EXAMEN DES ARTICLES

TITRE Ier

SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE

CHAPITRE IV

Pratiques et études médicales

Article 17
(
articles L. 632-2, L. 632-5, L. 632-6, L. 632-7, L. 632-8, L. 632-10 et L. 632-12 du code de l'éducation,
article L. 4131-6 du code de la santé publique)

La réforme des études médicales

I. Commentaire du texte du projet de loi

Dans le droit fil de la réforme des études médicales, annoncée et différée depuis plusieurs années, et finalement confirmée par le Premier ministre le 30 juin 1999 à l'issue des états généraux de la santé, cet article tend à réformer le troisième cycle des études médicales et prévoit des mesures d'adaptation pour les étudiants étrangers ou possédant un diplôme étranger.

L'article 17 tend à remplacer l'actuel concours de l'internat par un concours national ouvrant un poste d'interne à tous les candidats, à ouvrir l'internat aux actuels résidents poursuivant un troisième cycle d'études de médecine générale, à permettre aux diplômés de fin de deuxième cycle des études médicales, ressortissants d'un Etat de l'Union européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'accéder au troisième cycle des études médicales, à donner la faculté aux médecins autorisés à exercer la médecine en France d'obtenir la qualification de spécialiste, et à préciser les modalités d'application de cette réforme aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées.

- Le paragraphe I précise d'abord les modalités de réforme du troisième cycle des études médicales en modifiant l'article 46 de la loi d'orientation du 12 novembre 1968 de l'enseignement supérieur, devenu article L. 632-2 du code de l'éducation :

• l'accès au troisième cycle est désormais subordonné à la validation de la totalité des modules d'enseignement, alors que le système de dérogation existant conduisait parfois à rétrograder en deuxième cycle des étudiants n'ayant finalement pas réussi à valider les certificats qui leur manquaient ; par ailleurs, le principe même d'une dérogation ne pouvait être maintenu dans la mesure où la validation du deuxième cycle des études médicales donnera lieu désormais à la délivrance d'un diplôme de valeur universitaire ;

• l'accès au troisième cycle et l'organisation de ce cycle font l'objet de nouvelles modalités : tous les étudiants candidats devront se présenter à l'internat, examen national et classant ; il convient de rappeler que les candidats qui ne souhaitent pas se diriger vers une spécialité peuvent s'inscrire actuellement au troisième cycle de médecine générale -le " résidanat "- sans passer d'épreuves de classement.

En conséquence, la médecine générale devrait être traitée comme une spécialité à laquelle les étudiants accéderont via l'internat, la durée de cette formation étant portée de 30 mois à trois ans dès la période transitoire après réorganisation des programmes. La médecine générale sera ainsi considérée comme une discipline universitaire sanctionnée par un diplôme d'études spécialisé ouvrant sur des postes de professeur d'université et de praticien hospitalier de médecine générale.

Un décret fixera la durée des formations, les modalités d'acquisition par les internes d'une formation par la recherche et celles permettant des changements d'orientation, en cours de troisième cycle : une telle réorientation pourra désormais s'effectuer entre les spécialités mais aussi avec la médecine générale ;

• les élèves médecins du service de santé des armées, pour accéder au troisième cycle, devront désormais se présenter aux épreuves de l'internat : à l'heure actuelle, ils ne peuvent accéder à une spécialisation via l'assistanat des hôpitaux des armées qu'après leur formation de résidanat, et après trois ans d'exercice de la médecine générale ; pour adapter la formation des internes aux besoins des armées, le choix des élèves à l'issue des épreuves de classement portera seulement sur certains postes fixés par arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la défense, de la santé et de l'enseignement supérieur.

- le paragraphe II de l'article 17 comporte des dispositions de coordination :

• les alinéas a) et b) modifient ainsi l'article 51 de la loi d'orientation de 1968 précitée, devenu l'article L. 632-5 du code de l'éducation, en supprimant la notion de résident qui désignait les étudiants du troisième cycle de médecine générale ;

• les alinéas c) et d) tirent les conséquences de la définition des CHR et des CHU telle que celle-ci résulte de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière.

- le paragraphe III de l'article 17 abroge les articles 52, 53 et 54 de la loi d'orientation de 1968, devenus respectivement les articles L. 632-6 à L 632-8 du code de l'éducation.

On rappellera que l'article 52 organisait le troisième cycle de médecine générale, sa suppression résultant logiquement de la réforme de l'internat et prévoyait l'association des médecins praticiens non universitaires à la formation de troisième cycle des médecins généralistes.

- le paragraphe IV précise le nombre de postes ouverts à l'internat en raison de la transformation de la médecine générale en discipline de spécialité et modifie en conséquence l'article 56 de la loi d'orientation de 1968, devenu l'article L. 632-10 du code de l'éducation : ce nombre de postes doit être égal au nombre d'étudiants ayant validé le deuxième cycle, la formation de troisième cycle s'effectuant désormais par la voie de l'internat, y compris pour la médecine générale.

L'internat étant devenu un concours " classant et national ", les deux zones géographiques sont donc supprimées et les internes choisiront ainsi leur spécialité, la région et l'hôpital d'exercice en fonction de leur rang à l'issue des épreuves.

En outre, un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'attribution des postes d'internes aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées.

On notera enfin que le nouvel article L. 632-10 ne fixe plus de critères de la répartition géographique et par spécialité des postes d'internes.

- le paragraphe V de l'article 17 modifie l'article 56 de la loi d'orientation de 1968, devenu l'article L. 632-12 du code de l'éducation, en précisant les modalités d'accès au troisième cycle des étudiants étrangers ou à diplôme étranger.

le deuxième alinéa (1°) de la rédaction proposée par l'article L. 632-12 permet aux étudiants étrangers européens titulaires d'un diplôme de deuxième cycle, obtenu en France ou dans un pays de l'Union européenne, ou d'un diplôme de même nature, d'accéder au troisième cycle des études médicales : c'est la conséquence de la mise en place par l'arrêté du 10 octobre 2000 d'un diplôme de fin de deuxième cycle d'études médicales. Cet alinéa reconnaît ainsi l'équivalence des diplômes européens de deuxième cycle afin de faciliter l'accès des étudiants étrangers à cette formation en France, dont les modalités seront fixées par décret, et d'autoriser les conventions de coopération et d'échange d'étudiants entre hôpitaux européens ;

le troisième alinéa (2°) reprend une disposition de l'ancien article 56 précité ouvrant une voie d'accès à la spécialisation aux diplômés de médecine générale, par le biais de l'internat et du diplôme d'études spécialisées à titre européen : après trois ans d'exercice professionnel, les généralistes pourront se présenter à l'internat à titre européen dont les postes seront ouverts pour les spécialités où apparaissent des besoins. La nouvelle rédaction permettra d'appliquer ces dispositions aux diplômés nationaux européens ;

le quatrième alinéa (3°) est relatif aux règles d'accès au diplôme d'études spécialisées à titre étranger pour les étudiants non ressortissants de l'Union européenne souhaitant se former dans une spécialité : un décret autorisera l'accès à une spécialisation hors contingent lié à l'internat, étant rappelé que ce diplôme ne permet pas l'exercice de la médecine en France ;

le cinquième alinéa (4°) permet un accès à la qualification aux médecins possédant un diplôme étranger non communautaire exerçant dans les hôpitaux avec le statut de praticien adjoint contractuel, ou qui ont bénéficié d'une autorisation individuelle d'exercice de la médecine, à l'exclusion de la médecine générale.

Si le statut de ces médecins a été progressivement reconnu, notamment par la loi relative à la couverture médicale universelle, ceux-ci ne peuvent accéder à une spécialité puisqu'ils ne sont pas titulaires d'un diplôme d'études spécialisées mentionnant la qualification, qui doit être reconnue par le Conseil de l'ordre.

Un décret fixera les conditions d'obtention de la qualification de spécialiste via une commission tripartite constituée de représentants des médecins et des ministères de la santé et de l'éducation nationale ;

le sixième alinéa (5°) , qui a été supprimé par l'Assemblée nationale, visait la situation d'étudiants venus se former en France, titulaires d'un ancien diplôme interuniversitaire de spécialité ou d'un diplôme d'études spécialisées à titre étranger qui ne leur permet pas d'exercer la médecine en France, ayant par ailleurs acquis la nationalité française et qui ne peuvent bénéficier des dispositifs prévus aux deux alinéas précédents : le texte initial de l'article 17 prévoyait en conséquence un mécanisme spécifique reposant sur une commission tripartite pour l'examen de leur cas.

- le paragraphe VI de l'article 17 tend à appliquer le nouveau régime aux étudiants entrés en deuxième année de deuxième cycle à la rentrée universitaire 2001, ce qui implique que les premières épreuves d'internat organisées selon les modalités nouvelles seront organisées en 2004.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition de sa commission, l'Assemblée nationale a adopté cet article en l'assortissant d'abord de plusieurs amendements rédactionnels tirant les conséquences de l'entrée en vigueur du nouveau code de l'éducation.

Au paragraphe II, à l'initiative de M. Jean-François Mattei, elle a ensuite précisé que les internes autres que ceux de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un CHU, " sauf si le nombre de services dûment accrédités comme services formateurs ne le permet pas " .

Cette précision est destinée à introduire quelque souplesse dans un dispositif où la médecine devient de plus en plus spécialisée et où l'accréditation des services formateurs va en se raréfiant, notamment dans les centres hospitaliers généraux, voire les CHU, cette évolution se traduisant par un grand nombre de postes vacants.

III. Position de la commission

Sous réserve des observations de la commission des affaires sociales, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article .

Article 17 bis (nouveau)
(articles L. 632-1 et L. 952-21 du code de l'éducation)

L'intégration de la pharmacie au centre hospitalier universitaire

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition de M. Jean-Pierre Foucher et de M. Bernard Charles, soutenue par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a introduit cet article nouveau visant à intégrer la pharmacie au CHU.

