorité plus
affirmée dans la coordination des services déconcentrés de
l'Etat.
La modernisation des préfectures s'articule autour de la
rénovation de leur patrimoine immobilier, du développement des
nouvelles technologies de l'information et de la globalisation des
crédits déconcentrés.
a) La rénovation du patrimoine immobilier
Les Assises nationales des préfectures ont réaffirmé la nécessité d'améliorer les conditions d'accueil des usagers. Le ministère de l'intérieur a donc engagé, pour la période 2001-2003, un programme d'investissement de 475 millions de francs pour la rénovation, l'extension ou la construction de nouveaux équipements. Celui-ci s'appuiera sur les résultats d'un audit du patrimoine immobilier des préfectures, qui seront connus à la fin de l'année.
b) Un recours accru aux nouvelles technologies de l'information et de la communication
Les
préfectures ont accompli des efforts importants (114 millions de francs
en 1998, 122 millions de francs en 1999, 112 millions de francs en 2000), sur
leurs crédits déconcentrés
4(
*
)
, pour
l'équipement informatique.
Le taux d'équipement est désormais de
0,88 poste
informatique par agent administratif. Selon les indications communiquées
à votre rapporteur, la mise en réseau des locaux des
préfectures serait désormais achevée et les besoins de
câblage satisfaits.
Les préfectures constituent ainsi le pivot de la mise en réseau
informatique des services de l'Etat au niveau local, via les
systèmes
d'information territoriaux (SIT)
, ouverts dans tous les départements
métropolitains et en cours de généralisation dans les
départements d'outre-mer.
Mais, au-delà de l'ouverture formelle de ces systèmes, leur
succès se mesurera à l'usage régulier qui en sera fait.
Aussi une circulaire interministérielle du 28 août 2001
invite-t-elle les préfets à développer leur utilisation
entre services de l'Etat et à recourir davantage aux nouvelles
technologies de l'information dans leurs relations avec les
collectivités territoriales. Une évaluation des conditions
concrètes d'application de cet outil sera réalisée au
cours de l'automne 2002.
Pour améliorer l'accueil du public, 71 préfectures ont, au
1
er
août 2001, créé des
sites
internet
, proposant pour la plupart des services de mise en ligne de
formulaires administratifs. Ces sites doivent constituer un
« portail » vers ceux des autres administrations, de niveau
national ou déconcentré.
Le ministère s'est également engagé dans le
développement des
téléprocédures,
afin de
réduire les déplacements inutiles aux guichets des
préfectures et des sous-préfectures. La
télétransmission des demandes de cartes grises par les
concessionnaires de voitures est progressivement étendue aux
constructeurs étrangers depuis le mois de juin 2001. Elle est
actuellement en cours d'expérimentation pour les réseaux de
concessionnaires et les gros vendeurs du marché des véhicules
d'occasion.
Depuis la fin de l'année 2000, quatre départements pilotes
(Deux-Sèvres, Rhône, Yvelines, Saône-et-Loire) ont
été retenus pour expérimenter la transmission
« dématérialisée » des actes des
collectivités locales soumis au contrôle de
légalité. Les conditions de l'extension de cette
téléprocédure à d'autres départements
devraient être examinées à la fin de l'année.
Des réflexions sont également en cours sur le
développement des téléprocédures pour la
délivrance de certificats de non-gage
5(
*
)
(par internet ou par l'installation de bornes devant les bâtiments
administratifs), l'inscription à l'examen du permis de conduire
6(
*
)
ou encore le télépaiement des cartes
grises émises dans le cadre de la télétransmission
effectuée par les concessionnaires.
c) Une extension de l'expérience de globalisation des crédits
Quatre nouvelles préfectures
, celles du
Calvados, de
l'Oise, de la Haute-Vienne et de l'Yonne, s'engageront en 2002 dans
l'expérience de globalisation, pour trois ans, de leurs moyens de
fonctionnement.
Lancée en 2000 dans quatre départements (Doubs, Finistère,
Isère, Seine-Maritime), cette expérience avait été
étendue à dix autres préfectures en 2001 (Charente
Maritime, Eure, Eure-et-Loir, Maine-et-Loire, Haut-Rhin, Somme, Var, Vosges,
Territoire de Belfort, Seine-Saint-Denis).
Les préfets concernés bénéficient, en début
d'année, d'une délégation de l'ensemble des crédits
de personnel, de fonctionnement et de travaux d'entretien dans une
enveloppe
globale fongible
. Ils peuvent modifier l'affectation des crédits en
cours d'exercice. Leur dotation fait l'objet d'une indexation garantie et les
crédits non consommés
sont
reconduits
automatiquement
d'une année sur l'autre.
Le ministère a mis en place un dispositif, complexe, d'aide à la
gestion et d'évaluation, baptisé INDIGO, qui comporte de nombreux
indicateurs d'activité, de qualité ou de performance,
établis chaque année par l'administration centrale. Les premiers
résultats, qui ne concernent que le quatrième trimestre 2000,
figurent dans le « bleu » du ministère de
l'intérieur.
Cette expérience s'inscrit pleinement dans la nouvelle logique
budgétaire mise en oeuvre par la
loi organique
n° 2001-692 du 1
er
août 2001
relative aux lois de
finances
. Toutefois, nombre de questions doivent êtres
résolues avant de pouvoir envisager sa généralisation.
Celle-ci suppose notamment la résorption des inégalités
entre préfectures et une affectation plus longue des préfets dans
un même poste, afin de donner corps à la gestion pluriannuelle et
au dialogue social qu'elle suppose. D'autre part, une incertitude demeure sur
le sort des crédits provisionnés à l'issue de la
période d'expérimentation de trois ans.
Au delà de la nécessaire modernisation des préfectures, il
convient d'engager une politique de déconcentration plus ambitieuse.
C. LA NÉCESSITÉ D'ENGAGER UNE POLITIQUE DE DÉCONCENTRATION PLUS AMBITIEUSE
Les
services déconcentrés de l'Etat revêtent une importance
stratégique indéniable. Avant 1982, la déconcentration
avait constitué un correctif technique et un palliatif à
l'absence de décentralisation.
Depuis cette date, elle est apparue tantôt comme le complément
indispensable de la décentralisation, tantôt comme un instrument
au service du maintien du pouvoir central. Pourtant, elle a eu du mal à
se traduire dans les faits.
a) Une mise en oeuvre laborieuse
Le
rapport établi par notre collègue Michel Mercier, au nom de la
mission d'information sur la décentralisation, présidée
par notre collègue Jean-Paul Delevoye, a souligné la
mise en
oeuvre laborieuse
du processus de déconcentration administrative.
Sous la précédente législature, ce processus avait
pourtant constitué un axe important de la réforme de l'Etat, le
préfet devant s'affirmer comme le véritable titulaire d'une
compétence de droit commun et les services déconcentrés
ayant vocation à être les
« opérateurs » des politiques publiques.
Le préfet a ainsi été reconnu, par un décret
n° 97-34 du 15 janvier 1997, comme autorité de droit commun
pour prendre des décisions administratives individuelles entrant dans le
champ de compétences des administrations civiles de l'Etat. Vingt six
décrets des 19 et 24 décembre 1997 ont, par ailleurs,
déconcentré environ six cents procédures,
représentant chaque année plusieurs milliers d'actes.
Les efforts ont également porté sur une déconcentration
accrue de la gestion des personnels et de la procédure de mise à
disposition des fonctionnaires
(décret n° 97-695 du
31 mai 1997)
; la déconcentration des crédits
d'intervention et l'engagement dans la voie de la globalisation des
crédits, par une réduction du nombre d'articles
budgétaires et la réforme du contrôle financier local
(décret n° 96-629 du 16 juillet 1996)
; le
renforcement de la capacité d'action du préfet dans le domaine
immobilier, notamment par l'institution à son profit d'une
procédure d'avis conforme pour les projets immobiliers des services de
l'Etat dans son département
(décret n° 97-142 du
13 février 1997)
; la simplification des
régimes d'autorisation et de déclaration administrative
préalable
(décret n° 97-503 du
21 mai 1997)
.
En dépit de ces progrès notables, le chantier de la
déconcentration reste très largement
inachevé.
b) Un chantier inachevé
Le
rapport précité de la mission d'information sur la
décentralisation a mis en évidence que les
pouvoirs des
préfets
s'exerçaient sur un périmètre
limité, des pans entiers de l'action publique et de nombreux satellites
de l'Etat échappant traditionnellement à leur autorité.
La déconcentration de la
gestion des personnels
est encore
incomplète, en dépit de l'extension provisoire de
l'expérience de globalisation des moyens de fonctionnement des
préfectures. Les
crédits d'investissement
demeurent trop
souvent gérés au niveau central, même si le décret
n° 99-896 du 20 octobre 1999 a inversé la règle
traditionnelle en matière d'investissements publics en faisant du
maintien du pouvoir de décision central l'exception.
Enfin, comme l'a noté l'Inspection générale de
l'administration, la déconcentration de la
politique
immobilière
de l'Etat est trop souvent mise en échec par
l'insuffisante information des préfets par les administrations centrales
et par la multiplication des initiatives ministérielles dans ce domaine.
La mission d'information a également souligné les
limites de
l'effort de restructuration
des administrations de l'Etat, entrepris depuis
la décentralisation, constat dont témoigne la coexistence de plus
d'une vingtaine de services déconcentrés dans chaque
département. A ce jour, le seul regroupement significatif a
concerné celui des directions du travail et de l'emploi avec
l'administration de la formation professionnelle.
Le comité interministériel à la réforme de l'Etat
du 13 juillet 1999, estimant qu'une démarche tendant à
une recomposition fonctionnelle des services se heurtait à des
rigidités statutaires et rencontrait de nombreux obstacles sur le plan
structurel, a
renoncé à cette réorganisation
,
préférant explorer d'autres voies.
Ainsi est expérimentée la formule du
projet territorial
de
l'Etat dans le département, qui doit constituer «
une
démarche collective associant tous les services
déconcentrés de l'Etat dans le but d'élaborer une
stratégie commune et de définir une organisation
optimale
». Les décrets n° 99-895 et
n° 99-896 du 20 octobre 1999 ont, par ailleurs,
confié aux préfets compétence pour fixer l'organisation
des services déconcentrés placés sous leur autorité.
La
délégation interservices
a été
créée, afin de regrouper les parties de services
concernées par une compétence, par exemple la gestion de l'eau,
dont la mise en oeuvre est partagée entre plusieurs administrations
déconcentrées. Le délégué interservices a
autorité fonctionnelle sur les services dans le domaine de
compétences de la délégation. Il dispose de la
qualité d'ordonnateur secondaire et peut recevoir
délégation de signature du préfet.
Cette dernière initiative, qui répond aux préconisations
de la mission d'information du Sénat, doit être saluée.
Elle reste cependant en deçà de solutions plus ambitieuses.
c) Des propositions plus ambitieuses
A
l'occasion du
débat d'orientation générale sur la
nouvelle étape de la décentralisation
, organisé le 17
janvier 2001 à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a fait
de la déconcentration l'une des six priorités de son
Gouvernement. Toutefois, les pistes évoquées dans sa
déclaration ne font que reprendre des mesures dont l'application est en
cours.
La
mission sénatoriale d'information
a, quant à elle,
avancé plusieurs propositions pour une
modernisation effective
de
l'administration territoriale de l'Etat. Elle a ainsi jugé
nécessaire de parfaire les partages des services correspondant aux
transferts de compétences aux collectivités locales
(
proposition n° 5
). Elle s'est prononcée contre la
superposition des services déconcentrés, car il n'est pas
nécessaire qu'à chaque niveau de collectivité
décentralisée corresponde un niveau déconcentré de
l'Etat, et pour le regroupement de certains d'entre eux (
proposition n°
6
).
La mission a, en outre, jugé nécessaire de renforcer
l'autorité des préfets sur les services
déconcentrés, plaidé pour le développement de
l'« interministérialité » de terrain et pour
une généralisation des « pôles de
compétences » autour des préfets (
proposition
n° 7
). Elle a, enfin, suggéré d'instituer une
coordination interministérielle placée auprès du Premier
ministre, à laquelle les préfets seraient rattachés
(
proposition n° 8
).
En tout état de cause, les réflexions sur l'approfondissement de
la décentralisation, qui devraient marquer la prochaine
législature, ne pourront ignorer la nécessité d'adapter
l'organisation territoriale de l'Etat.
