2. La validation des acquis de l'expérience (VAE) : de la vie à l'école à " l'école de la vie "
a) Un droit considérablement élargi et assoupli
(1) Le texte initial du projet de loi
Alors que la loi de 1992 n'autorisait qu'une validation partielle des acquis professionnels, les articles 40 à 42 du projet de loi de modernisation sociale autorisent l'acquisition de la totalité d'un diplôme ou d'un titre par la validation des acquis de l'expérience à condition que les candidats puissent justifier d'une expérience minimale de trois ans , au lieu de cinq actuellement.
Cette expérience pourra consister en un travail salarié ou non, mais aussi en une participation régulière à une activité bénévole 3 ( * ) .
Le texte du projet de loi précise en outre que la validation des acquis de l'expérience produira les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes : en conséquence, tout intéressé qui bénéficiera de la VAE sera en droit de revendiquer les modifications en découlant en terme de salaires ou de classification.
Au-delà du droit en vigueur qui ne visait que les seuls diplômes et titres délivrés par l'Etat, les certificats de qualification professionnelle 4 ( * ) délivrés par les branches professionnelles pourront aussi être accessibles par la voie de l'expérience, sous réserve pour les candidats de passer devant un jury souverain 5 ( * ) qui devra nécessairement inclure des professionnels : en conséquence, outre les quelque 1 700 diplômes d'Etat, sont aussi visés les 900 titres délivrés par les chambres consulaires et les centaines de certifications accordées par les branches professionnelles.
Le projet de loi tend également à créer un répertoire national des titres et diplômes et une commission nationale de la certification professionnelle qui est appelée à remplacer l'actuelle commission d'homologation des titres.
Les diplômes et les titres délivrés par l'Etat figureront de droit au répertoire alors que les autres, par exemple ceux des chambres consulaires, devront faire l'objet d'un avis de la nouvelle commission nationale de la certification professionnelle.
Ce dispositif s'inscrit dans une perspective consistant à établir des référentiels de chaque diplôme ou titre et des correspondances entre les divers modes de validation, qu'ils soient délivrés par l'Etat ou les branches professionnelles.
La création d'un répertoire national est également de nature à rendre plus lisible et plus accessible le maquis des titres, diplômes et certifications ayant un objet similaire, et qui peuvent être délivrés aussi bien par l'éducation nationale en formation initiale, que par les GRETA dans le cadre de la formation continue, par l'AFPA, par les chambres consulaires, par les branches professionnelles, certains de ces organismes craignant une étatisation du dispositif actuel en raison de la procédure d'homologation, et une atteinte à la compétence des partenaires sociaux.
On rappellera en outre que deux logiques s'opposent au sein de notre système d'homologation : d'une part, celle de l'éducation nationale, et aussi du ministère de l'agriculture, qui privilégie la formation initiale et où le diplôme est la sanction d'une formation, d'autre part, celle du ministère du travail qui organise des formations sanctionnées par des titres spécifiques, destinées principalement aux adultes, assurées notamment par l'AFPA, et où les compétences professionnelles sont évaluées à partir d'un référentiel de métier sans qu'il soit tenu compte du mode d'acquisition de ces connaissances : un titre de niveau V peut ainsi s'obtenir par un CAP en formation initiale délivré en lycée professionnel par des formateurs de l'éducation nationale, ou par l'AFPA avec ses formateurs purement professionnels.