On rappellera qu'il existe actuellement une cinquième année hospitalo-universitaire dans les études pharmaceutiques mais que le cumul des fonctions d'enseignement et de recherche des pharmaciens hospitaliers nécessite une autorisation renouvelable chaque année. La qualité de l'enseignement ne peut donc que gagner à l'intégration de la pharmacie dans les CHU qui permettra aux pharmaciens de se rapprocher des prescripteurs et des patients.

II. Position de la commission

Sous réserve des observations de la commission des affaires sociales, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article .

Article 17 ter (nouveau)
(article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales)

L'inscription comme spécialistes de médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat avant la mise en oeuvre de la loi du 23 décembre 1982

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition du rapporteur de la commission, l'Assemblée nationale a introduit cet article nouveau tendant à reconnaître la situation de praticiens spécialisés en chirurgie infantile, thoracique, plastique reconstructive ou esthétique ou en urologie qui sont actuellement pénalisés en raison de la date d'obtention de leur diplôme, afin notamment que ceux-ci puissent s'associer avec des chirurgiens issus du nouveau régime, solliciter un remplacement, céder une clientèle ou exercer dans un autre pays européen.

Il vise également les chirurgiens spécialisés en chirurgie générale qui n'ont pas acquis une qualification dans la spécialité pour laquelle ils sont reconnus compétents : dans ce cas, l'article 17 ter prévoit un passage devant une commission de qualification et complète en conséquence l'article 9 de la loi de 1973 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

II. Position de la commission

Sous réserve des observations de la commission des affaires sociales, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article .

Article 17 quater (nouveau)
(article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999
portant création d'une couverture maladie universelle)

L'intégration des médecins titulaires d'un diplôme étranger

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition de sa commission, l'Assemblée nationale a introduit cet article nouveau tendant à modifier l'article 60 de la 17 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle : cet article prévoyait l'intégration dans notre corps médical des médecins titulaires d'un diplôme étranger et la mise en place d'une commission de recours pour examiner la situation de ces médecins ayant échoué aux épreuves de validation des connaissances organisées jusqu'en 2001, ou ayant au moins dix années d'exercice dans les hôpitaux français.

L'article 17 quater permet de prendre en compte l'ensemble des médecins à diplôme étranger concernés, et non plus seulement ceux ayant échoué à l'un des deux types d'épreuves de validation des connaissances.

II. Position de la commission

On rappellera que les médecins à diplôme initial étranger représentent aujourd'hui plus du tiers des médecins travaillant dans les hôpitaux publics, assurent notamment 70 % des gardes de nuit dans ces établissements et sont généralement sous rémunérés.

Ces médecins sont arrivés en France depuis souvent plus de dix ans pour apprendre, ou se perfectionner dans une spécialité en faisant fonction d'interne, d'attaché associé ou d'assistant spécialiste associé.

Pour deux tiers d'entre-eux, ils ont acquis la nationalité française, et environ 8.000 d'entre-eux participent en fait au fonctionnement de nombreux hôpitaux, notamment en province.

Si leur diplôme étranger, dont la valeur scientifique est reconnue par la France, leur permet d'être embauchés à l'hôpital, il ne leur permet pas d'obtenir une équivalence juridique française.

Afin de remédier à cette situation, il a été créé en février 1995 un concours de praticien adjoint contractuel auquel se sont présenté près de 5 000 médecins à diplôme initial étranger, mais seul un petit nombre d'entre-eux ont été reconnus dans leur spécialité.

Par ailleurs de nombreux chefs de service qui ne demandent pas de poste de praticien adjoint contractuel ne peuvent en conséquence titulariser les médecins étrangers travaillant dans leur service, qui restent ainsi attachés associés.

Les praticiens adjoints contractuels demandent ainsi leur assimilation aux praticiens hospitaliers, qui remplissent les mêmes fonctions, la suppression du concours particulier et l'accès au concours de praticiens hospitaliers. Outre les différences constatées dans les primes et dans les conditions d'ancienneté, les praticiens adjoints contractuels restent soumis à un statut contractuel d'une période de trois ans, renouvelables jusqu'à leur retraite alors qu'ils souhaitent bénéficier de contrats à durée indéterminée.

Sous réserve des observations de la commission des affaires sociales, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article .

Article 17 quinquies (nouveau)
(article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée)

L'accès des chirurgiens-dentistes
au statut de praticien adjoint contractuel

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition de Mme Jacqueline Fraysse, soutenue par la commission, l'Assemblée nationale a introduit cet article nouveau tendant à régulariser la situation des chirurgiens-dentistes en leur permettant d'obtenir un statut de praticien adjoint contractuel.

II. Position de la commission

Sous réserve des observations de la commission des affaires sociales, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article .

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Article 22

Régularisation de la situation de certains agents contractuels
de la Bibliothèque nationale de France

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article a pour objet de consolider la situation juridique de 309 agents contractuels recrutés par la Bibliothèque nationale de France pour contribuer à la réalisation des nouveaux équipements de Tolbiac et de Marne-la-Vallée, sur le fondement d'une dérogation temporaire qui a pris fin le 8 octobre 1998 avec l'ouverture au public du site François Mitterrand.

Les emplois civils permanents des établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont, en vertu du principe posé par l'article 3 du titre I 13 ( * ) du statut général de la fonction publique, occupés par des fonctionnaires. L'article 3 du titre II 14 ( * ) du même statut autorise cependant un certain nombre d'établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, à embaucher des personnels contractuels pour certaines catégories d'emplois.

1/ Les contractuels du décret de 1994

La Bibliothèque nationale de France, établissement public national à caractère administratif, a ainsi reçu, du décret n° 94-919 du 24 octobre 1999, l'autorisation temporaire de recruter sur contrats des agents non titulaires pour trois types d'emplois :

- des emplois nécessaires à l'accomplissement des missions de construction des bâtiments de Tolbiac et de Marne-la-Vallée jusqu'à la réception de ces bâtiments ;

- des emplois nécessaires à l'accomplissement des missions d'aménagement, de constitution des collections, d'organisation et d'ouverture des bâtiments, et ce, jusqu'à leur ouverture au public pour ceux de Tolbiac, et jusqu'à leur mise en service, pour ceux de Marne-la-Vallée ;

- des emplois des services commerciaux, d'édition, de communication et d'organisation des expositions (à l'exception des postes de chefs de service).

Depuis l'ouverture du site, le 8 octobre 1998, les agents recrutés sur le fondement de ce décret, et qui sont aujourd'hui au nombre de 247, se trouvent dans une situation juridique fragile, puisque leurs contrats sont toujours en vigueur alors que la dérogation accordée à la Bibliothèque nationale de France a pris fin.

2/ Les contractuels dits " chantiers "

A ces agents s'ajoutent les " contractuels chantiers ", recrutés au cours des années 1990 et 1991 pour mener à bien sur le site Richelieu un certain nombre d'opérations rendues nécessaires par l'ouverture des nouvelles installations du site Tolbiac : inventaire et transfert des collections, rattrapage des catalogues...

Ces agents, aujourd'hui au nombre d'une soixantaine, ont été recrutés sur " crédits budgétaires " et bénéficient depuis la fusion de la Bibliothèque nationale et de l'EPBF de contrats d'un an, reconduits chaque année par avenant.

II. Position de la commission

Dans le rapport 15 ( * ) qu'ils ont consacré à la Bibliothèque nationale de France, MM. Philippe Nachbar et Philippe Richert ont critiqué cette " pratique qui a permis, de manière contestable sur le plan juridique, de substituer la BNF à la BN et à l'EPBF et a interdit toute évolution de leur situation en termes d'avancement comme de stabilité de l'emploi alors que [ces contractuels] effectuent désormais des tâches équivalentes à celles des titulaires... "

Ils se sont déclarés favorables à la mesure de clarification des règles de gestion de ces deux catégories de personnel, inscrite au présent article, qu'ils jugent indispensable au regard de l'équité.

L'article 22 fournit une base juridique au maintien des contrats de ces deux catégories d'agents, en encadrant étroitement cette dérogation au statut général de la fonction publique, puisque le bénéfice de ses dispositions est limité aux agents contractuels :

- qui ont été recrutés avant l'ouverture du site, le 8 octobre 1998 ;

- qui seront encore en fonction à la date de publication de la future loi ;

- qui ont été recrutés pour l'accomplissement d'un certain nombre de missions, clairement identifiées.

La Bibliothèque nationale de France insiste sur la contribution indispensable qu'apportent ces contractuels au bon fonctionnement de l'établissement, et le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a donné un avis favorable, à l'unanimité, à ce projet de régularisation.

Au bénéfice de ces observations, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption du présent article.

Article 25
(article L. 211-3 du code de l'éducation)

L'avance par l'Etat des frais de construction
de certains établissements d'enseignement

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article est relatif à la prise en charge par l'Etat de l'avance de frais pour la construction des établissements d'enseignement publics créés en vertu de la loi du 10 juin 1985 et impute la charge définitive correspondante à la collectivité concernée.

La loi de 1985 autorise l'Etat, à titre exceptionnel, à créer de tels établissements dont la propriété est ultérieurement transférée selon le cas à la commune, au département ou à la région, c'est-à-dire à la collectivité compétente.

Cette situation intervient dans le cas où la collectivité concernée se refuse à participer au service public de l'éducation en application du schéma prévisionnel des formations et des opérations annuelles de construction et d'extension des établissements publics d'enseignement.

Cette loi n'a été appliquée qu'une seule fois, en 1998, pour reloger un groupe scolaire de Nogent-sur-Marne, du fait d'une carence de la commune : l'Etat a consacré 15 millions de francs à cette opération et cette charge financière a été laissée à sa charge alors qu'une telle dépense d'investissement relève normalement de la collectivité territoriale concernée depuis les lois de décentralisation.

L'article 25 tend ainsi à modifier l'article L. 211-3 du code de l'éducation (ancien article unique de la loi de 1985 précitée) en autorisant l'Etat à faire l'avance des frais de construction à la collectivité défaillante. Le montant d'une telle avance devra désormais être remboursée par la collectivité dans la mesure où il s'agit pour elle d'une dépense obligatoire au titre de l'article L. 1612-15 du code général de collectivités territoriales : ce dernier article prévoit en ce domaine une intervention de la chambre régionale des comptes, avant mise en demeure et inscription d'office au budget de la collectivité concernée.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article en l'assortissant de deux amendements rédactionnels tirant les conséquences de l'entrée en vigueur du code de l'éducation.