PROJET
DE LOI DE FINANCES POUR 2002
Effort financier de l'Etat en faveur des collectivités locales
(en millions d'euros)
|
2001 LFI |
2002 PLF |
Évolution
|
I. DOTATIONS SOUS ENVELOPPE |
|
|
|
1-1. Dotation globale de fonctionnement |
17.708 |
18.535 |
4,67 |
dont : Majorations exceptionnelles de la DSU et de la DSR |
152 |
145 |
-4,61 |
Majoration de la dotation d'intercommunalité |
183 |
309 |
68,85 |
Majoration exceptionnelle pour le recensement de la population |
0 |
0 |
|
1-2. Dotation spéciale instituteurs |
330 |
294 |
-10,91 |
1-3. Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle |
579 |
547 |
-5,53 |
1-4. Fonds national de péréquation |
131 |
107 |
-18,32 |
1-5. Dotation élu local |
43 |
45 |
4,65 |
1-6. Dotation globale d'équipement (AP) |
850 |
865 |
1,76 |
1-7. Dotation régionale d'équipement scolaire (AP) |
552 |
562 |
1,81 |
1-8. Dotation départementale d'équipement des collèges (AP) |
274 |
279 |
1,82 |
1-9. Dotation générale de décentralisation (1) |
4.256 |
4.390 |
3,15 |
1-10. Dotation générale de décentralisation Corse (1) |
219 |
232 |
5,94 |
1-11. Dotation de décentralisation formation professionnelle |
1.256 |
1.307 |
4,06 |
1-12. Dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors REI) |
1.708 |
1.544 |
-9,60 |
TOTAL I |
27.908 |
28.706 |
2,86 |
II. DOTATIONS HORS ENVELOPPE |
|
|
|
2-1. Compensation de la suppression de la part des salaires dans les bases de la taxe professionnelle |
5.389 |
7.804 |
44,81 |
2-2. Compensation de la suppression de la part régionale des droits de mutation à titre onéreux |
809 |
842 |
4,08 |
2-3. Compensation de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation |
927 |
977 |
5,39 |
2-4. Fonds de compensation pour la TVA |
3.583 |
3.605 |
0,61 |
2-5. Prélèvement au titre des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
317 |
317 |
0 |
2-6. Subventions et comptes spéciaux du Trésor |
2.510 |
3.337 |
32,95 |
2-7. Compensations d'exonérations et de dégrèvements législatifs |
10.377 |
10.384 |
0,07 |
dont : Réduction pour embauche et investissement (DCTP) |
48 |
101 |
110,42 |
Contrepartie de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties |
112 |
100 |
-10,71 |
Compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale |
1.946 |
1.918 |
-1,44 |
Contrepartie de divers dégrèvements législatifs |
8.271 |
8.265 |
-0,07 |
TOTAL II |
23.912 |
27.267 |
14,03 |
TOTAL GÉNÉRAL |
51.820 |
55.973 |
8,01 |
III. FISCALITÉ TRANSFÉRÉE (POUR MÉMOIRE) |
5.755 |
5.980 |
3,91 |
(1) Dont crédits relatifs à la Culture.
II. LES FINANCES LOCALES : DES PERSPECTIVES APPAREMMENT FAVORABLES QUI MASQUENT DE RÉELS PÉRILS
Le montant total des ressources transférées par l'Etat aux collectivités territoriales s'élèvera à 56 milliards d'euros (368 milliards de francs) en 2002, contre 51,8 milliards en loi de finances initiale pour 2001 (340 milliards de francs). En dépit de cette augmentation sensible, le présent projet de loi de finances suscite quelques déceptions et des inquiétudes. Par ailleurs, on observe un effort de maîtrise de leurs budgets par les collectivités territoriales.
A. UNE AUGMENTATION GLOBALE DES CONCOURS DE L'ETAT
1. La prolongation du « contrat de croissance et de solidarité »
a) La création de l'enveloppe « normée »
Depuis
1996, les principales dotations
7(
*
)
de l'Etat
sont regroupées au sein d'une enveloppe dite
« normée », dont l'évolution est contrainte
par une indexation fixée à l'avance.
Dans le « pacte de stabilité », appliqué pour
la période 1996-1998, cette indexation reposait sur l'évolution
prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac
8(
*
)
.
Le « contrat de croissance et de solidarité »,
institué pour les années 1999 à 2001
9(
*
)
, prévoyait quant à lui une
évolution du montant de l'enveloppe normée en fonction d'un
indice composé des prix de l'année à venir et -innovation
par rapport au pacte- d'une fraction du taux de croissance du produit
intérieur brut de l'année en cours. La croissance du produit
intérieur brut prise en compte s'est élevée à
20 % en 1999, 25 % en 2000, et 33 % en 2001.
Ce dispositif visait à garantir une meilleure
prévisibilité des ressources des collectivités
territoriales et des charges de l'Etat, grâce à une programmation
pluriannuelle des dotations. Il constituait également un instrument de
maîtrise des dépenses publiques.
Au sein de l'enveloppe « normée », les dotations
évoluaient selon leur propre règle d'indexation, à
l'exception de la dotation de compensation de la taxe professionnelle qui en
constituait la « variable d'ajustement » : le montant
de cette dernière était déterminé de manière
à assurer le respect de l'indexation de l'enveloppe.
b) La reconduction pour un an de l'enveloppe « normée »
L'article 21
du présent projet de loi de finances
reconduit pour un an les conditions de mise en oeuvre du
« contrat de croissance et de solidarité » en
2001
, ainsi que l'avaient annoncé le ministre de l'intérieur
devant le Sénat, le 26 octobre 2000, lors de l'examen de la
proposition de loi constitutionnelle relative à la libre administration
des collectivités locales et à ses implications fiscales et
financières, puis le Premier ministre, lors du débat
d'orientation générale sur la nouvelle étape de la
décentralisation organisé le 17 janvier 2001 à
l'Assemblée nationale.
Le périmètre de l'enveloppe « normée »
en 2002 sera donc identique à celui de 2001, de même que le mode
de calcul de son indexation, c'est-à-dire un indice comprenant
l'évolution des prix pour l'année à venir et 33 % du
taux de croissance du produit intérieur brut pour l'année en
cours.
En outre, selon une pratique désormais habituelle, plusieurs dotations
feront l'objet de
majorations
qui ne seront pas intégrées
dans l'enveloppe.
2. L'évolution des dotations sous enveloppe
Compte tenu de son mode d'indexation, l'« enveloppe normée » aurait dû progresser de 2,26% en 2002. En fait, les différents abondements dont bénéficieront les dotations qui la composent porteront son montant total à 28,7 milliards d'euros (188,3 milliards de francs), soit un taux de croissance effectif de 2,9 %.
a) La dotation globale de fonctionnement (DGF)
(1) La structure de la dotation globale de fonctionnement
Premier
concours de l'Etat aux collectivités territoriales -elle
représente 70 % de l'enveloppe normée-, la dotation globale
de fonctionnement est répartie entre les communes et leurs groupements,
d'une part, et les départements, d'autre part.
La
dotation des communes
(14,4 milliards d'euros en 2001) est
divisée en deux sous-dotations : une
dotation forfaitaire
(12,6 milliards d'euros en 2001) et une
dotation
d'aménagement
. Cette dernière est elle-même
divisée en trois enveloppes : la
dotation
d'intercommunalité
(1,08 milliard d'euros en 2001),
versée aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, la
dotation de
solidarité urbaine
(575,2 millions d'euros) et la
dotation
de solidarité rurale
(116,2 millions d'euros pour la fraction
« bourgs-centres » et 245,8 millions d'euros pour la
fraction péréquation en 2001), versées aux communes dites
« défavorisées ». La dotation
d'aménagement remplit donc une fonction de péréquation,
alors que la dotation forfaitaire est destinée à donner à
l'ensemble des communes les moyens nécessaires à leur
fonctionnement.
La
dotation
globale des
départements
(2,9 milliards
d'euros en 2001) est elle aussi répartie en une dotation forfaitaire et
une dotation de péréquation
10(
*
)
.
Le Parlement détermine en loi de finances l'enveloppe globale de la
dotation globale de fonctionnement, qui est ensuite répartie entre ses
différentes composantes, selon des normes de progression définies
dans la loi.
Le
Comité des finances locales
procède, en début
d'année, à la répartition de la dotation globale de
fonctionnement entre les départements, d'une part, et les communes et
leurs groupements, d'autre part. Il décide quelle proportion de
l'augmentation de la masse de la dotation des communes il va accorder à
la dotation forfaitaire. Cette proportion peut varier entre 50 % et
55 %. En d'autres termes, la dotation forfaitaire bénéficie
au minimum de la moitié et au maximum de 55 % des crédits
supplémentaires au titre d'une année. Une fois défini le
montant de la dotation forfaitaire, le solde constitue la dotation
d'aménagement. Au sein de cette dotation, le Comité des finances
locales fixe ensuite le montant de la dotation d'intercommunalité. Le
solde des crédits disponibles est alors réparti entre la dotation
de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale.
Par conséquent, la dotation globale de fonctionnement étant une
enveloppe fermée, la dotation de solidarité urbaine et la
dotation de solidarité rurale y jouent le rôle de variable
d'ajustement
. L'augmentation de la dotation forfaitaire s'effectue au
détriment de celle de la dotation d'aménagement. Au sein de la
dotation d'aménagement, plus la dotation d'intercommunalité
augmente, et moins la dotation de solidarité urbaine et la dotation de
solidarité rurale sont importantes (elles peuvent même
diminuer).
(2) La dotation globale de fonctionnement en 2002
En
application de l'article L. 1613-1 du code général des
collectivités territoriales, la dotation globale de fonctionnement
progresse comme le taux prévisionnel d'évolution des prix pour
l'année à venir, majoré de la moitié du taux
d'évolution du produit intérieur brut pour l'année en
cours.
Pour 2002, l'indice prévisionnel des prix s'établit à
1,5 %, tandis que le taux de croissance du produit intérieur brut
pour 2001 est estimé à 2,3 %. L'indice de la dotation
globale de fonctionnement s'élève donc à 2,65 %.
Ce taux est appliqué au montant de la dotation globale de fonctionnement
2001 « recalée », c'est-à-dire
recalculée en fonction des derniers indices économiques connus et
du montant définitif de la dotation de 2000.
Pour 2001, le « recalage » porte sur l'indice des prix qui
est de + 1,6%, alors qu'il avait été estimé à
+1,2% en loi de finances initiale pour 2001, et sur le taux d'évolution
du produit intérieur brut en volume au titre de 2000, qui est de
+ 3,3%, contre + 3,4% prévu en loi de finances initiale pour
2001. Le taux d'indexation de la dotation globale de fonctionnement 2001 est
donc de 3,25% au lieu de 2,9% et le montant de la dotation
« recalée » à indexer est, après
déduction de la régularisation négative au titre de 1999
(- 146,33 millions d'euros), de 17,61 milliards d'euros
(115,53 milliards de francs), soit une augmentation de 93,77 millions
d'euros (615,10 millions de francs) de la dotation globale de
fonctionnement pour 2001.
On obtient ainsi un montant de
18 milliards d'euros
(118,6 milliards de francs)
en 2002, en progression de
4,07 %
par rapport au montant ouvert en 2001.
Ce montant fera l'objet, en application des dispositions de l'article
L. 1613-2 du code général des collectivités
territoriales, d'une régularisation en 2004, à la hausse ou
à la baisse, si les indices effectivement constatés en 2001
(croissance du produit intérieur brut) et en 2002 (évolution des
prix) diffèrent des prévisions retenues pour calculer la dotation
globale de fonctionnement pour 2002.
En revanche, la régularisation de la dotation globale de fonctionnement
pour l'année 2000 étant positive, celle-ci ne s'imputera pas sur
le montant de la dotation à inscrire en loi de finances pour 2002,
contrairement aux années précédentes. Elle fera l'objet,
en application de l'article L. 1613-2 du code général des
collectivités territoriales, d'une ouverture complémentaire de
crédits, dans la loi de finances rectificative pour 2001.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur, a indiqué
devant votre commission des Lois que, pour répondre au souhait du
Comité des finances locales, les attributions seront versées aux
collectivités territoriales et à leurs groupements qui
percevaient la dotation globale de fonctionnement en 2000 (ce qui
nécessite une modification du code général des
collectivités territoriales, dont la rédaction actuelle implique
un versement aux collectivités bénéficiant de cette
dotation en 2001) et seront rattachées à leur budget de 2001.
Par ailleurs, la dotation globale de fonctionnement fera l'objet de
trois
abondements
en 2002, respectivement prévus par les articles 22, 24
et 25 du projet de loi de finances :
- une
majoration
globale d'un peu plus de
309 millions
d'euros
(2 milliards de francs)
de la dotation
d'aménagement
, afin d'intégrer dans cette dotation et de
pérenniser le financement des communautés
d'agglomération ;
- une
majoration
de
122 millions d'euros (800 millions de
francs)
de la
dotation de solidarité urbaine
;
- une
majoration
de
24,36 millions d'euros
11(
*
)
(160 millions de francs)
de la
dotation de
solidarité rurale
.
Au total, le montant de la dotation globale de fonctionnement inscrit dans le
projet de loi de finances pour 2002 s'établit à
18,5 milliards
d'euros, soit 4,67 % de plus qu'en 2001.
Toutefois
, au sein de la majoration de 309 millions d'euros
destinée au financement des communautés d'agglomération,
126 millions d'euros sont « gagés » par une
réduction d'autant du montant de la dotation de compensation de la taxe
professionnelle
.
D'autre part, la dotation globale de fonctionnement pour 2002 ayant
été calculée à partir d'un taux de croissance pour
2001 de 2,3 %, son montant serait
surévalué
si le
taux effectivement constaté s'avérait moindre, ce qui semble
probable.
b) La dotation spéciale instituteurs (DSI)
Destinée à compenser les charges
supportées par
les communes dans le cadre du droit au logement des instituteurs, la dotation
spéciale instituteurs doit, en principe, évoluer comme la
dotation globale de fonctionnement de loi de finances initiale à loi de
finances initiale (soit +4,07% par rapport à 2001).
Toutefois, elle s'établira à
294 millions d'euros
en 2002 (-11 %), en raison de la réduction du nombre
d'ayants-droit provoquée par l'intégration progressive des
instituteurs dans le corps des professeurs des écoles.
c) Les dotations de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) et au Fonds national de péréquation (FNP)
Les
dotations de l'Etat versées au Fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle et à la majoration
du Fonds national de péréquation évoluent comme les
recettes fiscales de l'Etat, nettes de divers prélèvements sur
recettes opérés au profit, notamment, des Communautés
européennes, soit
- 1,29 %
pour cette année
(contre + 4,7 % l'année précédente).
Elles s'élèveront à
367 millions d'euros
(2,4
milliards de francs) en 2002, soit
260 millions d'euros
(1 707,4 millions de francs) pour le
FNPTP
et
107 millions
d'euros
(701 millions de francs) pour la majoration du
FNP
.
(1) Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
Le Fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle est l'un des
mécanismes redistributifs mis en place au fil des années pour
corriger les disparités de ressources fiscales entre
collectivités locales.
Depuis la création du Fonds national de péréquation (FNP)
par l'article 70 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire, le FNPTP est constitué de
deux fractions
.