Le tableau ci-après permet de comparer les régimes respectifs de la validation des acquis professionnels et de la validation des acquis de l'expérience :
COMPARAISON ENTRE LES RÉGIMES DE LA VAP ET DE LA VAE
Loi de 1992
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Projet de loi de modernisation sociale
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Nombre d'années d'expé-rience et conditions pour être candidat à une validation |
5 ans d'expérience professionnelle dans un emploi et une qualification correspondant à un diplôme de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la jeunesse et des sports |
3 ans d'expérience personnelle, professionnelle, associative ou syndicale, dans une activité donnée, correspondant à la certification demandée |
Diplômes ou titres susceptibles d'être délivrés par la voie de la validation |
Diplômes des ministères de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la jeunesse et des sports |
Diplômes élaborés par les différents ministères, ainsi que tous les titres et certifications inscrits dans un répertoire national |
Validations envisageables |
Au maximum, toutes les unités d'un diplôme sauf une : un diplôme ne peut pas être obtenu totalement par la voie de la VAP |
Tout ou partie d'un diplôme, d'un titre ou d'une qualification professionnelle : il sera possible de cibler l'obtention de la totalité d'un diplôme ou d'un titre correspondant à ses expériences personnelles et/ou socioprofessionnelles |
Observations |
La VAP se situe uniquement dans le cadre de l'expérience liée à la vie professionnelle |
La VAE évalue et reconnaît les compétences, l'expérience et le savoir acquis, y compris dans le secteur associatif ou syndical, voire dans la vie personnelle et familiale |
(2) Des avant-projets de textes d'application peu éclairants
Si le rapporteur de votre commission a pu avoir connaissance des avant-projets de textes d'application des articles 41 et 42 du projet de loi, force est de constater que leur contenu provisoire ne répond pas à toutes les interrogations concernant la mise en oeuvre effective du nouveau droit à validation.
• les conditions de recevabilité d'une demande de VAE : sont visées l'ensemble des activités rémunérées ou bénévoles, exercées en continu ou non, pendant une durée d'au moins trois ans, celles-ci devant avoir un rapport avec le diplôme ou le titre visé ; en revanche seraient exclues, pour le calcul de la durée requise, les périodes de formation initiale ou continue, y compris celles effectuées dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de qualification ainsi que les stages et périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ;
• le dépôt de la demande de validation : les modalités de ce dépôt restent floues, notamment pour les délais, les conditions et l'autorité compétente ; il est seulement précisé que le candidat ne peut déposer qu'une seule demande pour le même diplôme, titre ou certification pendant la même année civile ;
• le dossier de demande : la composition du dossier n'est pas autrement précisée puisque celle-ci est renvoyée à un arrêté ministériel ou à la décision de l'autorité compétente.
On rappellera que l'actuel système de validation des acquis professionnels prévoit un dossier lourd et n'est développé pour l'essentiel qu'à partir du niveau III, et jusqu'aux formations supérieures ; dans la pratique, le jury ne rencontre pas le candidat.
D'après les informations recueillies par votre rapporteur, il reviendra à chaque ministère de préciser les modalités de l'entretien avec le candidat et de constitution de son dossier ;
• la composition du jury : il est indiqué que le jury est constitué et présidé conformément aux dispositions régissant le titre, le diplôme ou la certification, qu'il comprend obligatoirement des professionnels et que ceux appartenant à l'entreprise, à l'établissement ou au service du candidat, ne peuvent participer aux délibérations le concernant ;
• le rôle du jury : outre l'examen du dossier du candidat, il est précisé dans le projet de texte d'application que le jury peut entendre ce dernier et a l'obligation de le faire lorsque le candidat en a exprimé le souhait lors du dépôt de sa demande de validation ; le jury doit vérifier si les acquis de l'expérience invoqués correspondent aux compétences, aptitudes et connaissances définies par les référentiels du diplôme, du titre ou de la certification postulés ; le jury peut proposer l'attribution du diplôme, du titre ou de la certification, ou préciser, compte tenu du diplôme ou du titre, les unités constitutives ou les épreuves validées dans des conditions fixées par arrêté ministériel ou par l'autorité délivrant le titre.
Le jury se prononce par ailleurs sur les épreuves ou contrôles complémentaires nécessaires à l'obtention du diplôme ou de la certification : leurs modalités sont là encore renvoyées à un arrêté ministériel ou à l'autorité compétente. Ces unités ou épreuves validées sont valables cinq ans.