III. Position de la commission

La commission a adopté sans modification cet article en notant toutefois, en sens inverse, que certaines collectivités territoriales sont souvent conduites à se substituer à l'Etat pour assumer des responsabilités qui sont pourtant les leurs, aussi bien pour certaines fonctions de caractère régalien qu'en matière de constructions universitaires, par exemple.

Les régions, qui sont appelées à participer à la construction de bâtiments universitaires, au mépris des règles de répartition des compétences, seraient-elles fondées à demander le remboursement de leurs dépenses d'investissement à l'Etat ?

Article 28 bis
(article L. 541-1 du code de l'éducation)

Le dépistage de la dyslexie et de la dysorthographie

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition de Mme Muguette Jacquaint, acceptée par la commission, l'Assemblée nationale a introduit, contre l'avis du gouvernement, un article 28 bis (nouveau) précisant que la visite médicale effectuée à l'entrée du cours préparatoire doit prévoir un dépistage de la dyslexie et de la dysorthographie afin d'offrir aux enfants des soins et un apprentissage adaptés.

II. Position de la commission

Votre commission tient d'abord à rappeler que l'ordonnance du 18 octobre 1945 avait créé le service d'Etat d'hygiène scolaire et universitaire afin de protéger une population scolaire alors particulièrement exposée aux risques de maladies contagieuses, comme la tuberculose, et de malnutrition.

Les dispositions de cette ordonnance qui pose le principe d'examens réguliers ont été insérées dans le code de la santé publique, et notamment à l'article L. 191, qui a été récemment repris par l'article L. 541-1 du code de l'éducation : " Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à rétribution pécuniaire de la part des familles. Des examens périodiques sont ensuite effectués pendant tout le cours de la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est exercée avec le concours d'un service social... ".

Votre commission note par ailleurs que ces dispositions ont été explicitées par une circulaire de quelque quinze pages, du 24 juin 1991, relative aux missions et au fonctionnement du service de promotion de la santé en faveur des élèves, publiée à la suite du rattachement du service de la santé scolaire au ministère de l'éducation nationale : ce texte précise notamment que l'examen obligatoire, au cours de la sixième année, doit être pratiqué en dernière année de maternelle ou, à défaut, en cours préparatoire.

Par ailleurs, l'article L. 149 du code de la santé publique, intégré dans le titre relatif à la protection maternelle et infantile, vise tous les enfants de moins de six ans non encore soumis à l'obligation scolaire ; le service départemental de PMI doit ainsi organiser " des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans, notamment dans les écoles maternelles " et transmettre au service de santé scolaire les dossiers des enfants suivis.

D'après les derniers chiffres connus, il apparaît que 95 % des élèves, soit environ 675 000 enfants bénéficient de ce premier bilan de santé, alors que le bilan d'orientation prévu en fin de collège ne touche que 70 % des élèves et que le bilan de santé prévu lors de l'entrée au collège, " en fonction des besoins recensés " est en fait peu appliqué.

S'agissant du moment où doit être pratiqué ce premier bilan de santé, votre commission s'interroge sur l'opportunité de le fixer en classe préparatoire, alors que les textes actuels l'autorisent avant l'entrée à l'école élémentaire, c'est-à-dire en dernière année de maternelle, ou même dans des classes antérieures dans le cadre de la PMI pour les enfants de maternelle âgés de moins de six ans, qui transmet les dossiers au service de santé scolaire.

On rappellera que l'éducation nationale, qui a pris conscience des difficultés scolaires rencontrées par certains élèves atteints de troubles graves du langage oral ou écrit, a mis en place en novembre 1999 un groupe de travail spécifique dirigé par M. Jean-Charles Ringard, inspecteur d'académie, qui a remis son rapport au ministre en mai 2000.

Le rapport Ringard souligne notamment que la nature même de ces troubles du langage rend leur repérage complexe et que de nombreux élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage ne lecture ne sont pas pour autant dyslexiques : ses recommandations concernent le repérage et le diagnostic de ces troubles ainsi que leur prise en charge pédagogique, rééducative et thérapeutique ; elles préconisent notamment dès l'école maternelle des actions de prévention et de repérage par une meilleure coopération entre personnels de l'éducation nationale, de la santé et de l'action sociale.

Votre commission tient à rappeler qu'une cellule interministérielle avait été chargée de traduire les propositions de ce rapport en mesures opérationnelles, assorties d'un échéancier, dès la fin de l'année 2000.

Avec quelque retard, les ministres respectivement en charge de l'éducation nationale et de la santé ont présenté le 21 mars dernier un plan d'action pour les enfants atteints d'un trouble spécifique du langage, qui s'articule autour de 28 mesures et de cinq orientations :

- le développement des actions de prévention et de repérage des enfants présentant des signes d'alerte, dès l'école maternelle : une telle action devrait se traduire par des prises en charge médicales, paramédicales et pédagogiques précoces ;

- l'identification des enfants porteurs d'un trouble spécifique du langage oral et écrit : toute perturbation sévère dans l'acquisition du langage, entre trois et quatre ans, doit conduire à un dépistage par le médecin de PMI, éventuellement suivi de la consultation de spécialistes ; le médecin scolaire devrait prendre le relais vers sept ans, en cas de perturbation sévère dans l'acquisition du langage écrit : dans cette perspective des tests pour chaque âge seront recommandés au niveau national et une évaluation devrait être mise en place à la fin de la maternelle dès la rentrée 2001 ;

- la prise en charge des enfants dyslexiques : le plan pluriannuel en faveur des personnes handicapées consacrera 300 millions de francs au développement des services d'éducation spéciale et de soins à domicile et des centres d'action médico-sociale précoce, étant rappelé que l'essentiel des apprentissages doit se faire en milieu scolaire. Il est par ailleurs prévu d'aménager les conditions d'examen pour ces élèves, d'incorporer un module sur les troubles du langage dans la formation initiale des enseignants et d'instituer des actions de formation continue en ce domaine ;

- la recherche fondamentale et appliquée concernant la dyslexie sera développée dans les universités et les CHU et les missions du centre national d'étude et de formation de l'enfance inadaptée seront réactualisées en ce sens, afin d'améliorer les stratégies pédagogiques des enseignants ;

- un comité interministériel sera chargé du suivi de ce plan d'action et sera notamment chargé de formuler des recommandations aux commissions " handiscol " qui sont chargées de définir un schéma départemental de scolarisation et de prise en charge.

Au total, si la commission estime judicieux d'inclure dans la loi, à l'occasion d'un examen obligatoire, le principe d'un dépistage de la dyslexie, qui toucherait quelque 500 000 enfants, et de la dysorthographie, elle considère que ce dépistage doit être effectué au plus tard au cours de la sixième année, comme le stipule l'article L 541-1 du code de l'éducation, c'est-à-dire éventuellement en dernière année de maternelle lorsque sont abordés les premiers apprentissages, et sans attendre nécessairement le cours préparatoire.

Elle proposera en outre qu'une évaluation nationale de ces troubles du langage soit réalisée à cette occasion et que la prise en charge pédagogique, rééducative et thérapeutique des enfants concernés s'effectue principalement en milieu scolaire, ainsi que dans des services d'éducation spéciale, des centres d'action médico-sociale et dans le cadre de soins à domicile.

Sous réserve de ces observations, elle a adopté l'article 28 bis nouveau ainsi modifié.

Article 28 quater (nouveau)
(articles L. 3621-1, L. 3622-2, L. 3622-3, L. 3631-1, L. 3632-4, L. 3634-1, L. 3634-2 et L. 3817-1 du code de la santé publique)

Actualisation du dispositif législatif de lutte contre le dopage
figurant au Livre VI du code de la santé publique

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article résulte d'un amendement déposé par M. Alain Néri, au cours de la discussion du texte à l'Assemblée nationale.

Ses dispositions se rattachent au dispositif législatif de la lutte antidopage qui a été codifié dans le livre VI du code de la santé publique par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000.

Son paragraphe I propose l'insertion dans le code d'une douzaine de modifications liées pour la plupart à l'adoption, postérieure à la codification, de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Son paragraphe II propose de procéder dans les trois lois n° 84-610 du 16 juillet 1984, n° 99-1124 du 28 décembre 1999, et n° 2000-627 du 6 juillet 2000, à des mesures de conséquence de ces modifications, ou de coordination estimées nécessaires du fait de la codification.

1. Le paragraphe I de l'article regroupe les modifications qu'il est proposé d'apporter dans le texte codifié.

Si l'on met à part une modification purement formelle (alinéa 7°), ces modifications sont de deux ordres.

a) Il s'agit, pour la très grande majorité d'entre elles de mesures de coordination avec la loi du 6 juillet 2000 précitée. Celles-ci répondent à deux nécessités :

•  la prise en compte de la nouvelle procédure d'autorisation, par les fédérations sportives, des manifestations organisées par des personnes privées.

L'article 18 de la loi du 16 juillet 1984 avait prévu un régime d'agrément par les fédérations sportives des manifestations sportives dotées de prix supérieurs à un certain seuil (fixé à 10 000 francs).

Tout comme la loi de 1989 qui l'avait précédée, la loi du 23 mars 1999 a étendu à ces manifestations et compétitions agréées, ainsi qu'aux entraînements qui y préparent, le champ d'application du dispositif d'interdiction, de contrôle et de répression du dopage.

La loi du 6 juillet 2000 ayant remplacé la procédure de l'agrément par une procédure -au demeurant contestable- d'autorisation, il est nécessaire de remplacer, à différents endroits du dispositif législatif antidopage les mots " agréé ", " agréer " ou " agréent " par les mots " autorisé ", " autorisées " ou " autorisent ".