La première correspond à la dotation de développement
rural et la seconde regroupe deux parts:
- une première part est destinée à compenser les
pertes que les communes ou groupements de communes peuvent enregistrer d'une
année sur l'autre, au titre de leurs bases d'imposition à la taxe
professionnelle ;
- une part résiduelle est attribuée aux communes subissant
des difficultés financières et dont le budget en
déséquilibre a été transmis à la chambre
régionale des comptes.
La loi de finances pour 1999 a créé une deuxième part au
sein de cette seconde fraction, destinée à compenser aux communes
éligibles à certaines dotations de solidarité les pertes
de dotation de compensation de la taxe professionnelle subies en 1999. Ce
mécanisme a été étendu aux pertes subies en 2000 et
2001 (article 63 de la loi de finances pour 2000 et article 83 de la
loi de finances pour 2001).
Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est
alimenté par
quatre sources de financement
: deux dotations
de l'Etat, le produit de la cotisation nationale de péréquation
de la taxe professionnelle et la contribution spécifique issue de la
fiscalité locale de France Télécom et de La Poste.
Le produit de la cotisation nationale de péréquation de la taxe
professionnelle s'élève, cette année, à 352,16
millions d'euros (2,3 milliards de francs), en baisse de près de 3,05
millions d'euros (20 millions de francs) par rapport à
l'année précédente en raison de la réforme de la
taxe professionnelle.
A la suite du transfert d'actifs immobiliers et de la filialisation d'une
partie des activités de France Telecom, les contributions
spécifiques de cette société et de La Poste connaissent
également une forte réduction, passant de 316,48 millions d'euros
(2 076 millions de francs) en 2001 à 287 millions d'euros
(1 882 millions de francs) en 2002.
A l'inverse de l'année précédente, le Fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle ne prendra pas en charge
une partie des compensations de pertes de recettes résultant, pour les
collectivités territoriales, des exonérations de taxe
professionnelle accordées aux entreprises situées dans les zones
franches urbaines et les zones de redynamisation urbaine. Institué par
la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en place du plan de
relance pour la ville, ce prélèvement sur le FNPTP ne peut
être supérieur à la croissance de la dotation, par rapport
à l'année précédente, du produit des contributions
spécifiques de France Telecom et La Poste. Cette croissance étant
négative pour l'année 2002, le Fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle ne se verra donc pas
imputer cette contribution, qui s'était élevée,
l'année précédente, à 21,44 millions d'euros
(140,64 millions de francs).
En outre, le prélèvement de 22,87 millions d'euros
(150 millions de francs) opéré en 2001 au profit de la
dotation de solidarité rurale, en application de l'article 44 de la loi
de finances pour 2001 ne sera pas reconduit cette année. Un abondement
de même montant au profit de la dotation de solidarité rurale est
bien prévu dans le présent projet de loi de finances, mais il
sera entièrement pris en charge par l'Etat.
Ainsi, compte tenu de la diminution des dotations de l'Etat, de la
réduction de la cotisation de péréquation et de
l'abondement provenant du retour de fiscalité de France Telecom et La
Poste, les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle atteindront, en 2002, un montant de
899,44 millions
d'euros
(5,9 milliards de francs), soit une diminution de 1,4 % par
rapport à l'année précédente.
L'Assemblée nationale a considéré que le FNPTP pourrait
financer la
reconduction du dispositif de compensation des baisses de
dotation de compensation de la taxe professionnelle
constatées
entre 1999 et 2001
, dont le coût global était de
187,97 millions d'euros (1.233 millions de francs) en 2001. Pour ne
pas trop alourdir la charge du Fonds, elle a exclu la compensation des pertes
de 2002.
(2) Le Fonds national de péréquation
L'article 70 de la loi d'orientation du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire a doté le Fonds national de
péréquation de
deux ressources
:
- la première ressource, la plus importante, provient de la seconde
fraction du FNPTP, après soustraction des montants de la première
part et de la part résiduelle fixés chaque année par le
Comité des finances locales. Dès lors, les ressources du FNP
devraient également être affectées par la réduction
des ressources du FNPTP ;
- la seconde ressource a été alimentée, en 1995, par
le gel partiel de la progression, hors inflation, de la dotation de
compensation de la taxe professionnelle des communes. Son montant progresse
comme les recettes fiscales nettes de l'Etat.
L'article 129 de la loi de finances pour 1999 a abondé la dotation
de l'Etat de 150 millions de francs par an pendant les trois années
du contrat de croissance et de solidarité, pour tenir compte de la
diminution du solde du FNPTP, à la suite de la compensation des pertes
de dotation de compensation de la taxe professionnelle de certaines
collectivités défavorisées. Le contrat
précité étant reconduit pour une année et le FNPTP
devant continuer à assurer la compensation des pertes de DCTP
enregistrées en 1999, 2000 et 2001, l'Assemblée nationale a
adopté un amendement tendant à prolonger d'une année
l'abondement de 22,87 millions d'euros (150 millions de francs) du
FNP.
Cependant, deux
prélèvements
sont opérés sur
les deux ressources du fonds, proportionnellement à leur part respective
dans son financement.
Le premier a pour objet de compenser, pour les collectivités locales ou
leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, la perte des
recettes résultant des exonérations de taxe professionnelle
liées aux extensions d'activités mentionnées à
l'article 1645 A du code général des impôts,
c'est-à-dire pour les entreprises existantes dans les zones de
revitalisation rurale (ZRR).
Le second correspond à la quote-part des départements d'outre-mer.
Depuis la loi d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire du 4 février 1995, les
crédits du FNP se répartissent en
deux parts
:
- la première part, ou part principale, sert à assurer la
péréquation de la richesse fiscale entre collectivités
locales et est répartie en fonction de leur potentiel fiscal et de leur
effort fiscal. En 2001, 18.385 communes ont bénéficié
de la part principale du FNP. Peuvent également en
bénéficier, dans certaines conditions, les fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
(FDPTP). Jusqu'à présent, seul le FDPTP de l'Essonne était
éligible, mais il ne le sera plus en 2002 ;
- la seconde part, appelée aussi
« majoration », est attribuée aux communes de moins
de 200.000 habitants éligibles à la première part
dont le potentiel fiscal par habitant, calculé à partir de la
seule taxe professionnelle, est inférieur de 20% au potentiel fiscal par
habitant des communes du même groupe démographique. C'est cette
seule majoration qui apparaît sur la ligne « Fonds national de
péréquation » dans le tableau retraçant l'effort
financier de l'Etat en faveur des collectivités locales. Elle
s'élève à 106,86 millions d'euros (700 millions
de francs) pour 2002.
16.033 communes ont bénéficié, en 2001, de la
majoration et 15.908 communes ont été éligibles aux
deux fractions avec une dotation moyenne de 21,53 euros
(141,25 francs) par habitant.
d) La dotation élu local
Evoluant comme la dotation globale de fonctionnement, la dotation élu local s'élèvera à 45 millions d'euros (297 millions de francs) en 2002, contre 43,6 millions en 2001. Elle aide les petites communes rurales (20 830 en 2001) à faire face aux charges résultant des dispositions relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux.
e) La dotation globale d'équipement (DGE)
La
DGE des communes
est indexée sur la formation brute de capital
fixe des administrations publiques. Elle atteindra
417,38 millions
d'euros (2,7 milliards de francs)
en 2002, soit + 1,7 %.
La
DGE des départements
-également indexée sur la
formation brute de capital fixe des administrations publiques-
s'élèvera à
447,38 millions d'euros
(2,9 milliards de francs)
.
f) Les dotations de compensation financière des transferts de compétences
La
dotation générale de décentralisation (DGD)
, inscrite
au chapitre 41-56 du budget du ministère de l'intérieur,
progresse de 3 % en 2002, pour atteindre
4,4 milliards d'euros
.
L'article L. 1614-1 du code général des collectivités
territoriales prévoit que cette dotation évolue comme la dotation
globale de fonctionnement, qui progresse de 4,07 % en 2002. Pourtant, le
taux de progression de la DGD constaté est rarement identique à
celui de la DGF car elle fait l'objet, chaque année, d'ajustements afin
de tenir compte de l'évolution de la répartition des
compétences et des personnels entre l'Etat et les collectivités
locales.
Ainsi, dans le projet de loi de finances pour 2002, la DGD des communes
progresse de 4,01 %, la DGD des départements de 1,8 % et la
DGD des régions de 4,07 %.
Il convient de rappeler qu'en dépit de l'objectif affiché par les
lois de décentralisation, l'intégralité des crédits
correspondant à la compensation des transferts de compétence
n'est pas regroupée au sein de la DGD. D'autres crédits
subsistent au ministère de la culture et au ministère de l'emploi
et de la solidarité au titre de la formation professionnelle.
L'article L. 1614-4 du code général des collectivités
territoriales prévoit que ceux-ci sont principalement compensés
par des transferts de fiscalité et, pour le solde, par la DGD.
Aujourd'hui toutefois, la dotation générale de
décentralisation des départements sert presque exclusivement
à compenser des pertes de recettes issues de la suppression ou de la
réduction du produit d'impôts transférés au
début des années 80.
La collectivité territoriale de Corse perçoit une dotation
globale de décentralisation spécifique, inscrite au
chapitre 41-57 du budget du ministère de l'intérieur. Son
montant sera de 232 millions d'euros, en augmentation de 5,1 %, afin
de tenir compte des transferts de compétences prévus dans le
projet de loi relatif à la Corse.
La
dotation régionale d'équipement scolaire
(DRES) et la
dotation départementale d'équipement des collèges
(DDEC) sont indexées sur l'évolution de la formation brute de
capital fixe des administrations publiques, dont le taux d'évolution
pour 2002 est de 1,7 %. Ce taux est appliqué au montant des
autorisations de programme de 2001 et permet, pour 2002, de prévoir
561,8 millions d'euros pour la DRES et 279 millions d'euros pour la DDEC.
En crédits de paiement, les crédits de la DRES progressent de
2 %, pour s'élever à 554,4 millions d'euros, tandis que
ceux de la DDEC augmentent de 2,2 %, pour s'établir à 275,3
millions d'euros.
g) La dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors la fraction « réduction pour embauche et investissement »)
Le
montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle qui
résulte de l'application de l'indexation de l'enveloppe normée en
2002 s'établit à 1,6 milliard d'euros. Il est inférieur de
6,94 % à son montant de 2001.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 22 du présent
projet de loi de finances relatives au financement des communautés
d'agglomération qui prévoient un prélèvement de
126 millions d'euros,
la baisse de la DCTP entre 2001 et 2002
s'établit à 7,5 %.
Il convient de souligner que les collectivités et établissements
publics de coopération intercommunale qui perçoivent des
attributions au titre de cette dotation verront leur baisse réduite en
raison de l'abondement de la dotation de compensation de la taxe
professionnelle en application des dispositions de l'article 11 du
présent projet de loi de finances. Cet abondement, dont le montant
s'élève à 80,04 millions d'euros, est destiné
à financer les sommes qui seront reversées aux
collectivités locales en compensation de la validation
législative proposée par cet article et, ainsi, à couper
court aux contentieux liés à la non prise en compte des
rôles supplémentaires de taxe professionnelle pour le calcul des
attributions de DCTP. Ces contentieux se développent depuis qu'est
intervenu l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 octobre 2000
Commune de
Pantin
12(
*
)
.
Avec cet abondement, la baisse de la dotation de compensation de la taxe
professionnelle est ramenée à 2,4 %. Ces sommes constituent,
pour les collectivités locales, une ressource exceptionnelle qui ne
devrait pas être prise en compte pour apprécier l'évolution
de la dotation entre 2001 et 2002.
Le dispositif prévu en loi de finances pour 1999 ayant été
reconduit, les collectivités éligibles aux dotations de
solidarité ne supporteront que la moitié de la réduction
du montant de leur dotation de compensation de taxe professionnelle. Le Fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle viendra
compenser les pertes subies par certaines de ces collectivités
défavorisées.
3. L'évolution des dotations exclues de l' « enveloppe normée »
Ces
concours hors enveloppe ont longtemps regroupé, pour l'essentiel, des
dotations dites « passives », c'est-à-dire ne
faisant pas l'objet d'une indexation spécifique.
Les multiples réformes de la fiscalité locale engagées ces
trois dernières années ont conduit à donner une part
croissante à diverses compensations ayant la même indexation que
la dotation globale de fonctionnement. On observera que ces compensations de
pertes de fiscalité locale sont présentées par le
Gouvernement, pour la première fois cette année, comme des
dotations hors enveloppe et non plus sous une rubrique spécifique.
a) Le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)
Le Fonds
de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est la principale
contribution de l'Etat aux dépenses d'investissement des
collectivités locales et constitue un
droit ouvert
à ces
dernières. Son montant prévisionnel inscrit en loi de finances
pour 2002 s'élève à
3,6 milliards d'euros
(23,65 milliards de francs), contre 3 582,5 millions d'euros
(23,5 milliards de francs) en 2001, soit une augmentation
de 0,6 %.
La loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 portant loi de finances
rectificative pour 2000 a apporté deux modifications aux
modalités d'attribution du Fonds.
D'une part, en raison de la réduction du taux normal de TVA à
19,6%, le taux de compensation forfaitaire a été fixé
à 15,482 %. Compte tenu de la date d'effet de la baisse d'un point
du taux de TVA (1
er
avril 2000) et du décalage de deux
ans, ce nouveau taux n'entrera en vigueur qu'en 2003. Pour les
communautés d'agglomération et de communes, le taux restera de
16,176% pour les dépenses facturées avant le 1
er
avril
2000 et de 15,482% pour celles qui ont été facturées
après.