Enfin, le jury décide si les activités professionnelles du candidat peuvent dispenser de la période de formation en entreprise requise pour la validation d'un diplôme, et valoir validation. Il est prévu que les conditions d'inscription aux épreuves ou contrôles complémentaires pour obtenir le diplôme seront renvoyées à un arrêté ministériel ou à l'autorité compétente, et que des mesures transitoires seront prévues pour les candidats à la VAP au titre du décret de 1993 ;
• l'objet du répertoire national des certifications professionnelles : il est précisé que le répertoire a pour objet de fournir une information fiable et actualisée sur les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que sur les qualifications figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, et donc de faciliter l'accès à l'emploi, d'améliorer la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle ; il est indiqué que la validité des certifications définies par l'Etat et les partenaires sociaux est reconnue sur l'ensemble du territoire national ;
• le contenu du répertoire : l'enregistrement dans le répertoire d'un diplôme, d'un titre ou d'une qualification figurant sur une liste établie par la commission sus-mentionnée vise la certification, les diplômes et titres à finalité professionnelle devant être classés par niveau et domaine d'activité.
Les diplômes et titres délivrés au nom de l'Etat sont enregistrés de droit dans le répertoire, tandis que ceux délivrés par d'autres personnes morales, ainsi que les qualifications figurant sur la liste de la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrées après avis de la commission nationale de la certification professionnelle, sur demande des ministères ou des organismes qui les délivrent : ces indications ne font que reprendre, en les paraphrasant, les dispositions de l'article L. 355-6 du code de l'éducation figurant dans l'article 41 du projet de loi ;
• la procédure de demande d'enregistrement : il est précisé que l'enregistrement d'un titre ou d'un diplôme ne se substitue pas à leur création et intervient postérieurement à celle-ci et que les ministères concernés, délivrant des diplômes ou titres enregistrés de droit dans le répertoire informent la commission de toute création, actualisation ou suppression de diplôme ou titre ; s'agissant des autres certifications, les demandes d'enregistrement, de renouvellement ou de suppression, sont présentées par l'organisme qui les délivre, via le ou les ministères concernés, le préfet de région, le président du conseil régional ou l'autorité académique ;
• les conditions d'enregistrement dans le répertoire : il est précisé que l'organisme délivrant la certification doit produire un référentiel d'emploi élaboré par les professionnels directement concernés ainsi qu'un référentiel de certification décrivant les compétences et les aptitudes nécessaires à l'exercice du métier, de la fonction ou de l'emploi ; quant à l'organisme délivrant le diplôme, le titre ou la qualification, il doit garantir l'indépendance du jury de certification et la présence de professionnels dans ce jury, sauf retrait immédiat de l'enregistrement demandé par la commission ou ministère concerné ; l'organisme délivrant la certification doit préciser la spécificité de la nouvelle certification par rapport à celles déjà enregistrées, indiquer les complémentarités éventuelles entre certifications, s'assurer d'un suivi des titulaires du titre ou diplôme faisant apparaître la relation entre les emplois occupés et le référentiel d'activité ; l'organisme qui demande l'enregistrement doit prouver que la certification a été délivrée au moins à trois promotions avant le dépôt de la demande, afin que la commission puisse apprécier le niveau réel d'exercice du métier ou de la fonction : l'instruction est assurée par des correspondants régionaux de la commission auprès de chaque DRTEFP, par des rapporteurs permanents de la commission et par des experts assermentés éventuellement désignés par cette commission auprès des personnels de contrôle ou d'inspection des ministères concernés 6 ( * ) ;
• les certifications enregistrées dans le répertoire : le répertoire national doit mentionner les correspondances entre certifications enregistrées et les reconnaissances mutuelles, partielles ou totales entre celles-ci ; le répertoire doit mentionner les conditions d'accès à chaque certification par la voie scolaire, universitaire, l'apprentissage, la formation continue ou la VAE ainsi que les effectifs annuels de titulaires pour chaque certification en distinguant les diverses voies d'accès ; le répertoire devrait également préciser comment les qualifications s'articulent avec les diplômes et titres professionnels délivrés au nom de l'Etat ;