Tel est l'objet des alinéas 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 10° qui réalisent ces mesures de coordination dans les articles du code relatifs :

- au calendrier de ces compétitions ou manifestations sportives (article L. 3621-1) ;

- à l'obligation de présenter une licence pour participer à ces compétitions ou manifestations sportives (article L. 3622-2) ;

- à l'obligation, pour les sportifs participant à ces manifestations ou compétitions sportives de faire état de leur qualité lors des consultations médicales donnant lieu à prescriptions (article L. 3622-3) ;

- à l'interdiction du recours à des substances ou procédés dopants au cours de ces compétitions ou manifestations, ou en vue d'y participer (article L. 3631-1) ;

- au droit d'accès des fonctionnaires ou médecins agréés sur les lieux de ces compétitions ou manifestations sportives (article L. 3632-4) ;

- aux pouvoirs de sanction reconnus au conseil de prévention et de lutte contre le dopage à l'encontre des non licenciés participant à ces compétitions ou manifestations (article L. 3634-2).

Certaines de ces mesures de coordination avaient été prévues par la loi du 6 juillet 2000, qui avait procédé, dans la loi du 23 mars 1999, aux aménagements nécessaires. Les 1°, 2°, 5° et 10° du paragraphe I n'ont alors qu'à transposer ces modifications dans les articles du code correspondants.

D'autres mesures de coordination avaient été omises par la loi, et sont opérées directement dans le code par les 3° et 4° du paragraphe I.

Il convient de rappeler que la mise en oeuvre du régime d'autorisation nécessite la parution, toujours attendue, d'un décret fixant les dispositions obligatoires du contrat que doivent conclure la fédération délégataire et l'organisateur privé.

Tant que ce décret ne sera pas paru, le régime de l'autorisation ne sera pas applicable dans les conditions prévues par la loi, et sera donc juridiquement fragilisé. Si certains organisateurs privés de compétitions sportives en tiraient argument pour s'estimer dispensés de la solliciter ou de l'obtenir, le champ d'application du dispositif de lutte contre le dopage pourrait s'en trouver compromis.

Votre rapporteur souhaite donc rappeler au gouvernement la nécessité d'une publication rapide du décret d'application prévu à l'article 18 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée.

• l'intégration, dans le livre VI du code, des retouches apportées à la loi du 23 mars 1999 par la loi du 6 juillet 2000 précitée.

Cette loi a modifié sur plusieurs points le dispositif de lutte contre le dopage :

- l'article 59 procède à un réaménagement des délais dont disposent, respectivement, l'organe disciplinaire de première instance des fédérations, et l'instance d'appel, pour prendre des décisions disciplinaires dans les cas de dopage. Le délai dont dispose la première instance a été ramené de 3 mois à dix semaines, de façon à permettre à l'instance d'appel de disposer d'un délai suffisant sans remettre en cause le délai total de 4 mois ;

- l'article 60, I précise -ce qui n'était d'ailleurs pas indispensable- que le conseil de prévention et de lutte contre le dopage a la possibilité d'assortir les sanctions qu'il prononce du " bénéfice d'un sursis qui ne peut être supérieur à trois années " ;

- l'article 60, II porte de 8 jours à 1 mois le délai dont dispose le conseil de prévention et de lutte contre le dopage pour se saisir des décisions prononcées par les fédérations.

Enfin, la loi du 6 juillet 2000 a prévu l'application à Mayotte, entre autres textes relatifs au sport, de la loi du 23 mars 1999.

Ces différents aménagements ont été insérés dans la loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé du sportif et à la lutte contre le dopage, alors en cours de codification dans le livre VI du code.

Les alinéas 6°, 9°, 11° et 12° du paragraphe I transposent ces modifications dans les articles correspondants du code :

- L. 3634-1 (rééquilibrage des délais dont disposent les instances disciplinantes des fédérations) ;

- L. 3634-2, premier alinéa (possibilité pour le CPLD d'assortir ses sanctions d'un sursis) ;

- L. 3634-2, quatrième alinéa (allongement des délais de saisine du CPLD) ;

- L. 3817-1 (application à Mayotte du dispositif de lutte contre le dopage).

b) L'intégration, dans le livre VI du code de la santé publique, d'une disposition de la loi du 16 juillet 1984 modifiée.

La loi du 28 décembre 1999 a intégré, dans la loi du 16 juillet 1984, un article 19-I-A qui prévoit que, en cas d'absence de fédération délégataire dans une discipline donnée, les compétences normalement dévolues à ces dernières peuvent être confiées à des commissions spécialisées mises en place par le comité national olympique et sportif français.

Le deuxième alinéa de l'article 19-I-A assimile, pour l'application de la législation antidopage, les manifestations organisées ou agréées par ces dernières à celles qu'organisent ou agréent les fédérations.

L'alinéa 8° du paragraphe I propose de compléter l'article L. 3634-1 du code par un alinéa qui reprend le texte du second alinéa de l'article 19-1-A.

Cette disposition, contrairement aux précédentes, ne répond pas au souci de procéder à des coordinations rendues nécessaires par l'adoption d'une loi postérieure à la codification de la loi du 23 mars 1999. Elle témoigne plutôt de la volonté contestable de compléter le code par l'adjonction d'une disposition relative au champ d'application de la législation anti-dopage qui est cependant plus à sa place au sein de l'article 19-I-A relatif aux commissions spécialisées.

Votre rapporteur n'est pas convaincu du bien fondé de cette démarche :

- cette insertion paraît inutile ;

- l'insertion de cette disposition à la fin de l'article L. 3634-1, relatif à la procédure disciplinaire des fédérations agréées, lui paraît paradoxale, s'agissant d'un alinéa relatif à des commissions spécialisées mises en place précisément dans des disciplines caractérisées par l'absence de fédération ;

- contrairement à toutes les règles en usage en matière de codification, l'insertion de cet alinéa dans le code n'est pas accompagnée de son abrogation dans le texte initial, témoignant peut-être d'un certain embarras à l'idée de démembrer le dispositif, qui a sa cohérence, de l'article 19-I-A de la loi de 1984.

Pour ces raisons, votre rapporteur vous proposera de supprimer le 8° du paragraphe I ;

2) Le paragraphe II de l'article regroupe des mesures de coordination ou de conséquence avec les dispositions codifiées.

Le premier alinéa est consacré à l'abrogation de dispositions codifiées.

Ces abrogations portent sur :

l'article 10 de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives

Cet article modifiait deux articles de la loi du 23 mars 1999 pour donner au conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD) la capacité de pouvoir se saisir, en vue de les réformer, de l'ensemble des décisions prises par les fédérations, et non des seules sanctions, comme cela était initialement prévu.

L'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 qui a codifié cette loi avait omis de prendre en compte ces trois modifications dans la rédaction des articles L. 3612-1 et L. 3634-2 (3°), mais un erratum, en date du 6 septembre 2000, est venu rectifier cette erreur matérielle.

Dans la mesure où la commission supérieure de codification considère " qu'en abrogeant une loi, on abroge par là même les textes qui l'ont modifiée... ", on peut juger superflue cette mesure spécifique d'abrogation de l'article 10. Votre commission vous proposera donc de supprimer cette référence à l'article 10 de la loi du 28 décembre 1999, déjà intégré dans le texte codifié.

les articles 58, 59 et 60 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000

Les dispositions de ces articles, qui modifient le texte de la loi du 23 mars 1999, sont insérées dans le code par le paragraphe I. On rappellera brièvement ici qu'ils concernent respectivement la réforme du régime de l'autorisation des manifestations sportives (article 58), le réaménagement des délais dont disposent les organes disciplinaires des fédérations (article 59), le sursis dont le CPLD peut assortir ses sanctions et l'allongement du délai de son autosaisine (article 60).

Votre commission estime que, pour des raisons de cohérence juridique, il serait préférable d'ajouter ces articles à la liste des textes abrogés par l'ordonnance de codification, plutôt que de faire figurer leur abrogation dans la loi de modernisation sociale.

Elle vous proposera donc d'adopter un amendement proposant d'ajouter les articles 58, 59 et 60 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 à la liste des textes énumérés par l'article 4 paragraphe II de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000.

Le second alinéa procède, dans le deuxième alinéa de l'article 19-1-A déjà évoqué plus haut (application du dispositif anti-dopage aux manifestations organisées ou autorisées par les commissions spécialisées), à une mesure de coordination tendant à substituer à une référence à la loi du 23 mars 1999 la référence correspondante du code de la santé publique.

Cette disposition est inutile, puisque ce remplacement a déjà été opéré par la mesure générale prise par l'article 3 de l'ordonnance du 15 juin 2000 et votre commission vous proposera, en conséquence, de la supprimer .

II. Position de la commission

Les mesures de coordination contenues dans cet article n'appellent pas d'opposition de principe, mais quelques réaménagements d'ordre technique.

Il va de soi que la position que prendra le Sénat sur cet article ne vaudra pas approbation de l'ensemble du code de la santé publique. Celle-ci devra faire l'objet d'un projet de loi distinct.

A l'occasion de l'examen de cet article, qui accuse certaines lacunes et certaines faiblesses du processus de codification du dispositif antidopage, votre rapporteur souhaite en outre inviter le gouvernement à se montrer, à l'avenir, plus exigeant et plus vigilant :

1. Dans la coordination des services concernés par le processus de codification.

Il est en effet particulièrement regrettable que l'ordonnance de codification du 15 juin 2000 ait été promulguée au moment où était en discussion devant le Parlement un projet de loi -la future loi du 6 juillet 2000- qui prévoyait de modifier plusieurs dispositions d'une loi qu'il avait codifiée.

Les inconvénients qui en résultent sont doubles :

- le code publié par l'ordonnance du 15 juin 2000 était voué à être périmé dès la promulgation de la loi du 6 juillet 2000, trois semaines plus tard ;

- la loi du 6 juillet 2000 comportait des dispositions modifiant la loi du 23 mars 1999, qui était abrogée lors de sa promulgation.

2. dans le processus de codification lui-même.

Le texte codifié promulgué le 15 juin 2000 omettait de prendre en compte la modification apportée par l'article 10 de la loi du 28 décembre 1999 (compétence du CPLD pour connaître de l'ensemble des décisions disciplinaires et non des seules sanctions prises par les fédérations). Cette lacune a dû faire l'objet d'un erratum publié le 6 septembre 2000.