D'autre part, une dérogation à la règle du décalage
de deux ans pour le versement du FCTVA a été admise pour les
dépenses liées à la réparation des dommages
causés par les intempéries des 12 et 13 novembre et du 25 au 29
décembre 1999. Le FCTVA sera attribué l'année même
de la réalisation des dépenses réelles d'investissement
engagées à cette fin en 1999 et 2000.
Du fait de difficultés locales, certaines des dépenses
précitées n'auront pu être réalisées qu'en
2001. Lors de l'examen en première lecture du présent projet de
loi, l'Assemblée nationale a donc adopté un
article 25
ter
visant à étendre aux
dépenses réalisées en 2001 la dérogation en
question.
Il convient de noter, enfin, que la loi n° 2001-616 du
11 juillet 2001 relative à Mayotte a étendu le champ
d'application du FCTVA aux communes et à la collectivité
départementale de Mayotte.
Par ailleurs, la proposition de loi relative aux sociétés
d'économie mixte locales, actuellement en examen au Parlement, tend
à permettre aux collectivités locales et aux
établissements publics de coopération intercommunale de
bénéficier du FCTVA, au titre des investissements pour lesquels
ils ont apporté une participation financière, dans le cadre d'une
opération d'aménagement confiée à une
société d'économie mixte, à compter de
l'intégration du bien dans leur patrimoine.
b) Le prélèvement au titre des amendes de police relatives à la circulation routière
Le produit des amendes de police devrait atteindre 317 millions d'euros ( 2,08 milliards de francs) en 2002, soit un montant identique à celui de 2001.
c) Les subventions et comptes spéciaux du Trésor
Les
subventions de fonctionnement des ministères
s'élèvent à 2,3 milliards d'euros en 2002, contre
1,1 milliard d'euros en 2001 (+103,8%).
Cette très forte progression est imputable à la compensation
opérée au profit des régions pour tenir compte du
transfert de compétences en matière de transport ferroviaire de
proximité.
A la suite d'un rapport de notre collègue Hubert Haenel, un processus
expérimental de décentralisation des services ferroviaires
régionaux a été institué par la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 pour l'aménagement et
le développement du territoire, auquel ont participé sept
régions et dont le bilan s'est avéré globalement positif.
Dès lors, la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains a
prévu, dès le 1
er
janvier 2002, le transfert aux
régions de l'organisation et du financement des services
régionaux de voyageurs.
Les
comptes spéciaux du Trésor
s'élèvent
à 212,6 millions d'euros.
d) La compensation d'exonérations et de divers dégrèvements législatifs
Près de 60% des dotations dites
« passives » sont composées de compensations
d'exonérations et de dégrèvements législatifs, pour
un montant de
10,38 milliards d'euros
(68,11 milliards de
francs).
Le principal poste est celui du dégrèvement résultant du
plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée
(5,73 milliards d'euros, soit 37,6 milliards de francs).
S'y ajoutent notamment :
- la compensation au titre de la réduction pour embauche et
investissement (REI) de la dotation de compensation de la taxe professionnelle,
soit 100,76 millions d'euros (661 millions de francs) en 2002, contre
47,87 millions d'euros (314 millions de francs) en 2001. Cette forte
progression est liée à l'abondement de 22,87 millions
d'euros (150 millions de francs) qui correspond, au titre de 2002,
à une première tranche de remboursement forfaitaire de 8% sur les
rôles supplémentaires de taxe professionnelle émis de 1998
à 2000 (compensation à la suite de la jurisprudence
« commune de Pantin »). Le remboursement global
prévu sur ces rôles est évalué à
14,34 millions d'euros (750 millions de francs) sur trois ans. Par
ailleurs, le coût de la prise en compte, à compter de 2002, des
rôles supplémentaires est estimé à
30,49 millions d'euros (200 millions de francs) par an ;
- le montant des compensations relatives à la fiscalité
locale, soit 1,91 milliard d'euros (12,58 milliards de francs) en
2002, contre 1,94 milliard d'euros (12,76 milliards de francs) en
2001 ;
- la contrepartie de l'exonération de la taxe foncière sur
les propriétés bâties et non bâties, soit
100,34 millions d'euros (658,193 millions de francs) en 2002, contre
111,75 millions d'euros (733 millions de francs) en 2001.
L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture du
présent projet de loi de finances, un article 25
bis
visant, d'une part, à étendre aux personnes de plus de
65 ans (contre 70 ans auparavant) le bénéfice du
dégrèvement d'office de la taxe sur le foncier bâti, et,
d'autre part, à accroître jusqu'à 100 euros le montant
de ce dégrèvement. Cette mesure devrait avoir un coût de
50,31 millions d'euros (330 millions de francs) en 2002.
4. La compensation des « réformes » fiscales
Aux
compensations évoquées précédemment, dont
l'évolution est surtout liée à celle de l'assiette de
l'impôt concerné, se sont ajoutées, ces dernières
années, des compensations indexées comme la dotation globale de
fonctionnement, au titre de plusieurs réformes de la fiscalité
locale (droits de mutation à titre onéreux, taxe professionnelle,
taxe d'habitation, vignette).
La
suppression progressive
, à partir de 1999 et sur cinq ans,
de la part « salaires » des bases de la taxe
professionnelle
a été compensée à hauteur de
5,30 milliards d'euros (34,81 milliards de francs) en 2001. La
compensation est indexée chaque année en fonction du taux
d'évolution de la DGF entre 1999 et l'année de versement. A
compter de 2004, la compensation devrait être intégrée
à la dotation globale de fonctionnement et évoluer comme elle. En
2002, le montant de la compensation de la part salaires s'élève
à
7,8 milliards d'euros
(51,19 milliards de francs),
soit + 47,1%.
Il importe de souligner que le chiffre de la compensation ne fournit qu'une
approche du
coût
brut de la réforme de la taxe
professionnelle
pour l'Etat
. Le coût net est
sensiblement
inférieur
, en raison notamment de la hausse corrélative de
l'impôt sur les sociétés (en application du 4° du I de
l'article 39 du code général des impôts, la taxe
professionnelle est déductible du bénéfice imposable).
Ainsi, selon le dossier relatif aux dispositions fiscales joint au
présent projet de loi de finances, la réforme de la taxe
professionnelle se serait traduite, pour les entreprises, par un
allégement net fiscal de 3,74 milliards d'euros
(24,53 milliards de francs) en 2001 et conduirait à un
allégement net de 5,07 milliards d'euros (33,26 milliards de
francs) en 2002. Ces derniers chiffres sont, bien sûr, à comparer
avec le montant de la compensation pour 2002, rappelé
précédemment (7,8 milliards d'euros, soit
51,19 milliards de francs).
Le
montant de la compensation des pertes de recettes fiscales aux
régions
s'élève globalement, en 2002, à
1,82 milliard d'euros
(11,93 milliards de francs), soit
842,33 millions d'euros (5,52 milliards de francs) au titre des
droits de mutation à titre onéreux et 977,04 millions
d'euros (6,4 milliards de francs) au titre de la suppression de la part
régionale de la taxe d'habitation.
Ces compensations indexées s'élèvent ainsi à
9,62 milliards d'euros (63,10 milliards de francs), soit
+36,5% par rapport au montant de ces mêmes compensations en
exécution de la loi de finances pour 2001, du fait essentiellement de la
montée en charge de la réforme de la taxe professionnelle.
Les diverses compensations de fiscalité locale, hors enveloppe
normée, atteignent donc 20 milliards d'euros
(131,19 milliards de francs). A cette somme peuvent être
ajoutées des compensations figurant dans l'enveloppe normée
,
en particulier la dotation de compensation de la taxe professionnelle et la
majoration de la dotation générale de décentralisation
liée à la réduction de la part départementale des
droits de mutation à titre onéreux.
S'agissant des départements, la compensation financière de la
réforme des droits de mutation à titre onéreux
a
été intégrée dans la DGD. Son montant, au titre de
2002, est égal à
1,35 milliard d'euros
(8,85 milliards de francs).
Quant à la compensation de la
suppression de la vignette
automobile
, elle s'élève, en 2002, à
1,96 milliard d'euros
(12,92 milliards de francs) et est
également intégrée dans la DGD. On notera que
l'Assemblée nationale a adopté des amendements visant à
étendre les dispositifs d'exonération de la vignette.
B. DES MOTIFS DE DÉCEPTION ET D'INQUIÉTUDE
L'évolution des concours de l'Etat en 2002 est
caractérisée par la même indexation de l'enveloppe
normée qu'en 2001, intégrant 33% de la croissance
économique. En outre, la dotation globale de fonctionnement
connaîtra une augmentation
significative
, qui doit être
soulignée.
Le Gouvernement a, par ailleurs, cherché à corriger par divers
abondements « hors enveloppe »
les insuffisances du
contrat de croissance et de solidarité, notamment au profit de
l'intercommunalité et des dotations de solidarité.
Pour autant, le présent projet de loi de finances suscite quelques
déceptions et des inquiétudes. Il témoigne, une nouvelle
fois, des
limites
du cadre fixé pour les relations
financières entre l'Etat et les collectivités locales. Comme le
soulignait M. Christian Poncelet, président du Sénat, devant le
84
ème
Congrès de l'Association des maires et des
présidents de communautés de France, le système de
financement local semble, à bien des égards, être
« à bout de souffle ».
1. L'indexation de l'enveloppe normée
Le choix
de reconduire l'indexation de l'enveloppe normée de 2001 peut constituer
une
déception
à un double titre :
- la
rupture avec le principe d'une enveloppe triennale
est
regrettable car, d'une part, elle met en cause l'objectif de
prévisibilité des concours de l'Etat aux collectivités
territoriales, d'autre part, elle empêche la tenue d'un débat
d'ensemble sur le système de financement local ;
- la
reconduction
de la
fraction du produit intérieur
brut de 33 %
est contraire à la logique du contrat de
croissance et de solidarité qui avait retenu, depuis 1999, chaque
année une part croissante de l'évolution du produit
intérieur brut.
Plus globalement, il faudra mettre l'année à venir à
profit pour
s'interroger sur la finalité de l'enveloppe
normée
. Présentée par la secrétaire d'Etat
chargée du budget, lors de la discussion à l'Assemblée
nationale en première lecture du présent projet de loi de
finances, comme une disposition permettant «
l'association des
collectivités locales aux fruits de la
croissance
»
13(
*
)
, l'enveloppe
normée actuelle constitue en réalité, du fait du taux
d'indexation retenu pour son évolution, un mécanisme uniquement
destiné à réduire le montant de la dotation de
compensation de la taxe professionnelle d'une année sur l'autre.
Si le contrat de croissance et de solidarité n'existait pas, les
concours financiers de l'Etat aux collectivités locales augmenteraient
plus vite qu'ils ne le font aujourd'hui. Il est donc difficile d'y voir une
association des collectivités locales aux fruits de la croissance.
D'autre part, le contrat de croissance et de solidarité n'établit
aucun lien
entre l'évolution des concours de l'Etat et celle
des
charges
des collectivités locales. Or ces charges sont
elles-mêmes
fortement évolutives
, en particulier sous
l'effet de décisions prises par l'Etat seul, par exemple pour la
rémunération des fonctionnaires ou en matière de normes.
Enfin, l'ajustement de l'enveloppe normée par le biais de la dotation de
compensation de la taxe professionnelle aboutit, année après
année, à une
amputation très forte
de cette
dotation pourtant destinée à compenser des pertes de recettes
fiscales. Il en résulte un manque à gagner très lourd pour
les collectivités concernées.
2. Le financement de l'intercommunalité
Le poids croissant de l'intercommunalité à fiscalité propre pose le problème de son financement.
a) L'augmentation du nombre de groupements à fiscalité propre
L'année 2001 a été, à nouveau,
caractérisée par une augmentation importante (+8,4%) du nombre de
groupements à fiscalité propre (après +10% en 2000, +6,5%
en 1999 et +9% en 1998). Au 1
er
janvier 2001, ils étaient au
nombre de 1998, regroupant 23.481 communes et près de 42 millions
d'habitants.
Depuis la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, six catégories d'établissements publics de
coopération intercommunale, énumérées à
l'article L. 5211-29 du code général des
collectivités territoriales, bénéficient de la dotation
d'intercommunalité : les communautés urbaines et les
communautés de communes, distinguées selon qu'elles font
application ou non de la taxe professionnelle unique ; les
communautés d'agglomération créées avant le
1
er
janvier 2005 ; les syndicats d'agglomération
nouvelle. La masse des crédits affectée à cette dotation a
atteint
1,08 milliard d'euros
(7,07 milliards de francs)
en
2001
.
Etablissements publics de coopération intercommunale
par catégorie en 2001
Catégorie |
nombre au 1/1/2000 |
nombre au 1/1/2001 |
différence |
population DGF |
nombre de communes |
DGF par habitant |
Communautés urbaines 4 taxes |
10 |
7 |
-3 |
3 183 380 |
215 |
456,89 F |
Communautés urbaines à taxe professionnelle unique |
2 |
7 |
+5 |
3 025 765 |
133 |
456,89 F |
Communautés de communes 4 taxes |
1 527 |
1 480 |
-47 |
17 275 438 |
17 540 |
105,83 F |
Communautés de communes à taxe professionnelle unique |
245 |
406 |
+161 |
5 806 325 |
4 111 |
129,25
F
|
177,10
F
|
||||||
Communautés d'agglomération |
50 |
90 |
+40 |
11 644 221 |
1 435 |
253 F |
Syndicats d'agglomération nouvelle |
9 |
8 |
-1 |
677 035 |
47 |
277,27 F |
TOTAL |
1 843 |
1 998 |
155 |
41 612 164 |
23 481 |
|
Source : Direction générale des
collectivités locales, ministère de l'intérieur.
On observe une nette progression des établissements publics de
coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, alors
que le nombre des communautés de communes à fiscalité
additionnelle ne cesse de diminuer depuis 1999 (1.557 en 1999, 1.527 en
2000 et 1.480 en 2001). Toutefois, celles-ci forment encore la
catégorie la plus importante du point de vue démographique,
puisqu'elles regroupent 17,2 millions d'habitants.
