AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
ARTICLE PREMIER
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« La perte de recettes correspondante est compensée pour les départements par une augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour le budget de l'Etat par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE PREMIER
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-7-2 - Il est créée au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements une dotation dont le montant est égal à la somme définie au I de l'article ... de la loi n° ... du .... relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et de l'allocation personnalisée d'autonomie.
« Le montant de cette dotation est réparti entre les départements en fonction de la part des dépenses réalisées par chaque département au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le montant total des dépenses au titre de l'allocation personnalisée constaté l'année précédente pour l'ensemble des départements, du potentiel fiscal et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de chaque département. Le premier de ces critères est pondéré par 80 p. 100, le deuxième par 10 p. 100 et le troisième par 10 p. 100.
« Toutefois, les deux premières années, cette dotation est répartie entre les départements en fonction du nombre de personnes agées, du potentiel fiscal et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de chaque département. Le premier de ces critères est pondéré par 80 p. 100, le deuxième par 10 p. 100 et le troisième par 10 p. 100. »
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE PREMIER
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. En 2002 et en 2003, la dotation globale de fonctionnement des départements est majorée, dans les conditions fixées par la loi de finances, de 8,2 milliards de francs.
A compter de 2004, le montant de cette majoration est revalorisé chaque année de la moitié de l'évolution du montant total des dépenses au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie constatée l'année précédente.
II. La majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements résultant des dispositions du I du présent article n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
III. La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au I du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE PREMIER
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. En 2002 et en 2003, la dotation globale de fonctionnement des départements est majorée, dans les conditions fixées par la loi de finances, de 8,2 milliards de francs.
A compter de 2004, le montant de cette majoration est revalorisé chaque année du tiers de l'évolution du montant total des dépenses au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie constatée l'année précédente.
II. La majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements résultant des dispositions du I du présent article n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
III. La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au I du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.