Au bénéfice de ces observations, votre commission a adopté à cet article deux amendements tendant respectivement à :

- supprimer le 8° du paragraphe I qui insère inutilement dans le code une disposition relative aux commissions spécialisées qui figure déjà dans l'article 19-I-1 de la loi du 16 juillet 1984 ;

- proposer une nouvelle rédaction du paragraphe II ajoutant les articles 58, 59 et 60 de la loi 2000-627 du 6 juillet 2000 à la liste des textes abrogés par l'article 4, paragraphe II de l'ordonnance du 15 juin 2000.

Sous réserve de l'adoption de ces amendements, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption du présent article.

TITRE II

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

CHAPITRE II

Développement de la formation professionnelle

Section 1
Validation des acquis de l'expérience

Sur proposition du gouvernement, l'Assemblée nationale a d'abord modifié l'intitulé de la Section I du Chapitre II en supprimant le mot " professionnelle ".

Cette initiative gouvernementale résulte de la déclaration liminaire de Mme la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle : " il s'agit de permettre à tous ceux qui le souhaitent d'obtenir directement, ou après un complément de formation, un diplôme ou un titre correspondant au savoir et au savoir-faire acquis à travers l'expérience, soit d'un travail rémunéré, soit d'une activité bénévole... ", celle-ci ajoutant que cette réforme était très attendue par le milieu associatif et était tout particulièrement importante pour les femmes.

Article 40
(article 900-1 du code du travail)

Le droit à la validation des acquis de l'expérience

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 40 pose le principe selon lequel tout actif bénéficie d'un droit à la reconnaissance de son expérience professionnelle par la validation de ses acquis.

Cet article complète en conséquence l'article L. 900-1 du code du travail par un alinéa posant le principe d'un droit à faire reconnaître l'expérience acquise au cours de la vie active afin d'obtenir un diplôme ou un titre.

Les modalités de cette reconnaissance, dans le projet de loi initial, font référence à la loi du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique et à la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

L'affirmation d'un tel principe n'est pas nouvelle puisque le décret du 23 août 1985 a précisé les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels permettant aux intéressés d'accéder à divers niveaux de l'enseignement supérieur : ce décret autorise la validation des actions de formation, de l'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non, d'un stage ainsi que les connaissances et aptitudes acquises hors de tout système de formation.

Le système de validation mis en place en 1985 tend ainsi à reconnaître à un candidat la capacité d'accéder directement à une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre, ou à faire acte de candidature à un concours d'entrée d'un établissement d'enseignement supérieur.

Par ailleurs, et plus récemment, la loi du 20 juillet 1992 relative à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de diplôme et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, a créé un régime de validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'une partie d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'une partie d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique.

En dépit de l'adoption de ces deux dispositifs spécifiques, le quasi monopole de l'éducation nationale en matière d'acquisition des connaissances a perduré et ces deux formules ont été peu utilisées, notamment en raison des conditions strictes posées pour l'obtention de titres ou de diplômes : en effet, dans ce système, la validation des acquis n'est ouverte qu'au terme de cinq années d'activité professionnelle et n'est que partielle, puisqu'elle maintient la nécessité d'une formation minimum au sein du système éducatif.

Afin de prolonger et d'amplifier ces deux dispositifs, l'article 40 affirme d'abord un droit à la validation des acquis qui constitue, à lui seul, un élément de la formation professionnelle et de l'éducation permanente, telles que celles-ci sont définies à l'article L. 900-1 du code du travail.

Au terme de l'article 40, la validation des acquis n'est désormais plus limitée à l'acquisition d'une partie des titres ou des diplômes, et la formule mise en place par la loi de 1992 est étendue à l'ensemble des titres et diplômes à finalité professionnelle.

Dans cette nouvelle approche, la validation des acquis fait référence à la seule " expérience ", sans que celle-ci soit autrement précisée.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de l'article 40 tendant à préciser que toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience (au lieu de " reconnaître son expérience ") en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'une qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation .

Les conditions de la reconnaissance de l'expérience ne sont plus renvoyées aux articles correspondants de la loi de 1971 sur l'enseignement technologique et de la loi de 1984 sur l'enseignement supérieur, et les diplômes, titres à finalité professionnelle et qualifications, doivent être enregistrés dans un répertoire national de certifications visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

On rappellera pour mémoire que ce dernier article, codifiant l'article 8, alinéas 7 à 9 de la loi du 16 juillet 1971 dispose que les titres ou diplômes de l'enseignement technologique peuvent mentionner que leurs titulaires ont bénéficié d'une actualisation de leurs connaissances, que ces titres ou diplômes sont inscrits sur une liste d'homologation et que ceux qui sanctionnent une formation professionnelle dispensée hors des établissements contrôlés par l'éducation nationale sont inscrits sur ladite liste d'homologation.

III. La position de la commission

Comme elle l'a indiqué longuement dans l'exposé général de son rapport pour avis, et sous réserve de ses observations relatives à certains risques de dérive de la formule, votre commission ne peut qu'être favorable à un développement contrôlé de la validation des acquis de l'expérience, qui sera vraisemblablement, dans la réalité, principalement professionnelle.

Sous réserve d'un amendement tendant à privilégier la prise en compte des acquis professionnels, par rapport à celle de l'expérience susceptible de résulter d'activités de nature personnelle, associative ou bénévole, elle a donné un avis favorable à l'adoption de cet article.

Article 41
(articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation)

La validation des acquis en vue de l'acquisition de diplômes
ou titres à finalité professionnelle
et le répertoire national des certifications professionnelles

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article tend à modifier le régime de validation des acquis professionnels, qui est actuellement défini par l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique, pour appliquer aux diplômes et titres à finalité professionnelle le principe annoncé par l'article 40 du projet de loi.

Il insère ensuite un nouvel article 8-1 portant création d'un répertoire national des certifications professionnelles et prévoit des dispositions transitoires concernant les titres et diplômes précédemment soumis au régime de l'homologation.

1. L'élargissement du droit à la validation des acquis de l'expérience

On rappellera que l'article 8 de la loi de 1971 précitée organisait un système de validation des acquis professionnels permettant d'obtenir une partie d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle : cette possibilité a été ouverte à la suite d'une modification résultant de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1992 citée précédemment.

Ce dispositif était plus ambitieux que celui prévu par le décret du 23 août 1985, puisque la validation allait au-delà de la simple reconnaissance du niveau de l'intéressé, qui était dispensé de certaines des épreuves obligatoires en vue de l'acquisition d'un diplôme, et conférait à la validation des acquis la même valeur que la réussite aux épreuves.

Il reste que ce dispositif était strictement encadré puisque seuls les diplômes étaient concernés, à l'exclusion des titres, que la validation des acquis supposait au moins cinq ans d'activité professionnelle, et que cette validation des acquis ne pouvait être que partielle.

Le paragraphe I de l'article 8 modifié par l'article 41 du projet de loi se propose en conséquence d'élargir ce droit à la validation des acquis de l'expérience.

- Au terme de ses deux premiers alinéas , la validation des acquis est désormais une voie d'acquisition à part entière de tout ou partie d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle à l'instar des filières scolaire, universitaire, de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.

- Pour sa part, le troisième alinéa définit les conditions d'ouverture du droit à la validation des acquis :

•  alors que la durée minimale d'exercice d'une activité était de cinq ans, celle-ci se trouve réduite à trois ans ;

•  afin d'introduire plus de souplesse dans le dispositif, il n'est pas précisé que l'activité doit être continue, ce qui correspond aux dispositions du décret d'application du 27 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur, qui permettait également de prendre en compte le caractère discontinu de l'activité ;

•  il est indiqué que cette activité peut être rémunérée ou bénévole, ce qui permet d'élargir le champ de la validation aux expériences tirées de l'exercice d'activités associatives ou syndicales ;

•  il doit exister un rapport direct entre l'expérience acquise et le contenu du diplôme ou du titre pour les expériences professionnelles susceptibles d'être validées ;

•  il est précisé que les compétences acquises ne peuvent être que professionnelles, alors que le décret de 1985 précité, qui concernait les seuls diplômes de l'enseignement supérieur, laissait au jury la faculté de valider des compétences autres que professionnelles, cette restriction conduisant notamment à écarter la validation d'expériences acquises lors de stages intégrés dans la préparation d'un diplôme en formation initiale. Il convient de rappeler que l'article 40 du projet ne vise que la seule " expérience " ;

- Les quatrième et cinquième alinéas précisent le rôle et la constitution des jurys :

•  le jury peut accorder la validation à titre partiel ou total ou la refuser, et exerce un rôle de conseil en indiquant éventuellement, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les connaissances et les aptitudes devant faire l'objet de contrôles complémentaires en cas de validation partielle ;

•  un décret en Conseil d'Etat fixera les règles de constitution du jury, alors que les dispositions en vigueur prévoyaient une représentation majoritaire des enseignants ou enseignants-chercheurs dans le jury et la présence de professionnels, ainsi que les conditions de dérogation éventuelle au principe de la validation des acquis de l'expérience compte tenu de la nature des diplômes ou titres en cause ou des conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder : cette dernière disposition vise notamment les professions réglementées.

- Le paragraphe II de l'article 8 modifié par l'article 41 du projet de loi autorise les jurys délivrant des diplômes ou titres à finalité professionnelle, comme les jurys délivrant des diplômes de l'enseignement supérieur, en vertu de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, de dispenser un candidat des titres ou diplômes requis pour le préparer, en prenant en compte les acquis de son expérience professionnelle.

2. Une meilleure identification des certifications professionnelles

L'article 41 tend ensuite à introduire un article 8-1 dans la loi d'orientation du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique afin d'améliorer l'identification des certifications professionnelles : on dénombre aujourd'hui en effet environ 1 700 diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat, près de 400 certificats de qualification de branches et plus de 900 titres privés homologués par l'Etat.

Le nouvel article 8-1 a ainsi pour objet, d'une part, de préciser les conditions de création des diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés par l'Etat, et d'autre part, de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du nouveau répertoire national des certifications professionnelles.

