B. LA NOUVELLE ORGANISATION DE L'UNION DES CAISSES NATIONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE (ARTICLE 33 TER)
Au cours de la discussion à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté, sur amendement du gouvernement, une refonte globale du cadre législatif concernant l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (Ucanss).
1. Une réforme attendue
Créée en 1970, l'Ucanss offre aux 513 organismes de sécurité sociale et à leurs 167.000 salariés, des conseils, des services, et une expertise technique sur des sujets de préoccupation communs aux caisses nationales de sécurité sociale (CNAMTS, CNAVTS, CNAF) et à l'ACOSS. L'une de ses tâches principales réside dans les négociations avec les fédérations syndicales nationales d'agents de la sécurité sociale et la conclusion d'accords nationaux, notamment la convention collective nationale. L'Ucanss intervient également pour définir la politique de formation professionnelle des agents, instruire les dossiers d'opérations immobilières, etc.
Répartition des effectifs de la sécurité sociale au 31 décembre 2000
Source : Ucanss
Organisme paritaire, l'Ucanss souffre depuis plus d'un an d'une situation de blocage consécutive à la démission, en octobre 2000, du président de son conseil d'administration. L'organisme, engagé notamment dans la négociation de l'accord national sur le passage aux 35 heures, a ainsi vu l'ensemble de son activité suspendue, le conseil d'administration ne pouvant plus se réunir. Saisi par les syndicats de cette situation de blocage, le gouvernement a confié à M. Michel Laroque, inspecteur général des affaires sociales, une étude sur la réforme des structures de directions de l'Ucanss. L'article 33 ter du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 reprend l'essentiel de ses propositions.
Il s'agit ni plus ni moins d'une refonte globale du cadre législatif régissant le fonctionnement de l'Ucanss.
2. La nouvelle organisation
a) Les missions
La mission générale de l'Ucanss est déterminée au I de l'article 33 ter . L'union « exerce pour le compte des caisses et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale des tâches qui leur sont communes ».
Le IV de l'article précise ces missions. L'Ucanss a en charge les « tâches mutualisées de la gestion des ressources humaines » et donc négocie et conclut les conventions collectives nationales. Elle « évalue, coordonne et participe à la mise en oeuvre » des politiques de formation, mais aussi s'occupe de la gestion prévisionnelle de l'emploi, de la masse salariale et des politiques de recrutement - fonction qu'elle assumait de facto et qu'elle se voit ainsi reconnaître - ainsi que de la promotion de la santé au travail - mission nouvelle. Enfin, les caisses nationales et l'ACOSS, ainsi que l'Etat - nouveauté par rapport au droit existant - peuvent la saisir de questions relatives aux conditions de travail du personnel ou de sujets de fonctionnement des organismes (dont les opérations immobilières). Elle peut aussi agir en la matière pour le compte d'autres régimes de sécurité sociale, ce qui constitue une compétence nouvelle.
Au total, L'Ucanss voit ses missions confirmées pour l'essentiel, certaines qu'elle assumait déjà étant désormais inscrites dans le code de la sécurité sociale, tandis que d'autres lui sont ajoutées.
b) L'organisation financière
Le II refond le dispositif de financement de l'Ucanss puisqu'il prévoit que les ressources nécessaires à sa gestion administrative seront directement prélevées sur les encaissements du régime général. Désormais, les organes de direction de l'Ucanss adopteront un projet de budget de l'organisme qui sera transmis au ministère de tutelle. Ce dernier le validera et, par arrêté, demandera à l'ACOSS de prélever sur les ressources globales du régime général les sommes correspondantes.
Le système précédent était fondé sur le libre vote, par les conseils d'administration des caisses nationales, d'une quote-part au budget de l'Ucanss. Cette dernière était répartie en trois tiers égaux entre les caisses nationales, l'ACOSS ne versant rien. Théoriquement donc, les caisses nationales avaient un droit de regard sur le budget de l'Ucanss et pouvaient refuser de lui allouer son budget. Ce dernier s'élève à environ 29 millions d'euros.
c) Les organismes de direction
Le V de l'article 33 ter supprime le conseil d'administration composé de représentants des partenaires sociaux pour lui substituer une organisation bicéphale faisant intervenir les directeurs des caisses nationales.
(1) Le conseil d'orientation
Le conseil d'orientation sera composé à parité de représentants des assurés sociaux et des employeurs, ainsi que du président et du vice-président de l'ACOSS. Cette composition assure une représentation paritaire totale des représentants des employeurs et des salariés. Il élit en son sein son président.
Le conseil a pour rôle de définir les « orientations générales de la gestion des ressources humaines du régime général de sécurité sociale ». Dans ce cadre, il arrête le « programme de la négociation collective » sur proposition du collège exécutif des directeurs. Le conseil d'orientation donne son avis sur le rapport d'activité. Il nomme le directeur, le directeur adjoint et l'agent comptable de l'Ucanss sur proposition du comité exécutif et approuve le budget de gestion administrative de la même manière. Le principal pouvoir du conseil d'orientation réside dans la possibilité, pour lui, de s'opposer à un accord collectif national, à la majorité qualifiée des trois quarts de ses membres, dans le mois suivant sa signature. Il peut à la même majorité demander que le comité exécutif évoque un sujet lors de la négociation d'un accord collectif national.
(2) Le comité exécutif
Le comité exécutif des directeurs est composé des directeurs des trois caisses nationales, du directeur de l'ACOSS et de quatre directeurs d'organismes de sécurité sociale du régime général - un décret précisant leurs conditions de nomination - ainsi que, éventuellement, de deux personnalités qualifiées. Le texte ne prévoit pas les conditions dans lesquelles le comité peut « s'adjoindre » ces personnalités. Le comité élit en son sein son président qui ne peut être une personnalité qualifiée et dispose d'une voix prépondérante.
Ses missions sont : l'élaboration du budget de gestion administrative et la prise des décisions de gestion budgétaire ; la proposition au conseil d'orientation des nominations, et du programme de la négociation collective ; la possibilité de déléguer le directeur pour négocier les accords collectifs ; la mise en place d'une instance de concertation entre les caisses et les fédérations syndicales.