Ainsi, sur les 1998 établissements publics de coopération
intercommunale existants en 2001, 511 d'entre eux avaient opté pour le
régime fiscal de la taxe professionnelle unique. Ils comptaient
5.726 communes et 21,1 millions d'habitants, soit la moitié de
la population totale regroupée au sein d'établissements publics
de coopération intercommunale.
Ce succès des établissements publics de coopération
intercommunale à taxe professionnelle unique a eu des
conséquences, en 2001, sur la dotation globale de fonctionnement
des communautés de communes
à
fiscalité
additionnelle
. La très forte augmentation du coefficient
d'intégration fiscale moyen due au niveau d'intégration fiscale
élevé des groupements qui demeurent dans la catégorie et
la baisse du potentiel fiscal moyen ont entraîné, à masse
globale par habitant constante, une diminution des valeurs de point de
respectivement - 19% pour la dotation de base et - 20,5% pour la
dotation de péréquation.
Cette diminution des valeurs de points explique en grande partie les baisses de
dotations enregistrées par les établissements publics de
coopération intercommunale dont les critères individuels sont
restés stables ou ne se sont que faiblement améliorés.
b) Le succès croissant des communautés d'agglomération
Les
communautés d'agglomération créées ou issues de la
transformation d'un établissement public de coopération
intercommunale avant le 1
er
janvier 2005 bénéficient
d'une dotation globale de fonctionnement bonifiée de 38,57 euros par
habitant.
L'article L. 5211-28 du code général des
collectivités territoriales, issu de la loi n° 99-586 du 12
juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale prévoyait leur financement par :
- la dotation globale de fonctionnement, à hauteur des sommes
correspondant à la dotation perçue par les structures
intercommunales avant leur transformation en communautés
d'agglomération ;
- un prélèvement sur les recettes de l'Etat qui assurait la
prise en charge, dans une limite maximale de 500 millions de francs en
2000 et de 1.200 millions de francs en 2001, du surcoût des
communautés d'agglomération issues de la transformation
d'établissements publics de coopération intercommunale existants
et la totalité du coût des communautés
d'agglomération créées ex nihilo ;
- et, en cas de dépassement de cette enveloppe, un
prélèvement à due concurrence sur la dotation de
compensation de taxe professionnelle.
La loi du 12 juillet 1999 avait ainsi pris le parti d'éviter que le
financement des communautés d'agglomération ne se traduise par
une augmentation de la dotation d'intercommunalité, susceptible de
réduire les sommes disponibles au titre de la dotation de
solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale.
D'autre part, elle avait limité, à l'initiative du Sénat,
la possibilité de recourir à la dotation de compensation de la
taxe professionnelle aux années 2000 et 2001.
En raison du succès remporté par les communautés
d'agglomération, dont le nombre est passé de 50 à 90 entre
2000 et 2001, un prélèvement sur la dotation de compensation de
la taxe professionnelle de 827 millions de francs a été
nécessaire en 2001 (après 497 millions de francs en 2000).
Entre 20 et 40 nouvelles communautés d'agglomération pourraient
être créés l'année prochaine.
Pour éviter qu'il ne pèse à nouveau sur la dotation de
compensation de la taxe professionnelle, l'article 22 du présent projet
de loi de finances propose d'
intégrer l'ensemble du financement de la
dotation globale de fonctionnement bonifiée de ces groupements au sein
de la dotation d'aménagement
.
S'il était nécessaire de trouver de nouvelles sources de
financement à compter de 2002, le système proposé par le
Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale présente
deux défauts
:
-
il maintient le prélèvement sur la dotation de
compensation de la taxe professionnelle
, en gelant son montant à son
niveau de 2001 ;
- il intègre dans la dotation globale de fonctionnement des
établissements publics de coopération intercommunale les sommes
correspondant au financement « hors dotation globale de
fonctionnement » des communautés d'agglomération en
2001, sans prévoir les crédits permettant de financer
l'augmentation du coût des communautés d'agglomération
entre 2001 et 2002. Par conséquent, compte tenu des mécanismes de
répartition de la DGF,
ce coût sera pris en charge par une
réduction à due concurrence des sommes disponibles au titre de la
dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité
rurale
.
Le manque à gagner pour ces deux dotations devrait s'établir
à environ 150 millions d'euros (près d'un milliard de francs).
C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles le Gouvernement propose de
les majorer, à nouveau, par des abondements exceptionnels.
Le dispositif proposé cumule donc les inconvénients : il
instaure ce que le législateur de 1999 avait souhaité
éviter -une pénalisation de la dotation de solidarité
urbaine et de la dotation de solidarité rurale par le financement des
communautés d'agglomération- et revient sur le principe selon
lequel la dotation de compensation de la taxe professionnelle ne devait pas
financer les communautés d'agglomération au delà de
2001.
3. Un système de financement local « à bout de souffle »
La
multiplication des
abondements dits exceptionnels
, « hors
enveloppe normée », et le poids croissant des
compensations
d'exonérations de fiscalité locale
traduisent la
complexité des relations financières entre l'Etat et les
collectivités locales.
Faute de doter ces dernières de ressources
stables
et
évolutives
, l'Etat, année après année, est
contraint de prévoir des versements exceptionnels destinés
à assurer la mise en oeuvre de certains objectifs, tels que la
solidarité avec les collectivités défavorisées.
Or, cette pratique n'offre
aucune garantie
aux collectivités
locales quant à la
stabilité
et à la
prévisibilité
de leurs ressources. Comme votre commission
des Lois l'a déjà relevé au titre du dernier exercice
budgétaire, elle risque d'aboutir à un
double
mécanisme
: d'une part, une enveloppe normée
évoluant selon ses règles d'indexation ; d'autre part, des
abondements ponctuels dépendant du bon vouloir de l'Etat et dont le
maintien ne serait en rien garanti pour les exercices suivants.
La dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité
rurale seront abondées de montants équivalents à ceux de
2001 (145 millions d'euros contre 152 l'année passée), en retrait
par rapport à 2000 (175 millions d'euros). On observera toutefois, cette
année, que la majoration de la dotation de solidarité rurale ne
sera pas financée par un prélèvement sur le Fonds national
de péréquation de la taxe professionnelle mais par l'Etat.
La majoration de 309 millions d'euros de la dotation d'intercommunalité
sera financée, en partie, par un prélèvement sur la
dotation de compensation de la taxe professionnelle et pourrait s'avérer
insuffisante compte tenu de l'essor de l'intercommunalité, qui risque de
peser sur les dotations de solidarité. Par ailleurs, la majoration de
200 millions de francs de la dotation d'aménagement, prévue en
2000 pour limiter l'impact sur la dotation de solidarité urbaine et la
dotation de solidarité rurale de la prise en compte des résultats
du recensement général de la population, n'a pas
été reconduite depuis.
Enfin, comme on l'a vu, le Fonds national de péréquation de la
taxe professionnelle et le Fonds national de péréquation se
trouvent dans une situation financière délicate.
Au total, l'objectif de péréquation pourtant affiché comme
une priorité apparaît malmené.
Quant au poids croissant des compensations, il traduit les effets de la
politique menée par le Gouvernement consistant à
amputer
progressivement la fiscalité locale
, qui peut être
considérée comme une atteinte à l'autonomie
financière des collectivités territoriales
.
Comme l'a
souligné, à juste titre, la mission sénatoriale
d'information sur la décentralisation, il en résulte
également une
charge incompressible
pour le budget de l'Etat,
ainsi qu'une modification de la structure des concours de l'Etat aux
collectivités locales. Au terme de la réforme de la taxe
professionnelle, les dotations dites « actives » devraient
représenter
moins de la moitié
de ces concours.
Au total, votre commission des Lois ne peut que renouveler le constat qu'elle
faisait l'an passé sur la mise en cause progressive de l'objectif
même d'une
programmation pluriannuelle
des concours de l'Etat aux
collectivités locales et des conséquences qui devaient
résulter d'une telle programmation, à savoir le
caractère plus prévisible
et la
lisibilité
de ces concours.
C. LA MAÎTRISE DES BUDGETS LOCAUX
1. La situation d'ensemble
Le
rapport établi par notre collègue Joël Bourdin au nom de
l'Observatoire des finances locales sur l'état des finances des
collectivités territoriales en 2001 met en lumière une
évolution contrastée de leurs dépenses de gestion
(dépenses de fonctionnement hors intérêts de la dette).
Si l'on ne tient pas compte de la suppression des contingents communaux d'aide
sociale et de l'aide médicale des départements,
décidée par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999
créant une couverture maladie universelle, ces dépenses ont
augmenté de 3,9 %.
Les
dépenses de personnel
sont en nette progression en 2000
(+5,7%), sous l'effet des revalorisations salariales, des hausses successives
des taux de contribution employeur (+0,5 point en 2000 et en 2001) et du
« glissement - vieillesse - technicité » (GVT), mais
aussi du passage aux 35 heures et du recrutement d'emplois-jeunes.
On observera que le développement des structures intercommunales se
traduit par des transferts des personnels des communes vers leurs
groupements : en 2000, les établissements publics de
coopération intercommunale représentent 7 % du total des
frais de personnel.
L'augmentation des dépenses de gestion est également imputable au
renchérissement des prix de l'énergie, qui pèse sur le
poste « achats et charges externes ».
Les premières informations disponibles pour 2001, qui concernent les
budgets primitifs des départements et des régions, laissent
penser que l'exercice 2001 devrait voir se poursuivre un rythme de progression
(+6,4 %) pour les frais de personnel assez proche de celui de 2000,
accompagné de la poursuite des transferts vers les structures
intercommunales.
Les efforts de maîtrise des
dépenses de gestion
, depuis
1997, ont concerné toutes les catégories de collectivités.
Les départements ont limité les transferts versés (+2,2%
en 2000), notamment les dépenses d'aide sociale. En 2000,
l'entrée en vigueur de la couverture maladie universelle a eu pour
conséquence le retrait au département de la compétence
relative à l'aide médicale, ce qui a entraîné une
diminution mécanique des dépenses départementales de plus
de 9 milliards de francs (mais, parallèlement, une baisse des
recettes au titre de la dotation générale de
décentralisation). Les dépenses pour les collèges
enregistrent une progression très nette (+8,6 %).
Les régions connaissent une augmentation de leurs dépenses de
transfert plus modérée qu'en 1999 (+2,8% contre +5,7 % en
1999). Cependant, celle-ci devrait devenir plus forte sous l'influence des
transferts de compétences, notamment en matière de transport
ferroviaire et de formation professionnelle.
Quant aux communes, elles connaissent une diminution de leurs dépenses
réelles de fonctionnement (-0,3 %), essentiellement due à la
suppression des contingents communaux d'aide sociale.
Pour la septième année consécutive, la charge des
intérêts de la dette
diminue en 2000 (-7,6%). Elle atteint
3,87 milliards d'euros (25,4 milliards de francs), c'est-à-dire son
niveau de 1985 en francs courants. Plus que d'une baisse des taux
d'intérêts, cette diminution résulte d'une gestion active
de la dette mais également d'une politique résolue de
désendettement des collectivités.
La fiscalité directe et indirecte du secteur local poursuit sa mutation,
sous l'effet de plusieurs mesures législatives : réforme de
la taxe professionnelle, suppression de la part régionale de la taxe
d'habitation, suppression de la vignette et réforme des droits de
mutation.
De plus, l'intercommunalité à fiscalité propre se
développe, notamment sous forme de taxe professionnelle unique, ce qui
provoque un transfert de la fiscalité des communes vers les
établissements publics de coopération intercommunale.
Au total, les impôts et taxes des collectivités territoriales,
à l'exclusion des établissements publics de coopération
intercommunale, stagnent en 2000.
2001 devrait voir se prolonger la phase de modération fiscale qui
prévaut depuis 1999. La part de l'Etat dans la fiscalité directe
locale est estimée aux alentours de 31,4 %.
En dépit de l'écart existant en termes de progression entre les
dépenses de gestion (+5,1 %) et les recettes courantes
(+4,9 %) en 2001, l'importance de la masse des recettes (768 milliards de
francs) par rapport aux dépenses devrait permettre à
l'épargne de gestion d'augmenter de 4 % en 2001, selon
Dexia-Crédit local
14(
*
)
. Entre 1995 et
1999, l'
épargne
brute
(qui résulte de la
soustraction du montant des intérêts de la dette à
l'épargne de gestion) a progressé de 40% en volume pour approcher
les 150 milliards de francs. Elle devrait augmenter de 4,3% en 2000 et de
5,3 % en 2001. Cette hausse masque toutefois une grande disparité
entre niveaux de collectivités.
Le rapport de notre collègue Joël Bourdin observe une nette reprise
des
investissements
en 2000, largement autofinancés :
+13,2 % dans les collectivités territoriales et +46 % dans les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre. Dynamisé par l'achèvement des projets
des municipalités avant les élections, le niveau des
investissements directs en 2000 dépasse même le plus haut niveau
jamais atteint par les communes (110 milliards de francs, soit 16,8 milliards
d'euros).
Selon Dexia-Crédit local, les investissements locaux devraient
enregistrer en 2001 une très légère progression en valeur,
portée principalement par les dépenses dans le domaine de
l'environnement, dans un contexte post-électoral traditionnellement peu
favorable aux dépenses d'investissement.
La nouvelle génération des
contrats de plan
représentera un engagement financier de la part des régions
à hauteur de 116 milliards de francs. Celles-ci consacreront
parallèlement plus de 5 milliards de francs aux
contrats de
villes.