- Le paragraphe I tend d'abord à clarifier les conditions de création des diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat.

Cette création résulte d'arrêté pris par les ministres compétents et s'accompagnera désormais d'une consultation obligatoire et préalable des partenaires sociaux, ce qui confirme d'ailleurs une pratique déjà observée par chaque ministère concerné (éducation nationale, emploi et solidarité, agriculture, jeunesse et sports).

La nouvelle rédaction permet en outre la création d'instances consultatives plus larges débordant le champ de compétences de chaque ministère pour les diplômes et titres relevant de plusieurs départements ministériels et s'inscrit donc dans le mouvement actuel de rapprochement des commissions consultatives professionnelles.

- Le paragraphe II prévoit la création d'un répertoire national des certifications professionnelles ainsi que celle d'une commission nationale de la certification professionnelle dont la vocation est de gérer ce répertoire.

L'inscription dans ce répertoire des certifications remplace le système d'homologation qui était défini par l'ancien article 8 de la loi du 16 juillet 1971 et par le décret du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.

On rappellera que l'ancien système d'homologation avait pour objet d'assurer l'adaptation des certifications aux besoins des entreprises et que celui-ci s'est progressivement orienté vers une sorte de labellisation des certifications et des organismes de formation correspondant.

•  Le premier alinéa autorise la création du répertoire national des certifications professionnelles destiné à améliorer la lisibilité de celles-ci et à assurer leur adaptation au marché de l'emploi.

Le deuxième alinéa précise la forme et le contenu du répertoire et prévoit le classement des diplômes et titres par domaines d'activité.

Pour les certifications délivrées au nom de l'Etat, l'inscription est de droit dans le répertoire alors que, dans le régime actuel, l'inscription sur la liste d'homologation n'était de droit que pour les diplômes et titres délivrés par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture.

Les autres titres et diplômes pourront être enregistrés après avis de la commission de certification selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

On remarquera, comme il sera vu plus loin, lors de l'examen de l'article 43 du projet de loi, que l'inscription dans le répertoire est une condition nécessaire pour qu'une formation puisse être dispensée dans le cadre de l'apprentissage.

Les reconnaissances de qualification délivrées par les branches professionnelles ou les certificats de qualification paritaires, relevant du domaine interprofessionnel, peuvent être enregistrées dans le répertoire selon les mêmes modalités : l'inscription de ces derniers devrait permettre d'améliorer leur identification et leur complémentarité.

• Les troisième et quatrième alinéas ont pour objet de créer une commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du Premier ministre et de préciser ses attributions.

Cette commission est notamment chargée d'établir, d'actualiser et de gérer le répertoire des certifications, de veiller à l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et de l'emploi, de signaler par des recommandations l'obsolescence de certaines certifications et les correspondances entre certifications répertoriées ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.

Ces attributions et la composition de la commission seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

- Le dernier paragraphe de l'article 41 du projet de loi organise enfin un régime transitoire pour les diplômes et titres homologués à la date de la promulgation de la présente loi : ces derniers seront inscrits de droit dans le répertoire national des certifications de professionnels pour leur durée restante de validité, c'est-à-dire trois ans au plus.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article modifié d'abord par un amendement de codification présenté par le gouvernement afin d'inscrire la validation des acquis dans le nouveau code de l'éducation.

Cet amendement a été sous-amendé par la commission qui a tenu à préciser en cas de validation partielle par le jury que celui n'a pas seulement la faculté, mais aussi le devoir d'indiquer la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.

Il a été enfin sous-amendé, à l'initiative de Mme Hélène Mignon, au nom de la délégation aux droits des femmes, pour assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les jurys de validation des acquis.

III. La position de la commission

Sans reprendre les observations formulées plus haut, votre commission proposera trois amendements qui répondent aux principales réserves exprimées.

- S'agissant de la durée requise pour la validation des acquis , elle estime que la durée minimale de trois ans retenue par le gouvernement est sensiblement trop courte et devrait au moins être portée à cinq ans, ce qui correspond au droit actuellement en vigueur pour la validation des acquis professionnels.

Comme il a été indiqué, cette durée de trois ans résulte d'un arbitrage interministériel où s'opposaient les partisans du maintien du statu quo (l'éducation nationale ?) et les tenants d'une expérience annuelle (la jeunesse et les sports) qui ont finalement abouti à une formule intermédiaire.

Cette durée de cinq ans a par ailleurs été jugée beaucoup trop courte par certains des interlocuteurs rencontrés par le rapporteur de votre commission, notamment les représentants des chambres des métiers qui réclamaient une expérience d'au moins six ans.

Votre commission estime donc souhaitable de maintenir l'actuelle durée de cinq ans, d'autant que l'expérience prise en compte peut désormais viser des activités autres que professionnelles qui seront nécessairement plus délicates à décompter, et que celle-ci ne saurait être sensiblement inférieure à la période nécessaire pour obtenir un diplôme en formation initiale. On ajoutera que le contrat des emplois jeunes, qui semblent susceptibles de bénéficier largement de la nouvelle validation des acquis de l'expérience, est également de cinq ans.

- S'agissant de la nature de l'expérience pouvant être prise en compte, votre commission proposera un amendement rédactionnel tendant à distinguer clairement les activités professionnelles qui font l'objet d'une rémunération, ou personnelles exercées à titre bénévole, qui sont susceptibles de faire l'objet d'une validation.

- S'agissant de l'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles des qualifications figurant déjà sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, votre commission estime qu'il n'y a pas lieu de les soumettre à un avis de la nouvelle commission nationale de la certification professionnelle, ce qui n'aurait pour conséquence que de retarder leur homologation et surtout de porter atteinte au principe du paritarisme et à l'effort d'innovation des partenaires sociaux en ce domaine. L'expérience montre que ces certificats de qualification paritaires relevant du domaine interprofessionnel ont fait la preuve de leur efficacité et de leur utilité, comme en témoigne l'exemple de la métallurgie, et qu'une homologation supplémentaire n'ajouterait rien à leur sérieux et à leur crédibilité.

Sous réserve de l'adoption de ces trois amendements, la commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

Article 42
(articles L. 611-4, L. 613-1, L. 613-3, L. 613-4, L. 613-5
et L. 613-6 du code de l'éducation)

La validation des acquis en vue de l'acquisition d'un diplôme
ou titre de l'enseignement supérieur

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article, en modifiant la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, tend à appliquer le principe de la validation des acquis de l'expérience professionnelle, affirmé à l'article 40 du projet de loi, aux titres et diplômes de l'enseignement supérieur et à l'étendre à la validation des études supérieures effectuées à l'étranger.

Il y insère notamment un article 17-1 regroupant les dispositions relatives à la validation en vue de l'acquisition d'un titre ou diplôme et modifie en conséquence les dispositions en vigueur des articles 5 et 17 de la loi de 1984.

- Le paragraphe I relatif à cet article 5 tend à modifier le champ, la nature et la portée de la validation.

Le champ de la validation est ainsi élargi puisqu'il vise désormais les acquis de l'expérience obtenus dans la vie active ainsi que les études supérieures accomplies en France et à l'étranger.

La validation concerne les diplômes mais aussi les titres d'enseignement et peut désormais se traduire par la délivrance de tout ou partie du diplôme ou du titre. A l'instar des titres et diplômes visés à l'article 41, la reconnaissance à part entière des acquis antérieurs pour l'obtention d'une qualification se substitue à l'ancien système de dispense des épreuves.

- Le paragraphe II a un caractère de coordination et modifie la rédaction de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 ; il pose le principe que les diplômes et titres de l'enseignement supérieur ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes, à l'exception des cas de validation qui sont fixées dans le nouvel article 17-1 créé par le paragraphe III.

- Le paragraphe III introduit un article 17-1 dans la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur :

le premier alinéa précise les conditions de dépôt des demandes de validation et s'inspire de celles prévues à l'article 41 du projet de loi pour les diplômes et titres à finalité professionnelle de l'enseignement technologique : réduction de la durée d'activité de cinq à trois ans, procédure de validation étendue aux titres en sus des diplômes, droit à validation totale.

le deuxième alinéa autorise un candidat à demander la validation d'études supérieures, notamment à l'étranger ;

les troisième et quatrième alinéas déterminent les règles de composition du jury ainsi que son rôle en s'inspirant des dispositions de l'article 15 de la loi de 1984 : celles-ci tendent à garantir l'autonomie universitaire en assurant une représentation majoritaire des enseignants-chercheurs et une appréciation rigoureuse de la qualité des acquis professionnels par des personnalités compétentes.

Le jury a le pouvoir de refuser la validation, ou de l'accorder à titre total ou partiel et se prononce, le cas échéant, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire ;

le cinquième alinéa précise enfin que la validation a la même valeur que la réussite aux épreuves auxquelles elle se substitue.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté cet article modifié par un amendement de codification ayant pour objet d'inclure la validation des acquis dans le nouveau code de l'éducation pour ce qui concerne l'enseignement supérieur.

Cet amendement a été sous-amendé à l'initiative de Mme Hélène Mignon, au nom de la délégation aux droits des femmes, pour assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les jurys de validation des acquis.

Il a été enfin sous-amendé par la commission qui a précisé que le jury avait l'obligation de préciser la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.

III. La position de la commission

Par homothétie, votre commission proposera à cet article deux amendements qui ont déjà été exposés à l'article 41, et qui seront transposés à la validation des acquis en vue de l'acquisition d'un diplôme ou titre de l'enseignement supérieur.

Elle suggérera ainsi, pour les raisons précédemment évoquées, de porter de trois à cinq ans la durée minimale de l'expérience pouvant justifier une validation des acquis -celle-ci étant d'autant plus justifiée par la longueur des études supérieures permettant d'obtenir un titre ou un diplôme universitaire- et de distinguer clairement les activités professionnelles rémunérées, et les activités personnelles exercées à titre bénévole, qui sont susceptibles de faire l'objet d'une validation.

Sous réserve de ces observations, et de ces amendements, la commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article .

