2. Modernisation
Le nouveau code tend à se rapprocher des dispositions contenues dans les directives.
Un régime allégé est défini pour certains marchés (marchés de services sociaux et sanitaires, de services d'éducation et d'insertion professionnelle, de services éducatifs, culturels et sportifs), afin de faciliter la coopération entre les collectivités publiques et le secteur associatif.
Désormais, il sera possible de prendre en compte les conditions sociales et environnementales de l'exécution d'un marché public (mais non les utiliser comme critère de choix des candidats) 7 ( * ) .
Dans l'objectif d'une ouverture à l'innovation, les entreprises candidates pourront proposer des variantes de nature à améliorer le projet de l'administration.
Dans certains cas les transactions par voie électronique et les enchères sur internet seront possibles ; elles seront progressivement mises en oeuvre d'ici le 1 er janvier 2005.
3. Ouverture aux petites et moyennes entreprises et aux artisans
Le contrôle de la régularité de la situation sociale et fiscale est simplifié et la retenue de garanties allégée.
Les collectivités publiques devront s'engager contractuellement sur des délais de paiement globaux auprès de leurs fournisseurs, tout retard de paiement étant sanctionné automatiquement par le versement d'intérêts moratoires.
L'accès des PME à la commande publique devrait être facilité par l'encouragement du recours à l'allotissement et au groupement des offres.
4. Renforcement du contrôle des marchés publics
Le nouveau code tend à renforcer les moyens de surveillance et de sanction juridictionnels et administratifs (référé précontractuel devant le juge administratif, création des pôles financiers, renforcement des relations entre chambres régionales des comptes et procureurs, vigilance à l'égard du délit de favoritisme, rôle du contrôle de légalité, participation accrue des services départementaux de la concurrence et de la répression des fraudes aux commissions d'appel d'offres, etc.)
Les marchés d'entreprise de travaux publics sont supprimés.
Enfin les commissions spécialisées des marchés, qui émettent un avis sur la régularité des marchés passés par les services de l'Etat et de ses établissements soumis au code des marchés publics, feront l'objet d'un décret spécifique.
* 7 Article 14 du code des marchés publics annexé au décret n° 2001-210 du 7 mars 2001.