A plus long terme, les projets recensés par le Groupement des
autorités responsables de transports (GART) d'ici 2010, sont
estimés à plus de 100 milliards de francs. Sur la prochaine
mandature municipale (2001-2007), les projets pouvant être
réalisés concerneraient 29 agglomérations et
représenteraient 45 milliards de francs.
2. La situation par catégorie de collectivité
a) Les budgets des communes
Selon
Dexia-Crédit local, les recettes courantes communales
s'élèvent à environ 389 milliards de francs en 2001, en
progression de 2,7 % par rapport à 2000.
Le produit voté, qui en représente près de 40 %,
accuse une forte baisse (155 milliards de francs, -4,8 %). Comme en 2000,
la fiscalité des communes enregistre l'impact de la montée en
puissance du mécanisme de la taxe professionnelle unique.
Compte tenu de la prise en compte, pour la deuxième année
consécutive, des résultats du recensement général
de la population de 1999 et de la réfaction au titre de la suppression
des contingents communaux d'aide sociale mise en place sur deux ans à
compter de 2000, la dotation forfaitaire des communes de métropole
progresse de 0,9 %. Stable en 2000, l'épargne de gestion devrait
connaître une progression légèrement plus vive en 2001
(+1,8 %). Compte tenu de la stabilisation des frais financiers,
l'
épargne brute
devrait conserver une tendance haussière
(+2,2%).
Alimentées par les reports de 1999, les réparations liées
aux intempéries et l'achèvement des projets de la mandature
municipale, les dépenses d'investissement se sont accrues
considérablement (+16%) en 2000. Cette accélération de
l'investissement s'est conjuguée avec une hausse de l'emprunt (+10,6%).
En 2001, les besoins d'équipement recensés, notamment dans le
domaine de l'environnement, tendraient à limiter la baisse des
dépenses d'investissement traditionnellement constatée
l'année de renouvellement des équipes municipales. Globalement
l'investissement devrait accuser une légère diminution
(-0,2 % en valeur).
b) Les budgets des établissements publics de coopération intercommunale
Le
rôle accru des groupements à fiscalité propre doit
être souligné. Les budgets des quelque 20 000
établissements publics de coopération intercommunale
s'élèvent aujourd'hui à plus de
200 milliards de
francs
. Ils sont constitués à 48 % de dépenses de
fonctionnement et à
52 % de dépenses
d'investissement
, contre respectivement 69 % et 31 % pour les
budgets communaux.
Les dépenses d'équipement direct des groupements (de l'ordre de
50 milliards de francs) représentent à elles seules plus du
quart des budgets intercommunaux. Les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, en
particulier les communautés urbaines, en assument une part croissante.
c) Les budgets des départements
Dexia-Crédit local relève que la volonté
de
maîtrise de la fiscalité, déjà observée en
1999 et 2000, est encore plus marquée en 2001. Seuls
6 départements ont augmenté leur taux de taxe d'habitation,
tandis que 13 l'ont diminué et 76 l'ont stabilisé.
Globalement, en raison des différentes réformes, les recettes
fiscales perçues par les départements, d'un montant de 134
milliards de francs, diminuent de près de 5 %.
Depuis 1997, les
dépenses de gestion
connaissent une
décélération régulière. En 2001, elles ne
devraient guère s'éloigner de leur tendance moyenne (143
milliards de francs, + 3,5 %). Leur principale composante, les
dépenses d'aide sociale (environ 80 milliards de francs en 2001) devrait
enregistrer une hausse modérée liée à la
progression nettement moins rapide des dépenses au titre du revenu
minimum d'insertion et au ralentissement de la prestation spécifique
dépendance, dans l'attente de la
mise en place de l'allocation
personnalisée d'autonomie
. Cette réforme devrait se traduire,
en
coût net
, par une augmentation des dépenses des
départements de l'ordre de
1,7 milliard d'euros
en
régime de croisière.
L'
épargne de gestion
, d'un montant de 59 milliards de francs
en 2001, poursuit sa progression. Sous l'effet de la nouvelle diminution
des charges financières, l'épargne brute croît plus
rapidement (53 milliards de francs, +5,6 %).
Portées par des besoins d'investissement direct (voirie,
réparation dans les collèges à la suite des
intempéries de 1999) et par le dynamisme des subventions versées
aux communes, les dépenses d'investissement (62 milliards de
francs) devraient progresser de 5,4 % en 2001, sans mettre en cause le
mouvement de désendettement.
d) Les budgets des régions
Comme en
2000, une très large majorité des régions a
stabilisé ses taux d'imposition, l'une d'entre elles les a même
diminués. Cependant, cinq les ont augmentés, d'où une
progression globale de 1,1 %. Dans leur ensemble, les recettes fiscales
des conseils régionaux, d'un montant de près de 35 milliards de
francs, enregistrent une diminution de 9,5 %.
Alors que les transferts versés -qui représentent environ
80 % des dépenses de fonctionnement des régions- ont
enregistré une évolution historiquement faible en 2000, ils
connaîtraient un ressaut en 2001, lié à la participation du
conseil régional d'Ile-de-France au syndicat des transports de la
région. Même si la croissance des frais de personnel reste
soutenue en 2001 (+9,3 % après +9 % en 2000), ils
pèsent encore peu dans les budgets (environ 6 % des dépenses
réelles de fonctionnement) comparés à ceux des autres
collectivités territoriales.
Résultat des marges de manoeuvre dégagées par la section
de fonctionnement, l'épargne brute est en hausse (30 milliards de
francs, +6,6 %).
Les dépenses d'investissement devraient connaître une très
légère progression (34 milliards de francs, +2,2 %) selon
Dexia-Crédit local. Elles augmenteront sans doute plus sensiblement en
2002, à la suite de nouveaux transferts de compétences, en
particulier en matière de transport ferroviaire régional.
III. LA DÉCENTRALISATION : LA NÉCESSITÉ DE FRANCHIR UNE NOUVELLE ÉTAPE
Les
trois dernières années se caractérisent à la fois
par une recentralisation croissante des ressources des collectivités
locales et l'accélération de la réflexion sur l'avenir de
la décentralisation.
Le rapport établi par notre collègue Michel Mercier au nom
de la
mission d'information
présidée par notre
collègue Jean-Paul Delevoye, a dressé un bilan complet et
clairement mis en évidence les pistes qui devraient être
poursuivies pour permettre l'émergence d'une
«
République territoriale
».
A la suite des conclusions du rapport de la
commission pour l'avenir
de la décentralisation
, présidée par notre
collègue Pierre Mauroy, le Gouvernement a, pour sa part, annoncé
la mise en chantier d'un certain nombre de réformes par la voie
législative ou réglementaire. Lors du débat d'orientation
sur la nouvelle étape de la décentralisation, organisé
à l'Assemblée nationale le 17 janvier 2001, le Premier ministre a
ainsi affirmé six priorités : la rénovation des
institutions locales, l'approfondissement de la démocratie locale, un
meilleur partage des compétences, la modernisation des finances locales
sur la base d'un rapport à paraître avant la fin de
l'année, la réforme de la fonction publique territoriale, et
l'approfondissement de la déconcentration.
Le Gouvernement a déposé un projet de loi relatif à la
démocratie de proximité, adopté par l'Assemblée
nationale au mois de juin dernier. Ce texte sera examiné par le
Sénat au mois de janvier prochain.
Le Sénat et l'Assemblée nationale avaient, sans attendre,
adopté des propositions de loi visant à relancer la
décentralisation. La proposition de loi constitutionnelle relative
à la libre administration des collectivités territoriales et
à ses implications fiscales et financières, signée par le
Président Christian Poncelet et nos collègues Jean-Paul Delevoye,
Jean-Pierre Fourcade, Jean Puech et Jean-Pierre Raffarin, adoptée
par le Sénat le 26 octobre 2000, propose d'inscrire dans la Constitution
le principe d'un financement majoritaire des collectivités locales par
la fiscalité. Celle présentée par M. Pierre
Méhaignerie et adoptée par l'Assemblée nationale le 16
janvier 2001, vise à instituer un droit à
l'expérimentation au bénéfice des collectivités
locales.
Dans le cadre du présent avis, votre commission des Lois examinera
trois questions essentielles
pour la décentralisation : les
conditions d'exercice des mandats locaux pour lesquelles certains
progrès, enregistrés sous l'impulsion du Sénat, doivent
être amplifiés, la réforme de l'intercommunalité et
l'avenir du système de financement local.
A. L'AMÉLIORATION PROGRESSIVE DES CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS LOCAUX
Depuis
plusieurs années, le Sénat a fait de la sécurité
juridique des mandats un thème prioritaire de ses réflexions et a
pris dans ce domaine des initiatives. Mettre en place un
environnement
juridique sûr
apparaît, en effet, indispensable pour
éviter un
découragement
de beaucoup d'élus locaux,
périlleux pour notre démocratie locale.
Avant d'évoquer brièvement la question du
« statut » de l'élu, qui sera à nouveau
examinée par le Sénat dans le cadre du projet de loi relatif
à la démocratie de proximité, votre rapporteur souhaite
jeter un regard sur deux réformes importantes survenues en 2001. La
première, réglementaire, est l'entrée en vigueur d'un
nouveau code des marchés publics ; la seconde, législative
et à laquelle le Sénat a apporté une contribution
décisive, concerne les chambres régionales des comptes.
1. L'entrée en vigueur du nouveau code des marchés publics
Le
nouveau code des marchés publics, fruit d'une réflexion
engagée en 1995 et d'une large concertation avec les associations
d'élus et les entreprises, est entré en vigueur le 9 septembre
2001.
Le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 auquel il est annexé
prévoit, en effet, qu'il entrera en vigueur six mois après sa
publication, sauf pour les dispositions afférentes à la
computation des seuils, qui ne prendront effet qu'à compter du
1
er
janvier 2002.
L'ensemble de la réforme a une portée considérable puisque
les dépenses d'achat des administrations publiques (Etat,
collectivités territoriales, sécurité sociale)
s'élevaient en 1999 à 746,1 milliards de francs soit
15,7 % des dépenses des administrations publiques et 8,5 % du
produit intérieur brut. Dans cet ensemble,
le montant des
marchés publics
s'élève à
191 milliards
de francs
,
60 % étant passés par les
collectivités locales
.
En moyenne annuelle, sur la période 1995-1998, les collectivités
locales ont ainsi passé 188.600 marchés, d'un montant moyen
de 700.000 francs, et l'Etat 39.900 marchés, d'un montant moyen de
2,3 millions de francs.
Il convient de souligner que le nouveau code des marchés publics
pourrait subir des modifications prochaines, en raison de la refonte des
directives communautaires tendant à la coordination des
procédures de passation des marchés publics de fournitures,
services et travaux
15(
*
)
.
La réforme du code des marchés publics s'est opérée
autour de deux axes majeurs : la clarification des textes et la
simplification des procédures.
a) La clarification des textes
Sur le
plan formel, les règles du nouveau code des marchés publics sont
désormais présentées suivant l'ordre chronologique de la
passation d'un marché, à savoir de la définition des
besoins à son exécution. Par ailleurs, les dispositions
afférentes à la passation des marchés de l'Etat et des
collectivités locales ont été fusionnées, ce qui a
permis de réduire le nombre d'articles à 136 au lieu de 399.
Sur le fond, les dispositions de ce texte définissent aussi
précisément que possible tant le champ d'application du code que
les procédures de passation à mettre en oeuvre. De telles
définitions sont de nature à lever les interrogations et les
interprétations divergentes générées par
l'imprécision des articles du précédent code. Les
marchés d'entreprise de travaux publics sont supprimés.
De plus, les modalités de computation des seuils, jusqu'alors sources de
nombreuses contestations, sont désormais précisées par
l'article 27 du nouveau code des marchés publics. La notion de
fournitures ou de prestations de services homogènes étant au
coeur de l'appréciation de tous les seuils fixés dans le code, il
est indiqué que ce caractère homogène sera
apprécié par référence à une nomenclature
définie par arrêté interministériel.
Le code vise ainsi à fournir aux élus locaux un recueil clair et
synthétique des principales règles applicables à la
passation et à l'exécution d'un marché public.
b) La simplification des procédures
Les
modalités de passation des marchés publics sont fonction, soit du
montant du marché, soit de sa nature.
S'agissant des modes de passation des marchés en raison de leur montant,
le code adopte désormais une structure simple à trois
étages. Il prévoit le relèvement du seuil des achats
passés sans formalisme à 90.000 euros HT au lieu de 300.000
francs TTC. Au-delà de ce seuil s'applique une procédure
simplifiée qui combine la transparence de l'appel d'offres et les
avantages du marché négocié
16(
*
)
. A partir des seuils communautaires,
c'est-à-dire 200.000 euros HT pour les collectivités locales, il
convient de recourir à l'appel d'offres. Dès lors, la
superposition entre appels d'offres au plan communautaire et au plan national
disparaît. Cette mesure de simplification est de nature à limiter
les contraintes de procédure qui pesaient jusqu'alors sur les petits
marchés des collectivités locales.
Il sera cependant toujours possible de recourir à la procédure du
marché négocié, notamment en cas d'urgence
impérieuse résultant de circonstances imprévisibles telles
que celles rencontrées lors des tempêtes de fin décembre
1999.
Par ailleurs, en ce qui concerne les modalités de passation des
marchés en raison de leur nature, les dispositions du nouveau code
prévoient que les services récréatifs, culturels et
sportifs, sociaux, sanitaires, d'éducation, de qualification ou
d'insertion professionnelle peuvent être passés selon une
procédure allégée de tout formalisme.
Désormais, il sera possible de prendre en compte les conditions sociales
et environnementales de l'exécution d'un marché public (mais non
les utiliser comme critère de choix des candidats)
17(
*
)
. La règle du
choix du « mieux
disant »
plutôt que du « moins disant »
est affirmée (principe du choix de l'offre économiquement la plus
avantageuse). Dans l'objectif d'une ouverture à l'innovation, les
entreprises candidates pourront proposer des variantes de nature à
améliorer le projet de l'administration.