Article 42 bis (nouveau)
(article L. 124-21 du code du travail)

L'assimilation des bilans de compétences et des actions
de validation des acquis de l'expérience à des " missions "
pour les salariés intérimaires

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition du gouvernement, et avec l'accord de la commission, l'Assemblée nationale a inséré dans le projet de loi un article 42 bis (nouveau) tendant à inscrire la validation des acquis dans le cadre du plan de formation des entreprises afin que les salariés intérimaires puissent, eux aussi, en bénéficier.

II. Position de la commission

Sous réserve des observations de la commission des affaires sociales, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article .

Article 42 ter(nouveau)
(article L. 124-21-1 (nouveau) du code du travail)

L'extension de la définition des missions des salariés intérimaires
à certaines actions prévues par la négociation collective

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition de sa commission, et avec l'accord du gouvernement, l'Assemblée nationale a souhaité préciser que les périodes passées par les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire, pour des actions liées à leur activité professionnelle, dans les conditions prévues par voie de convention ou d'accord collectif étendu, soient également assimilées à des missions au sens du chapitre IV, du titre II du Livre premier du code du travail.

Cette initiative consacre au plan législatif l'accord de branche signé le 20 octobre 2000 par l'ensemble des partenaires sociaux du travail temporaire, qui ont souhaité que les actions permettant l'amélioration de l'employabilité des intérimaires, et financées par le fonds professionnel de l'emploi, soient intégrées dans le code du travail.

L'article 42 ter devrait ainsi permettre aux entreprises de travail temporaire de servir de base à la relation établie entre l'entreprise et le salariés intérimaire pendant le déroulement de telles actions.

II. Position de la commission

Sous réserve des observations de la commission des affaires sociales, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article .

Article 42 quater (nouveau)
(article L. 900-2 du code du travail)

L'inscription de la validation des acquis de l'expérience
dans le champ des actions de formation professionnelle continue

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition du gouvernement, et avec l'accord de la commission, l'Assemblée nationale a adopté cet article nouveau visant à inscrire la validation de l'expérience dans le champ des actions de la formation professionnelle continue définie à l'article L. 900-2 du code du travail.

II. Position de la commission

Sous réserve des observations de la commission des affaires sociales, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article .

Article 42 quinquies (nouveau)
(article L. 900-4-2 (nouveau) du code du travail)

La confidentialité applicable aux actions de validation
des acquis de l'expérience

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition du gouvernement, et avec l'accord de sa commission, l'Assemblée nationale a précisé que les règles de confidentialité des opérations entrant dans le cadre d'une démarche de validation des acquis doivent être les mêmes que celles qui sont requises pour l'établissement d'un bilan de compétences.

En complétant l'article L. 900-4-1 du code du travail, cet article nouveau a donc pour objet de renforcer la protection des droits et libertés du salarié candidat à la validation des acquis, qu'il s'agisse du consentement de l'intéressé, du lien direct entre l'objet de la validation et les informations qui lui sont demandées, du secret auquel sont tenus les dépositaires de ces informations et de la faculté pour le salarié de refuser de consentir à une action de validation sans que ce refus puisse être considéré comme une faute ou un motif de licenciement.

II. Position de la commission

Sous réserve des observations de la commission des affaires sociales, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article .

Article 42 sexies (nouveau)
(article L. 933-2 du code du travail)

L'extension des domaines visés par l'obligation quinquennale de négocier
sur la formation professionnelle dans les branches
à la validation des acquis de l'expérience

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition du gouvernement, et avec l'accord de la commission, l'Assemblée nationale a adopté cet article nouveau qui tend à intégrer la validation des acquis, comme la formation professionnelle, dans l'obligation d'une négociation quinquennale de branche.

On rappellera que l'article L. 933-2 du code du travail prévoit pour les organisations liées par une convention de branche, ou par un accord professionnel, une négociation au moins tous les cinq ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés : selon l'ajout inséré par le nouvel article 42 sexies, la négociation porterait donc sur la reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation " ou de la validation des acquis de l'expérience ".

II. Position de la commission

Sous réserve des observations de la commission des affaires sociales, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article .

Article 42 septies (nouveau)
(article L. 951-1 du code du travail)

La prise en compte des dépenses concourant à la validation des acquis
de l'expérience dans l'obligation légale de financement de la formation

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

A l'initiative de M. Gérard Lindeberg, soutenue par la commission et acceptée par le gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un article 42 septies nouveau tendant à intégrer le financement des actions de validation de l'expérience professionnelle de leurs salariés, dans l'obligation légale de financement de la formation continue incombant aux entreprises employant dix salariés ou plus.

Il complète en conséquence l'article L. 951-1 du code du travail relatif à la participation des employeurs occupant au minimum dix salariés au développement de la formation professionnelle continue, introduit par la loi du 31 décembre 1991.

II. Position de la commission

Sous réserve des observations de la commission des affaires sociales, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article .

Article 42 octies (nouveau)
(article 991-1 du code du travail)

Le contrôle administratif et financier de l'Etat
sur les organismes assistant les candidats à une
validation des acquis de l'expérience

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

A l'initiative du gouvernement, et avec l'accord de la commission, l'Assemblée nationale a introduit un article 42 octies nouveau tendant à inclure la validation des acquis de l'expérience dans le champ du contrôle administratif et financier de l'Etat, comme c'est déjà le cas pour la formation professionnelle.

Cet article modifie en conséquence le troisième alinéa de l'article L. 991-1 du code du travail résultant de la loi du 4 juillet 1990 sur le contrôle de la formation professionnelle continue et précise que l'Etat exercera également un contrôle financier sur les activités conduites en matière de formation professionnelle par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ou d'assister des candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience .

II. La position de la commission

Tout en étant favorable à un nécessaire renforcement du contrôle de l'Etat sur les activités conduites en matière de formation professionnelle, dont les insuffisances ont été récemment dénoncées par la Cour des comptes, votre commission tient à rappeler que le développement prévisible des demandes de validation des acquis conduira nécessairement les organismes concernés, et d'abord le service public de l'éducation, à répondre à cette augmentation de la demande qu'il s'agisse de l'accueil des candidats, de leur information et surtout de leur accompagnement jusqu'au passage devant le jury de validation.

Toutefois, on peut observer que des organismes privés démarchent déjà les candidats potentiels pour leur proposer des accompagnements, voire leur fournir des dossiers de candidature " clés en mains ".

Afin de prévenir les risques de l'apparition d'un marché privé de la validation, votre commission proposera un amendement tendant à préciser que les organismes chargés d'assister les candidats dans leur demande de validation de l'expérience devront faire l'objet d'une accréditation spécifique des ministères compétents, ce qui permettrait de renforcer le contrôle de l'Etat et de prévenir la prolifération d'organismes les plus divers susceptibles de détourner le système de validation de sa finalité.

Sous réserve de ces observations, et de cet amendement, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article.

Article 42 nonies (nouveau)
(article L. 992-8 du code du travail)

L'autorisation d'absence pour les salariés appelés
à participer à des jurys de validation des acquis de l'expérience

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition du gouvernement, et avec l'accord de la commission, l'Assemblée nationale a introduit par cet article nouveau la possibilité pour les salariés de siéger dans les jurys de validation des acquis, comme il est de règle pour les jurys d'examen où les salariés bénéficient d'une autorisation d'absence spécifique.

Cet article complète en conséquence l'article L. 992-8 du code du travail, résultant de la loi du 17 juillet 1978, en précisant que l'employeur est tenu d'accorder au salarié concerné le temps nécessaire pour siéger dans un organisme appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation, ou pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis .

II. La position de la commission

Sous réserve des observations de la commission des affaires sociales, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article .

Article additionnel après l'article 42 nonies (nouveau)

La nécessité d'une expérimentation générale
du nouveau dispositif de validation

En raison des incertitudes subsistantes quant au champ d'application du nouveau dispositif de validation des acquis de l'expérience, aux conséquences qui sont susceptibles d'en résulter pour les formations initiales, aux perspectives d'émergence d'un marché privé de la validation des acquis, aux atteintes susceptibles d'être apportées au caractère national des diplômes mais aussi à la compétence des partenaires sociaux en matière de création de certifications, bref, compte tenu des risques de dérives d'un dispositif dont le principe est pourtant séduisant, votre commission considère que le nouveau système de validation des acquis de l'expérience doit faire l'objet d'une expérimentation en grandeur nature pendant une durée de cinq ans.

Avant le terme de ce délai, le gouvernement devra déposer devant le Conseil économique et social et sur le bureau des assemblées un bilan d'application détaillé du nouveau dispositif afin de permettre au Parlement de le pérenniser, ou de le modifier, en fonction des résultats enregistrés.

Votre commission vous demande en conséquence d'adopter cet article additionnel.

Section 2
Financement de l'apprentissage

Article 43
(article L. 115-1 du code du travail)

Coordination

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article de coordination tend à modifier la rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail qui fixe les principes et les objectifs de l'apprentissage.

Le texte proposé précise que la qualification professionnelle sera sanctionnée par la délivrance d'un titre ou diplôme enregistré au répertoire national créé par l'article 41 du projet de loi.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article modifié par un amendement de codification présenté par le gouvernement et tirant la conséquence de la promulgation du nouveau code de l'éducation : la référence à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique est ainsi remplacée par celle aux articles L 335-5 et L. 335-5 et 6 du code de l'éducation, la disposition visée dans le présent article ne concernant que la partie de l'article 8 codifiée dans l'article L 335-6, relative au répertoire national des certifications professionnelles.

III. Position de la commission

Sous réserve des observations de la commission des affaires sociales, votre commission ne peut qu'être favorable à l'adoption de cet article de coordination.

Article 44
(article L. 118-2-2 du code du travail)

La transparence et l'équité des financements
des centres de formation des apprentis

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article a pour objet d'introduire davantage de transparence et d'équité dans le financement des CFA et modifie en conséquence l'article L. 118-2-2 du code de travail : il tend notamment à faire apparaître les coûts réels des formations dispensées dans chaque centre et met en place un mécanisme de reversement de leurs fonds excédentaires.