• la durée d'enregistrement et l'actualisation du répertoire : cette durée est normalement de cinq ans et l'enregistrement peut être renouvelé pour la même période ; les homologations en cours devront être réexaminées par la commission de certification dans les trois ans suivant la publication du décret d'application ; le répertoire national est mis à jour et publié chaque année par arrêté du Premier ministre, ou par délégation, du ministre en charge de la formation professionnelle et publié au Journal Officiel ;
• la commission nationale de la certification professionnelle : celle-ci sera instituée auprès du Premier ministre à compter du 1 er janvier 2002, pour établir et mettre à jour le répertoire national des certifications professionnelles. Elle doit donc enregistrer tous les diplômes et titres professionnels délivrés par l'Etat, instruire les autres demandes d'enregistrement, veiller en permanence à l'actualisation des certifications professionnelles en liaison avec les observatoires de l'emploi et des qualifications, favoriser les rapprochements entre les commissions professionnelles consultatives des différents ministères, veiller à la lisibilité des certifications professionnelles, notamment dans une perspective européenne, signaler les éventuelles correspondances entre certifications enregistrées dans le répertoire, élaborer une nouvelle nomenclature des niveaux de certification en rapport avec les emplois occupés ; elle est composée, outre le président, le vice-président et un rapporteur général nommés par le Premier ministre, par des représentants des ministres délivrant ou contrôlant la délivrance des titres et diplômes à finalité professionnelle, des représentants des employeurs et des salariés, des personnalités qualifiées ; son président devra remettre chaque année au Premier ministre un rapport sur les travaux de la commission, sur l'état de l'appareil de certification par rapport à l'évolution des besoins du marché du travail ;
• la VAE par les établissements d'enseignement supérieur : les conditions de validation sont prévues à l'article 42 du projet ; il est précisé dans l'avant-projet de texte d'application que peuvent être validés pour l'obtention d'un diplôme au titre de l'enseignement supérieur, les acquis de l'expérience professionnelle et sociale correspondant à l'exercice continu ou non, pendant une durée de trois ans d'activités, rémunérées ou bénévoles, correspondant au diplôme ou titre postulé ;
La demande de validation doit être adressée au chef d'établissement, étant rappelé qu'un candidat ne peut déposer qu'une seule demande pour un même diplôme au cours de la même année civile et auprès d'un seul établissement.
Cette demande précise le diplôme ou titre concerné et est accompagnée d'un dossier permettant d'identifier les connaissances et aptitudes acquises par le candidat.
Le conseil d'administration de l'établissement définit les règles de mise en oeuvre de la VAE et les modalités applicables aux divers types de diplômes.
Le chef d'établissement nomme les membres du jury appartenant à l'entreprise dont relève le candidat, dans le cas où un contrôle supplémentaire serait nécessaire ; dans les autres cas, le jury compétent est celui chargé de la délivrance du diplôme ou du titre postulé par le candidat.
Le jury examine le dossier du candidat et s'entretient avec lui afin de vérifier et constater le niveau de ses connaissances et de ses aptitudes ; en cas de validation partielle, il se prononce sur la nature du contrôle complémentaire nécessaire à l'obtention définitive du diplôme ou du titre postulé en précisant, le cas échéant, les modalités de ce contrôle complémentaire. Le président du jury transmet les décisions prises au chef d'établissement qui notifie la décision au candidat.
Au total, force est de constater que les avant-projets de textes d'application ne répondent pas à toutes les questions posées, renvoient quant aux conditions de validation à de nombreux arrêtés ministériels dont la teneur reste inconnue, et à " l'autorité compétente ", ne définissent pas le champ d'application de la validation des acquis de l'expérience dans le domaine du bénévolat, ni son caractère exclusif ou complémentaire par rapport à une expérience professionnelle, et surtout illustrent la complexité d'un système de reconnaissance de l'expérience qui vient encore enrichir " l'usine à gaz " que constitue déjà notre système de formation professionnelle.