Afin d'ouvrir
les marchés aux petites et moyennes entreprises
et aux artisans, le contrôle de la régularité de la
situation sociale et fiscale des sociétés est simplifié et
la retenue de garanties allégée. Les collectivités
publiques devront s'engager contractuellement sur des
délais de
paiement
globaux auprès de leurs fournisseurs, tout retard de
paiement étant sanctionné automatiquement par le versement
d'intérêts moratoires. Enfin, l'accès des petites et
moyennes entreprises à la commande publique devrait être
facilité par l'encouragement du recours à l'allotissement et au
groupement des offres.
c) La nécessité d'une réforme législative
Votre
commission des Lois se félicite de l'entrée en vigueur du nouveau
code des marchés publics, tout en regrettant que le Parlement n'ait pas
été associé à cette réforme essentielle.
Certes, le code des marchés publics était une construction
entièrement réglementaire en vertu, d'ailleurs, de textes forts
anciens
18(
*
)
, tous
antérieurs
à la Constitution de la V
ème
République
qui instaure
un partage constitutionnel entre domaine de la loi et domaine
réglementaire
.
Comme le soulignait notre collègue Pierre Jarlier dans son rapport pour
avis sur le projet de loi portant mesures urgentes de réformes à
caractère économique et financier, l'un des aspects les plus
importants d'une véritable réforme de la commande publique
eût été le
reclassement des règles
entre les
principes fondamentaux, qui sont du ressort de la
loi
, les
mécanismes d'application d'ordre public, qui relèvent du
décret
, et les règles supplétives, qui peuvent
trouver place dans de simples recommandations.
La réforme du code des marchés publics, comme l'a montré
le projet de loi déposé en 1997 par le Gouvernement de M. Alain
Juppé, était l'occasion de
donner une valeur
législative
aux
principes
qui gouvernent l'achat public par
l'Etat et ses établissements publics, par parallélisme avec ce
qui était
constitutionnellement
nécessaire pour les
marchés des collectivités territoriales.
En effet, le Conseil d'Etat a jugé, dans un arrêt du 29 avril
1981
19(
*
)
, que
les dispositions du code des
marchés publics applicables aux collectivités locales relevaient
du domaine de la loi.
Ce changement de fondement juridique pouvait sembler justifié car la
réglementation des marchés constitue, en pratique, une
organisation de la liberté du commerce et de l'industrie. Ainsi, par
exemple, des principes d'appel public à la concurrence et
d'égalité de traitement des candidats, dont il pouvait sembler
utile que la loi les explicitât pour l'Etat, comme elle doit le faire
pour les collectivités locales.
Le Gouvernement n'en a pas jugé ainsi, qui a simplement proposé,
lors de l'examen du projet de loi portant mesures urgentes de réformes
à caractère économique et financier, de reprendre dans la
loi la définition jurisprudentielle de la notion de
délégation de service public et de qualifier d'administratifs
tous les contrats soumis au code des marchés publics.
Ce projet de loi, adopté définitivement par l'Assemblée
nationale le 20 novembre dernier, prévoit également
d'autoriser les présidents des conseils généraux et
régionaux, par délégation de l'assemblée
délibérante, à passer des marchés d'un montant
inférieur à 90.000 euros HT et, d'autre part, de ne plus rendre
obligatoire la transmission au préfet, dans le cadre du contrôle
de légalité, les marchés publics des collectivités
locales d'un montant inférieur à 90.000 euros HT, en
cohérence avec la nouvelle définition des modes de passation et
des seuils.
Votre commission regrette, enfin,
l'absence
d'une
réforme d'ensemble de la commande publique
qui eût permis
de rassembler dans un même code l'ensemble des règles dans ce
domaine qu'il s'agisse, par exemple, des dispositions relatives aux
délégations de service public ou des dispositions de la loi
n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre
privée.
2. La réforme des chambres régionales des comptes
Les
chambres régionales des comptes ont été
créées par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions, en contrepartie du renforcement des pouvoirs dévolus
aux collectivités locales et de la suppression de la tutelle
préfectorale sur leurs actes.
Elles remplissent une triple mission : le
jugement des comptes
,
qui est leur seule attribution juridictionnelle, le contrôle des
actes budgétaires et l'examen de la gestion des collectivités
territoriales. Corollaire indispensable de la décentralisation, ce
contrôle représente également un indéniable facteur
de transparence de la gestion publique locale.
Toutefois, la charge croissante de travail pesant sur les magistrats financiers
et l'imperfection des procédures applicables devant les chambres
régionales des comptes ont suscité, au fil des années,
incompréhensions, défiances et crispations.
a) Une gestation difficile
Prenant
très tôt conscience du malaise des magistrats et des élus,
le Sénat avait décidé, en avril 1997, la création
d'un groupe de travail commun à la commission des Lois et à celle
des Finances, présidé par notre collègue Jean-Paul Amoudry
et dont le rapporteur était notre collègue Jacques Oudin.
Sur la base de ces travaux, il avait adopté, le 11 mai 2000, une
proposition de loi tendant à réformer les conditions d'exercice
des compétences locales et les procédures applicables devant les
chambres régionales des comptes.
De son côté, l'Assemblée nationale votait, le 30 mars 2000,
non sans l'avoir enrichi de deux articles tendant à réformer les
conditions d'examen de la gestion locale, un projet de loi
élaboré par le Gouvernement afin de revaloriser le statut des
magistrats des chambres régionales des comptes, en prenant pour exemple
celui de leurs homologues des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel.
Finalement, au terme d'une longue procédure législative, les deux
assemblées sont parvenues à un accord sur un texte qui permet de
répondre tout à la fois aux attentes légitimes des
magistrats financiers de jouir d'un meilleur déroulement de
carrière et au souhait des élus d'une réforme des
procédures applicables devant les chambres régionales des comptes
qui leur offre une plus grande sécurité juridique.
b) Une avancée réelle
Le texte
adopté par le Sénat le 21 novembre 2001, sur les conclusions de
la commission mixte paritaire, donne une définition législative
de
l'examen de la gestion locale
, affirmant clairement que celui-ci ne
peut porter sur l'opportunité des objectifs fixés par les
collectivités territoriales. Il améliore également la
procédure de contrôle. Les documents provisoires des chambres
régionales des comptes seront soumis à la règle de non
communication déjà en vigueur pour les mêmes documents de
la Cour des comptes. Les élus seront désormais en mesure
d'apporter une réponse écrite aux observations des juridictions
financières, qui sera publiée en même temps que le rapport
d'observations définitives. En cas d'élections, celles-ci ne
pourront être publiées ou communiquées dans un délai
de trois mois précédant le renouvellement de l'assemblée
délibérante de la collectivité concernée. En cas
d'erreur matérielle ou d'erreur manifeste, les personnes mises en cause
disposeront d'un droit à rectification du rapport d'observations.
En revanche, la proposition du Sénat de considérer les
observations définitives des chambres régionales des comptes
comme des actes faisant griefs, susceptibles d'un recours pour excès de
pouvoir devant le Conseil d'Etat, n'a pas été retenue en
commission mixte paritaire.
S'agissant du
jugement des comptes
, le texte confie à l'apurement
administratif, c'est-à-dire aux comptables supérieurs du
Trésor, les comptes des quelque 15.000 associations syndicales
autorisées et des associations de remembrement, ce qui allégera
considérablement la tâche des chambres régionales et leur
permettra de concentrer leurs travaux sur les collectivités locales. Il
relève également les seuils démographiques et financiers
en dessous desquels le jugement des comptes des collectivités
territoriales, de leurs établissements publics et des
établissements publics de coopération intercommunale sera
confié aux comptables publics.
Il ramène de trente à dix ans la durée de la prescription
en matière de
gestion de fait
et met fin à la sanction
automatique d'inéligibilité, applicable aux comptables de fait.
Lui sera substitué un mécanisme de suspension des
exécutifs locaux de leurs fonctions d'ordonnateur à l'issue d'un
jugement définitif. Ce dispositif n'aura toutefois pas pour effet
d'écarter toute sanction élective : de telles sanctions
subsisteront pour les gestions de fait dont le caractère frauduleux
conduirait à la mise en oeuvre d'une procédure pénale, au
terme de laquelle des peines complémentaires
d'inéligibilité peuvent, le cas échéant, être
prononcées.
Enfin, le projet de loi tend à rénover le
statut des
magistrats
des chambres régionales des comptes, à
accroître leurs liens avec la Cour des comptes et à mettre en
place une gestion plus concertée du corps.
3. Des progrès à amplifier
Ces
progrès incontestables, qui portent sur la sécurité
juridique des mandats, doivent être amplifiés par des mesures
destinées à améliorer le «
statut »
des élus locaux
dans un contexte marqué par une
diversification de plus en plus grande de leurs tâches.
Le Livre blanc élaboré au sein de l'Association des Maires de
France, qui a été présenté lors du
82
è
congrès de l'association, a formulé de
manière très pertinente divers éléments de
réflexion.
La mission sénatoriale d'information a fait de cette question du
« statut » de l'élu un autre thème
prioritaire de ses réflexions. Son rapport d'étape
précité souligne l'inadaptation du cadre juridique en vigueur
-très largement issu de la loi du 3 février 1992-
lequel ne garantit plus l'
égal accès de tous les citoyens
à un mandat local
, comme en témoigne la forte
représentation des retraités et des agents de la fonction
publique parmi les maires.
La mission d'information a formulé un ensemble de propositions pour
favoriser l'accès des citoyens aux fonctions électives et
rééquilibrer
la représentation sociologique des
élus. Ces propositions tendent à
concilier
plus
aisément une activité professionnelle et l'exercice d'un mandat
local et à faciliter
l'exercice à plein temps
du mandat
local. Tout en exprimant son attachement au principe de gratuité du
mandat, la mission d'information a néanmoins préconisé une
revalorisation des indemnités de fonction
. Enfin, elle a
souhaité que
l'exigence de formation
de l'élu soit mieux
reconnue et généralisée.
Sur le rapport de notre collègue Jean-Paul Delevoye, au nom de la
commission des Lois, le Sénat a adopté, le 18 janvier 2001, une
proposition de loi
relative à la démocratie locale qui
s'inscrit dans le droit fil de ces orientations et servira de base pour
l'examen du projet de loi relatif à la démocratie de
proximité.
B. LE NÉCESSAIRE DÉVELOPPEMENT DE LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Votre commission des Lois souhaite que se poursuive le mouvement indispensable d' approfondissement de la coopération intercommunale, dont elle a souligné l'ampleur. Aussi nécessaires soient-elles, les incitations financières ne pourront aboutir que si elles se conjuguent avec une véritable volonté des élus de travailler ensemble autour de projets communs.
1. Assouplir le cadre juridique de la coopération intercommunale
Dans ce
but, la mission d'information sur la décentralisation a, à juste
titre, souhaité, d'une part, que soit poursuivie la
simplification du
cadre juridique
de l'intercommunalité et la
rationalisation des
structures
, d'autre part, que le rôle de la commission
départementale de la coopération intercommunale soit
renforcé
(
proposition n° 8
).
Cette proposition traduit l'idée majeure selon laquelle la
coopération intercommunale devant reposer sur la libre volonté
des communes, la loi ne doit pas prétendre régler dans les
moindres détails les problèmes qui peuvent se poser au quotidien
mais, au contraire,
faire confiance aux élus locaux
pour trouver
les meilleures solutions correspondant au contexte local. Ainsi, comme l'avait
voulu le Sénat, le législateur n'a pas donné une
définition uniforme de la notion
d'intérêt
communautaire
des compétences transférées,
préférant laisser une marge de discussion aux acteurs locaux.
En outre, des
assouplissements
du cadre juridique doivent être
envisagés chaque fois qu'une règle mal adaptée constitue
une entrave au renforcement de l'intercommunalité.
Comme l'a parfaitement souligné la mission d'information sur la
décentralisation, ce développement de la coopération
intercommunale ne doit pas se faire au détriment de
l'identité
communale
. Niveau d'administration de proximité, les communes
doivent jouer un rôle essentiel dans la prise en charge d'un certain
nombre de besoins relevant de la vie quotidienne de nos concitoyens. Cette
dimension devra être prise en compte dans les réflexions sur la
désignation au
suffrage universel direct
des
délégués intercommunaux, perspective ouverte tant par la
mission sénatoriale d'information que par la commission pour l'avenir de
la décentralisation, et introduite par l'Assemblée nationale dans
le projet de loi relatif à la démocratie de proximité.
2. Rénover le cadre financier de la coopération intercommunale
La
politique consistant à financer en partie l'intercommunalité par
des concours extérieurs à la dotation globale de fonctionnement,
afin de ne pas pénaliser la dotation de solidarité urbaine et la
dotation de solidarité rurale, atteint ses limites et ne parvient
d'ailleurs pas toujours à garantir à ces dotations une
progression convenable.
Pour remédier à cette difficulté, la création d'une
enveloppe spécifique
destinée au financement de
l'intercommunalité au sein de la dotation globale de fonctionnement
constitue une piste de réflexion souvent évoquée. Il
convient cependant d'avoir en mémoire le lien existant entre les
dépenses des communes et celles des établissements publics de
coopération intercommunale dont elles sont membres. Il pourrait donc
être envisagé de remplacer le lien actuel entre la dotation
d'intercommunalité et les dotations de solidarité urbaine et
rurale par un
lien entre la dotation forfaitaire des communes et celle des
établissements publics de coopération intercommunale
.
La réforme du financement de la dotation d'intercommunalité doit
s'accompagner d'une réflexion sur les
critères de
péréquation
, utilisés pour sa répartition.