Ces dispositions sont destinées à corriger les inégalités constatées entre les CFA et qui varient par ailleurs sensiblement selon les régions.

Le rapport Brodu, publié en 1995, fait en effet apparaître des écarts très importants entre le coût d'un apprenti pour tous les niveaux de formation ainsi que des écarts de ressources qui peuvent aller de 1 à 6, pour une formation et un niveau similaires, selon le statut du CFA.

On rappellera que l'article L. 118-2-2 du code de travail, dans son premier alinéa, pose le principe du versement d'une fraction de la taxe d'apprentissage au Trésor public, afin que celle-ci soit redistribuée aux fonds régionaux d'apprentissage et de la formation professionnelle, selon des règles de péréquation fixées par décret.

L'article 44 du projet de loi tend à garantir le financement des CFA, à déterminer les coûts réels de formation des CFA et des sections d'apprentissage et à prévoir des mécanismes de reversement :

- son deuxième alinéa est relatif à l'affectation des ressources du fonds national de péréquation aux CFA et sections d'apprentissage ayant contracté avec la région, ainsi qu'aux CFA ayant conclu une convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2 du code du travail priorité étant donnée dans ce dernier cas aux CFA visés au quatrième alinéa, ne disposant pas du minimum de ressources. Pour les formations proposées d'origine non régionale, il n'est fait référence qu'aux apprentis et non plus aux stagiaires et les conventions conclues en vertu de l'article L. 116-2 du code du travail n'ont plus à se conformer aux recommandations triennales du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle ;

- son troisième alinéa est relatif à la détermination des coûts réels de formation pour chaque section d'apprentissage ; celle-ci est fixée dans la convention portant création de la section et pour la durée de cette convention ;

- son quatrième alinéa stipule qu'un CFA, ou une section d'apprentissage, doit disposer pour son ouverture d'un minimum de ressources ;

- son cinquième alinéa précise que les ressources annuelles d'un CFA, provenant du fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage ne peuvent être supérieures au coût unitaire réel défini par la convention multiplié par le nombre de ses apprentis.

Il convient de noter que ce coût réel, prend notamment en compte les charges d'amortissement des immeubles et des équipements, ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa ;

- son sixième alinéa prévoit selon un barème fixé par le ministre compétent, après avis du comité de coordination des programmes régionaux un plafonnement des diverses ressources versées aux CFA (redevables de la taxe d'apprentissage, organismes collecteurs des versements des employeurs de moins de dix salariées assujettis à la taxe d'apprentissage et s'acquittant de la contribution de 0,1 % destinée à financer les actions de formation en alternance, employeurs s'acquittant de versements au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle, redevables de la taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage...)

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition du gouvernement, et avec l'accord de la commission, l'Assemblée nationale a adopté cet article 44 modifié par un amendement tendant à alléger le système du double plafonnement des ressources des CFA et à reverser au fonds régional la part de leurs ressources supérieures à leurs coûts de formation.

Elle a ainsi supprimé l'avant-dernier alinéa de l'article 44 et modifié en conséquence le dernier alinéa.

III. Position de la commission

Sous réserve des observations de la commission des affaires sociales, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article .

Article 45
(article L. 118-2-4 (nouveau) du code du travail)

Les circuits de collecte de la taxe d'apprentissage

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article tend à simplifier les circuits de collecte de la taxe d'apprentissage en précisant les conditions d'habilitation de cette collecte et à étendre les procédures de contrôle.

On rappellera que les règles en vigueur accordent l'agrément aux organismes collecteurs en fonction de leur capacité financière, de leur organisation territoriale professionnelle, de leur aptitude à assurer leur mission en fonction de leurs moyens...

L'article L. 119-2 du code du travail visait ainsi les chambres consulaires.

- Le paragraphe I de l'article 45 tend à insérer dans le code du travail un nouvel article L. 118-2-4 qui définit d'abord les conditions de collecte propres à la taxe d'apprentissage et les versements indirects des entreprises pouvant donner lieu à exonération de cette taxe, c'est-à-dire :

• les concours apportés par les entreprises au CFA ou à la section d'apprentissage au titre des apprentis qu'elles utilisent ;

• le versement d'une fraction de la taxe d'apprentissage au Trésor public pour reversement aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle.

L'habilitation des organismes collecteurs au niveau national est subordonnées à l'existence d'une convention-cadre avec le ministère concerné et un agrément interministériel.

S'agissant du niveau régional, l'habilitation à collecter est de droit pour les chambres consulaires régionales, ou leurs groupements régionaux, ainsi que pour les syndicats, groupements ou associations agrées par le préfet de région.

- le paragraphe II tend à modifier l'article L. 119-1-1 du code du travail :

• en élargissant le contrôle financier des inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle aux conditions de collecte de la taxe d'apprentissage ;

• en interdisant le recours à un sous-traitant ne répondant pas aux conditions de collecte visées par l'article L. 118-2-4 du code du travail, sauf convention soumise à avis du service de contrôle de la formation professionnelle ;

• en prévoyant le reversement par l'organisme collecteur du Trésor public, des sommes collectées dans des conditions non conformes aux conditions de collecte sus-visées.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition du gouvernement, et avec l'accord de la commission, l'Assemblée nationale a adopté cet article en précisant à l'avant-dernier alinéa du II que la collecte de la taxe d'apprentissage pouvait être déléguée dans le cadre d'une convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle.

Afin d'éviter la multiplication de ces conventions, elle a ajouté que leur liste devra être transmise chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle concerné.

III. Position de la commission

Sous réserve des observations de la commission des affaires sociales, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article .

Section 3 (nouvelle)
L'offre de formation professionnelle continue

Sur proposition du gouvernement, l'Assemblée nationale a inséré dans le projet de loi une section nouvelle intitulée : " L'offre de formation professionnelle continue ".

Article 45 bis (nouveau)
(article L. 910-1 du code du travail)

Les comités de coordination régionaux et les comités départementaux
de l'emploi et de la formation professionnelle

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition de sa commission, et de M. Gérard Lindeperg, l'Assemblée nationale a adopté avec l'accord du gouvernement un article nouveau modifiant l'article L 910-1 du code du travail, et tendant à substituer aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi " (COREF), et aux " comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ", des " comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle " et des " comités départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle " , cet article précisant en outre la composition, les missions et les modalités de fonctionnement des comités de coordination régionaux.

L'article 45 bis (nouveau) tend ainsi à remplacer les actuels COREF, dont le fonctionnement a été critiqué, et qui ne répondent qu'imparfaitement aux nécessités de la coordination des politiques de l'emploi et de la formation au niveau régional.

Dans le meilleur des cas, les COREF qui associent les partenaires de l'éducation permanente et de la formation continue ne permettent en effet qu'une simple information sur les politiques de l'Etat et de la région, par le préfet ou par le président du conseil régional.

On rappellera que les conseillers régionaux n'y sont pas associés alors que les responsabilités des conseils régionaux dans le cadre des lois de décentralisation et de la loi quinquennale sur l'emploi appelaient une représentation des élus régionaux dans le cadre d'un nouveau collège, au même titre que les partenaires sociaux et les représentants de l'Etat.

Cet article nouveau a donc pour objectif principal de coordonner l'action des différents partenaires (Etat, partenaires sociaux, chambres consulaires ainsi que les représentants des assemblées régionales - conseil régional et conseil économique et social régional).

II. Position de la commission

Sous réserve des observations de la commission des affaires sociales, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article .

Article 45 ter (nouveau)
(articles L. 920-1 et L. 920-13 du code du travail)

La reconnaissance des formations à distance dans
les conventions et contrats de formation

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté cet article nouveau tendant à faire reconnaître les nouvelles méthodes pédagogiques liées aux technologies de l'information comme actions de formation.

Afin d'adapter la règle actuelle, qui impose une présence physique des stagiaires au cours des stages de formation, cet article reconnaît les nouvelles technologies de l'information et la formation à distance comme outil de formation et complète en conséquence les articles L 920-1 et L 920-13 du code du travail.

II. Position de la commission

Sous réserve des observations de la commission saisie au fond, votre commission ne peut qu'être favorable à cet article nouveau mais souhaiterait obtenir du ministre des précisions sur le financement de ces actions de formation à distance qui exige des structures particulières permettant notamment à l'organisme de formation de procéder au suivi et à l'évaluation de la formation des stagiaires, hors la séance obligatoire de formation dans un lieu déterminé.

Article 45 quater (nouveau)
(article L. 920-4 du code du travail)

La mise en place d'un nouveau régime de déclaration
d'activité pour les organismes de formation

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté cet article nouveau qui tend à modifier la procédure de déclaration d'activité des organismes de formation afin de vérifier l'adéquation des aptitudes et des certifications des formateurs à la nature des formations dispensées.

La nouvelle procédure devrait permettre, grâce à une déclaration d'activité, d'éviter l'enregistrement de nombreux organismes qui n'ont qu'une activité très réduite de formation et de renforcer le contrôle de la formation professionnelle par les services d'inspection.

L'article 45 quater modifie en conséquence les quatre premiers alinéas de l'article L 920-4 du code du travail.

II. Position de la commission

Sous réserve des observations de la commission saisie au fond, votre commission ne peut qu'être favorable à cet article nouveau qui vise à mieux garantir la qualité de l'offre de formation.

Article 45 quinquies (nouveau)
(article L. 920-4 du code du travail)

Coordination

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté cet article nouveau de coordination qui est la conséquence de l'adoption de l'article 45 quater instituant un nouveau régime de déclaration d'activité pour les organismes de formation.

Il modifie en conséquence l'article L 920-4 du code du travail.

II. Position de la commission

Votre commission ne peut qu'être favorable à cet article de pure coordination.

*

* *

Sous réserve de l'adoption des amendements proposés, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption des dispositions du projet de loi faisant l'objet du présent avis.

*

* *

* 13 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

* 14 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

* 15 " La Bibliothèque nationale de France : un chantier inachevé ", rapport n° 451 (1999-2000) fait par MM. Philippe NACHBAR et Philippe RICHERT au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat

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