Autant d'éléments qui justifient une expérimentation de longue durée en grandeur réelle d'un tel dispositif.
(3) Les compléments apportés par l'Assemblée nationale
Le plus souvent à l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a complété le nouveau dispositif de validation des acquis de l'expérience :
- en inscrivant la validation des acquis dans le cadre du plan de formation des entreprises afin que les salariés intérimaires puissent en bénéficier (article 42 bis nouveau) ;
- en étendant la définition des missions des salariés intérimaires à certaines actions prévues par la négociation collective (article 42 ter nouveau) ;
- en inscrivant la validation des acquis dans le champ des actions de la formation professionnelle continue (article 42 quater nouveau) ;
- en précisant les règles de confidentialité des opérations entrant dans le cadre d'une démarche de validation des acquis (article 42 quinquies nouveau) ;
- en intégrant la validation des acquis, comme la formation professionnelle, dans l'obligation d'une négociation quinquennale de branche (article 42 sexies nouveau) ;
- en intégrant le financement des actions de validation des acquis de l'expérience dans l'obligation légale de financement de la formation incombant aux entreprises employant dix salariés ou plus (article 42 septies nouveau) ;
- en incluant la validation des acquis de l'expérience dans le champ du contrôle administratif et financier de l'Etat, comme en matière de formation professionnelle (article 42 octies nouveau) ;
- en accordant une autorisation d'absence aux salariés appelés à participer à des jurys de validation des acquis de l'expérience (article 42 nonies nouveau).
* 3 Un artisan-boulanger par ailleurs impliqué depuis plusieurs années dans une association, pourra ainsi demander à ce que ses compétences en matière de gestion ou de comptabilité soient sanctionnées par un titre ou un diplôme.
D'après les informations communiquées au rapporteur de votre commission, la prise en compte du bénévolat ne devrait pas être exclusive de toute autre activité professionnelle, mais serait complémentaire et apporterait un " plus " personnel pour la validation des acquis de l'expérience.
* 4 On rappellera, par exemple, que l'UIMM a développé depuis plus de dix ans des certificats de qualification professionnelle inter-entreprises qui ont bénéficié à quelque 20 000 salariés de la métallurgie, jeunes et adultes, par le biais notamment des contrats de qualification et des congés individuels de formation ; un tel système ne prévoit pas de formation supplémentaire obligatoire, consiste en une reconnaissance des capacités professionnelles des candidats par des jurys constitués de professionnels et est reconnu par les conventions collectives avec des incidences en terme de classification et de salaire.
L'UIMM vient par ailleurs de signer un accord avec l'éducation nationale pour harmoniser ses certificats de qualification professionnelle et les diplômes professionnels, notamment les baccalauréats professionnels, étant rappelé que cette branche gère quelque 200 diplômes.
D'une manière générale, elle est défavorable à l'homologation de ses certificats de qualification professionnelle par la commission appelée à remplacer la CHT qui est, selon elle, de nature à porter atteinte aux acquis de la vie du paritarisme dans la branche et à retarder l'homologation des certifications.
* 5 Si nécessaire, des compléments de formation pourront être demandés par le jury qui délibère et délivre le titre ou le diplôme dont l'attribution est ainsi dissociée du parcours de formation.
* 6 Il est loisible de s'interroger sur ces modalités qui consistent à confier à des " missi dominici " l'instruction des demandes d'enregistrement dans le répertoire, alors que celle-ci pourrait relever du préfet de région, le niveau régional pouvant constituer un " filtre " efficace et être porteur de projets réalistes et recevables dans une perspective d'homologation, l'Etat restant seul habilité à valider ces formations avec toute la rigueur nécessaire.