c) La nécessité de mieux définir les conditions d'agrément des avenants aux conventions collectives
Votre commission a été à l'origine de la mise en place d'un taux directeur opposable en matière de fixation des enveloppes de financement du secteur social et médico-social.
Votre rapporteur souligne à nouveau cette année que la mise en place des enveloppes limitatives de financement n'a de sens que si elle n'a pas pour effet " d'étrangler " les associations gestionnaires. Le taux directeur doit être non seulement opposable mais également modulable , en fonction notamment des évolutions en matière de dépenses de personnels.
Votre rapporteur souligne en particulier les effets pervers de la procédure d'agrément résultant de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
Cet article prévoit que " les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes pour fixer la tarification. "
Cette disposition législative conduit à la procédure suivante : Les partenaires sociaux, employeurs et salariés, négocient une modification de la convention collective, sur la valeur du point par exemple. Une fois un accord trouvé entre les partenaires sociaux, celui-ci est soumis à la Commission Nationale d'Agrément. Celle-ci doit se prononcer sur l'acceptation ou la réfutation de l'accord soumis.
Les trois parties représentées dans la commission nationale d'agrément, à savoir, le ministère des finances, le ministère de l'emploi et de la solidarité et l'Association des départements de France, doivent rendre un avis convergent pour que le Ministre de l'Emploi et de la Solidarité puisse agréer l'accord.
La pratique et l'historique démontrent toutefois que les accords sont rejetés de façon quasi permanente en raison de leurs conséquences financières.
Cette situation peut se prolonger ainsi, puisque lors des négociations entre partenaires sociaux, les représentants des employeurs et des salariés ne connaissent pas a priori l'enveloppe financière dont ils disposent de la part des financeurs.
Il devient donc urgent de prévoir une nouvelle procédure de concertation sur les accords qui évite la " déresponsabilisation permanente " des partenaires sociaux dans le secteur social et médico-social.
Les représentants des employeurs et des salariés devraient pouvoir se concerter au préalable sur le taux d'évolution des dépenses qui pourraient être affectées au financement de la révision des conventions collectives, compte tenu du taux directeur d'évolution des dépenses fixé chaque année par arrêté interministériel.