2. Le régime du droit de la commande publique
Les articles 2 à 5 du projet de loi procèdent à une réforme du droit de la commande publique.
Certains marchés soumis au code des marchés publics ayant été récemment considérés par la jurisprudence comme des contrats de droit privé, l' article 2 tend à unifier le contentieux au profit du juge administratif en qualifiant de contrats administratifs tous les marchés soumis au code des marchés publics.
L' article 3 vise à définir la notion de délégation de service public afin de mieux la distinguer de celle de marchés publics qui est, quant à elle, précisée dans la partie réglementaire du code des marchés publics.
Reprenant les éléments fournis par la jurisprudence, il explicite les critères tirés de l'objet du contrat et des conditions de rémunération du cocontractant de l'administration.
L' article 4 , relatif à la sous-traitance , interdit clairement la sous-traitance totale des marchés publics, limite le mécanisme du paiement direct aux sous-traitants de premier rang et garantit le paiement des sous-traitants de deuxième rang ou plus par le mécanisme de la caution.
L' article 5 tend à préciser les règles applicables aux marchés de certains organismes (divers groupements d'intérêt public et établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat en particulier) qui ne relèvent pas du code des marchés publics mais entrent dans le champ des directives européennes « marchés publics ».
3. Le passage à l'euro fiduciaire
L' article 9 du projet de loi adapte et complète le code pénal pour tenir compte de la décision-cadre adoptée par le Conseil européen, le 29 mai 2000, destinée à renforcer la protection contre le faux-monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro.
En outre, il vise à protéger les agents , préposés des établissements de crédit et changeurs manuels, qui seront amenés à effectuer des opérations de change de pièces et billets en francs contre des euros entre le 1 er janvier et le 30 juin 2002, d'une éventuelle responsabilité pénale pouvant être engagée sur le fondement du délit de blanchiment , pour les montants inférieurs à 10.000 euros.
L' article 10 tend à modifier le code de procédure pénale pour permettre la constitution d'une base de données recensant des informations sur le faux-monnayage en euros dans le cadre du dispositif prévu par le Système européen de banques centrales. La constitution de cette base implique la transmission des faux billets ou pièces libellés en euros à un centre d'analyse habilité à cette fin.