Aujourd'hui, les budgets et les compétences des structures
intercommunales sont tels que celles-ci ne peuvent plus s'accommoder
d'attributions de dotation globale de fonctionnement dont le montant peut
fluctuer dans des proportions importantes d'une année sur l'autre du
fait de l'évolution des coefficients d'intégration fiscale (CIF)
des établissements publics de coopération intercommunale au sein
d'une même catégorie. La réforme du mode de calcul du CIF
devient d'ailleurs prioritaire : les modalités de prise en compte
des dépenses de transfert sont devenues d'une extrême
complexité et susceptibles de nombreuses contestations.
La question du développement de l'intercommunalité apparaît
donc étroitement liée à celle de la réforme des
finances locales.
C. L'AVENIR DU SYSTÈME DE FINANCEMENT LOCAL
La
nécessité de réformer le système de financement
local semble faire l'objet d'un large consensus. L'an passé, votre
rapporteur avait exposé les propositions de la mission commune
d'information du Sénat sur la décentralisation. La commission
pour l'avenir de la décentralisation et le Conseil économique et
social ont également apporté des contributions importantes
à la réflexion
20(
*
)
.
Le Premier ministre lui même a annoncé une « grande
réforme » des finances locales, avec la présentation,
à la fin de l'année 2001, d'un rapport sur les voies et moyens
d'une réforme des ressources des collectivités locales. Une note
d'étape a été communiquée au Comité des
finances locales et aux commissions parlementaires, le 12 juillet 2001. Les
membres du comité ont réagi à ce document lors d'un
séminaire au mois de septembre.
Ces différentes contributions cernent les mêmes enjeux, sans pour
autant toujours aboutir aux mêmes préconisations. A ce stade,
votre commission des Lois souhaite simplement souligner que la réforme
du système de financement local devra reposer sur deux piliers :
l'autonomie fiscale des collectivités territoriales et la
péréquation.
a) L'indispensable autonomie fiscale des collectivités territoriales
L'autonomie financière constitue l'une des conditions,
essentielle, de la libre administration des collectivités territoriales,
dont le principe est affirmé à l'article 72 de notre Constitution.
D'aucuns, prenant exemple sur la situation d'autres pays européens tels
que le Royaume-Uni ou les Pays-Bas, voudraient la réduire à une
autonomie de dépenses. Votre commission des Lois estime, au contraire,
que
l'autonomie fiscale
constitue non seulement un
facteur
d'efficacité
de la gestion des collectivités territoriales
mais surtout un
fondement de la démocratie locale
.
La
Constitution
n'établit aucun lien explicite entre le principe
de libre administration et celui d'autonomie fiscale locale, ni d'ailleurs avec
celui d'autonomie financière. Elle réserve à la loi
(article 34) le pouvoir de fixer «
l'assiette, le taux et les
modalités de recouvrement des impositions de toute
nature
». C'est de la loi du 10 janvier 1980 que les conseils
élus des collectivités territoriales tiennent le pouvoir de voter
chaque année les taux des impôts directs locaux.
Toutefois, dans sa décision n° 98-405 du 29 décembre
1998, relative à la suppression de la part salariale de l'assiette de la
taxe professionnelle, le Conseil constitutionnel a rappelé, selon une
jurisprudence bien établie, que les règles posées par la
loi
« ne sauraient avoir pour effet de restreindre les ressources
fiscales des collectivités au point d'entraver leur libre
administration »
. Il a considéré en l'espèce
que,
« puisqu'en contrepartie de la suppression progressive de la
part salariale de la taxe professionnelle, la loi institue une compensation
(...) ces règles n'ont ni pour effet de diminuer les ressources globales
des collectivités locales, ni de restreindre les ressources fiscales au
point d'entraver leur libre administration. »
Telle est la raison pour laquelle le Sénat, sur le rapport de notre
collègue Patrice Gélard, a adopté le 26 octobre 2000 une
proposition de loi constitutionnelle relative à la libre administration
des collectivités territoriales et à ses implications fiscales et
financières, signée par le Président Christian Poncelet et
nos collègues Jean-Paul Delevoye, Jean-Pierre Fourcade, Jean Puech
et Jean-Pierre Raffarin, qui tend à inscrire dans la Constitution le
principe d'un financement majoritaire des collectivités locales par la
fiscalité.
Comme l'a souligné la mission d'information du Sénat sur la
décentralisation, la réforme de la fiscalité locale
suppose, tout d'abord, de
réviser les
bases des
impôts
. L'assiette de l'impôt local a vieilli ; elle est
à l'origine de nombreuses inégalités, entre les citoyens
comme entre les collectivités, et fausse les mécanismes de la
péréquation dont elle détermine largement les
critères. L'existence de bases d'imposition justes et
régulièrement actualisées permettrait, au contraire, de
maintenir durablement une fiscalité locale vivante et de réduire
les charges incompressibles pesant sur le budget de l'Etat. En la
matière, si l'hypothèse du transfert aux communes de la
possibilité de réviser les bases locatives paraît
séduisante, il convient d'en mesurer toute la complexité,
dès lors que les impôts locaux sont partagés entre
plusieurs niveaux de collectivités locales.
La
simplification
des impôts semble également une
nécessité. La fiscalité locale est
caractérisée par une grande complexité, en raison
notamment du partage du produit des impositions entre plusieurs niveaux de
collectivités.
L'idée d'une
spécialisation des impôts locaux
,
reprise à son compte par la commission pour l'avenir de la
décentralisation, doit être examinée avec prudence.
Appliquée de manière stricte, elle ferait dépendre les
ressources d'un niveau de collectivité d'une seule base fiscale, ce qui
pourrait compromettre leur stabilité. Par ailleurs, les propositions
généralement avancées de répartition des
impôts existants entre niveaux de collectivités ne semblent pas
compatibles avec le maintien de leurs ressources actuelles.
La spécialisation « de fait », par le biais de
mécanismes tels que la taxe professionnelle unique, sur la base de
l'adhésion libre des communes, semble à la fois plus souple et
plus opérationnelle. De même, l'affectation au profit de certaines
collectivités d'impôts spécifiques pourrait les conduire
à ne plus souhaiter percevoir l'un des impôts existants.
Enfin, la
possibilité d'affecter aux collectivités locales une
fraction du produit d'un ou plusieurs impôts d'Etat
doit être
envisagée à l'aune de deux exigences : une base susceptible
d'être territorialisée et un taux susceptible d'être
modulé par la collectivité bénéficiaire. Sinon,
elle risquerait de s'assimiler à une dotation et de porter atteinte
à l'autonomie financière locale.
b) Le renforcement de la péréquation
L'autonomie financière des collectivités
territoriales, surtout si elle est très large, ne va pas sans certaines
inégalités et certaines distorsions économiques. La
péréquation s'avère donc indispensable pour assurer la
cohésion du territoire national. Si la solidarité entre
collectivités territoriales doit être encouragée, il
convient également de rénover les concours financiers que l'Etat
leur apporte.
La mise en place d'une
enveloppe normée
et d'un
engagement
pluriannuel
ont constitué un réel progrès, dans la
mesure où ils ont permis aux collectivités territoriales de
disposer de ressources stables et prévisibles. Il serait donc
souhaitable d'en reconduire le principe, en retenant une
indexation
qui
permette aux collectivités locales de bénéficier davantage
des fruits de la croissance : l'indexation devrait être
portée de 33 % à 50 % de la croissance du produit
intérieur brut. Le maintien de la dotation de compensation de la taxe
professionnelle dans le rôle de variable d'ajustement de l'enveloppe
normée doit également être réexaminé.
Comme l'a souligné la mission d'information du Sénat sur la
décentralisation, il conviendrait en outre, afin de permettre aux
élus locaux d'avoir une vision claire de leurs ressources, de
simplifier
et de
globaliser
, autant que faire se peut, les
dotations de l'Etat. Une condition nécessaire de la réussite du
processus de simplification serait l'interruption de la pratique consistant
à financer à partir d'une même enveloppe des actions sans
cesse plus nombreuses. Le Fonds national de péréquation de la
taxe professionnelle et le Fonds national de péréquation en sont
les meilleurs exemples.
Enfin, les mécanismes de péréquation au sein de la
dotation globale de fonctionnement
pourraient être
améliorés. La dotation de solidarité urbaine et la
dotation de solidarité rurale représentent moins de 10 % de
la dotation globale de fonctionnement des communes. La dotation
d'intercommunalité est en revanche très
péréquatrice, puisque 85 % de son montant est réparti
en tenant compte du potentiel fiscal des structures intercommunales.
Le montant des crédits consacré à la
péréquation pourrait être accru en ramenant la part de
l'augmentation de la dotation globale de fonctionnement d'une année sur
l'autre consacrée à la dotation forfaitaire à moins de
50 % (contre 50 % à 55 % aujourd'hui).
Assurer une meilleure péréquation entre les collectivités
locales nécessite surtout une
refonte des critères de
répartition des dotations
, ceux-ci étant trop nombreux d'une
part, et de moins en moins pertinents d'autre part. Ainsi, le potentiel fiscal
est calculé à partir de bases d'imposition obsolètes et se
trouve considérablement affecté par la croissance des
compensations fiscales.
Les pistes de réflexion sont donc nombreuses. En tout état de
cause, il conviendra d'instituer des mécanismes de
péréquation respectueux de la libre administration des
collectivités locales.
*
* *
Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission des Lois a décidé de donner un avis défavorable à l'adoption des crédits relatifs à l'administration territoriale et à la décentralisation, inscrits dans le projet de loi de finances pour 2002.
1
Discours de M. Christian Poncelet,
président du Sénat, au 84
ème
Congrès des
maires et des présidents de communautés de France, le 21 novembre
2001.
2
La position « hors cadre », spécifique
au corps préfectoral, permet aux préfets d'accomplir des missions
qui leur sont confiées par les pouvoirs publics. Elle est souvent
utilisée pour les rémunérer, sur les crédits du
ministère de l'intérieur, lorsqu'ils se trouvent dépourvus
d'affectation. La position « hors cadres », prévue
par le statut général de la fonction publique, s'apparente
à une disponibilité. Elle est celle du fonctionnaire remplissant
les conditions pour être détaché auprès d'une
administration ou d'une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas
à pension du régime général de retraite, ou
détaché auprès d'organismes internationaux. Dans cette
position, il cesse de bénéficier de ses droits à
l'avancement et à la retraite.
3
Dans un arrêt du 25 mars 1996
« Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet
du Rhône contre Conseil de prud'hommes de Lyon », dit
arrêt « Berkani », le Tribunal des conflits a
opéré un revirement de jurisprudence concernant les agents non
titulaires de la fonction publique, en considérant que
« les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un
service public à caractère administratif sont des agents
contractuels de droit public quel que soit leur emploi ».
4
Chapitre 37-10, budget de fonctionnement des
préfectures.
5
Pièce à fournir pour l'établissement d'une
carte grise lors d'une vente de véhicule d'occasion.
6
Une expérimentation est actuellement en cours dans la
préfecture de la Haute-Vienne, qui concerne l'établissement des
dossiers d'inscription par les auto-écoles et la délivrance du
titre après réussite à l'examen.
7
Les dotations concernées sont les dotations dites
« actives », c'est-à-dire soumises à une
indexation propre : la dotation globale de fonctionnement (DGF), la
dotation spéciale instituteurs (DSI), la dotation particulière
élu local, les dotations de l'Etat au Fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) et au Fonds
national de péréquation (FNP), la dotation globale
d'équipement (DGE), les dotations générales de
décentralisation (DGD, DGD Corse, DGD formation professionnelle), ainsi
que les dotations d'équipement scolaire des départements et des
régions (DDEC, DRES).
8
Article 32 de la loi de finances pour 1996.
9
Article 57 de la loi de finances pour 1999.
10
Les départements perçoivent également, le
cas échéant, une dotation de fonctionnement et une garantie de
progression minimales. Enfin, ils bénéficient d'un concours
particulier du fait de la suppression des contingents communaux d'aide sociale.
11
L'article 25 du projet de loi de finances pour 2002
prévoit une majoration de 1,5 million d'euros de la dotation de
solidarité rurale au titre de la compensation de la suppression de
l'intervention de l'Etat dans l'achat par les communes d'imprimés
d'état-civil et dans l'abonnement au Journal officiel, et un abondement
de 22,867 millions d'euros de la fraction
« bourgs-centres » de cette dotation.
12
Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a considéré
que la dotation compensatrice au titre d'une année devait être
calculée
« en fonction de la totalité des bases
d'imposition à la taxe professionnelle retenues dans les rôles de
la commune au titre de cette année, qu'il s'agisse des rôles
primitifs ou des rôles supplémentaires », ce que n'avait
pas fait l'Etat.
13
JO Assemblée nationale, séance du 19
octobre 2001, p. 6341.
14
Note de conjoncture sur les grandes tendances des finances
locales, juillet 2001.
15
Proposition de la Commission européenne du 10 mai 2000,
à la suite du débat sur le Livre vert sur les marchés
publics.
16
La procédure du
marché négocié
permet à la personne publique de négocier directement avec les
candidats afin de rechercher l'offre économiquement la plus
intéressante, alors que le principe en appel d'offres est celui de
l'intangibilité des offres et de la prohibition de toute
négociation avec les candidats. Elle s'accompagne de garanties
renforcées de transparence.
17
Article 14 du code des marchés publics annexé au
décret n° 2001-210 du 7 mars 2001.
18
La compétence principale du pouvoir réglementaire
en matière de marchés publics est fondée sur les
dispositions de l'article 12 de la loi de finances du
31 janvier 1833, sur le décret-loi du
12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en
vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des
collectivités locales et de leurs établissements publics et,
concernant les marchés de travaux, sur la loi n° 57-908 du
7 août 1957.
19
Conseil d'Etat, Assemblée, 29 avril 1981 - Ordre des
architectes.
20
L'avenir de l'autonomie financière des
collectivités locales. Rapport présenté par
M. Jean-Pierre Brunel, séance des 12 et 13 juin 2001.